Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814579
NOR: BUDF0600012D
Ancien identifiant: 1DS006356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814579.xml
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République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179257
- [Article 310 HP](article_310_hp.md)
- [Article 310 HQ](article_310_hq.md)
- [Article 310 HR](article_310_hr.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295738
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295738.xml
---
###### Article 310 HR
La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des
impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la
déclaration annuelle de résultats.

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@ -11,6 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133676
- [Chapitre VI : Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.](chapitre_vii)
- [Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.](chapitre_xii)
- [Chapitre IX : Fonds national de développement agricole](chapitre_ix)
- [Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.](chapitre_xiii)
- [Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.](chapitre_xiv)

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Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146701
---
##### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
- [Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.](section_i)
- [Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.](section_i_bis)
- [Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.](section_i_ter)
- [Section II : Taxe parafiscale sur les vins.](section_ii)
- [Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses](section_iii)
- [Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.](section_iv)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162105
---
###### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
- [Article 363 D](article_363_d.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296047
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296047.xml
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###### Article 363 D
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc,
volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des
espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de
l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au
Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les
viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code
des douanes communautaire.<br />
II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier
propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet
animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée
par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.<br />
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les
abattages opérés en vue de la vente.<br />
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et
ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de
poules de réforme ;<br />
b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;<br />
c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et
cunicole ;<br />
d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et
d'oie labellisées ;<br />
e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;<br />
f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non
labellisées ;<br />
g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;<br />
h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les
limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.<br />
IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en
matière de taxe à la valeur ajoutée.<br />
La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il
est procédé à l'abattage des animaux.<br />
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à
l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la
liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111
quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.

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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162052
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###### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
- [Article 363 DA](article_363_da.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294982
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294982.xml
---
###### Article 363 DA
I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué
une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de
leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du
remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298
quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.<br />
Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement
agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe
est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent
II, multiplié par le nombre d'associés.<br />
III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée
selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des
impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet
article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue
au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du
premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de
leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la
taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier
trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due,
déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces
déclarations.<br />
IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées
au II, le montant de la taxe.

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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162053
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###### Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
- [Article 363 DB](article_363_db.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294984
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AEXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294984.xml
---
###### Article 363 DB
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003,
une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale,
ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour
le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole.<br />
Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes
et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et
fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.<br />
Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et
les bois et plants de vigne.<br />
II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en
activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés
sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298
quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette
activité.<br />
III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au
cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés
au I.<br />
IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des
recettes mentionnées au III.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au
IV, le taux de la taxe.<br />
V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le
régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la
taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas
échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa
du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre
de l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs
opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre
ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en
application de l'article 287 du code général des impôts.<br />
La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des
déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.<br />
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts
selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162103
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###### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
- [Article 363 E](article_363_e.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295943
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295943.xml
---
###### Article 363 E
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association
nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
développement agricole.<br />
II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de
mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants
vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la
possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts
utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions
intracommunautaires de raisin et de moût.<br />
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée
;<br />
b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;<br />
c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.<br />
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et
droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.

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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162107
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###### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296055
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296055.xml
---
###### Article 363 F
I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza,
navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève,
féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le
développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement
agricole.<br />
II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités
de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour
les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité
caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes
:<br />
Tournesol<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
Colza-navette<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
Soja<br />
TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14<br />
TAUX D'IMPURETE (en %) : 2<br />
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs
lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.<br />
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;<br />
b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;<br />
c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;<br />
d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin
doux.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans
ces limites, les montants de la taxe.<br />
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou
organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires
agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés
par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers
jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles
doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162104
---
###### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
- [Article 363 FA](article_363_fa.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295949
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295949.xml
---
###### Article 363 FA
I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la
campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au
profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être
versée au Fonds national de développement agricole.<br />
II. - La taxe est à la charge des producteurs.<br />
Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs
agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :<br />
a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le
riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages,
fixé par l'arrêté mentionné au IV ;<br />
b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le
sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 %
et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au
IV.<br />
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne
peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour
chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.<br />
III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs
grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est
liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes.<br />
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés
et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par
l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même
administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois
de la déclaration.<br />
IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz
;<br />
b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les
montants de la taxe.

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146760
---
##### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
- [Article 364](article_364.md)
- [Article 364 A](article_364_a.md)
- [Article 364 B](article_364_b.md)
- [Article 364 C](article_364_c.md)
- [Article 364 D](article_364_d.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296097
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296097.xml
---
###### Article 364
Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du
Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de
cidre et de poiré.<br />
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du
bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la
qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294998
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294998.xml
---
###### Article 364 A
Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de
poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les
produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295002
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295002.xml
---
###### Article 364 B
La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés
par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de
leur mise à la consommation.<br />
La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du
calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de
déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295006
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295006.xml
---
###### Article 364 C
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant
légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs
de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que
les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés
dans les régions d'appellation.<br />
De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document
mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner
des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295010
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0364AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295010.xml
---
###### Article 364 D
Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits
composés élaborés avec ces calvados ;<br />
b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de
cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le
montant applicable à chacune des deux catégories de produits.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146705
---
##### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
- [Article 365](article_365.md)
- [Article 365 A](article_365_a.md)
- [Article 365 B](article_365_b.md)
- [Article 365 C](article_365_c.md)
- [Article 365 D](article_365_d.md)
- [Article 365 E](article_365_e.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296103
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/61/LEGIARTI000006296103.xml
---
###### Article 365
Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans,
une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore
et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une
autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les
ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant
le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de
leur chiffre d'affaires total.<br />
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295012
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295012.xml
---
###### Article 365 A
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages
publicitaires à destination du territoire français.<br />
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.

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@ -1,103 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295017
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295017.xml
---
###### Article 365 B
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe
le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties, dans les limites suivantes :<br />
I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE<br />
De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros.<br />
De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros.<br />
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros.<br />
De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros.<br />
De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros.<br />
De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros.<br />
De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros.<br />
De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros.<br />
De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros.<br />
De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros.<br />
De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros.<br />
De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros.<br />
De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros.<br />
De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros.<br />
De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros.<br />
De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros.<br />
De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros.<br />
De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros.<br />
De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros.<br />
De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros.<br />
De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros.<br />
Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros.<br />
II. - PUBLICITE TELEVISEE<br />
Jusqu'à 457 347,05 euros inclus : 991 euros.<br />
De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros.<br />
De 914 694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros.<br />
De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros.<br />
De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros.<br />
De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros.<br />
De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros.<br />
De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros.<br />
De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros.<br />
De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros.<br />
De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros.<br />
De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros.<br />
De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros.<br />
De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros.<br />
De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros.<br />
De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros.<br />
De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus : 1 070 628 euros.<br />
De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus : 1 158 928 euros.<br />
De 128 057 174,48 à 137 204 115,51 euros inclus : 1 247 224 euros.<br />
Au-dessus de 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295020
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295020.xml
---
###### Article 365 C
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la
direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que
celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295022
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295022.xml
---
###### Article 365 D
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de
chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les
annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les
redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils
sont redevables.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295026
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0365AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295026.xml
---
###### Article 365 E
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est
transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement
des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret
n° 97-1263 du 29 décembre 1997.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146665
- [0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés](0i)
- [I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles](i)
- [V : Réévaluation des immobilisations amortissables](v)
- [VI : Déduction fiscale pour investissement](vi)
- [VII : Souscription de parts de copropriété de navires](vii)
- [VII bis : Sociétés de capital-risque](vii_bis)
- [VII ter : Fonds communs de placement à risques](vii_ter)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161995
---
###### VI : Déduction fiscale pour investissement
- [Article 171 AA](article_171_aa.md)
- [Article 171 Q](article_171_q.md)
- [Article 171 R](article_171_r.md)
- [Article 171 S](article_171_s.md)
- [Article 171 T](article_171_t.md)
- [Article 171 U](article_171_u.md)
- [Article 171 V](article_171_v.md)
- [Article 171 W](article_171_w.md)
- [Article 171 X](article_171_x.md)
- [Article 171 Y](article_171_y.md)
- [Article 171 Z](article_171_z.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294259
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BSXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294259.xml
---
###### Article 171 AA
Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en
location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu
à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation
indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à
l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération
entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction
dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des
impôts.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295431
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BHXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295431.xml
---
###### Article 171 Q
La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la
déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général
des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise
en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du
fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par
l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est
achevée.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294247
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294247.xml
---
###### Article 171 R
Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont
retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de
l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des
impôts.<br />
Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31
décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle
qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé
pour 1980 à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet
1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.<br />
Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication
commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre
1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294248
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294248.xml
---
###### Article 171 S
Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à
l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au
soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à
l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions
d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des
mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction
instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles
renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294249
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294249.xml
---
###### Article 171 T
En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui
remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des
impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en
vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre
des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des
biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.<br />
Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est
ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies
précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état
neuf de ce bien.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294251
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BLXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294251.xml
---
###### Article 171 U
Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont
regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions
de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés
de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative
aux entreprises pratiquant le crédit-bail.<br />
Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise
locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles
renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en
compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n°
79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif
industriel.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295435
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295435.xml
---
###### Article 171 V
En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué,
avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le
même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire
doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu
l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du
bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu
pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294252
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BNXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294252.xml
---
###### Article 171 W
En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui
en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de
l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation
de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date
de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294253
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BPXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294253.xml
---
###### Article 171 X
Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs
résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait
apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la
déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de
revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création
ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien
acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la
date de la facture.<br />
La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a
réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue
par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de
l'investissement productif industriel.<br />
Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de
l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner
lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des
impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les
investissements en cause.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294254
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294254.xml
---
###### Article 171 Y
Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de
l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle
d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article
171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la
nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de
cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-11
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294258
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171BRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/42/LEGIARTI000006294258.xml
---
###### Article 171 Z
Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par
voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état
prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail.
Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la
valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société
bailleresse.<br />
Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la
délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des
sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le
calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée
par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de
l'investissement productif industriel.