Code général des impôts, annexe II
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République française cbf94c4c9c Décret n° 2002-754 du 2 mai 2002 portant application des articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels
Application du code général des impôts, notamment ses articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB issus des articles 23 et 25 de la loi 2002-5 du 4 janvier 2002, de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, notamment son titre II (art. 4 à 15) ; du décret 93-124 du 29 janvier 1993, notamment son article 5.Le présent décret encadre les deux dispositifs entièrement nouveaux, institués par la loi 2202-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, dont l'objectif principal est de favoriser la contribution des entreprises à la protection des trésors nationaux au sens de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi 2000-643 du 10 juillet 2000, c'est-à-dire les biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.Sélectifs — seuls les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus temporaire de sortie du territoire en vertu de la loi 2000-643 du 10 juillet 2000 précitée, soit environ une trentaine d'oeuvres au premier trimestre 2002, sont visés — les deux nouveaux mécanismes présentent de nombreux avantages.Ils permettent, en effet, selon des modalités différentes, d'associer partenaires privés et Etat dans une politique de maintien sur le territoire national de biens culturels reconnus comme étant des trésors nationaux, politique qui ne saurait reposer sur la seule faculté d'acquisition de l'Etat.S'agissant de mesures fiscales, les dispositions du projet de décret sont directement codifiées dans l'annexe II au code général des impôts, au livre premier, première partie, titre premier dans un chapitre IX intitulé “Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels” sous les articles 171 BA à 171 BF.Les articles 171 BA à 171 BD de l'article 1 qui se rapportent à l'application du nouvel article 238 bis OA du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi, précise selon quelles modalités l'acceptation conjointe par les ministres chargés de la culture et du budget de propositions de versements d'entreprises est délivrée en cas d'achat par I'Etat. Les articles 171 BE et 171 BF suivants précisent selon quelles modalités le ministre chargé du budget octroie l'agrément, prévu au nouvel article 238 bis O AB du même code dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi, aux entreprises désireuses d'acquérir pour leur propre compte un bien interdit d'exportation.L'article 1 complète le chapitre VIII du titre 1er de la première partie du livre 1 de l'annexeII au code général des impôts par des dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis OA et de l'article 238 bis O AB du code général des impôts.Articles 171 BA à 171 BD de l'annexe II au code général des impôts : Dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis O A du code général des impôts.L'article 171 BA du décret a pour objet de prévoir les modalités d'information des entreprises concernant les biens culturels susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 238 bis OA du code général des impôts, étant rappelé que les offres de versement ne peuvent concerner que les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation et pour lesquels 1'Etat, dans l'intérêt des collections publiques, a présenté au propriétaire du bien considéré une offre d'acquisition dans les conditions de l'article 9.1 de la loi 92-1477 du31 décembre 1992.Le ministre chargé de la culture, qui est le ministre compétent pour présenter une offre d'achat de tels biens (article 9-5. du décret 93-124 du 29 janvier 1993 modifié), sera en mesure d'apprécier l'opportunité d'informer les entreprises par voie d'avis publié au Journal officiel de la République française de la possibilité de concourir à l'acquisition du bien considéré en bénéficiant des dispositions de l'article 238 bis OA du code général des impôts, une fois que le propriétaire vendeur et l'Etat se seront entendus sur le prix de cession.L'article 171 BB instaure le principe du dépôt par les entreprises intéressées des offres de versements avec l'indication de leur montant envisagé auprès du ministre chargé de la culture.L'instruction d'offres de versement par le ministère de la culture devra intervenir rapidement, c'est-à-dire dans le délai d'un mois, en raison des termes du sixième alinéa de l'article 9-1, de la loi 92- 1477 du 31 décembre 1992, modifiée, applicable en la matière : “Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente”. Il importe de souligner à cet endroit que l'expiration du délai prévu pour le paiement par l'Etat fait obstacle au renouvellement du refus de certificat d'exportation, laissant donc le bien culturel considéré libre de sortie du territoire.Dans le délai précité, le ministre chargé de la culture saisit de l'offre qu'il a acceptée le ministre chargé du budget.L'article 171 BC prévoit le principe de la notification de la décision conjointe par pli recommandé avec accusé de réception.Le deuxième alinéa confie à la Réunion des musées nationaux le soin d'encaisser les versements des entreprises effectués en vertu de l'article 238 bis O A du code général des impôts. Le choix d'un opérateur unique répond à la fois à un souci de simplicité et de rapidité, le choix de la Réunion des musées nationaux s'expliquant par son savoir-faire et son implication dans la majorité des dossiers en cause.L'article 171 BD prévoit les conséquences résultant de l'échec de la procédure d'acquisition par l'Etat d'un trésor national, pour quelque raison que ce soitSelon la loi, le bénéfice de la réduction d'impôt est acquis à une entreprise du jour de l'acceptation de son offre de versement par les ministres chargés de la culture et du budget. Cette réduction ne peut donc être remise en cause a posteriori qu'en raison d'un événement qui ne serait pas imputable à l'entreprise.En pareil cas, 1'Etat, créditeur, doit être tenu dans un délai raisonnable d'employer les versements effectués par une entreprise au financement d'un autre trésor national. Dès lors qu'une affectation possible est déterminée, l'accord de l'entreprise doit être recherché. Le refus persistant d'une entreprise au- delà d'une période de douze mois, délai qui assure à l'entreprise la possibilité d'appliquer la déduction fiscale, justifie en revanche que le bénéfice fiscal lui soit retiré, la somme versée devant alors lui être remboursée.Articles 171 BE à 171 BIT de l'annexe II au code général des impôts Dispositions relatives à l'application de l'article 238 bis O AB du code général des impôtsPar référence à l'article 238 bis O AB du code général des impôts, le premier alinéa de l'article 171 BE rappelle les conditions concernant les biens culturels entrant dans le champ d'application de ce dispositif les demandes d'agrément ne peuvent viser que les biens culturels ayant fait l'objet d'un refus de certificat d'exportation et pour lesquels l'Etat ne s'est pas porté acquéreur, dans les conditions de l'article 9.1 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, auprès du propriétaire du bien considéré.Par ailleurs, dans le double objectif de simplifier la procédure à suivre par les entreprises et d'assurer la rapidité de l'instruction des demandes d'agrément par les services administratifs des ministères chargés de la culture et du budget, il suffira aux entreprises de déposer une demande d'agrément en deux exemplaires auprès du ministre chargé de la culture qui transmettra un exemplaire au ministre chargé du budget.L'article 171 BF précise que l'entreprise qui renonce à acquérir en cours de procédure doit en informer les deux ministres concernés.En application de la loi qui prévoit que le ministre chargé du budget se prononce après avis de la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 7 de la loi 92-1477 du 31 décembre 1992, l'article 171 BG impose au ministre chargé de la culture de saisir cette commission. Sachant qu'une demande d'agrément devra nécessairement comporter l'indication d'un prix d'acquisition résultant d'une promesse de vente ainsi que l'engagement d'accepter le classement du bien culturel considéré, il appartiendra à cette commission de s'assurer de la pertinence de la valeur d'acquisition du trésor national mentionnée par l'entreprise. Il appartient ensuite aux commissions compétentes en matière de classement — soit, suivant la nature d'un bien considéré : la commission consultative des trésors nationaux précitée, la commission supérieure des monuments historiques prévue au décret 85-771 du 24 juillet 1985, ou encore la commission supérieure des archives prévue au décret 79-1040 du 3 décembre 1979 — d'émettre un avis sur le classement lui-même.La transmission sans délai au ministre chargé du budget par le ministre chargé de la culture de l'avis des commissions précitées garantit aux entreprises la rapidité de l'instruction de leurs demandes.Pour assurer le suivi sans contestation possible de la procédure, l'article 171 BH organise l'envoi par pli recommandé de la décision du ministre chargé du budget, et, réciproquement, impose à l'entreprise d'informer immédiatement les ministres chargés de la culture et du budget en cas d'échec de l'acquisition projetée. C'est en effet à cette condition que ces deux ministres pourront tirer les conséquences de tels événements pour leurs ministères respectifs.L'article 2 est un article d'exécution.Le chap. VIII du titre I de la première partie du livre I de l'annexe du code général des impôts est complété par un VIII intitulé : "Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels" (art. 171 BA à 171 BH).

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774530
NOR: MCCF0200310D
Ancien identifiant: 1DE002754
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/45/JORFTEXT000000774530.xml
2002-08-31 00:00:00 +02:00
assiette_et_liquidation_de_l_impot Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES 1989-07-14 00:00:00 +02:00
livre_ii Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et procédant à un nouveau décompte des alinéas 2002-03-31 00:00:00 +01:00
livre_premier Décret n° 2002-754 du 2 mai 2002 portant application des articles 238 bis 0 A et 238 bis 0 AB du code général des impôts et relatif aux réductions d'impôt pour l'achat de biens culturels 2002-08-31 00:00:00 +02:00
LICENCE.md Création du dépôt Git 1970-01-01 01:00:00 +01:00
README.md Loi n°87-502 du 8 juillet 1987 DITE AICARDI MODIFIANT LES PROCEDURES FISCALES ET DOUANIERES 1987-07-09 00:00:00 +02:00

État Nature Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR CODE 1967-09-16 2999-01-01 LEGITEXT000006069569 CGIMPO20 texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069569.xml

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