Décret n° 2003-631 du 7 juillet 2003 relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations liées aux services fournis par voie électronique à certains assujettis non établis dans la Communauté européenne et modifiant l'annexe II au code général des impôts
Insertion d'un art. 242-0 U y rédigé dans l'annexe II du CGI. La directive 2002/38/CE du 07-05-2002 modifiant les régles de territorialité applicables aux services de radiodiffusion et de télévision ainsi qu'aux services fournis par voie électronique a été transposée en droit interne par l'art. 15 de La loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30-12- 2002). S'agissant des seuls services fournis par voie électronique, un régime spécial est proposé à l'art. 298 sexdecies F du code général des impôts (CGI) afin que les opérateurs tiers s'identifient, déclarent les opérations réalisées sur le territoire de la Communauté européenne et acquittent les taxes dues auprès d'un portail électronique de leur choix parmi les 15 portails mis en place. Le 8 de cet art. dispose qu'aucune taxe ne pourra être déduite dans le cadre de ce régime spécial. En revanche, la taxe acquittée en France et liée aux services électroniques imposables sera remboursée selon les dispositions de la 13ème directive 86/560/CEE applicable aux assujettis non établis dans la Communauté sans que soient requises certaines conditions particulières, notamment celles de commercialisation de produits en France, de réciprocité ou d'obligation de désigner un représentant fiscal. Les dispositions applicables au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis établis hors de France figurent aux art. 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au CGI. Le présent décret a pour objet de compléter cette annexe de façon à préciser que les dispositions spécifiques aux assujettis établis hors de la Communauté et mentionnées aux art. 242-0 O et 242-0 S (issus du décret 80- 1079 du 24-12-1980) ne s'appliquent pas aux assujettis bénéficiant du régime spécial précité. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000230217 NOR: BUDF0300013D Ancien identifiant: 1DE003631 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/02/JORFTEXT000000230217.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023149893
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- [Article 242-0 R](article_242-0_r.md)
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- [Article 242-0 S](article_242-0_s.md)
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- [Article 242-0 T](article_242-0_t.md)
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- [Article 242-0 U](article_242-0_u.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2010-04-30
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Identifiant: LEGIARTI000006294458
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BVXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294458.xml
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###### Article 242-0 U
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Les dispositions des articles 242-0 O et 242-0 S ne s'appliquent pas au
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remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations liées
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aux services fournis par voie électronique, tels que mentionnés au 12° de
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l'article 259 B du code général des impôts, aux assujettis établis hors de la
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Communauté qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F
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du code général des impôts.<br />
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Est remboursée à ces assujettis la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
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services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou
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importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 M
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pour la fourniture de services électroniques en France ou pour la réalisation
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d'opérations mentionnées au 2 de cet article.
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