Décret n° 2002-375 du 19 mars 2002 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises

Le présent décret modifie et complète le décret 96-650 du 19-07-1996 relatif aux centres de formalités des entreprises (CFE) afin de clarifier et de simplifier certains aspects de leur fonctionnement. Ceci permettra une plus grande rapidité de traitement des dossiers des entreprises et la simplification des démarches de celles-ci.
C'est ainsi que l'art. 2 vise, notamment, à améliorer l'information des déclarants en prévoyant que les centres remettent à ceux-ci un livret précisant les obligations du centre et les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
Il protège, par ailleurs, la confidentialité à l'égard des tiers des informations détenues par les centres.
L'art. 3 transfère aux greffes des tribunaux la compétence des CFE pour l'inscription des groupements d'intérêt économique (GIE) et groupements européens d'intérêt économique (GEIE), quelle que soit l'activité du groupement (commerciale, artisanale ou agricole), dans un souci de simplification, dans la mesure où ces entités regroupent des entreprises déjà existantes et où les déclarations sont avant tout destinées aux greffes.
Il substitue également à la notion de profession libérale, qui pose des problèmes de définition. la notion de personnes exerçant une activité indépendante à titre de profession habituelle, autre que commerciale, artisanale ou agricole, réglementée ou non.
L'art. 4 édicte que si plusieurs centres sont compétents, le centre choisi par le déclarant est tenu d'accepter le dossier.
Il simplifie également le dispositif d'élaboration des modèles de déclaration en prévoyant une homologation par la Commission pour les simplifications administratives (COSA) au lieu et place d'une fixation par arrêté interministériel.
L'art. 5 énonce les formalités à accomplir à l'occasion des modifications ou de la cessation d'activité de l'entreprise.
L'objet de l'art. 6 est d'assurer une transmission le jour même par les CFE aux organismes destinataires des informations les concernant, et d'encadrer la transmission des informations par échange dématérialisé.
L'art. 8 oblige les centres à ne pas conserver le dossier du déclarant. Seuls, les renseignements devant faire l'objet d'une publicité légale peuvent être conservés, dans la limite de trois ans, ce qui exclue notamment les doubles des pièces justificatives.
L'art. 9 crée une structure de coordination entre les différents CFE composée de représentants de chaque ministre concerné par les CFE et des organismes destinataires.
Il précise en conséquence le rôle et les pouvoirs de cette structure.
Modification des art. 1, 2, 4 à 6 et 9 du décret susvisé ; ajout d'un art. 9-1 y rédigé ; abrogation des art. 2 (al. 2) et 13.


Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217497
NOR: JUSC0220069D
Ancien identifiant: 1DE002375
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/74/JORFTEXT000000217497.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -15,5 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133679
- [Article 371 AO](article_371_ao.md)
- [Article 371 AP](article_371_ap.md)
- [Article 371 AQ](article_371_aq.md)
- [Article 371 AQ bis](article_371_aq_bis.md)
- [Article 371 AR](article_371_ar.md)
- [Article 371 AS](article_371_as.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295088
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295088.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295089
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295089.xml
---
###### Article 371 AI
@ -20,7 +20,22 @@ personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.<br />
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des
tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant
commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai
1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés.<br />
1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés
par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des
demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.<br />
Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés,
les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.<br />
Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par
arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales,
du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant
les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de
déclaration.<br />
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes
destinataires selon sa compétence.<br />
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans
les déclarations.

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@ -1,36 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295092
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295092.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295093
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295093.xml
---
###### Article 371 AJ
I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et
d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour
:<br />
d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises
compétents pour :<br />
a) Les commerçants ;<br />
b) Les sociétés commerciales ;<br />
c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt
économique.<br />
c) (Dispositions devenues sans objet).<br />
2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes
physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des
métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.<br />
2. Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au
répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.<br />
3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent
pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au
registre des entreprises de la batellerie artisanale.<br />
3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre
compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à
l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.<br />
4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance
statuant commercialement créent les centres compétents pour :<br />
statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :<br />
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;<br />
@ -43,21 +42,29 @@ d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;<br />
e) Les agents commerciaux.<br />
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt
économique ;<br />
5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale
créent les centres compétents pour :<br />
créent et gèrent les centres compétents pour :<br />
a) Les membres des professions libérales ;<br />
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité
indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole
;<br />
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises de la batellerie artisanale.<br />
entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres
mentionnés au 6.<br />
6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes
physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.<br />
6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités
agricoles.<br />
7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes
suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et
7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les
personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de
profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et
qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et
fiscales :<br />

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295097
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295097.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006295098
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295098.xml
---
###### Article 371 AL
Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article
371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont
présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.<br />
présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu
d'accepter le dossier.<br />
Le dossier comprend :<br />
1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le
cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le
modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports,
des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de
l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du
budget et réunies en une liasse ;<br />
cas échéant, du pouvoir du mandataire ;<br />
2° Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles
qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs
destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le
centre ;<br />
2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en
original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le
déclarant ;<br />
3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme
dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;<br />
4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes
réglementaires particuliers.
réglementaires particuliers.<br />
Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font
l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications
administratives.

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@ -1,26 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295099
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BNXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/50/LEGIARTI000006295099.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295100
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BNXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295100.xml
---
###### Article 371 AM
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises
directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article
371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles
comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :<br />
directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à
l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à
l'article 371 AI, sont établies sur les formulaires homologués prévus à
l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et
lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour
identifier.<br />
I. - Pour les créations d'entreprises :<br />
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la
dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;<br />
2° La forme juridique de l'entreprise ;<br />
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;<br />
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de
l'établissement ;<br />
4° L'objet de la formalité ;<br />
@ -33,5 +40,18 @@ dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;<br />
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.<br />
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa
cessation d'activité :<br />
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la
dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;<br />
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom
de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des
métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;<br />
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la
justifiant.<br />
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées
au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.
aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.

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@ -1,34 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295103
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295103.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295104
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295104.xml
---
###### Article 371 AN
I. Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des
articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à
son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception
du dossier.<br />
I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux
organismes destinataires les informations et pièces les concernant.<br />
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant
ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est
envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.<br />
Le récépissé indique :<br />
a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est
Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est
transmis le jour même ;<br />
b) Lorsque le centre s'estime compétent :<br />
Lorsque le centre s'estime compétent :<br />
Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans
les délais fixés au II ;<br />
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans
les délais fixés au III ;<br />
Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour
même.<br />
II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le
déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception
du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la
déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être
@ -37,19 +39,22 @@ complété dans un délai de huit jours.<br />
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des
organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.<br />
b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à
l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes
destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui
leur sont destinées.<br />
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le
déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux
organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces
annexées qui leur sont destinées.<br />
III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant
l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution
immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes
destinataires.<br />
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au
présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son
dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.<br />
IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont
réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme
fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des
ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du
travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de
l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les
notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article
371 AI.<br />
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes
destinataires les informations et pièces les concernant.<br />
La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au
respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés,
ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295107
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295107.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006295108
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295108.xml
---
###### Article 371 AP
Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en
contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces
organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.<br />
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une
décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en
même temps que le déclarant.
organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295109
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295109.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006295110
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BRXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295110.xml
---
###### Article 371 AQ
Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes
destinataires selon sa compétence.<br />
Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus
dans les déclarations.<br />
Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci,
conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.
Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et
les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre.
Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de
publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois
ans.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006295113
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0371BRXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/51/LEGIARTI000006295113.xml
---
###### Article 371 AQ bis
La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une
commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des
articles 371 AI à 371 AS.<br />
Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement
des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires
des formalités. Elle peut se saisir d'office.<br />
Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont
elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de
procédure qui en découlent.<br />
La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la
tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes
destinataires. La commission pour les simplifications administratives,
représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux
réunions de la commission de coordination des centres de formalités des
entreprises.<br />
Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la
commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.