Code général des impôts, annexe II
![]() Application de la sixième directive n° 77-388 (CEE) du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (système commun de taxe sur la valeur ajoutée), notamment les paragraphes 2 et 6 de son article 17. L'article 236 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret 89-885 du 14 décembre 1989 pris notamment sur le fondement d'une décision 89/487/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989, exclut du droit à déduction certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles quel qu'en soit le bénéficiaire. Par un arrêt "AMTPAFRANCE SA / SANOFI SYNTHELABO" du 19 septembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé invalide la décision précitée du Conseil. Tirant les conséquences de cet arrêt dont les effets étaient immédiats, une instruction administrative du 13 novembre 2000 publiée au bulletin officiel des impôts (3-D-2-00) précisait que la mesure d'exclusion du droit à déduction concernée n'était plus applicable aux dépenses d'hébergement, de restauration, de réception et de spectacles que supportent les entreprises au profit des tiers. La modification des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au CGT déjà cité a toutefois été différée en raison du recours pour excès de, pouvoir introduit devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette instruction administrative, immédiatement après sa publication. Par un arrêt en date du 27 mai 2002, le Conseil d'Etat a jugé illégale cette instruction en tant qu'elle inclut au nombre des dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le fondement des dispositions de l'article déjà cité, celles que supportent les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité. La Haute juridiction a en revanche confirmé que la mesure d'exclusion du droit à déduction prévue par les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au CGI demeure applicable aux dépenses de logement ou d'hébergement que supportent les entreprises au profit de leurs dirigeants ou de leurs salariés, quand bien même ces dépenses seraient engagées pour les besoins de leur activité soumise à la TVA. Ces dernières dépenses, déjà exclues du droit à déduction avant l'entrée en vigueur de la sixième directive TVA du Conseil n° 77/3 88 CEE du 17 mai 1997, peuvent en effet demeurer exclues de ce droit en application de l'article 17 paragraphe 6 ( clause de gel ") de ladite directive. Dès lors, les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au COI doivent être modifiées afin d'exclure du champ d'application de l'exclusion celles des dépenses concernées que les entreprises supportent au bénéfice de tiers ainsi que les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qu'elles supportent au bénéfice de leurs dirigeants ou salariés. Remplacement de l'art. 236 et abrogation de l'art. 240 A de l'annexe II du code général des impôts. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000594263 NOR: BUDF0200018D Ancien identifiant: 1DE0021466 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/42/JORFTEXT000000594263.xml |
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VIGUEUR | CODE | 1967-09-16 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069569 | CGIMPO20 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069569.xml |
Code général des impôts, annexe II
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