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République française
7437662b5d Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts
LE I DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996),CODIFIE AU B-BIS-A DE L'ART. 279 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),SOUMET AU TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LE PRIX DU BILLET D'ENTREE AUX CONCERTS DONNES DANS DES ETABLISSEMENTS OU IL EST SERVI FACULTATIVEMENT DES CONSOMMATIONS PENDANT LE SPECTACLE.
CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ETABLISSEMENTS TITULAIRES DE LA LICENCE DE CATEGORIE V PREVUE A L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 452339 DU 13-10-1945 RELATIVE AUX SPECTACLES QUI JUSTIFIENT AVOIR ORGANISE AU MOINS 20 CONCERTS L'ANNEE PRECEDENTE.
LE III DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 SUSMENTIONNEE PRECISE QUE CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT DU 01-01-1997 AU 31-12-1999.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE.
L'ART. 1 DE CE TEXTE CREE UN ART. 87-BIS A L'ANNEXE III AU CGI QUI DEFINIT LES CONCERTS DONT LE PRIX DU BILLET D'ENTREE NE PEUT ETRE SOUMIS A TAUX REDUIT.IL S'AGIT DES SPECTACLES MUSICAUX CARACTERISES PAR LA PRESENCE EFFECTIVE D'UN OU PLUSIEURS ARTISTES,CHANTEURS OU MUSICIENS,ET QUI CONSISTENT SOIT EN UN TOUR DE CHANT,UN RECITAL OU UNE HARMONIE DE VOIX OU D'INSTRUMENTS OU LES 2 ENSEMBLE.
CE MEME ART. CREE UN ART. 87-TER A L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS.CE DISPOSITIF NE CONCERNE,EN EFFET,QUE LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES DANS LESQUELS DES CONSOMMATIONS PEUVENT ETRE SERVIES PENDANT LE SPECTACLE.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199576
NOR: BUDF9700008D
Ancien identifiant: 1DX997186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/95/JORFTEXT000000199576.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
9cd94840a7 Décret no 97-116 du 10 février 1997 pris en application de l'article 5 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et relatif à l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines
L'ART. 2 DE LA LOI 96987 DU 14-11-1996 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PACTE DE RELANCE POUR LA VILLE A CREE DES ZONES FRANCHES URBAINES QUI ONT ETE DELIMITEES EN METROPOLE PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT (961154 DU 26-12-1996).
AINSI,LES ZONES FRANCHES METROPOLITAINES SONT OUVERTES A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE DECRET PARU AU JO DU 28-11-1996.
CES ZONES ONT UN STATUT FISCAL PRIVILEGIE,NOTAMMENT LES ENTREPRISES QUI Y EXERCENT OU Y CREENT UNE ACTIVITE BENEFICIENT D'UNE EXONERATION DE LEURS BENEFICES,PENDANT 60 MOIS,POUR UN MONTANT MAXIMAL ANNUEL DE 400000FRS (ART. 44-OCTIES DU CGI,ISSU DE L'ART. 5-C DE LA LOI 96987 PRECITEE).
LE DECRET QUE NOUS AVONS L'HONNEUR DE SOUMETTRE A VOTRE APPROBATION A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF ET PRECISER LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES PERSONNES ET ORGANISMES CONCERNES PAR LES EXONERATIONS.
L'ART. 1 CREE A L'ANNEXE III AU CGI DES ARTICLES DEFINISSANT LA NOTION DE BENEFICES PROVENANT DES ACTIVITES IMPLANTEES DANS LA ZONE ET FIXANT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES.
ART. 49-K: LES BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES SONT CEUX REALISES DEPUIS LA CREATION DE LA ZONE,C'EST-A-DIRE,EN PRATIQUE,DEPUIS LE 1ER JOUR DU MOIS D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DELIMITANT ET INDIQUE EGALEMENT QU'IL EST FAIT APPLICATION DE LA REGLE PROROTA TEMPORIS LORSQUE LA PERIODE D'IMPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONCERNEE PAR L'EXONERATION A COMMENCE AVANT LA CREATION DE LA ZONE.ART. 49-L: INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE GENERALE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES IMPLANTES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET SOUHAITANT BENEFICIER DU REGIME DE L'ART. 44-OCTIES DU CGI.
L'ART. 49-M REGLE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES N'EXERCANT PAS L'ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE EN ZONE FRANCHE URBAINE.
LES ART. 49-N ET 49-O FIXENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT RESPECTIVEMENT AUX BAILLEURS D'IMMEUBLES SITUES EN ZONE FRANCHE URBAINE ET AUX CONTRIBUABLES QUI TRANSFERENT LEUR ACTIVITE DANS L'UNE DE CES ZONES.
L'ART. 49-P DEFINIT L'OBLIGATION DECLARATIVE POUR LES CONTRIBUABLES QUI,REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-SEXIES,SOUHAITENT BENEFICIER DU DISPOSITIF DE L'ART. 44-OCTIES.
LES ART. 2 ET 3 DU DECRET DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL EN MESURE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FRANCHES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197202
NOR: BUDF9710001D
Ancien identifiant: 1DX997116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/72/JORFTEXT000000197202.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
4854d274d0 Décret no 97-94 du 29 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1383 B, des I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
LA LOI 96987 DU 14-11-1996 A CREE DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE,UNE EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE,ET,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,DES EXONERATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE,DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,ET D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCAUX NECESSITENT DES MESURES D'APPLICATION SPECIFIQUE.TEL EST L'OBJET DU PRESENT DECRET.PRIS SUR LE FONDEMENT DU E DE L'ART. 4 ET DU IV DE L'ART. 7 DE LA LOI PRECITEE,IL MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CGI.
L'ART. 1 QUI CREE LES ART. 315-QUATER A 315-SEXIES DANS LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DANS CETTE ANNEXE CONCERNE LA TAXE FONCIERE.
L'ART. 2 A TRAIT A LA TAXE PROFESSIONNELLE ET AJOUTE LES ART. 322-M A 322-P DANS LA MEME ANNEXE AU I-BIS DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I.
POUR BENEFICIER DES EXONERATIONS EN 1997,LES ENTREPRISES ET LES PROPRIETAIRES CONCERNES DEVRONT EN FAIRE LA DEMANDE AVANT LE 31-03-1997 (ART. 315-QUATER ET 322-M).CETTE DEMANDE EST NECESSAIRE POUR RECENSER LES ETABLISSEMENTS EXONERES ET VERIFIER QUE LES CONDITIONS REQUISES SONT REMPLIES (NOMBRE DE SALARIES,NATURE DE L'ACTIVITE...).SEULS LES RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES DEVRONT ETRE DECLARES.LA DATE DU 31 MARS A ETE RETENUE POUR PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DISPOSER DU TEMPS NECESSAIRE A L'APPLICATION DES EXONERATIONS ET AU CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES.
POUR OBTENIR L'EXONERATION A PARTIR DE 1998 OU ULTERIEUREMENT,LA DEMANDE DEVRA,POUR LA TAXE FONCIERE,ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION AFIN DE POUVOIR EN TENIR COMPTE LORS DE LA NOTIFICATION DES BASES AUX COLLECTIVITES LOCALES QUI S'EFFECTUE FIN JANVIER (ART. 315-QUINQUIES) ET,POUR LA TAXE PROFESSIONNELLE,ETRE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DES BASES (ART. 322-N).
L'ART. 315-SEXIES PREVOIT LA DECLARATION DES CHANGEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE FONCIERE.
L'ART. 322-O TIRE LESCONSEQUENCES DU PARTAGE DU TERRITOIRE DES COMMUNES CONCERNEES ENTRE 2 REGIMES D'IMPOSITION DIFFERENTS: L'ENTREPRISE DEVRA REPARTIR SES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE ENTRE LA ZONE URBAINE OU L'EXONERATION S'APPLIQUE (LA DECLARATION DES BASES RESTANT NECESSAIRE POUR L'ETABLISSEMENT DES TAXES CONSULAIRES ET LE CALCUL DES COMPENSATIONS A VERSER AUX COLLECTIVITES LOCALES) ET LA PARTIE HORS ZONE OU LA TAXE PROFESSIONNELLE RESTE DUE.
ENFIN,L'ART. 322-P PRECISE QUE,DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES,L'ENTREPRISE DOIT FAIRE APPARAITRE SUR SA DECLARATION LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT AU PERSONNEL ET AUX MATERIELS TRANSFERES LORSQU'ILS SONT EXCLUS DE L'EXONERATION.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000380768
NOR: BUDF9700001D
Ancien identifiant: 1DX99794
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/07/JORFTEXT000000380768.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
a63d001802 Décret no 97-92 du 28 janvier 1997 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe sur les achats de viandes instituée par l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563743
NOR: BUDF9700002D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/37/JORFTEXT000000563743.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
a841a3b090 LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 5).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
2EME PARTIE: MOYENS DE SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1996 (ART. 6 A 14).MODIFICATION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE ET RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE 96318 ET 96849.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 15 A 59).MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.MODIFICATION DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994 RELATIVE A L'INITIATIVE ET A L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974 (741114 DU 27-12-1974),DE LA LOI 961160 DU 27-12-1996 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),DE LA LOI 861290 DU 23-12-1986,DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (9121476 DU 31-12-1992),DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 75633 DU 15-07-1975,DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.LES ART. 55 ET 59 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96386 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9643 CE DU CONSEIL DU 26-01-1996 MODIFIANT ET CODIFIANT LA DIRECTIVE 8573 CE RELATIVE AU FINANCEMENT DES INSPECTIONS ET DES CONTROLES VETERINAIRES DES ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX ET 9283 CE DU CONSEIL DU 19-10-1992 RELATIVE AUX STRUCTURES DES DROITS D'ACCISE SUR L'ALCOOL ET LES BOISSONS ALCOOLIQUES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380408
NOR: ECOX9600138L
Ancien identifiant: 1LX9961182
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/04/JORFTEXT000000380408.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
33612f52a7 LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I: IMPOTS ET REVENUS AUTORISES (ART. 1 A 41).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).UNE PHRASE DU 2EMEMENT DE L'ART. 2 ET L'ART. 39 ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC DU 30-12-1996 DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
II: RESSOURCES AFFECTEES (ART. 42 A 51).
MODIFICATION DU CGI ET DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 (951346 DU 30-12-1995).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 52).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1997 (ART. 53 A 80).
MODIFICATION DE LA LOI 951346PRECITEE,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1992 (911322 DU 30-12-1991) ET DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 DE COMMUNICATION.
MODIFICATION DU CGCT.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES (ART. 81 A 139).
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DU CODE RURAL,DU CGCT,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DU CODE DU TRAVAIL,DU CODE DES DOUANES.
MODIFICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988,DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958,DE LA LOI 911322 DU 30-12-1991,DE LA LOI 89935 DU 29-12-1989;DE LA LOI 49420 DU 25-03- 1949,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DE LA LOI 821091 DU 23-12-1982,DE LA LOI 82939 DU 04-11-1982 ET DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.UNE PARTIE AU 2 DE L'ART. 81 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION 96385 DC PRECITEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000380034
NOR: ECOX9600105L
Ancien identifiant: 1LX9961181
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/00/JORFTEXT000000380034.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
b4814deb47 Décret no 96-1134 du 23 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
APPLICATION DE L'ART. 10-III DE LA LOI PREVOYANT QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT DE MESURES FISCALES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE REAMENAGEMENT DES IMMEUBLES SITUES DANS DES ZONES FRANCHES URBAINES,SOIENT FIXEES PAR DECRET.
DANS LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 0I-TER INTITULE "0I-TER (OPERATIONS DE REAMENAGEMENT D'IMMEUBLES SITUES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES) ET COMPRENANT LES ART. 41-DP A 41-DR.
FORME ET CONTENU DE LA CONVENTION APPROUVEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,PAR LAQUELLE LE OU LES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE S'ENGAGENT A PROCEDER A LA REHABILITATION COMPLETE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE BATI.
LE OU LES PROPRIETAIRES DOIVENT S'ENGAGER A LOUER LES LOCAUX NUS A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT UNE DUREE DE 6 ANS.LA LOCATION DOIT PRENDRE EFFET DANS LES 12 MOIS QUI SUIVENT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS ET,LORSQUE CES DERNIERS APPARTIENNENT A UNE SOCIETE NON IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,CELLES QUI INCOMBENT A CETTE SOCIETE ET A SES ASSOCIES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549170
NOR: BUDF9620680D
Ancien identifiant: 1DX9961134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/91/JORFTEXT000000549170.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
052202f303 Décret no 96-1078 du 10 décembre 1996 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements d'outre-mer et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
LA LOI 96376 DU 06-05-1996 PORTANT REFORME DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE A POUR BUT DE DEGAGER LES RESSOURCES NECESSAIRES AU DEVELOPPEMENT DE CETTE VOIE DE FORMATION,ET EN PARTICULIER,AU FINANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET DES SECTIONS D'APPRENTISSAGE: 640 MF DEVRAIENT AINSI ETRE REVERSES AUX REGIONS EN 1996,EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE CETTE LOI,QUI LEUR AFFECTE LA FRACTION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI ETAIENT AUPARAVANT DESTINEE AU FONDS NATIONAL INTERCONSULAIRE DE COMPENSATION.
POUR 1997 ET LES ANNEES SUIVANTES,IL EST NECESSAIRE DE PROLONGER CE DISPOSITIF PAR LES MESURES SUIVANTES:
LA SUPPRESSION DES EXONERATIONS SUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE LIEES A L'APPRENTISSAGE QUI N'ONT PAS ETE ABROGEES PAR LA LOI DU 06-05-1996,PARCE QU'ELLES AVAIENT UNE BASE REGLEMENTAIRE; IL S'AGIT DES EXONERATIONS CORRESPONDANT AU 10EME DU SALAIRE DU MAITRE D'APPRENTISSAGE,D'UNE PART,A UNE FRACTION DU SALAIRE DE L'APPRENTI POUR LES PERIODES EN CFA,D'AUTRE PART;
LE RELEVEMENT DU QUOTA DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,QUI GARANTIT L'AFFECTATION DE CES RESSOURCES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS OU AU SECTIONS D'APPRENTISSAGE; LE QUOTA SERA AINSI PORTE DE 20 A 40% DE LA TAXE.
EN APPLICATION DE L'ART. L811-1 DU CODE DU TRAVAIL,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT PREVUES POUR LES DOM,DANS LESQUELS LE QUOTA ETAIT ANTERIEUREMENT FIXE A 30% DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE,ET OU IL SERA PORTE A 50% DE CETTE TAXE.
CE DECRET PROCEDE EN OUTRE AUX AMENAGEMENTS DES TEXTES REGLEMENTAIRES RENDUS NECESSAIRES PAR L'ABROGATION DE L'ART. L118-1 DUDIT CODE,ET LA NOUVELLE REDACTION DE SON ART. L118-5.
REMPLACE L'ART. D811 (5EMEMENT: 50% AU LIEU DE 30%; DERNIER AL.) ISSU DU DECRET 90496 DU 20-06-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: APPLICABLE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ASSISE SUR LES SALAIRES VERSES A COMPTER DU 01-01-1996 OU A CES SALAIRES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000563698
NOR: TASF9611477D
Ancien identifiant: 1DX9961078
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/36/JORFTEXT000000563698.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
8c9b0a39f1 Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
68c1c9af11 Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts
LE CERTIFICAT PERMETTANT D'ATTESTER QUE LE RHUM TRADITIONNEL DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER REPOND A LA DEFINITION ETABLIE PAR L'ART. 403 (I,1EREMENT) DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST CONFORME AU MODELE FIXE PAR L'ADMINISTRATION ET REPREND,NOTAMMENT LES INFORMATIONS Y VISEES.
IL PEUT ETRE DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION OU PAR UN ORGANISME AGREE PAR ELLE.CET AGREMENT EST PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES.
POUR LES RHUMS TRADITIONNELS DES DOM,LE COMPTE SPECIAL PREVU A L'ART. 491 DU CODE INDIQUE LEUR QUANTITE (AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE,AGRICOLE D'APPELLATION D'ORIGINE,DE SUCRERIE OU ASSEMBLAGE) ET LEUR ORIGINE.CES RHUMS SONT ALLOTIS DISTINCTEMENT.
LA CIRCULATION EN FRANCE METROPOLITAINE DU RHUM TRADITIONNEL DES DOM ENTRE LES NEGOCIANTS NON REPRIS A L'ART. 471 (C) DU CGI S'EFFECTUE SOUS COUVERT DE TITRES DE MOUVEMENT PORTANT LA MENTION EXPRESSE DE SES ORIGINE ET QUALITE EN REGARD DE SA DESIGNATION.
AFIN DE JUSTIFIER LES MOUVEMENTS DANS LE COMPTE PREVU A L'ART. 2,LES ASSEMBLAGES EN FRANCE METROPOLITAINE DE RHUMS TRADITIONNELS DES DOM DOIVENT ETRE SUIVIS SUR UN REGISTRE TENU A LA DISPOSITION DE L'ADMINISTRATION ET FAIRE L'OBJET,AUPRES DU SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,D'UNE DECLARATION MENSUELLE GLOBALE INDIQUANT LA QUALITE ET L'ORIGINE DES RHUMS MIS EN OEUVRE.
APPLICATION DES ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992),22 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745674
NOR: ECOD9670004D
Ancien identifiant: 1DX996900
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/56/JORFTEXT000000745674.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
1eb6caac41 Décret no 96-893 du 10 octobre 1996 modifiant les articles 46 quater-0 ZJ bis et 46 quater-0 ZL de l'annexe III au code général des impôts relatifs au régime fiscal des groupes
L'ART. 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) ET L'ART. 13 DE LA LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 96314 DU 12-04-1996 AMENAGENT LE REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES.
L'ART. 32 DEJA CITE A SUPPRIME L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I DU CGI,POUR PERMETTRE L'IMPUTATION EN DROIT COMMUN DU DEFICIT D'UN GROUPE AYANT CESSE SUR LES RESULTATS D'UN NOUVEAU GROUPE DANS CERTAINES SITUATIONS DE FUSION OU D'ACQUISITION DE LA SOCIETE MERE DU GROUPE AYANT CESSE,PREVUES AU C ET AU D DU 6 DE L'ART. 223-L DU MEME CODE.
L'ART. 13 DE LA LOI 96314 ETEND AUX SITUATIONS DE SCISSION DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE LES REGLES APPLICABLES AUX SITUATIONS VISEES AU 6 DE L'ART. 223-L DEJA CITE (ABSORPTION OU ACQUISITION A PLUS DE 95% DE CETTE SOCIETE MERE).
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER CERTAINES CONDITIONS D'APPLICATION DE CES TEXTES.
L'ART. 1 MODIFIE LE I DE L'ART. 46-QUATER-0-ZJ-BIS DE L'ANNEXE III AU CGI ET PRECISE POUR LES CAS DE SCISSION,LE MODE DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE QUI POURRA ETRE IMPUTEE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES DU NOUVEAU GROUPE QUI ETAIENT MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE ET POUR LESQUELLES LA OU LES NOUVELLES SOCIETES MERES ENTENDENT BENEFICIER DE CE MODE DE CALCUL.L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE REDACTION DESTINEE A EN AMELIORER LA LISIBILITE ET FIXE LES CONDITIONS DE FORME QUI MATERIALISENT LE CHOIX DES SOCIETES MERES QUANT AUX FILIALES DU GROUPE SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU MODE DE CALCUL PARTICULIER RELATIF A L'IMPUTATION DES DEFICITS.
L'ART. 2 MODIFIE LE 6 DE L'ART. 46-QUATER-0-ZL DE L'ANNEXE III AU MEME CODE QUI PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DE LA SOCIETE MERE D'UN GROUPE CREE OU ELARGI DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX C,D ET E DU 6 DE L'ART. 223-L DU CODE,POUR TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE L'AGREMENT PREVU AU 5 DE L'ART. 223-I ET DU FAIT QUE LA SOCIETE MERE PEUT CHOISIR LES SOCIETES MEMBRES DE L'ANCIEN GROUPE POUR LESQUELLES ELLE ENTEND BENEFICIER DU MODE DE CALCUL MENTIONNE A L'ART. 1.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000379369
NOR: BUDF9610033D
Ancien identifiant: 1DX996893
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/93/JORFTEXT000000379369.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
71425f4b7b Décret no 96-836 du 20 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995)
DANS L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE II,INTITULE: REVENUS FONCIERS,EST COMPLETE PAR UN ART. 2-UNDECIES.
POUR INCITER LES BAILLEURS RURAUX A PRENDRE A LEUR CHARGE LES DEPENSES DE MISE AUX NORMES DES EXPLOITATIONS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES ET AIDER AINSI LES EXPLOITANTS AGRICOLES A MODERNISER LEURS MODES DE PRODUCTION,L'ART. 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 PERMET A CES BAILLEURS DE DEDUIRE DE LEURS REVENUS FONCIERS LES DEPENSES D'AMELIORATION ET DE CONSTRUCTION,QUI S'INCORPORENT AUX BATIMENTS CONCERNES,DESTINEEES A SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES DEPENSES DEDUCTIBLES ET PREVOIT LES CONDITIONS DE LEUR DEDUCTION.
AFIN DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LES NORMES OBLIGATOIRES,LES BAILLEURS DEVRONT JOINDRE A LEURS DECLARATIONS DE REVENUS,SELON LE CAS,UNE COPIE DE L'AUTORISATION DE TRAVAUX OU DE MISE EN SERVICE OU DE LA DECLARATION D'INSTALLATION ACCOMPAGNEE DE SON RECEPISSE AINSI QUE LES FACTURES QUI DEVRONT ETRE ETABLIES DE MANIERE A PERMETTRE DE DISTINGUER LE PRIX DES TRAVAUX OBLIGATOIRES ET D'APPRECIER LEUR CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000562416
NOR: BUDF9620656D
Ancien identifiant: 1DX996836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/24/JORFTEXT000000562416.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
2aa91f3cac Décret no 96-805 du 12 septembre 1996 relatif au lieu de dépôt des déclarations de revenus souscrites par les personnes résidant habituellement dans la Principauté de Monaco et fiscalement domiciliées en France
L'ART. 45 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST COMPLETE PAR UN AL. 3 AINSI REDIGE:
LES PERSONNES PHYSIQUES QUI RESIDENT HABITUELLEMENT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SONT FISCALEMENT DOMICILIEES EN FRANCE SONT TENUES DE DEPOSER LES DECLARATIONS AUPRES DU SERVICE DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DE 1966 (BOCD 1966-II,P. 3342,3343).
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 18-05-1963.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195380
NOR: BUDF9600005D
Ancien identifiant: 1DX996805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/53/JORFTEXT000000195380.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
09e7af149f Décret no 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances
I) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ART. 409 ET 410 DE L'ANNEXE II AU CGI ET DE L'ART. 2 CI-DESSOUS,SEULS LES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE LA DGI APPARTENANT A DES CORPS DES CATEGORIES A ET B PEUVENT FIXER LES BASES D'IMPOSITION ET LIQUIDER LES IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES AINSI QUE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS.
LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES CI-DESSUS PEUVENT SE FAIRE ASSISTER POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE PAR DES STAGIAIRES ET PAR TOUT AUTRE FONCTIONNAIRE DES IMPOTS AFFECTE OU NON DANS LE RESSORT TERRITORIAL DU MEME SERVICE.
II)LES FONCTIONNAIRES PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS QUE CES DISPOSITIONS LEUR CONFERENT A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT QUI ONT DEPOSE OU AURAIENT DU DEPOSER DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION UNE DECLARATION,UN ACTE OU TOUT AUTRE DOCUMENT AINSI QU'A L'EGARD DES PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI,EN L'ABSENCE D'OBLIGATION DECLARATIVE,Y ONT ETE OU AURAIENT DU Y ETRE IMPOSES.
III)LES FONCTIONNAIRES COMPETENTS TERRITORIALEMENT POUR PROCEDER AUX CONTROLES VISES A L'ART. L47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU D'UN GROUPEMENT PEUVENT EXERCER LES ATTRIBUTIONS DEFINIES A CET ALINEA POUR L'ENSEMBLE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES,DUES PAR CE CONTRIBUABLE,QUEL QUE SOIT LE LIEU D'IMPOSITION OU DE DEPOT DES DECLARATIONS OU ACTES RELATIFS A CES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES.
IV) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II ET III,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 DU I SONT COMPETENTS POUR CONTROLER ET LIQUIDER LES DROITS D'ENREGISTREMENT,LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE,L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE,LES DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILEES,LORSQUE EST SITUE DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION SOIT LE LIEU DE DEPOT DES ACTES OU DECLARATIONS,SOIT LE LIEU DE SITUATION OU D'IMMATRICULATION DU BIEN SERVANT A LA BASE DES IMPOSITIONS,TAXES ET REDEVANCES OU,S'AGISSANT DE TITRES,LE LIEU DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RESULTATS PAR LA SOCIETE EMETTRICE OU LE LIEU DE SITUATION DES BIENS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE CES TITRES.
ILS SONT EGALEMENT COMPETENTS DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE LEUR SERVICE D'AFFECTATION POUR DRESSER,EN VERTU DE L'ART. R213-4 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,LES PROCES-VERBAUX PREVUS AU D DE L'ART. L212 ET A L'ART. L213 DE CE LIVRE.
V) SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES II,III ET IV,LES FONCTIONNAIRES MENTIONNES A L'AL. 1 PEUVENT EXERCER LEURS ATTRIBUTIONS A L'EGARD DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET DES GROUPEMENTS LIES AUX PERSONNES OU GROUPEMENTS QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
ART. 409 (AL. 2) DE L'ANNEXE II AU CGI,LES TERMES "L'ART. 376" SONT REMPLACES PAR LES TERMES: "L'ART. 1 DU DECRET 96804 DU 12-09-1996.
ABROGATION DE L'ART. 376.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745290
NOR: BUDF9600004D
Ancien identifiant: 1DX996804
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/52/JORFTEXT000000745290.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
91bc72b7c6 Décret no 96-790 du 10 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 93 A du code général des impôts relatif à l'option des membres des professions non commerciales pour la détermination de leur résultat imposable en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,LE VII INTITULE: BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES,EST COMPLETE PAR UN D INTITULE: OPTION POUR LES CREANCES ACQUISES ET LES DEPENSES ENGAGEES,COMPRENANT LES ART. 41-0-BIS-A A 41-0-BIS-C AINSI REDIGES:
ART. 41-0-BIS-A:
I) LA DEMANDE D'OPTION PREVUE A L'ART. 93-A DUDIT CODE ISSU DE L'ART. 16 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995,ETABLIE SUR PAPIER LIBRE,DOIT PARVENIR EN SIMPLE EXEMPLAIRE,AU SERVICE DES IMPOTS DONT DEPEND LE LIEU D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU DEMANDEUR,AVANT LE 1 février DE LA 1ERE ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOT SUR LE REVENU EST ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A PRECITE.
II) LES CONTRIBUABLES RENONCENT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE SELON LES MODALITES FIXEES AU I.
ART. 41-0-BIS-B:
I)POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE,LES RECETTES ENCAISSEES ET LES DEPENSES PAYEES QUI CORRESPONDENT ADES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DUDIT CODE,SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE DE L'ANNEE DE LEUR ENCAISSEMENT OU DE LEUR PAIEMENT.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A L'APPLICATION DE L'ART. 93-A DU CODE PRECITE ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE SONT,LORSQU'IL Y A LIEU,DEDUITS DU MONTANT DES CREANCES ACQUISES OU DES DEPENSES ENGAGEES CORRESPONDANTES.
II) L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE CONTRIBUABLE RENONCE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET,LE CAS ECHEANT,LES ANNEES SUIVANTES,LES DEPENSES PAYEES ET LES RECETTES ENCAISSEES AU COURS DES MEMES ANNEES QUI CORRESPONDENT A DES DEPENSES ENGAGEES OU A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'UNE ANNEE ANTERIEURE A CELLE DE LA RENONCIATION A L'OPTION ET AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE ETAIT DETERMINE EN APPLICATION DE CET ART. SONT RESPECTIVEMENT AJOUTEES OU DEDUITES DU BENEFICE IMPOSABLE DETERMINE EN APPLICATION DE L'ART. 93 DU MEME CODE.LES AVANCES,ACOMPTES OU PROVISIONS ENCAISSES ET LES ACOMPTES SUR DEPENSES PAYES PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DE L'ART. 93-A DUDIT CODE ET QUI NE CORRESPONDAIENT PAS A DES CREANCES ACQUISES OU A DES DEPENSES ENGAGEES SONT AJOUTES,SELON LE CAS,AU MONTANT DES RECETTES ENCAISSEES OU DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LA RENONCIATION A L'OPTION PREND EFFET.
ART. 41-0-BIS-C.
CHAQUE ANNEE TANT QUE L'OPTION N'EST PAS DENONCEE,UN ETAT DES CREANCES ET DES DETTES ACTUALISE AU 31 décembre DE L'ANNEE D'IMPOSITION EST ADRESSE A L'ADMINISTRATION SELON LES MEMES MODALITES.CE DOCUMENT DOIT ETRE ACCOMPAGNE,LORSQU'IL Y A LIEU,D'UNE NOTE DONT LE DETAIL FIGURE AU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194766
NOR: BUDF9620655D
Ancien identifiant: 1DX996790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194766.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
c22e618c05 Décret no 96-773 du 4 septembre 1996 relatif à l'état récapitulatif des clients prévu à l'article 289 B du code général des impôts et modifiant l'article 96 L de l'annexe III à ce code
LE 2 DE L'ART. 96-L DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS EST MODIFIE COMME SUIT:
LES MOTS "ET DES EXPEDITIONS DE BIENS EN VUE DE LEUR FACONNAGE" SONT SUPPRIMES;
AU A,LES MOTS ",Y COMPRIS LA DELIVRANCE D'UN TRAVAIL A FACON" SONT SUPPRIMES;
LE C EST ABROGE;
AU D LES MOTS ",SAUF POUR LES DONNEURS D'OUVRAGE A FACON" SONT SUPPRIMES.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194581
NOR: BUDF9600028D
Ancien identifiant: 1DX996773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/45/JORFTEXT000000194581.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
92380b2339 Décret no 96-759 du 23 août 1996 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit mentionnés à l'article 18 modifié de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
A L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION,I,III,IL EST INSERE UN A-TER INTITULE "REGIME FISCAL DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES REALISES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT",COMPORTANT UN ART. 2-E.
ABROGATION DU DECRET 94413 DU 17-05-1994.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 30-12-1991),9 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996,CODIFIES SOUS L'ART. 38-BIS-C DU CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745534
NOR: BUDF9610032D
Ancien identifiant: 1DX996759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/55/JORFTEXT000000745534.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
129ae753be Décret no 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995)
AU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI,1ERE PARTIE,LE TITRE II EST COMPLETE PAR UN CHAP. VI INTITULE "CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX" QUI COMPREND UN ART. 111-QUATER-S.
L'ART. 14 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 CODIFIE A L'ART. 302-BIS-ZC DU CGI QUI A INSTITUE A COMPTER DU 01-01-1996 UNE CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU SUPPLEMENT DE LOYER PREVU A L'ART. L441-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
CETTE CONTRIBUTION EST DUE SUR LES LOCAUX QUI SONT OCCUPES AU 1 JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION PAR LES LOCATAIRES DONT LE REVENU NET IMPOSABLE AU TITRE DE L'AVANT-DERNIERE ANNEE PRECEDANT L'ANNEE D'IMPOSITION EXCEDE 40% LES PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX PREVUS A L'ART. L441-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA CONTRIBUTION EST ACQUITTEE PAR LES ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE ET LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI DONNENT EN LOCATION CES LOGEMENTS.LES REDEVABLES SONT TENUS DE DEPOSER,AU PLUS TARD LE 5 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE,UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS DU LIEU DU SIEGE DE CES ORGANISMES.
LA LOI A PREVU QU'UN DECRET DEVAIT FIXER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE,NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES BAILLEURS.
L'ART. 1 DE CE TEXTE ARRETE DANS SON 1ER AL. LE CONTENU DE LA DECLARATION (IDENTITE DU DECLARANT,ADRESSE DE SON SIEGE,N0 SIREN) ET LES MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CONTRIBUTION (REPARTITION DES IMMEUBLES EN FONCTION DES DIFFERENTS TAUX).
LE 2EME AL. PRECISE QUE CETTE DECLARATION EST SOUSCRITE PAR LE REDEVABLE DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE SUR UN DOCUMENT CONFORME AU MODELE DEFINI A L'ANNEXE I AU DECRET.
LE 3EME AL. PREVOIT LE DEPOT,EN ANNEXE A CETTE DECLARATION,D'UNE LISTE DES IMMEUBLES GERES PAR L'ORGANISME DECLARANT VENTILES EN FONCTION DES DIFFERENTS TARIFS DE LA CONTRIBUTION.LE MODELE DE CETTELISTE EST MENTIONNE A L'ANNEXE II DU DECRET.
CE DOCUMENT EST DESTINE A PERMETTRE L'INFORMATION PREALABLE DES SERVICES DE CONTROLE,DE MANIERE A ORIENTER EFFICACEMENT LEUR ACTION DE PROGRAMMATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744895
NOR: BUDF9600030D
Ancien identifiant: 1DX996745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/48/JORFTEXT000000744895.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
1865e82e42 Décret no 96-738 du 20 août 1996 relatif aux obligations déclaratives des représentants désignés en application du III de l'article 289 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
AFIN DE TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES OPERATIONS QUI NE DONNENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE TVA,TOUT EN PERMETTANT A LA FRANCE DE SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFORMATION DANS LE CADRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTRACOMMUNAUTAIRE,IL EST INSTITUE UNE OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT.
IL EST INSERE DANS LA SECTION VI DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE III AU CGI UN ART. 95-A AINSI REDIGE:
LE I DE L'ART. 95-A DE L'ANNEXE III PREVOIT LA SOUSCRIPTION D'UN ETAT TRIMESTRIEL CONSTITUANT L'OBLIGATION DECLARATIVE ALLEGEE.CET ETAT COMPREND LES INFORMATIONS RELATIVES A L'IDENTIFICATION DU REPRESENTANT,DE L'ENTREPRISE ETRANGERE REPRESENTEE,AINSI QUE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DE LA PROCEDURE DE REPRESENTATION PONCTUELLE.
LE II DE L'ART. PRECITE PRECISE LES MODALITES DE SOUSCRIPTION DE L'ETAT TRIMESTRIEL.POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE,L'ADMINISTRATION FISCALE PRECISERA PAR CIRCULAIRE SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AFIN D'ASSURER LA COMPATIBILITE DE LA TRANSMISSION AVEC LE MATERIEL DE L'ADMINISTRATION.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 951347 DU 30-12-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000194716
NOR: BUDF9600026D
Ancien identifiant: 1DX996738
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/47/JORFTEXT000000194716.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
5ca05e5f5c Décret no 96-672 du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III audit code
SECTION 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ART. 277-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
A L'ANNEXE III AU CGI,AU LIVRE 1,1ERE PARTIE,TITRE II,CHAP. 1,LA SECTION IV INTITULEE "LIQUIDATION DE LA TAXE.REGIME SUSPENSIF" COMPREND LES ART. 85 A 85-L.
LES DECISIONS D'AUTORISATION DES REGIMES D'ENTREPOTS NATIONAUX D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION ET DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NATIONAL ACCORDEES JUSQU'AU 28-07-1996 DEMEURENT VALABLE.
SECTION 2: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ANNEXE III A CGI.
AU 2EME AL. DE L'ART. 73-A,LES MOTS "SITUE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE (CEE) 77388 DU 17-05-1988 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES OU DES ILES ANGLO-NORMANDES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "MENTIONNE AU 1EREMENT DE L'ART. 256-0 DU CGI".
NOUVELLE REDACTION DES ART. 73-G (1EREMENT),75-A-II ET 75-B; MODIFIE LES ART. 73-G (4EMEMENT ET 6EMEMENT),75-A-I; SUPPRIME L'ART. 73-G (7EMEMENT) ET COMPLETE L'ART. 96-J PAR UN ALINEA.
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (951347 DU 30-12-1995) DONT EST ISSU L'ART. 277-A DU CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367254
NOR: BUDF9600017D
Ancien identifiant: 1DX996672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/72/JORFTEXT000000367254.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
3e5ee31c05 Décret no 96-636 du 16 juillet 1996 pris pour l'application des articles 32 et 36 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant l'annexe III au code général des impôts
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DU CGI: INSERTION DES ART. 46-AG-DECIES,46-QUATERDECIES-DA,MODIFICATION DES ART. 46-QUATERDECIES-E (Jaoût D'UN AL. 5),46-QUATERDECIES-G (AL. 1 ET 3),46-QUATERDECIES-I (AL. 2).
LES ART. 199-UNDECIES ET 238-BIS-HA DU CGI PREVOIENT DES AVANTAGES FISCAUX EN FAVEUR DE CERTAINS INVESTISSEMENTS REALISES DANS LES DOM-TOM,SOUS LA FORME DE REDUCTION D'IMPOT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET DE DEDUCTION DU RESULTAT IMPOSABLE POUR LES ENTREPRISES.LES ART. 32 ET 36 DE LOI SUSVISEE AMENAGENT CES 2 DISPOSITIFS AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 32 PORTE DE 25% A 50% POUR LES ANNEES 1996 A 2001 LE TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT POUR LES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS REALISES A COMPTER DU 01-07-1996 DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE.
L'ART. 36 ETEND LE BENEFICE DE LA DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER AUX ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ACQUIERENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS A COMPTER DU 01-04-1996 DANS CE MEME SECTEUR.
LE BENEFICE DE CES MESURES S'APPLIQUE EGALEMENT EN CAS DE SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES DONT L'OBJET EST DE CONSTRUIRE OU D'ACQUERIR DE TELS LOGEMENTS.
OUTRE UN ENGAGEMENT DE LOCATION DE L'IMMEUBLE DANS LES 6 MOIS DE SON ACHEVEMENT OU DE SON ACQUISITION SI ELLE EST POSTERIEURE ET PENDANT 6 ANS AU MOINS A DES PERSONNES QUI EN FONT LEUR HABITATION PRINCIPALE,CES 2 ART. PREVOIENT QUE LE LOYER ET LES RESSOURCES DU LOCATAIRE NE DOIVENT PAS EXCEDER DES PLAFONDS FIXES PAR LE PRESENT DECRET.
LE PLAFOND ANNUEL DE LOYER DE 720FRS PAR M2 PROPOSE POUR LES DOM ET POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE CORRESPOND AU MONTANT ACTUALISE DU PLAFOND INSTITUE EN 1992 POUR L'APPLICATION D'UN DISPOSITIF ANALOGUE.CE MONTANT SERAIT CEPENDANT PORTE A 950FRS POUR LES TOM ET LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,DANS LESQUELS LE COUT DE LA CONSTRUCTION EST PARTICULIEREMENT ELEVE.
LES RESSOURCES MAXIMALES DU LOCATAIRE,FIXEESA 130000FRS POUR UNE PERSONNE SEULE ET A 260000FRS POUR UN COUPLE MARIE,CORRESPONDENT AUX PLAFONDS QUI AVAIENT ETE RETENUS POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE 1992-2000 DANS LE CADRE DU DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 1992.AFIN DE FAVORISER LE LOGEMENT DES FAMILLES,CES PLAFONDS SERAIENT MAJORES DE 15000FRS PAR PERSONNE EN CHARGE ET DE 20000FRS PAR ENFANT A PARTIR DU 3EME.
CES PLAFONDS SERONT REVISES CHAQUE ANNEE LE 1 JANVIER DANS LA MEME PROPORTION QUE LA VARIATION LA PLUS ELEVEE DE L'INDICE MOYEN ANNUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION DE CHACUN DES 4 DOM POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS CES DEPARTEMENTS ET A MAYOTTE OU DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA NOUVELLE-CALEDONIE POUR LES LOGEMENTS SITUES DANS LES TOM ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES ET DES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DES ART. 32 ET 36 DE LA LOI PRECITEE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546989
NOR: BUDF9620942D
Ancien identifiant: 1DX996636
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546989.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
8a65f5ac3f Décret no 96-635 du 12 juillet 1996 modifiant le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 (ART. 4),3046-92 DU 22-10-1992,DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
REMPLACEMENT DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE:
LA DECLARATION EST PRODUITE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SUR SUPPORT PAPIER OU PAR VOIE INFORMATIQUE,AU PLUS TARD LE 10EME JOUR OUVRABLE QUI SUIT:
POUR LES LIVRAISONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE DANS L'AUTRE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT A L'ART. 28-QUINQUIES-2 DE LA DIRECTIVE CEE 77338 MODIFIEE DU 17-05-1977 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;
POUR LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS,LE MOIS AU COURS DUQUEL LA TAXE EST DEVENUE EXIGIBLE;
POUR LES AUTRES OPERATIONS,LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE MOUVEMENT DE MARCHANDISES.
LORSQUE LA DECLARATION EST PRODUITE SUR SUPPORT PAPIER,ELLE EST OBLIGATOIREMENT ETABLIE SUR LES FORMULAIRES CERFA N0S 30-2943 OU 30-2944 INTITULES "DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS ENTRE ETATS MEMBRES DE LA CEE".DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES AUX ENTREPRISES REMPLISSANT LES CONDITIONS DETERMINEES PAR ARRETE.
LA DECLARATION EST SOUSCRITE,DATEE ET SIGNEE PAR LA PERSONNE MENTIONNEE A L'ART. 1 OU PAR LA TIERCE PERSONNE MANDATEE EXPRESSEMENT A CET EFFET.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561626
NOR: BUDD9640005D
Ancien identifiant: 1DX996635
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/16/JORFTEXT000000561626.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
3d8c388c7a LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
8983ca95c1 Décret no 96-440 du 22 mai 1996 fixant, en application de l'article 199 septdecies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation, les obligations des prêteurs et des contribuables
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION.
LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES.
A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR.
L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT.
L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES.
L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742581
NOR: BUDF9620944D
Ancien identifiant: 1DX996440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
3143106c17 Décret no 96-439 du 22 mai 1996 pris pour l'application de l'article 27 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires
DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT:
DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.);
AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.).
LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION.
L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION.
L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742576
NOR: BUDF9600016D
Ancien identifiant: 1DX996439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
44a7b88716 Décret no 96-398 du 7 mai 1996 pris pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts relatif à l'exonération de taxe professionnelle accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
MODIFIE LES A DES ART. 322-G-I ET 322-G-II DE L'ANNEXE III AU CGI:
"DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA CORSE ET,POUR LES OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31-12-1994 DANS CERTAINS SECTEURS DEFINIS PAR ARRETE,DES ZONES D'ECONOMIE RURALE DOMINANTE ET DES ZONES D'ECONOMIE MONTAGNARDE,AINSI QUE POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 01-01-1995,DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE DELIMITEES PAR DECRET:
1) DANS LES COMMUNES... (LE RESTE SANS CHANGEMENT)".
APPLICATION DE L'ART. 1465 DU CGI ISSU DE L'ART. 46 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742550
NOR: BUDF9600011D
Ancien identifiant: 1DX996398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742550.xml
1997-04-11 00:00:00 +02:00
République française
5a73814d65 Décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml
1996-11-29 00:00:00 +01:00
République française
f8c0856274 Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
2cab50e7a5 LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
596bcd47f6 Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
7c32c54d4c Décret no 96-204 du 15 mars 1996 relatif aux modalités d'imputation des déficits provenant de la déduction et de l'exploitation de certains investissements réalisés outre-mer, pris en application du II de l'article 72 de la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996
A L'AL. 4 DE L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: POUR L'APPLICATION DU III-TER,SONT REMPLACES PAR: "POUR L'APPLICATION DU III-TER ET DU III-QUATER".
L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 PREVOIT QUE LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) QUI NE SONT PAS EXERCEES A TITRE PROFESSIONNEL CESSENT D'ETRE IMPUTABLES SUR LE REVENU GLOBAL DES PERSONNES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
PAR EXCEPTION,SELON LE III-QUATER DE L'ART. 238-BIS-HA DU CGI,CODIFIE DIRECTEMENT PAR LE II DE L'ART. 72,LES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER,QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION PREVU A CET ARTICLE (DITE LOI PONS) PEUVENT CONTINUER A BENEFICIER DES REGLES ANTERIEURES D'IMPUTATION DES DEFICITS,SUR AGREMENT PREALABLE.
L'AGREMENT EST DELIVRE SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE L'AGREMENT FIGURANT AU III-TER DE L'ARTICLE PRECITE,NECESSAIRE POUR PRATIQUER LA DEDUCTION "PONS" DANS CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES (PLAISANCE,AUDIOVISUEL,HOTELLERIE,ETC).L'AGREMENT EST TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,OU DE 2 MOIS POUR LES INVESTISSEMENTS QUI N'EXCEDENT PAS 3MF.
L'AGREMENT EST DONC ACCORDE,APRES AVIS DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,SI L'INVESTISSEMENT PRESENTE UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CONCERNE,S'IL S'INTEGRE DANS LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET S'IL GARANTIT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES TIERS.
LES MODALITES DE LA CONSULTATION DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER SONT ORGANISEES POUR L'AGREMENT AU III-TER DE L'ART. 238-BIS-HA,PAR L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE:
QUE L'AVIS DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER EST DONNE DANS LES 30 JOURS DE SA DEMANDE,
QUE CET AVIS EST DONNE,DANS CE MEME DELAI,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE,REPRESENTANT LE MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,QUAND LE POUVOIR DE DECISION A ETE DELEGUE,PAR LE MINISTRE DU BUDGET,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER AU NOUVEL AGREMENT LES MODALITES DE CONSULTATION EXISTANTES.CELA PERMETTRA A UNE OPERATION SOUMISE AUX 2 PROCEDURES D'AGREMENT,POUR LA DEDUCTION "PONS" ET POUR L'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS QU'ELLE GENERE,DE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE,D'UNE INSTRUCTION,D'UNE CONSULTATION ET D'UNE DECISION UNIQUES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000376330
NOR: BUDL9600021D
Ancien identifiant: 1DX996204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376330.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
6eac0bf8ad Décret no 96-164 du 28 février 1996 pris pour l'application de l'article 24 de la loi de finances rectificative no 95-885 du 4 août 1995 complétant l'article 199 decies A du code général des impôts
INSERTION DANS L'ANNEXE III AU CGI,APRES L'ART. 46-AG,D'UN ART. 46-AG-OA.
L'ART. 199-DECIES-A DU CGI ACCORDE UNE REDUCTION D'IMPOT AUX CONTRIBUABLES QUI REALISENT CERTAINS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS,TELLE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NEUF,LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OU DE SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT OU ENCORE LA TRANSFORMATION EN LOGEMENT DE LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION.L'INVESTISSEUR OU LA SOCIETE DOIT S'ENGAGER A LOUER LE LOGEMENT NU A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT 6 ANS.
L'ART. 24 DE LA LOI SUSVISE,ETEND CETTE REDUCTION D'IMPOT AUX PROPRIETAIRES QUI LOUENT LEUR LOGEMENT A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE QUI L'AFFECTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE SON PERSONNEL.AFIN D'EVITER CERTAINS MONTAGES,LA LOI PREVOIT TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT S'AGIR DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT,DE SON CONJOINT,D'UN MEMBRE DE SON FOYER FISCAL,DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS.
FIXATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE MESURE.
LA NOUVELLE POSSIBILITE DE LOCATION EST RESERVEE AUX BAUX CONCLUS PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES.
LE PERSONNEL EST DEFINI COMME ETANT CONSTITUE DES PERSONNES IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU SENS DE L'ART. 79 DU CGI.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES DE S'ASSURER DE LA REALITE DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375784
NOR: BUDF9620912D
Ancien identifiant: 1DX996164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/57/JORFTEXT000000375784.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
96ce1c1ec5 Décret no 96-160 du 1er mars 1996 pris pour l'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 92-B-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FONT APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES PREVUE A L'ART. 97 DUDIT CODE LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION:
UN DOCUMENT ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CODE PRECITE INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU VEHICULE MENTIONNANT LES DATES,NATURE ET MONTANT DU OU DES PAIEMENTS EFFECTUES EN REMPLOI DU PRIX DE CESSION OU DE RACHAT DES TITRES;
UNE COPIE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559297
NOR: BUDF9620929D
Ancien identifiant: 1DX996160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/92/JORFTEXT000000559297.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
19bf9ee427 Décret no 96-116 du 8 février 1996 relatif à la perte du statut fiscal des sociétés de personnes pris pour l'application de l'article 37 A de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) modifiant l'article 202 ter du code général des impôts
LES REGLES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES (IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES) SONT DIFFERENTES DE CELLES REGISSANT LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES ET DEDUCTION DES DEPENSES ENGAGEES).
PAR CONSEQUENT,LE PASSAGE DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT ENTRAINER POUR CES SOCIETES OU ORGANISMES UNE ABSENCE DE PRISE EN COMPTE OU UNE DOUBLE PRISE EN COMPTE DE PRODUITS OU DE CHARGES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES ET DE L'IMPOT DU AU TITRE DES PERIODES SUIVANTES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR LES REGLES PERMETTANT D'EVITER CETTE NON-IMPOSITION OU DOUBLE IMPOSITION DE PRODUITS ET CETTE ABSENCE DE DEDUCTION OU DOUBLE DEDUCTION DE CHARGES EN APPLICATION DE L'HABILITATION EXPRESSE DONNEE PAR L'ART. 37-A DEJA CITE.
L'ART. 1 DEFINIT LA PERIODE DE RATTACHEMENT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT,DES PRODUITS ACQUIS ET DES DEPENSES ENGAGEES AVANT LE CHANGEMENT DE REGIME FISCAL QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES ENCAISSEMENTS OU DECAISSEMENTS AVANT CE CHANGEMENT.CET ART. MODIFIE LES REGLES DE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET CHARGES MAIS N'AFFECTE PAS LEUR CARACTERE IMPOSABLE OU DEDUCTIBLE QUI CONTINUE DE S'APPRECIER PAR RAPPORT AUX REGLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
CES PRODUITS ET CES DEPENSES QUI,EN APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'IMPOT SUR LE SOCIETES,NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT DES EXERCICES D'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,NON RETENUS POUR LA DETERMINATION DU REVENU SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.
L'ART. 2 PREVOIT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU,LA NON-IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET L'ABSENCE DE DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE CETTE PERIODE QUI CORRESPONDENT A DES CREANCES ET DES DETTES NEES APRES CETTE PERIODE.
EN EFFET,CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES,LES CREANCES ET LES DETTES EN CAUSE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559373
NOR: BUDF9510078D
Ancien identifiant: 1DX996116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/93/JORFTEXT000000559373.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
24a8c45daf LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA.
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7),
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES.
LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995.
A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10.
B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11.
AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994).
TITRE II: MESURES PERMANENTES.
I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994.
II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000555740
NOR: ECOX9500162L
Ancien identifiant: 1LX9951347
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555740.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
023826a46c LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
8e2f6cea50 Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DETENTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME (FCIMT).
FIXATION DES OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES,DES GERANTS ET DES DEPOSITAIRES DES ACTIFS DES FCIMT AINSI QUE CELLES DES SOCIETES INTERPOSEES.
LES ART. 2 ET 4 DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A COMPTER DU 01-01-1996.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 (MODIFIE PAR L'ART. 54 DE LA LOI 921476 DU 31-12-1992); DES ART. 150-UNDECIES,97,242-TER,41-SEXDECIES-B,41-SEXDECIES-A A 41-SEXDECIES-F DE L'ANNEXE III DU CGI.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739024
NOR: BUDF9520893D
Ancien identifiant: 1DX9951332
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739024.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
21048302fa Décret no 95-1331 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-3 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires pour les profits réalisés par les particuliers sur les bons d'option
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-R-I ET 41-SEPTDECIES-S DE L'ANNEXE III AU CGI ET R96-C-3 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190211
NOR: BUDF9520892D
Ancien identifiant: 1DX9951331
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190211.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
e516c7365e Décret no 95-1330 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-2 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires en matière d'opérations réalisées sur les marchés d'options négociables
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556820
NOR: BUDF9520891D
Ancien identifiant: 1DX9951330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/68/JORFTEXT000000556820.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
ffb7a41e9d Décret no 95-1329 du 28 décembre 1995 modifiant les dispositions des articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts ainsi que les dispositions de l'article R. 96 C-1 du livre des procédures fiscales relatives aux obligations déclaratives des intermédiaires en matière d'opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises
MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372634
NOR: BUDF9520890D
Ancien identifiant: 1DX9951329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372634.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
4c301443e8 Décret no 95-1294 du 13 décembre 1995 relatif à la suppression du monopole de la S.E.I.T.A. dans le secteur des tabacs et allumettes et relatif au régime fiscal applicable à la taxe sur les allumettes et briquets
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
01c1b54ee6 Décret no 95-1185 du 6 novembre 1995 portant modification de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le régime économique de l'isoglucose et du sirop d'inuline
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES.
DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III.
L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190605
NOR: ECOD9550015D
Ancien identifiant: 1DX9951185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml
1996-05-12 00:00:00 +02:00
République française
1097a79ee1 !!! Texte non trouvé 1996-03-17 !!! 1996-03-17 00:00:00 +01:00
République française
f81c42c75e Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
6d9a20f93d Décret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
68b54e5da8 Décret no 95-855 du 21 juillet 1995 portant modification des dispositions de l'article 287 de l'annexe III au code général des impôts
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT).
CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL.
POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC.
AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION:
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT,
DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188430
NOR: ECOL9500039D
Ancien identifiant: 1DX995855
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
be1e954f2c Décret no 95-828 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1586-A et 1586-B du code général des impôts et modifiant les annexes II et III à ce code
LES ART. 317-SEPTIES-B A 317-SEPTIES-D DU I DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT TRANSFERES DANS L'ANNEXE III A CE CODE,AU LIVRE I,2EME PARTIE,SOUS LE TITRE I-BIS INTITULE IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES,SOUS UN CHAP. UNIQUE INTITULE IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES,AU I DE CE CHAP. INTITULE TAXE FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES,SOUS LES ART. 328-E A 328-G.
MODIFICATION DE L'ART. 328-F: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1586-A OU DE L'ART. 1586-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000371265
NOR: ECOF9520856D
Ancien identifiant: 1DX995828
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/12/JORFTEXT000000371265.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
8d40c6d299 Décret no 95-289 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384-B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
MODIFICATION DE L'ANNEXE III,LIVRE I,2EME PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I: ART. 315,AJOUT DES ART. 315-BIS ET 315-TER AU CGI.
ART. 315: POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 1384-B DU CGI,LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DOIT ADRESSER AU SERVICE DES IMOTS DU LIEU DE SITUATION DES BIENS UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION.
POUR LES IMMEUBLES MENTIONNES AU 3EMEMENT DE L'ART. L351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,LA DECLARATION DOIT INDIQUER LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION,DE L'ACQUISITION OU DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE ET ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES.
DANS LE CAS D'UN BAIL A REHABILITATION,LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT QUE LE BAIL A PRIS EFFET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ART. L252-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA DECLARATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION.
ART. 315-BIS: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1384-B DU CGI.
ART. 315-TER: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ART. 315-BIS,L'EXONERATION NE S'APPLIQUE QUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 décembre DE L'ANNEE DE LA SOUSCRIPTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735801
NOR: ECOF9520857D
Ancien identifiant: 1DX995829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/58/JORFTEXT000000735801.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
e2980e7134 Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00
République française
817ea32e37 Décret no 95-612 du 5 mai 1995 portant création de poinçons de garantie du titre des ouvrages en alliage d'or
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX.
CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE.
L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735911
NOR: BUDD9570005D
Ancien identifiant: 1DX995612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml
1995-10-27 00:00:00 +01:00