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République française
ffe6753558 Décret n° 2024-650 du 1er juillet 2024 relatif aux modalités d'organisation du travail des salariés résidant à titre principal au sein d'un habitat inclusif
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049858721
NOR: TSSA2310056D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/85/87/JORFTEXT000049858721.xml
2024-07-03 00:00:00 +02:00
République française
142e0c6796 Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049834753
NOR: TSSP2331462D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/83/47/JORFTEXT000049834753.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
f44b5865ac Décret n° 2024-606 du 26 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'opérateur France Travail
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049790576
NOR: TSSD2410379D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/79/05/JORFTEXT000049790576.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
5c97bc93d1 Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049775888
NOR: TSSH2413968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/77/58/JORFTEXT000049775888.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
bb97dbc36c Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
d927485cf2 Décret n° 2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/92/JORFTEXT000000249218.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
aebee9f9dc Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
ba21e6023b Décret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
APPLICATION DES ART. 43-1 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 ET 153 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998.
LE CONSEIL NATIONAL DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE,EST PLACE AUPRES DU PREMIER MINISTRE.
IL ASSISTE DE SES AVIS LE GOUVERNEMENT DE TOUTES LES QUESTIONS DE PORTEE GENERALE QUI CONCERNENT LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL ASSURE UNE CONCERTATION ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS ET LES ASSOCIATIONS,ORGANISATIONS ET PERSONNALITES QUALIFIEES QUI AGISSENT DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
IL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE PREMIER MINISTRE SUR LES PROJETS DE TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE ET SUR LES PROGRAMMES D'ACTION RELATIFS A L'INSERTION ET A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.IL PEUT EGALEMENT ETRE SAISI POUR AVIS PAR LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DANS LES DOMAINES QUI RELEVENT DE LEUR COMPETENCE.
LE CONSEIL PEUT,DE SA PROPRE INITIATIVE,PROPOSER AUX POUVOIRS PUBLICS LES MESURES QUI PARAISSENT DE NATURE A AMELIORER LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'EXCLUSION SOCIALE.
OUTRE SON PRESIDENT,QUI EST DESIGNE PAR LE PREMIER MINISTRE,LE CONSEIL COMPREND 38 MEMBRES.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AUX II,III ET IV DE L'ART. 2 SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
UN SUPPLEANT EST NOMME DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL MENTIONNES AU II DE L'ART. 2.
TOUT MEMBRE DU CONSEIL QUI PERD LA QUALITE EN RAISON DE LAQUELLE IL A ETE NOMME CESSE DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL.IL EST POURVU A SON REMPLACEMENT DANS UN DELAI DE 3 MOIS,SELON LES MODALITES FIXEES AUX ART. PRECEDENTS,POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
EN CAS D'EMPECHEMENT DEFINITIF,DE DEMISSION OU DE DECES D'UN MEMBRE DU CONSEIL,IL EST PROCEDE A SON REMPLACEMENT DANS LES MEMES CONDITIONS.
IL PEUT CONSTITUER EN SON SEIN DES GROUPES DE TRAVAIL,PRESIDES CHACUN PAR UN MEMBRE DU CONSEIL ET COMPOSES DE MEMBRES DU CONSEIL ET,LES CAS ECHEANT,DE PERSONNALITES EXTERIEURES.CHAQUE GROUPE DE TRAVAIL DESIGNE UN RAPPORTEUR.
ABROGATION DU DECRET 93650 DU 26-03-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000210202
NOR: MESA9920731D
Ancien identifiant: 1DX999216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/02/JORFTEXT000000210202.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
b427f0ff4e Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer
Application de l'article 1 de la loi susvisée créant dans chaque département d'outre mer, une agence d'insertion, établissement public administratif de l’État (EPA) placé sous la tutelle du ministre des départements d'outre-mer.
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration (composition). Elle dispose d'un comité d'orientation, placé auprès du directeur, et consulté sur l’élaboration de la politique d'insertion (composition).
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion et exerce les attributions qui lui étaient dévolues en matière de définition et de mise en œuvre des actions d'insertion. A ce titre, l'agence est chargée d’élaborer le programme départemental d'insertion.
Modifie l'article 10 (alinéas 2 et 3) du décret 88-1111.
Remplace les articles 6 du décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088, 13 du décret 89-39 et 17 du décret 89-40.
Texte partiellement abrogé : articles 26 (alinéa 2), 33 à 36.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535390
NOR: DOME9500022D
Ancien identifiant: 1DX995710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/53/JORFTEXT000000535390.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
9ec8c71a47 Décret n°89-73 du 3 février 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF AUPRES DESQUELS LES DEMANDES D'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) PEUVENT ETRE DEPOSES ET PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 881114 ET 881115 DU 12-12-1988
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PAR DECISION DU PREFET POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE.
MODIFICATION DE L'ART. 5 DU DECRET 881114 ET DE L'ART. 9 DU DECRET 881115 SUSVISE.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).
APPLICATION DES ART. 12,15,40,48 ET 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509660
NOR: SPSX8910066D
Ancien identifiant: 1DX98973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509660.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
7ff4401c64 Décret du 20 janvier 1989 PORTANT APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI)
APPLICATION AUX DOM DES DECRETS 881111,881112,881113,881114ET 881115 DU 12- 12-1988.
DANS LES DOM UNE PARTICIPATION DE L'ETAT S'AJOUTE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT PREVUE AUX ART. 41 ET 42 DE LA LOI SUSVISEE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS NOUVELLES D'INSERTION DES BENEFICIAIRES DU RMI (LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME,LA FORMATION PROFESSIONNELLE,L'AIDE AU LOGEMENT ET L'AMELIORATION DE L'HABITAT).
LE MONTANT DU RMI VISE A L'ART. 3 DE LADITE LOI EST EGAL DANS LES DOM A 80% DU MONTANT FIXE EN METROPOLE.
BENEFICIAIRES DU RMI.
DANS LES DOM,LES ORGANISMES PAYEURS DE L'ALLOCATION SONT LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF).
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI SUSVISEE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332801
NOR: DOMX8910039D
Ancien identifiant: 1DX9890122P39
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/28/JORFTEXT000000332801.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
f1c7c300ff Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ART. 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU DECRET MODIFIE 54-883 DU 02-09-1954 PORTANT RAP
DEMANDE, FORMALITES A ACCOMPLIR, MONTANT, ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886057
Ancien identifiant: 1DX9771549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886057.xml
2024-07-01 00:00:00 +02:00
République française
d018118416 Décret n° 2024-491 du 30 mai 2024 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049621083
NOR: TSSA2402147D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/62/10/JORFTEXT000049621083.xml
2024-06-01 00:00:00 +02:00
République française
86e89cf49b Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT
APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 84422 DU 06-06-1984 QUI A MODIFIE L'ART. 60 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 54-XI DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
REDEFINITION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DES MISSIONS DES CONSEILS DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872024
Ancien identifiant: 1DX985937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/20/JORFTEXT000000872024.xml
2024-06-01 00:00:00 +02:00
République française
8b089bfa0a Décret n° 2024-395 du 29 avril 2024 relatif à la période de référence du contrôle de l'effectivité des heures d'aide à domicile mentionnée à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049486496
NOR: TSSA2402607D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/48/64/JORFTEXT000049486496.xml
2024-05-01 00:00:00 +02:00
République française
6d2a7d521b Décret n° 2024-166 du 29 février 2024 relatif au projet d'établissement ou de service des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049224083
NOR: TSSA2335384D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/22/40/JORFTEXT000049224083.xml
2024-03-03 00:00:00 +01:00
République française
b759af297b Décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d'accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d'hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049156376
NOR: TSSA2403082D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/15/63/JORFTEXT000049156376.xml
2024-02-19 00:00:00 +01:00
République française
3cb79400eb Décret n° 2024-118 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du parrainage pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049156365
NOR: TSSA2402754D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/15/63/JORFTEXT000049156365.xml
2024-02-19 00:00:00 +01:00
République française
2108e7a72d Décret n° 2024-117 du 16 février 2024 relatif aux modalités de mise en œuvre du mentorat pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance
Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049156345
NOR: TSSA2402747D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/15/63/JORFTEXT000049156345.xml
2024-02-19 00:00:00 +01:00
République française
f63de859bc Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale
Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048480640
NOR: IOMC2331249D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/48/06/JORFTEXT000048480640.xml
2024-02-01 00:00:00 +01:00
République française
e5a2b8d8bb Décret n°67-161 du 24 février 1967 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
RELATIF AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
ART. 1 ET 2 COMPOSITION DU CONSEIL
ART. 3: ATTRIBUTIONS
 ART. 4: FREQUENCE DES REUNIONS
ART. 5: REMPLACE SAUF EN CE QUI CONCERNE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE LE DECRET 631153 DU 18-11-1963,L'ARRETE DU 04-11-1959 ET L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 17-07-1959.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000309119
Ancien identifiant: 1DX967161
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/91/JORFTEXT000000309119.xml
2024-02-01 00:00:00 +01:00
République française
cc5ef0db17 Décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 relatif à la préparation et à la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048851655
NOR: SPRP2324370D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/85/16/JORFTEXT000048851655.xml
2024-01-06 00:00:00 +01:00
République française
458ff2f294 Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
2024-01-06 00:00:00 +01:00
République française
f8d616678e Décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048798043
NOR: FAMA2333950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/79/80/JORFTEXT000048798043.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
38e72c0759 Décret n° 2023-1431 du 30 décembre 2023 relatif au temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737732
NOR: FAMA2327903D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/77/JORFTEXT000048737732.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b8990e1da7 Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737667
NOR: FAMA2331202D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/76/JORFTEXT000048737667.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
928fdfe0a6 Décret n° 2023-1426 du 30 décembre 2023 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne
Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048737387
NOR: SPRP2314519D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/73/JORFTEXT000048737387.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
1dad9a0dbb Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047837913
NOR: APHA2311348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
2c6611316f Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
55b751b9de Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
7ceb6cf8b8 Décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588742
NOR: MESA0124006D
Ancien identifiant: 1DE0011084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588742.xml
2024-01-01 00:00:00 +01:00
République française
046ff258f3 Décret n° 2023-1379 du 28 décembre 2023 relatif aux conditions d'exercice des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048730848
NOR: FAMA2327374D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/73/08/JORFTEXT000048730848.xml
2023-12-31 00:00:00 +01:00
République française
171db6104d Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
2023-12-31 00:00:00 +01:00
République française
e8e163afdd Décret n° 2023-1253 du 26 décembre 2023 relatif aux modalités de répartition des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048668853
NOR: PRMA2308102D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/88/JORFTEXT000048668853.xml
2023-12-28 00:00:00 +01:00
République française
42f316a3c6 Décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les départements pour l'évaluation de ces personnes
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048659467
NOR: PRMA2322357D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/65/94/JORFTEXT000048659467.xml
2023-12-25 00:00:00 +01:00
République française
ff5b1550a9 Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale
Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048306645
NOR: IOMC2323993D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/30/66/JORFTEXT000048306645.xml
2023-12-01 00:00:00 +01:00
République française
c95243932a Décret n° 2023-1089 du 24 novembre 2023 portant adaptation de l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales à Mayotte
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048458803
NOR: FAMA2330907D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/45/88/JORFTEXT000048458803.xml
2023-11-28 00:00:00 +01:00
République française
5a92007760 Décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023 relatif à l'aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048458779
NOR: FAMA2330904D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/45/87/JORFTEXT000048458779.xml
2023-11-28 00:00:00 +01:00
République française
69709f7677 Décret n° 2023-593 du 11 juillet 2023 relatif aux modalités de présentation de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047816689
NOR: APHA2219585D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/81/66/JORFTEXT000047816689.xml
2023-10-01 00:00:00 +02:00
République française
08171f1816 Décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002. A cette date sont abrogés : les articles 32, 33, 35, 36 et 37-1 du décret 58-1202 ; 1 à 8, 9 (à l'exception su 6ème alinéa), 12 et 14 à 23 du décret 59-1510; 19 du décret 61-9 ; 33 du décret 99-316.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588743
NOR: MESA0124007D
Ancien identifiant: 1DE0011085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588743.xml
2023-10-01 00:00:00 +02:00
République française
c0a4e9fe0a Décret n° 2023-844 du 30 août 2023 portant modification de la composition et du fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048011339
NOR: FAMA2321871D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/01/13/JORFTEXT000048011339.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
7ee58d054b Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
f72ddf6f08 Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées
L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a créé, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de ces instances consultatives doivent être fixées par décret.
Ces conseils ont été créés dans le but de permettre de dégager une vision d'ensemble de la politique à mener en faveur des personnes handicapées, voire de concevoir un projet partagé entre tous les partenaires intervenant dans le champ du handicap au niveau départemental.
L'objectif recherché est donc de favoriser au niveau local l'émergence de propositions visant à l'élaboration d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale (la prévention, l'éducation précoce, l'intégration scolaire, l'accompagnement en milieu ordinaire ou à domicile, l'insertion professionnelle, l'accueil en institution, les aides financières, etc.).
Le CDCPH doit être le lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
Les missions du conseil couvrent donc un champ large mais sont consultatives et de portée exclusivement générale. Il émet des avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires. Pour mener à bien cette mission, il est informé de l'activité des instances d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées (CDES et COTOREP), du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
L'article 1er du décret précise la composition du conseil départemental La composition du conseil est conçue aussi large et ouverte que possible, sans que le nombre des membres, autres que les co- présidents, ne puisse excéder trente, répartis en trois groupes de nombre égal: représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes apportant une contribution significative à l'action en direction des personnes handicapées ; représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ; personnes qualifiées et représentants des principales professions de l'action sanitaire et sociale en direction des personnes handicapées. Ces nominations sont effectuées par le préfet, sur proposition des associations, organismes et organisations syndicales concernées. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans, ainsi que prévu par l'article 2 qui précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général ou leur représentant et un vice-président est désigné, parmi les membres représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
L'article 4 précise les modalités de fonctionnement du conseil réunions au moins 2 fois par an et institution d'une commission permanente chargée de préparer les travaux de l'assemblée plénière, co-présidée par le préfet et le président du conseil général.
L'article 5 prévoit que le CDCPH reçoit communication des documents lui permettant d'apprécier la définition et la mise en oeuvre, dans le département, des orientations de la politique du handicap. Le conseil est informé de l'activité des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES) et des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ainsi que des orientations et de l'exécution du Programme Départemental d'insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PDITH). Il est également prévu que le CDCPH a communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et est informé de son état d'avancement.
Après l'examen de ces documents et de toutes les informations recueillies ainsi que de leur analyse, un rapport est adressé par le conseil départemental au ministre chargé des personnes handicapées afin d'être transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport établi annuellement rend compte aussi de l'activité du conseil et des actions engagées au cours de l'année écoulée.
L'article 6 du décret précise les informations qui devront être produites au conseil départemental afin de lui permettre d'effectuer le recensement dont il est chargé par le 5ème alinéa de l'article L. 146-2 du CASF, recensement qui porte sur le nombre de personnes handicapées et la nature des handicaps. Afin d'éviter toute atteinte à la confidentialité des informations médicales et à la dignité des personnes concernées, il est précisé que les indications fournies par les différents organismes sollicités le seront de façon globale et seront données selon des catégories socio-professionnelles et des critères de handicap qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233886
NOR: SANA0223786D
Ancien identifiant: 1DS0021388
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233886.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
0d11f2b2aa Décret n° 2002-1387 du 27 novembre 2002 relatif au Conseil national consultatif des personnes handicapées
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
2023-09-01 00:00:00 +02:00
République française
571d6f27f0 Décret n° 2023-826 du 28 août 2023 relatif aux modalités d'accompagnement du tiers digne de confiance, de l'accueil durable et bénévole par un tiers et de désignation de la personne de confiance par un mineur
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048007055
NOR: PRMA2312225D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/00/70/JORFTEXT000048007055.xml
2023-08-31 00:00:00 +02:00
République française
82daacc386 Décret n° 2023-779 du 14 août 2023 relatif aux procédures d'autorisation et d'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption prévues par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption et à d'autres mesures d'adaptation du cadre juridique de l'adoption internationale
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047968858
NOR: FAMA2310856D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/96/88/JORFTEXT000047968858.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
8729d65303 Décret n° 2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines personnelles chargé de faciliter pour les personnes à la recherche de leurs origines l'accès à l'identité de leurs parents de naissance et le cas échéant le rapprochement des personnes ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le présent décret vise d'une part à fixer, en application de l'art. L. 147-11, la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il précise d'autre part, en application des art. L. 222-7 et L. 223-8, les modalités d'accompagnement des femmes et de leur information ainsi que les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Enfin il prévoit les dispositions applicables aux territoires d'Outre-mer. Le titre I est relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (art. 1 à 20). L'art. 1 du présent décret fixe la durée du mandat et les modalités de nomination des membres du conseil national. La loi a fixé en son art. 1 (art. L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles) la composition du conseil national, en prévoyant notamment que des représentants des ministres concernés y siégent. L'art. 2 précise quels sont les ministères concernés (ministre chargé de la famille, ministre chargé du droit des femmes, ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministère chargé de l'outre-mer, ministère de l'intérieur) et les directions impliquées. Le conseil national comprendra 17 membres au total eu égard aux autres membres cités par la loi. Les art. 3, 4, 5 et 6 prévoient respectivement la procédure de nomination du président du conseil national ainsi que celle de son suppléant, la procédure de remplacement des membres du conseil national, les modalités d'organisation de ses réunions et la faculté offerte d'y inviter des personnes extérieures. Les art. 7 et 8 précisent que le conseil national est assisté d'un secrétaire général et de personnes recrutées ou nommées à cet effet. Pour le bon fonctionnement du conseil national, il est en effet nécessaire qu'une équipe lui assure un appui technique. Le secrétaire général a pour mission de préparer les travaux du conseil national (préparation des réunions, des rapports, des analyses du conseil national) et de signer les actes pour lesquels il a reçu délégation du président. Les personnes assistant le conseil assureront notamment le suivi des situations individuelles. L'art. 9 dispose que le conseil national établit un rapport annuel, rendu public, afin de présenter ses avis et propositions en matière d'accès aux origines personnelles, conformément à la mission qui lui est donnée par l'art. 1 de la loi, art. L. 147-l du code de l'action sociale et des familles). La loi a donné au conseil national (art. 1, art. L. 147-1), dans un but d'harmonisation des pratiques, une mission d'information des départements, des collectivités d'outre-mer, des organismes d'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements que la femme qui accouche dans le secret est invitée à laisser à la personne correspondante du conseil national (pli fermé contenant son identité ; renseignements non identifiants). Le conseil national assure également l'information de ces mêmes instances, sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret, des personnes à la recherche de leurs origines et des parents adoptifs. Ainsi l'art. 10 du présent décret prévoit que pour accomplir cette mission, le conseil national organise des sessions d'information à l'intention de ces instances, auxquelles peuvent être associées les différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes (établissements de santé, centres de planification, association). Le conseil national a également mission de former ses correspondants départementaux (art. 3 de la loi, art. L. 223-7 du code). Ces personnes, au moins deux par département, sont désignées par le président du conseil général au sein de ses services. Elles sont chargées d'assurer les relations avec le conseil national, de recueillir au moment de la naissance le pli fermé et les renseignements non identifiants, de délivrer à la femme l'information nécessaire, d'organiser son accompagnement psychologique et social. L'art. 11, en application du dernier al. de l'art. L. 223-7 selon quelles modalités la formation initiale et continue est dispensée aux correspondants du conseil national et comment est opéré leur suivi par le conseil national. Ainsi les correspondants du conseil national bénéficient d'une formation dans les six mois suivant leur nomination, et de formations spécifiques délivrées ultérieurement. L'art. 12 prévoit que le conseil national établit et diffuse des documents d'information et de formation et qu'il veille à la coordination des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes souhaitant accoucher dans le secret. Les art. 13 et 14 déterminent la procédure selon laquelle sont formulées et traitées les demandes d'accès aux origines. En application de l'art. L. 147-6, le conseil national est compétent pour traiter des demandes d'accès aux origines lorsque le secret n'a pas été levé, lorsque le parent de naissance est décédé, ou lorsqu'il n'y a pas eu de sa part de demande expresse de secret. En conséquence lorsque le président du conseil général est saisi de telles demandes il a l'obligation de les transmettre au conseil national. L'objet de l'art. 15 est de réserver l'ouverture du pli fermé au conseil national ou à une des personnes assistant le conseil dans ses missions. Les art. 16 et 17 précisent les modalités de recherche des parents et de rapprochement des parties. Selon les termes de la loi (art. 1, art. L. 147-6) la recherche du parent de naissance ne peut être entreprise que par le conseil national ou par une personne mandatée par lui. L'art. 18 prévoit la destination du pli fermé pour tous les cas d'accouchement secret et l'art. 19 le délai dans lequel le conseil national doit transmettre au président du conseil général copie des documents qu'il a reçus. L'art. 20 répond à la préoccupation d'éviter aux personnes demandant d'accéder à leurs origines de multiples et vaines consultations de leur dossier en leur donnant la possibilité d'être informées dès lors qu'un élément nouveau a été versé à ce dossier. Le titre II précise la nature des informations données à la femme qui souhaite accoucher dans le secret, les modalités de l'accompagnement qui lui est proposé et celles du recueil des renseignements (art. 21 à 24). L'art. 21 charge le président du conseil général de veiller à la coordination de l'action de ses services et de celle des différentes structures intervenant dans la prise en charge des femmes et de désigner les personnes intervenant dans l'accompagnement psychologique et social des femmes. Il lui est demandé de choisir les correspondants du conseil national au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et au sein du service de protection maternelle et infantile. L'art. 22 est relatif à l'information des femmes. En application de l'art. L. 222-6, la femme doit être informée des conséquences juridiques de sa demande de secret les délais de rétractation, les effets de la reconnaissance et ceux de l'adoption doivent notamment lui être précisés. Afin qu'elle puisse prendre sa décision de façon éclairée, l'information doit être complète et délivrée le plus tôt possible c'est pourquoi un document écrit, précisant également les aides dont elle peut bénéficier si elle désire élever l'enfant, lui est remis au plus tard lors de son séjour dans l'établissement de santé. L'art. 23 prévoit que les correspondants du conseil national mentionnent, sur un document dont le modèle est fixé par arrêté, les renseignements recueillis auprès de la femme et qu'ils y attestent la demande de secret, le fait que l'information a bien été délivrée et la remise d'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant. Cet encadrement de la procédure de recueil des renseignements permettra aux correspondants du conseil national de disposer d'un cadre juridique de référence en la matière. L'art. 24 vise à ce que le conseil national ait une vue d'ensemble de l'activité de ses correspondants. Ceux-ci doivent l'informer régulièrement de leur activité dans le département en matière d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret et d'accès aux origines demandes de levée de secret, demandes d'accès aux origines, remise d'identité sous pli fermé, nombre d'accouchements secrets. Le titre III traite des dispositions relatives à l'Outre-mer. Les art. 25, 26 et 27 introduisent une mention expresse d'applicabilité du décret à Mayotte et à Wallis et Futuna ainsi que des dispositions d'adaptation. L'art. 28 concerne la Polynésie française. La loi  susvisée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Polynésie française les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Polynésie française des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Polynésie notamment afin que le président du gouvernement soit responsable des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant. L'art. 29 concerne la Nouvelle-Calédonie. La loi pécitée a renvoyé à la passation d'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie les modalités de transmission au conseil national des donnés relatives à l'enfant et aux parents de naissance. Il convient de faire de même pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret concernant les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et les modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans le secret. Par ailleurs certains articles sont étendus en Nouvelle-Calédonie notamment afin que les présidents des assemblées de province soient responsables des plis fermés et de la gestion du dossier de l'enfant.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774218
NOR: MESA0221601D
Ancien identifiant: 1DE002781
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/42/JORFTEXT000000774218.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
bac373ec76 Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
7753077d8d Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale
Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390054.xml
2023-08-16 00:00:00 +02:00
République française
c9e80461e7 Décret n° 2023-761 du 9 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des astreintes journalières et des sanctions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles
Ministère: Ministère des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047957136
NOR: FAMA2224545D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/95/71/JORFTEXT000047957136.xml
2023-08-12 00:00:00 +02:00