Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049775888
NOR: TSSH2413968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/77/58/JORFTEXT000049775888.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160907
- [Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil](section_1)
- [Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative](section_4)
- [Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes](section_5)
- [Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail](section_5_bis)
- [Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie](section_6)
- [Section 7 : Missions d'enquête.](section_7)
- [Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie](section_3)

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---
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049778153
---
###### Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
- [Article R313-30-5](article_r313-30-5.md)
- [Article R313-30-6](article_r313-30-6.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049778150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/81/LEGIARTI000049778150.xml
---
###### Article R313-30-5
<p align="left">
La durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission
mentionnée à l'article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein,
pour l'ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l'exclusion des
médecins.
</p>
<p align="left">
Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au
cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un
contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail, à la
condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
</p>
<p align="left">
1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant,
la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un
établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4 est envisagée ;
</p>
<p align="left">
2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour
laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement ou service mentionné
à l'article L. 313-23-4 est envisagée.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049778148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/81/LEGIARTI000049778148.xml
---
###### Article R313-30-6
<p align="left">
Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise
de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de
confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice
mentionnée à l'article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les
pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la
santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions
qu'il a antérieurement exercées.
</p>
<p align="left">
L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition
auprès de l'établissement ou service mentionné à l'article L. 313-23-4, au
plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout
moyen conférant date certaine de réception.
</p>
<p align="left">
L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications
qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à
compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont
transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de
biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié,
et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente.
</p>