Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées

L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a créé, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de ces instances consultatives doivent être fixées par décret.
Ces conseils ont été créés dans le but de permettre de dégager une vision d'ensemble de la politique à mener en faveur des personnes handicapées, voire de concevoir un projet partagé entre tous les partenaires intervenant dans le champ du handicap au niveau départemental.
L'objectif recherché est donc de favoriser au niveau local l'émergence de propositions visant à l'élaboration d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale (la prévention, l'éducation précoce, l'intégration scolaire, l'accompagnement en milieu ordinaire ou à domicile, l'insertion professionnelle, l'accueil en institution, les aides financières, etc.).
Le CDCPH doit être le lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
Les missions du conseil couvrent donc un champ large mais sont consultatives et de portée exclusivement générale. Il émet des avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires. Pour mener à bien cette mission, il est informé de l'activité des instances d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées (CDES et COTOREP), du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
L'article 1er du décret précise la composition du conseil départemental La composition du conseil est conçue aussi large et ouverte que possible, sans que le nombre des membres, autres que les co- présidents, ne puisse excéder trente, répartis en trois groupes de nombre égal: représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes apportant une contribution significative à l'action en direction des personnes handicapées ; représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ; personnes qualifiées et représentants des principales professions de l'action sanitaire et sociale en direction des personnes handicapées. Ces nominations sont effectuées par le préfet, sur proposition des associations, organismes et organisations syndicales concernées. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans, ainsi que prévu par l'article 2 qui précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général ou leur représentant et un vice-président est désigné, parmi les membres représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
L'article 4 précise les modalités de fonctionnement du conseil réunions au moins 2 fois par an et institution d'une commission permanente chargée de préparer les travaux de l'assemblée plénière, co-présidée par le préfet et le président du conseil général.
L'article 5 prévoit que le CDCPH reçoit communication des documents lui permettant d'apprécier la définition et la mise en oeuvre, dans le département, des orientations de la politique du handicap. Le conseil est informé de l'activité des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES) et des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ainsi que des orientations et de l'exécution du Programme Départemental d'insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PDITH). Il est également prévu que le CDCPH a communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et est informé de son état d'avancement.
Après l'examen de ces documents et de toutes les informations recueillies ainsi que de leur analyse, un rapport est adressé par le conseil départemental au ministre chargé des personnes handicapées afin d'être transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport établi annuellement rend compte aussi de l'activité du conseil et des actions engagées au cours de l'année écoulée.
L'article 6 du décret précise les informations qui devront être produites au conseil départemental afin de lui permettre d'effectuer le recensement dont il est chargé par le 5ème alinéa de l'article L. 146-2 du CASF, recensement qui porte sur le nombre de personnes handicapées et la nature des handicaps. Afin d'éviter toute atteinte à la confidentialité des informations médicales et à la dignité des personnes concernées, il est précisé que les indications fournies par les différents organismes sollicités le seront de façon globale et seront données selon des catégories socio-professionnelles et des critères de handicap qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
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NOR: SANA0223786D
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###### Article D146-11
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Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend
des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés
par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur
expertise. Il a pour mission d'organiser les débats éthiques attachés à une
société plus inclusive.
expertise.