Décret n° 2023-1240 du 22 décembre 2023 modifiant les modalités de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et les modalités de versement de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les départements pour l'évaluation de ces personnes

Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048659467
NOR: PRMA2322357D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/65/94/JORFTEXT000048659467.xml
This commit is contained in:
République française 2023-12-25 00:00:00 +01:00
parent ca0a618f37
commit 42f316a3c6
2 changed files with 85 additions and 93 deletions

View file

@ -1,91 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-30
Date de fin: 2023-12-25
Identifiant: LEGIARTI000038748455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/74/84/LEGIARTI000038748455.xml
Date de début: 2023-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048666202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/62/LEGIARTI000048666202.xml
---
###### Article R221-11
I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se
déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de
sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq
jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions
prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2.<br />
I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4
est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne
se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection
de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le
président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la
République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.<br />
II.-Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du
conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la
situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son
identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état
d'isolement.<br />
II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L.
221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après
que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit.<br />
Cette évaluation peut s'appuyer sur les informations qui sont fournies au
président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par
le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans
les conditions suivantes.<br />
III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie
les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une
orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette
occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation
d'isolement de la personne accueillie.<br />
Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et,
à Paris, au préfet de police de l'assister dans les investigations mentionnées
au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l'évaluation de la situation
de la personne au regard de son isolement et de sa minorité.<br />
La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil
départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où
elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique
ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une
langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation.<br />
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
la personne qui se présente comme mineure et privée temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille communique aux agents habilités
des préfectures toute information utile à son identification et au renseignement
du traitement mentionné à l'article R. 221-15-1. Le préfet communique au
président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la
détermination de l'identité et de la situation de la personne.<br />
IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les
modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres
de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance,
des collectivités territoriales et de l'outre-mer.<br />
En cas de refus de l'intéressé de communiquer toute donnée utile à son
Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation
ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa
précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se
déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.<br />
V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le
président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à
Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon
lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui
concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de
données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base
d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance.<br />
Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture
des personnes accueillies.<br />
Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son
identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à
l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil
départemental chargé de l'évaluation.<br />
Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du
préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier
l'authenticité des documents détenus par la personne.<br />
Les entretiens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont conduits
par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie
par arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche
pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé.<br />
Les examens mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont ceux prévus au
deuxième alinéa de l'article 388 du code civil. Ils sont mis en œuvre selon la
procédure prévue à cet article.<br />
Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du préfet,
il notifie au préfet de département et, à Paris, au préfet de police la date à
laquelle l'évaluation de la situation de la personne a pris fin, en précisant
s'il estime que la personne est majeure ou mineure, le cas échéant privée
temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. En cas de
saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure, le président
du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de
département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la
mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité
judiciaire.<br />
III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute
structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission
d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.<br />
L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel
national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des
collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si
VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si
l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil
départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa
de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En
ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que
n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.<br />
départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article
L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du
quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa
de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire.<br />
S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne
justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne
une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des
articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence
mentionné au I prend fin.
Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne
accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à
cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les
conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.<br />
VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire
en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil
départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département
et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure
d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-26
Date de fin: 2023-12-25
Identifiant: LEGIARTI000042037974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/79/LEGIARTI000042037974.xml
Date de début: 2023-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048666195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/66/61/LEGIARTI000048666195.xml
---
###### Article R221-12
@ -17,22 +17,25 @@ de leur famille ;<br />
2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces
personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge,
leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la
réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.<br />
leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que
l'identification de leurs besoins en santé.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les
modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à
produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.<br />
II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les
modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil
départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de
l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce
qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R.
221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée
par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.<br />
II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou
partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et
du budget, lorsque le président du conseil départemental :<br />
Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés
peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la
famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une
telle convention.
1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de
police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les
modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne
justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes
accueillies ;<br />
2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police,
la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir
pris les mesures prévues par cette convention ;<br />
3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.