Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048306645
NOR: IOMC2323993D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/30/66/JORFTEXT000048306645.xml
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République française 2023-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000042961138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/11/LEGIARTI000042961138.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048366856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/36/68/LEGIARTI000048366856.xml
---
###### Article R121-12-7
@ -19,10 +19,10 @@ d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;<br />
2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;<br />
3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou
son représentant ;<br />
4° Du directeur zonal ou régional de la police judiciaire ou leur représentant
;<br />
4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;<br />
5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant
;<br />

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033330754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/07/LEGIARTI000033330754.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048372061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372061.xml
---
###### Article R556-1
<div align="left">
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5,
R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
et R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction
résultant du décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
R. 121-12-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant
du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou de l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
siège de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est
adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la
décision de délivrer l'agrément ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
de l'association est implanté à Wallis-et-Futuna, la demande est adressée à
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui prend la décision de
délivrer l'agrément ” ;<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret
2006-665 du 7 juin 2006 modifié.<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
créée à Wallis-et-Futuna. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret
2006-665 du 7 juin 2006 modifié.<br />
“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce
titre, elle :<br />
“ La commission exerce auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et
Futuna les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre,
elle :<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
et, le cas échéant, la collectivité de Wallis-et-Futuna ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle ” ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle ” ;<br />
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son
représentant. Elle est composée :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
présidée par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son
représentant. Elle est composée :<br />
“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège
à Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
de Nouméa ;<br />
“ 1° D'un magistrat judiciaire relevant d'une des juridictions ayant son siège à
Wallis-et-Futuna ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de
Nouméa ;<br />
“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;<br />
“ 2° Du commandant de compagnie de la gendarmerie ou son représentant ;<br />
“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de
Wallis-et-Futuna ;<br />
“ 3° D'un professionnel de santé représentant l'agence de santé de
Wallis-et-Futuna ;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou
son représentant ;<br />
“ 5° Du chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou
son représentant ;<br />
“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par
l'assemblée territoriale ;<br />
“ 6° De représentants de la collectivité de Wallis-et-Futuna, désignés par
l'assemblée territoriale ;<br />
“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ 7° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des
membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés
pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
“ L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna arrête la liste des
membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7°. Ses membres sont nommés
pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 121-12-9. ” ;<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
121-12-9. ” ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier :<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
projet d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la
collectivité de Wallis-et-Futuna. ”
</div>
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
d'insertion professionnelle, lorsqu'elles sont prévues par la collectivité de
Wallis-et-Futuna. ”

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033330775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/07/LEGIARTI000033330775.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048372053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372053.xml
---
###### Article R566-1
<div align="left">
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5,
R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction
résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes
:<br />
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R.
121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction
résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
haut-commissaire de la République ” ;<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
haut-commissaire de la République ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire
de la République en Polynésie française ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de
la République en Polynésie française ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est
adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de
délivrer l'agrément. ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au
haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément.
” ;<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du
décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret
n° 2006-665 du 7 juin 2006.<br />
“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de
Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent
code. A ce titre, elle :<br />
“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie
française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce
titre, elle :<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle. ” ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle. ” ;<br />
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant.
Elle est composée :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est
composée :<br />
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour
d'appel de Papeete ;<br />
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie
française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete
;<br />
“ 2° Du directeur de la sécurité publique ;<br />
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;<br />
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son
représentant ;<br />
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant
;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés
notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du
travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;<br />
“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés
notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du
travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;<br />
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable.<br />
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable.<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 121-12-9. ” ;<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
121-12-9. ” ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et
quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième
alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de
la collectivité de la Polynésie française :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
collectivité de la Polynésie française :<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
projet d'insertion professionnelle.
</div>
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
d'insertion professionnelle.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033330892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/08/LEGIARTI000033330892.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048372045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/37/20/LEGIARTI000048372045.xml
---
###### Article R576-1
<div align="left">
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5,
R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11
et R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction
résultant du décret n° 2016 du 2016, sous réserve des adaptations suivantes
:<br />
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R.
121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et
R. 121-12-12 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction
résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
haut-commissaire de la République ” ;<br />
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “
haut-commissaire de la République ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie ” ;<br />
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots “ ou du haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le
siège de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est
adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de
délivrer l'agrément. <br />
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège
de l'association est implanté en Nouvelle-Calédonie, la demande est adressée au
haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément.
<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du
décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.<br />
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
créée en Nouvelle-Calédonie. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n°
2006-665 du 7 juin 2006 modifié.<br />
“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle
:<br />
“ La commission exerce auprès du haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie les missions prévues à l'article L. 121-9. A ce titre, elle
:<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par
l'Etat et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie
;<br />
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et
d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la
traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat
et, le cas échéant, les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et
de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle. ” ;<br />
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de
renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle. ” ;<br />
3° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant.
Elle est composée :<br />
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est
présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est
composée :<br />
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
de Nouméa ;<br />
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en
Nouvelle-Calédonie ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel
de Nouméa ;<br />
“ 2° Du directeur de la sécurité publique ;<br />
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;<br />
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant
;<br />
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie ou son représentant
;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;<br />
“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé,
des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de
l'emploi, désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;<br />
“ 5° De représentants de la Nouvelle-Calédonie, chargés notamment de la santé,
des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi,
désignés par les autorités de Nouvelle-Calédonie ;<br />
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R.
121-12-2.<br />
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable.<br />
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la
commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable.<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne
ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de
l'article R. 121-12-9. ” ;<br />
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant
fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R.
121-12-9. ” ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : “ départementale ” et les deuxième et
quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie :<br />
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L.
121-9 peut notamment bénéficier lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie :<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan
physique et psychologique ;<br />
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un
projet d'insertion professionnelle.<br />
</div>
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet
d'insertion professionnelle.