Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Application des art. 9 et 10 du décret 62-921 du 03-08-1962. Réformer le décret 89-95 du 10-02-1989 est devenu une nécessité depuis l'entrée en vigueur de la loi 96-604 du 05-07-1996 qui a modifié l'ancienne dénomination des «oeuvres», leur a assigné de nouvelles tâches et a transformé le système de l'autorisation départementale en prévoyant un régime de déclaration pour tout organisme autorisé dans au moins un département. La loi 2002-93 du 22- 01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a également introduit quelques modifications dans la réglementation des organismes intermédiaires pour l'adoption, notamment en réservant la possibilité de mener cette activité à des personnes morales (art. 6 de la loi précitée modifiant l'art. L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles) ; d'autre part cette loi instaure un dispositif de recueil de renseignements auprès de mères qui accouchent en demandant le secret de leur identité et remettent leur enfant en vue de son adoption, dispositif qui s'étend aux mères qui confient leur enfant à un organisme autorisé pour l'adoption. Selon les art. L. 225-11 et L. 225-12 du code de l'action sociale et des familles, tout organisme qui intervient comme intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'un mineur de quinze ans est soumis à un double contrôle des pouvoirs publics : - il doit en premier lieu être autorisé par le président du conseil général du département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés ; il peut ensuite, pour intervenir dans d'autres départements, procéder à des déclarations de fonctionnement ; - l'organisme autorisé qui envisage d'intervenir au profit de mineurs étrangers doit en outre être habilité par le ministre des affaires étrangères. En 2002, on dénombre 44 organismes autorisés et/ou habilités, ayant des histoires très différentes (la création des plus anciens date d'avant la seconde guerre mondiale) et des niveaux d'activité très variables. 9 organismes interviennent au profit de mineurs français qu'ils recueillent, en général dès la naissance, certains réalisant essentiellement des projets d'adoption pour des enfants handicapés. On estime à moins d'une centaine le nombre d'enfants recueillis en France par des organismes intermédiaires. 39 organismes sont habilités, ils sont intervenus dans 38,60 % des adoptions internationales réalisées en 2000. Les règles d'autorisation, d'habilitation et de fonctionnement des organismes intermédiaires pour l'adoption doivent donc être révisées pour tenir compte d'une part des remaniements des lois de 1996 et 2002 précitées, d'autre part de la ratification par la France de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, autorisée par la loi 98-147 du 09-03-1998. Dans le cadre conventionnel, le traitement des dossiers individuels, qui revient en principe aux autorités centrales, peut être délégué à des autorité publiques (telles que la mission de l'adoption internationale en France) ou à des organismes agréés à cet effet : c'est ainsi que l'art. 6 du décret 98-863 du 23-09-1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale prévoit que les organismes autorisés et habilités peuvent exercer certaines fonctions procédurales prévues par la convention précitée. Les règles de fonctionnement applicables aux organismes doivent donc être adaptées pour tenir compte de leur participation possible à ce dispositif. La réglementation doit également être modernisée au regard de l'évolution du droit (réforme du code pénal) et de l'adoption aujourd'hui. Les dispositions nouvelles de ce texte poursuivent donc les objectifs suivants : - préciser le rôle des organismes et renforcer leur compétence cela passe par la définition de la qualité d'intermédiaire en adoption (art. 1), précisant l'ensemble des tâches qui doivent être accomplies à ce titre et permettant de mieux distinguer ces organismes, selon qu'ils interviennent ou non en adoption internationale. Les art. 4, 20 et 27 visent au développement de leur professionnalisme, par l'exigence de disposer d'intervenants compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille et la mise en place d'actions de formations qui porteront sur les différents aspects de l'adoption. Les relations avec les correspondants étrangers sont clarifiées (art. 20, 9°) ainsi que celle avec les candidats, à l'égard de qui l'organisme devra désormais établir un projet de mise en relation avec un enfant (art. 28). L'art. 23 précise les obligations spécifiques des organismes dans le cadre de la convention de La Haye ; - assouplir leur fonctionnement, par la mise en oeuvre de la procédure de déclaration (art. 9 et 10) et la possibilité d'organiser une collaboration des organismes entre eux (art. 32) ; - renforcer la responsabilité des organismes autorisés pour les enfants recueillis en France, en distinguant mieux les organismes concernés et en précisant leurs conditions spécifiques de fonctionnement (art. 3) ; les art. 11 à 16 précisent les obligations des organismes lors du recueil d'un enfant né en France, notamment quant à la constitution du dossier de l'enfant (art. 12, 4ème et 5ème alinéas), dans la perspective de la mise en place du conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu par la loi 2002-93 précitée. L'art. 19 prévoit la conservation des dossiers individuels des enfants par leur versement aux archives départementales en cas de cessation d'activité de l'organisme. Le texte est divisé en titres destinés à en faciliter la lecture : le titre I contient toutes les dispositions spécifiques au fonctionnement interne des organismes, le titre II est consacré aux dispositions particulières régissant l'adoption internationale, le titre III regroupe les dispositions communes de fonctionnement. Abrogation du décret 89-95 susvisé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229047
NOR: MESA0220850D
Ancien identifiant: 1DE002575
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/90/JORFTEXT000000229047.xml
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République française 2023-08-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-08-16
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R01200XX0B
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Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/18/LEGIARTI000047971816.xml
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###### Article R225-12
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le
placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de
droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes
:<br />
Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs
résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit
être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :<br />
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution
du dossier ;<br />
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure
d'adoption ;<br />
d'adoption internationale ;<br />
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions
fixées à l'article L. 225-18.<br />
3° Accompagnement de la famille, dont elle a conduit ou suivi la procédure
d'adoption après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L.
225-18.<br />
La personne morale autorisée est dite " organisme autorisé pour l'adoption ".

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R01300XX0A
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Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article R225-13
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de
nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour
l'adoption doit en outre être en mesure :<br />
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant
habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre
être en mesure :<br />
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine,
les modalités de choix d'une famille adoptive ;<br />

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
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Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971798.xml
---
###### Article R225-14
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13 ne
peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que
par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne
peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251971.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971638.xml
---
###### Article R225-15
@ -13,22 +13,34 @@ Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévu
à l'article L. 225-11 doit en faire la demande au président du conseil
départemental du département de son siège social et lui fournir :<br />
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;<br />
1° Les statuts et une copie de la déclaration de création de la personne morale
au Journal officiel de la République française ;<br />
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la
République française ;<br />
2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et
bénévoles intervenant dans le fonctionnement de l'organisme en France et dans
les pays d'origine, avec l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;<br />
3° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité
d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement
prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de
résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas
échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;<br />
3° Un document permettant d'apprécier l'aptitude de la personne morale de droit
privé à assurer les activités mentionnées à l'article R. 225-12 et exposant
notamment :<br />
4° La liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l'organisme avec
l'indication de leurs noms, adresses et fonctions ;<br />
a) La description de l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger ;<br />
5° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur
b) La liste des services offerts aux candidats à l'adoption, notamment les
modalités de préparation des candidats à la parentalité et aux aspects
juridiques de la procédure d'adoption, les modalités de mise en œuvre du suivi
des enfants adoptés ou placés en vue de l'adoption ;<br />
c) Les modalités de formation continue des personnes intervenant au sein de la
structure ;<br />
d) Les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget
pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice
précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte
d'emploi correspondant aux subventions reçues ;<br />
4° Le nom et l'adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur
s'est attaché la collaboration ;<br />
6° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de
5° Le nom et l'adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de
l'organisme.

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@ -1,22 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905494
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R01700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/54/LEGIARTI000006905494.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971786.xml
---
###### Article R225-17
Pour chacune des personnes mentionnées au 4° de l'article R. 225-15 et au 2° de
l'article R. 225-16, le demandeur doit fournir :<br />
Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15, le
demandeur doit fournir :<br />
1° Un extrait de l'acte de naissance ;<br />
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;<br />
3° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le
domaine de l'enfance et de la famille, énonçant le cas échéant les titres ou
qualifications y afférents.
2° Un curriculum vitae justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le
domaine de l'enfance et de la famille, ou dans le domaine juridique énonçant le
cas échéant les titres ou qualifications y afférents.

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@ -1,20 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905495
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Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971778.xml
---
###### Article R225-18
Pour les personnes mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 225-15, le demandeur
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur
doit fournir :<br />
1° Un extrait de l'acte de naissance ;<br />
2° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;<br />
3° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.

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@ -1,24 +1,36 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251967
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Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971773.xml
---
###### Article R225-19
Pour l'instruction de la demande, le président du conseil départemental fait
procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires. Il vérifie que les
modalités de fonctionnement proposées et les divers intervenants présentent des
garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents
et des futurs adoptants. Il vérifie notamment que les personnes mentionnées au
4° de l'article R. 225-15 seront en mesure, compte tenu de leur domicile et du
nombre de familles auprès desquelles elles interviennent, d'assurer
effectivement la surveillance des placements en vue d'adoption réalisés dans
leur département.<br />
Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du
dossier complet. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les
renseignements et pièces justificatives, il lui notifie la liste des éléments
manquants. En l'absence de transmission des éléments demandés dans les quinze
jours suivant la réception de cette liste, la demande d'autorisation est réputée
abandonnée.<br />
Le président du conseil départemental informe le ministre chargé de la famille
et, lorsqu'il s'agit d'un organisme qui demande l'habilitation, le ministre des
affaires étrangères des décisions qu'il prend relativement à l'autorisation.
Dès réception du dossier complet, le président du conseil départemental en
transmet copie au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des
affaires étrangères qui donnent, chacun, leur avis sur la demande d'autorisation
dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse de leur part à l'expiration
de ce délai, leur avis est réputé favorable.<br />
Le président du conseil départemental instruit les demandes en s'assurant que
les modalités de fonctionnement de l'organisme demandeur et les personnels
intervenants en son sein présentent des garanties suffisantes pour assurer la
protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il vérifie
notamment que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 225-15 seront en
mesure, compte tenu de leur domicile et du nombre de familles auprès desquelles
elles interviennent, d'assurer effectivement la préparation et l'accompagnement
des candidats à l'adoption ainsi que le suivi de l'enfant prévu à l'article L.
225-18.<br />
Pour l'instruction de la demande, il peut faire procéder à toutes les enquêtes
qu'il estime nécessaires.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905497
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R02000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/54/LEGIARTI000006905497.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971755.xml
---
###### Article R225-20
L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux
articles R. 225-15, R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :<br />
articles R. 225-15, R. 225-17 et R. 225-18 a fait l'objet :<br />
1° D'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour
crime ou pour l'un des délits tels que définis aux sections suivantes :<br />
@ -33,8 +32,7 @@ g) Section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal ;<br />
h) Chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ;<br />
2° D'un retrait d'autorisation ou d'une condamnation prévue par l'article L.
225-17 ;<br />
2° D'une condamnation prévue par l'article L. 225-19 ;<br />
3° D'une mesure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale. Elle ne
peut être accordée si l'une des personnes mentionnées ci-dessus ne jouit pas de

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@ -1,21 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251960.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971742.xml
---
###### Article R225-21
Toute modification des éléments fournis en application des articles R. 225-15,
R. 225-16, R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze
jours au président du conseil départemental du département concerné.<br />
R. 225-17 et R. 225-18 doit être notifiée dans un délai de quinze jours au
président du conseil départemental du département concerné.<br />
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport d'activité mentionnant le
nombre d'enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d'enfants pour
lesquels une demande de rétractation du consentement à l'adoption ou une demande
de restitution ont été formulées, le nombre d'adoptions réalisées ainsi que les
difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption. Ce rapport est
adressé au président du conseil départemental du département.
L'organisme autorisé établit chaque année un rapport financier et un rapport
d'activité mentionnant notamment le nombre d'adoptions internationales réalisées
ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d'adoption.
Le rapport financier et le rapport d'activité de l'organisme sont adressés au
président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation,
aux ministres chargés de la famille et des affaires étrangères ainsi que, le cas
échéant, aux présidents des conseils départementaux auxquels il a adressé la
déclaration de fonctionnement mentionnée à l'article R. 225-22.

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@ -1,25 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251955.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971730.xml
---
###### Article R225-22
Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour
l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans un
autre département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser
au président du conseil départemental dudit département une déclaration de
l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre
département, doit, préalablement à l'exercice de cette activité, adresser au
président du conseil départemental dudit département une déclaration de
fonctionnement. Cette déclaration, accompagnée de la copie de l'autorisation
départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et préciser :<br />
départementale dont bénéficie l'organisme, doit être adressée par tout moyen
permettant de donner date certaine à sa réception et préciser :<br />
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
225-15 et 2° de l'article R. 225-16, ainsi que des correspondants locaux de
l'organisme ;<br />
1° Les noms et adresses des personnes mentionnées aux 2° et 4° de l'article R.
225-15, ainsi que des correspondants locaux de l'organisme ;<br />
2° La liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration
de fonctionnement, pour lesquels le président du conseil départemental n'a pas

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251951.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971727.xml
---
###### Article R225-23
@ -14,11 +14,11 @@ président du conseil départemental délivre un récépissé dans un délai de
jours. Si le dossier est incomplet, il demande dans le même délai à l'organisme
de le compléter.<br />
La déclaration prend effet à la date du récépissé, dont copie est adressée par
l'organisme au président du conseil départemental du département qui l'a
autorisé.<br />
La déclaration prend effet à la date du récépissé. Le président du conseil
départemental qui l'a délivré en adresse copie au président du conseil
départemental ayant autorisé l'organisme, ainsi qu'au ministre chargé des
affaires étrangères et au ministre chargé de la famille.<br />
Le président du conseil départemental qui a autorisé l'organisme transmet au
président du conseil départemental du département qui a reçu la déclaration, sur
sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné. Il informe le ministre des
affaires étrangères.
sa demande, copie du dossier de l'organisme concerné.

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@ -1,30 +1,48 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028249781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249781.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971720.xml
---
###### Article R225-30
Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation en
application du premier alinéa de l'article L. 225-11 peut la retirer lorsque
l'organisme ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect
des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants.<br />
I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée
à l'article R. 225-15 met fin aux activités de l'organisme par retrait
d'autorisation, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses
observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration :<br />
Le président du conseil départemental qui a procédé au retrait informe le
ministre chargé de la famille, le ministre des affaires étrangères, ainsi que
les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a
procédé à une déclaration de fonctionnement.<br />
1° Lorsque l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer
les activités mentionnées à l'article R. 225-12 dans le respect des droits des
enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;<br />
Le président du conseil départemental qui a délivré récépissé d'une déclaration
de fonctionnement d'un organisme autorisé peut interdire le fonctionnement de
celui-ci s'il ne présente plus de garanties suffisantes pour assurer le respect
des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants. Il en informe
sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil
départemental ou de la collectivité territoriale qui a délivré l'autorisation,
le ministre chargé de la famille et le ministre des affaires étrangères. Le
retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de
l'organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement.
2° S'il apparaît que l'une des personnes mentionnées aux 2°, 4° ou 5° de
l'article R. 225-15 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 225-20
;<br />
3° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement ou de
l'exercice de ses missions par le président du conseil départemental ;<br />
4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;<br />
5° Lorsqu'un placement est effectué dans un département sans que soient
respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-37 et R.
225-43 ;<br />
6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même
ou pour toute autre personne physique ou morale, un don de quelque nature que ce
soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit
devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;<br />
7° Si l'organisme ne justifie d'aucune activité pendant une durée de trois
ans.<br />
II.-Dans les cas mentionnés aux 1° à 7° du I, le président du conseil
départemental qui a délivré un récépissé de déclaration de fonctionnement
mentionné à l'article R. 225-22 prend une décision portant interdiction à
l'organisme de fonctionner dans son département après que celui-ci a été mis à
même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L.
122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000046805749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/57/LEGIARTI000046805749.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/17/LEGIARTI000047971703.xml
---
###### Article R225-31
Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par
retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner : 1° Dans les
cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ; 2° Lorsque l'organisme fait
obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil
départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3° Si
l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 4° Si
l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et , 348-5 et
352 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-6 dudit code
; 5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un
département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les
articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou
accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou
association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction
s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou
jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne peut pas
justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.
Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation
en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres
chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des
conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une
déclaration de fonctionnement.<br />
Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un
organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le
président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre
chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères.<br />
Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de
l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les
autres départements.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251926.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971699.xml
---
###### Article R225-32
@ -19,7 +19,7 @@ des enfants concernés est mentionnée en annexe à la décision.<br />
Lorsqu'un organisme a fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou d'une
interdiction de fonctionner, ou en cas de cessation définitive de ses activités,
il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants
placés ou confiés par son intermédiaire. Les archives concernant les enfants
originaires de l'étranger sont communiquées au ministre des affaires étrangères
à sa demande.
il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels qu'il
détient. Les archives concernant les enfants ayant fait l'objet d'une adoption
internationale sont communiquées au ministre des affaires étrangères à sa
demande.

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@ -1,61 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905512
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R03300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905512.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971690.xml
---
###### Article R225-33
Toute personne morale de droit privé autorisée pour l'adoption qui souhaite
obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12 doit fournir au ministre des
affaires étrangères une copie de l'autorisation dont elle bénéficie en indiquant
les départements dans lesquels elle a procédé à une déclaration de
fonctionnement.<br />
Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation
prévue à l'article L. 225-12 en fait la demande motivée auprès du ministre
chargé des affaires étrangères et lui fournit une copie de l'autorisation prévue
à l'article L. 225-11 et, le cas échéant, des récépissés de la déclaration de
fonctionnement prévue à l'article R. 225-22 .<br />
L'organisme doit fournir :<br />
L'organisme fournit en outre :<br />
1° Les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ;<br />
1° Ses statuts ainsi qu'une copie de la déclaration de création de la personne
morale au Journal officiel de la République française ;<br />
2° Une copie de la publication de ces statuts au Journal officiel de la
République française ;<br />
2° La liste des membres des organes dirigeants, des personnels salariés et
bénévoles en France et dans les pays dans lesquels il sollicite une
habilitation, avec l'indication de leurs noms, adresses, qualifications et
fonctions, ainsi que, pour chacun des membres des organes dirigeants, une
déclaration d'intérêts mentionnant les liens de toute nature, directs ou par
personne interposée, qu'il a avec les autorités ou institutions du pays dans
lequel il souhaite obtenir l'habilitation, ainsi qu'avec les structures de ce
pays agissant dans le champ de la protection de l'enfance ;<br />
3° Un document exposant, en isolant le projet d'activité d'intermédiaire en vue
d'adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de
budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de résultat de l'exercice
précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas échéant, le compte
d'emploi correspondant aux subventions reçues ;<br />
3° Un document permettant d'apprécier son aptitude à assurer les activités
mentionnées à l'article R. 225-13 et de nature à établir qu'il dispose des
connaissances suffisantes sur l'Etat concerné, en particulier sur :<br />
4° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le
a) Le système de protection de l'enfance dans cet Etat et en particulier
l'identité des institutions ou organismes autorisés à proposer des enfants à
l'adoption internationale ;<br />
b) Le cadre juridique en matière d'adoption internationale et d'accès aux
origines ;<br />
c) Les délais de procédure ;<br />
d) Le profil des enfants adoptables ;<br />
e) Les exigences de cet Etat en matière de suivi des enfants adoptés ou placés
en vue d'adoption ;<br />
4° Les supports d'informations communiqués aux candidats ;<br />
5° Un document exposant, en isolant, s'il y a lieu, le projet d'activité
d'intermédiaire en vue d'adoption, les conditions financières de fonctionnement
prévues, le projet de budget pour l'exercice en cours, le bilan et le compte de
résultat de l'exercice précédent en cas d'activité antérieure ainsi que, le cas
échéant, le compte d'emploi correspondant aux subventions reçues ;<br />
6° Le décompte des sommes qui seront demandées aux futurs adoptants selon le
modèle fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères ;<br />
5° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants
7° Les noms et adresses des personnes qui assureront le suivi des enfants
adoptés ou placés en vue d'adoption ;<br />
6° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de
8° Les nom et adresse de la personne chargée de la tenue des comptes de
l'organisme ;<br />
7° L'identité des institutions ou organismes auprès desquels il recueillera des
enfants ;<br />
9° Un extrait d'acte de naissance des personnes mentionnées aux 2° qui exercent
leurs missions en France ainsi que des personnes mentionnées au 7° et 8° ;<br />
8° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire, ou à ce qui en
tient lieu dans le pays considéré, et au curriculum vitae des représentants
10° Des documents relatifs à l'état civil, au casier judiciaire ou à ce qui en
tient lieu dans le pays considéré, et le curriculum vitae des correspondants
locaux de l'organisme ;<br />
9° La convention liant l'organisme à son ou ses représentants locaux, qui
11° La convention liant l'organisme à son ou ses correspondants locaux, qui
doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des autorités
chargées de la procédure locale ainsi que des responsables des institutions ou
organismes auprès desquels sont recueillis les enfants ;<br />
10° des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le
12° Des informations sur l'organisation de l'acheminement des enfants vers le
territoire français ;<br />
11° un exemplaire des documents établis à l'intention des futurs adoptants et
relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans chaque pays où ils
interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre les décisions
concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles confèrent aux
adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en résulter pour
ces derniers et pour l'organisme.
13° Un exemplaire des documents contractuels établis en application de l'article
R. 225-41 ainsi qu'un exemplaire de tous les autres documents à l'intention des
futurs adoptants et relatifs à la législation et aux procédures en vigueur dans
chaque pays où ils interviennent, aux autorités de ces pays habilitées à prendre
les décisions concernant les enfants, et à la situation juridique qu'elles
confèrent aux adoptés et aux adoptants ainsi qu'aux obligations qui peuvent en
résulter pour ces derniers et pour l'organisme.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905514
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R03500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905514.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971683.xml
---
###### Article R225-35
@ -15,9 +14,4 @@ Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires
d'habilitation ainsi que de toute modification des éléments fournis en
application de l'article R. 225-33. Il doit recueillir l'avis préalable du
ministre des affaires étrangères pour toute modification des éléments fournis en
application des 3°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 225-33.<br />
L'organisme habilité pour l'adoption établit chaque année un rapport d'activité
mentionnant notamment le nombre d'adoptions réalisées, le nombre de dossiers en
cours, les difficultés rencontrées dans la conduite des projets. Ce rapport est
adressé au ministre des affaires étrangères et aux départements concernés.
application des 3°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 225-33.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251923.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971680.xml
---
###### Article R225-37
L'organisme habilité doit communiquer sans délai à la famille, avant qu'elle ne
donne son accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant
qu'il envisage de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère
médical dont il dispose.<br />
L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption
avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le
dossier de l'enfant que les autorités compétentes de l'Etat d'origine proposent
de lui confier, et notamment toutes les informations à caractère médical dont il
dispose.<br />
Lorsque l'enfant est confié en vertu d'une décision émanant d'une autorité
étrangère, l'organisme doit en fournir une copie, dans un délai de huit jours à

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@ -1,57 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251917.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971671.xml
---
###### Article R225-38
Le ministre des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à
l'organisme si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été
accordée ne permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants
originaires de celui-ci par des ressortissants français ou par des personnes
résidant en France, si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes
pour les enfants, leurs parents ou les futurs adoptants ou en cas de décision de
retrait d'autorisation ou d'interdiction de fonctionnement prise par le
président du conseil départemental.<br />
Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation
accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses
observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des
relations entre le public et l'administration :<br />
L'habilitation est retirée par le ministre des affaires étrangères :<br />
1° Si l'organisme ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer les
activités mentionnées à l'article R. 225-13 dans le respect des droits des
enfants, de leurs parents et des futurs adoptants ;<br />
1° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès d'une famille résidant dans
un département où il ne bénéficie pas de l'autorisation ou n'a pas procédé à une
déclaration de fonctionnement conformément à l'article R. 225-22 ;<br />
2° Si l'évolution de la situation du pays pour lequel elle a été accordée ne
permet plus de mener à bien des procédures d'adoption d'enfants résidant dans
celui-ci par des personnes résidant en France ;<br />
2° Si l'organisme réalise des placements d'enfants originaires de pays qui ne
sont pas mentionnés dans son habilitation ;<br />
3° En cas de décision de retrait d'autorisation prise par le président du
conseil départemental ;<br />
3° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des
4° Si l'organisme engage un projet d'adoption auprès de candidats à l'adoption
résidant dans un département où il n'est détenteur ni d'une autorisation ni d'un
récépissé de déclaration de fonctionnement ;<br />
5° Si l'organisme conduit ou suit des procédures d'adoption dans des pays qui ne
sont pas mentionnés dans son habilitation ou s'il réalise des adoptions dans un
pays où l'adoption est suspendue par arrêté du ministre chargé des affaires
étrangères ;<br />
6° Si l'organisme réalise ou modifie le placement d'un enfant en violation des
décisions intervenues dans son pays d'origine ;<br />
4° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux
frais exposés selon<br />
7° Si l'organisme reçoit des futurs adoptants des fonds ne correspondant pas aux
sommes prévues au 6° de l'article R. 225-33 ou s'il contrevient aux dispositions
de l'article R. 225-41 ;<br />
le 4° de l'article R. 225-33 ou en contrevenant aux dispositions de l'article R.
225-41 ;<br />
5° Si l'organisme intervient auprès de personnes titulaires de l'agrément en vue
de l'adoption ou s'il interfère dans leurs relations avec des autorités ou
organismes étrangers sans avoir été expressément sollicité ;<br />
6° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions prévues à l'article R. 225-33
8° Si l'organisme a informé le ministre chargé des affaires étrangères de la
cessation de son activité dans un pays en application de l'article R. 225-35
;<br />
7° Si l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le
ministre des affaires étrangères ;<br />
9° Si l'organisme fait obstacle au contrôle par le ministre chargé des affaires
étrangères de son fonctionnement ou de la régularité des procédures d'adoption
qu'il conduit ou suit ou si les dossiers d'adoption soumis à l'Autorité centrale
présentent de manière répétée des lacunes, des incohérences, des documents
dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité ;<br />
8° Si l'organisme n'a pas réalisé d'adoption dans le pays concerné pendant une
durée de trois ans ;<br />
10° Si l'organisme contrevient aux dispositions de la convention de La Haye du
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale ;<br />
9° Si l'organisme contrevient aux dispositions des articles 9 (a, b, c, e),
11,12,15,16,17,19,20,22 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur
la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, s'il n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes
l'autorisation prévue à l'article 12 de cette convention ou si cette
autorisation lui a été retirée.
11° Si l'organisme n'a pas obtenu des autorités étrangères compétentes
l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale ou si cette autorisation lui a été retirée.<br />
12° S'il apparaît, postérieurement à la délivrance de l'autorisation ou de la
déclaration de fonctionnement, que l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux
7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
R. 225-33-2.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905519
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R03900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905519.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971666.xml
---
###### Article R225-39
@ -13,6 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905519.xml
Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait
d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an
pendant lequel l'organisme pourra continuer son activité pour achever les
procédures de recueil d'enfants qu'il a engagées dans les pays étrangers. La
liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de retrait
d'habilitation.
procédures d'adoptions internationales qu'il a engagées dans les pays étrangers.
La liste des familles et des enfants concernés est annexée à la décision de
retrait d'habilitation.<br />
Le ministre chargé des affaires étrangères informe le président du conseil
départemental du siège social de l'organisme et, le cas échéant, les présidents
des conseils départementaux auxquels l'organisme a adressé une déclaration de
fonctionnement de toutes décisions relatives aux habilitations.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000006905520
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX225R04000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905520.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971661.xml
---
###### Article R225-40
Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans
l'accompagnement des familles doivent suivre une formation dans un délai de deux
ans à compter de la notification de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un
délai de deux ans à compter de leur entrée en fonction dans l'organisme. Il en
sera rendu compte dans le bilan annuel d'activité de l'organisme.
l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs
missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à compter de la notification
de l'autorisation ou, le cas échéant, dans un délai de deux ans à compter de
leur entrée en fonction dans l'organisme. Ils sont également soumis à une
obligation de formation continue. Il en est rendu compte dans le bilan annuel
d'activité de l'organisme.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000046805742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/57/LEGIARTI000046805742.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971653.xml
---
###### Article R225-41
L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent
à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353 du code civil ou les
articles L. 225-2 et L. 225-15. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en
charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement
et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il
définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et
l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants
qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été
délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants. Aucune somme
d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de
mise en relation.
à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 225-17. Lorsque
l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte
tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays
dans lesquels il est habilité, il établit avec les futurs adoptants une
convention de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment
aux pays d'origine et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés
conformément à l'agrément qui leur a été délivré et à leurs obligations en
matière de suivi de l'enfant adopté ou placé en vue d'adoption. Copie de cette
convention est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être
demandée par l'organisme avant la définition de la convention de mise en
relation.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251914.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971650.xml
---
###### Article R225-42
L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois
suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le
développement psychologique de l'enfant. Copie de ce rapport est remise à la
famille.<br />
puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la
situation familiale et le développement psychologique de l'enfant. Copie de ces
rapports sont remise à la famille.<br />
L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental des
jugements prononçant l'adoption ou des transcriptions des jugements étrangers.
L'organisme informe sans délai le président du conseil départemental et le
ministre chargé des affaires étrangères des décisions prononçant le placement en
vue d'adoption ou l'adoption et des transcriptions des jugements étrangers.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028249778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/24/97/LEGIARTI000028249778.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971647.xml
---
###### Article R225-43
@ -13,6 +13,5 @@ L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois
jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute
modification apportée au lieu de placement de l'enfant en fournissant toute
justification de fait et de droit. Il en est de même en cas d'impossibilité de
réaliser le projet prévu. S'il s'agit d'un enfant confié en vertu d'une décision
émanant d'une autorité étrangère, l'organisme doit également en informer le
ministre des affaires étrangères dans le même délai.
réaliser le projet prévu. L'organisme doit également en informer le ministre des
affaires étrangères dans le même délai.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000028251911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/19/LEGIARTI000028251911.xml
Date de début: 2023-08-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047971644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/97/16/LEGIARTI000047971644.xml
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###### Article R225-44
Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et
des enfants qu'il recueille ou qu'il confie en vertu d'une décision émanant
d'une autorité étrangère peuvent être consultés par le président du conseil
départemental et par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à
leur demande, au procureur de la République et au tribunal lors de la procédure
d'adoption.
des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et
par le ministre des affaires étrangères et sont communiqués, à leur demande, au
procureur de la République et au tribunal lors de la procédure d'adoption.