APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 QUI INSTITUE UNE REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU ACCORDEE AU TITRE DES INTERETS DES PRETS A LA CONSOMMATION,REGIS PAR LES ART. L311-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION.
LA REDUCTION D'IMPOT EST ACCORDEE A RAISON DES PRETS CONCLUS ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-10-1996.ELLE EST EGALE A 25% DES INTERETS PAYES EN 1996 ET 1997.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DES PRETEURS ET DES CONTRIBUABLES.
A L'ANNEXE III,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,LA SECTION III EST COMPLETEE PAR LES ART. 46-AP A 46-AR.
L'ART. 46-AP DEFINIT LES INFORMATIONS,ET NOTAMMENT LE MONTANT DES INTERETS PAYES ET LA DESIGNATION DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE,QUE LES PRETEURS DOIVENT FAIRE FIGURER SUR UNE ATTESTATION REMISE AUX CONTRIBUABLES QUI ONT SOUSCRIT UN PRET A LA CONSOMMATION AFFECTE AU FINANCEMENT DE BIENS OU DE SERVICES DETERMINES.CE DOCUMENT DOIT ETRE JOINT ALA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS POUR OBTENIR LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT.
L'ART. 46-AQ CONCERNE LES PRETS PERSONNELS QUI ONT ETE UTILISES DANS UN DELAI DE 2 MOIS AU FINANCEMENT D'UN BIEN OU D'UN SERVICE ELIGIBLE.LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION EN ANNEXE A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS DE L'ATTESTATION ETABLIE PAR LE PRETEUR QUI MENTIONNE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS PREVUES A L'ART. 46-AP,A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA NATURE DU BIEN OU DU SERVICE FINANCE QUI EST JUSTIFIEE PAR LA PRODUCTION DES FACTURES CORRESPONDANTES.
L'ART. 46-AR DEFINIT LE MODE DE CALCUL DU COUT DU FINANCEMENT DES OPERATIONS DE LOCATION-VENTE OU DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET FIXE LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES QUI DOIVENT FIGURER SUR L'ATTESTATION QUE LES BAILLEURS DOIVENT REMETTRE AUX CONTRIBUABLES.CE DOCUMENT EST EGALEMENT DESTINE A ETRE JOINT A LA DECLARATION ANNUELLE DES REVENUS.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742581
NOR: BUDF9620944D
Ancien identifiant: 1DX996440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742581.xml
DANS LE CADRE DES MESURES DE RELANCE DE LA CONSOMMATION DES MENAGES,L'ART. 27 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PREVOIT L'EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE PART OU ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES (OPCVM) MONETAIRES OU OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION REALISEES ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 31-12-1996 D'UNE PART ET ENTRE LE 01-01-1996 ET LE 30-09-1996 D'AUTRE PART,LORSQUE LE PRODUIT DE LA CESSION EST REINVESTI RESPECTIVEMENT:
DANS UN DELAI DE 2 MOIS ET SANS LIMITATION DE MONTANT,DANS L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT,DANS LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION,D'AGRANDISSEMENT OU DE GROSSES REPARATIONS AINSI QUE DANS L'ACHAT D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT INDIVIDUEL (I DE L'ART.);
AU PLUS TARD LE 31-10-1996 ET DANS LA LIMITE D'UN MONTANT DE CESSIONS DE 100000FRS,DANS LA REALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN OU D'AMELIORATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE POUR UN MONTANT AU MOINS EGAL A 3000FRS PAR FACTURE OU DANS L'ACQUISITION DE MEUBLES MEUBLANTS ET D'EQUIPEMENTS MENAGERS A CONDITIONS QUE LA VALEUR UNITAIRE DES BIENS ELIGIBLES SOIT AU MOINS EGALE A 1000FRS (II DE L'ART.).
LE BENEFICE DE L'EXONERATION EST SUBORONNNE A LA DEMANDE EXPRESSE DU CONTRIBUABLE QUI DOIT DECLARER LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE ET JOINDRE A SA DECLARATION UNE NOTE ANNEXE COMPORTANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS AINSI QUE LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AUX CESSIONS REALISEES ET A L'OBJET DU REINVESTISSEMENT DU PRODUIT DE LA CESSION.
L'ART. 1 FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES QUI SOUHAITENT BENEFICIER DE CETTE EXONERATION.
L'ART. 2 PRECISE LA NATURE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QUE LE CONTRIBUABLE DOIT JOINDRE A SA DECLARATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742576
NOR: BUDF9600016D
Ancien identifiant: 1DX996439
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742576.xml
MODIFIE LES A DES ART. 322-G-I ET 322-G-II DE L'ANNEXE III AU CGI:
"DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA CORSE ET,POUR LES OPERATIONS REALISEES JUSQU'AU 31-12-1994 DANS CERTAINS SECTEURS DEFINIS PAR ARRETE,DES ZONES D'ECONOMIE RURALE DOMINANTE ET DES ZONES D'ECONOMIE MONTAGNARDE,AINSI QUE POUR LES OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 01-01-1995,DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE DELIMITEES PAR DECRET:
1) DANS LES COMMUNES... (LE RESTE SANS CHANGEMENT)".
APPLICATION DE L'ART. 1465 DU CGI ISSU DE L'ART. 46 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742550
NOR: BUDF9600011D
Ancien identifiant: 1DX996398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/25/JORFTEXT000000742550.xml
Création d'un comité des investissements à caractère économique et social, chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-2 et L. 133-2 du code des juridictions financières.
Compétence et modalités de fonctionnement. Il peut en tant que de besoin créer des comités spécialises auxquels il peut déléguer partie de ses attributions. Le secrétariat général est assuré par la direction du Trésor.
Sont abrogés : les articles R. 530-1 et 530-2 du code de l'urbanisme, le décret n° 55-875 du 30 juin 1955.
Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Texte totalement abrogé (décret n° 2013-420 du 23 mai 2013).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195460
NOR: ECOX9600130D
Ancien identifiant: 1DM9961022
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195460.xml
MODIFIE ET COMPLETE LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET SES ANNEXES I,II ET III,A COMPTER DU 12-05-1996.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51447 DU 01-03-1951.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192528
NOR: BUDF9600021D
Ancien identifiant: 1DX996556
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/25/JORFTEXT000000192528.xml
Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public (articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale (articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193354
NOR: ECOX9600004L
Ancien identifiant: 1LX996314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/33/JORFTEXT000000193354.xml
Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
A L'AL. 4 DE L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS: POUR L'APPLICATION DU III-TER,SONT REMPLACES PAR: "POUR L'APPLICATION DU III-TER ET DU III-QUATER".
L'ART. 72 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 PREVOIT QUE LES DEFICITS PROVENANT D'ACTIVITES RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) QUI NE SONT PAS EXERCEES A TITRE PROFESSIONNEL CESSENT D'ETRE IMPUTABLES SUR LE REVENU GLOBAL DES PERSONNES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
PAR EXCEPTION,SELON LE III-QUATER DE L'ART. 238-BIS-HA DU CGI,CODIFIE DIRECTEMENT PAR LE II DE L'ART. 72,LES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER,QUI OUVRENT DROIT A LA DEDUCTION PREVU A CET ARTICLE (DITE LOI PONS) PEUVENT CONTINUER A BENEFICIER DES REGLES ANTERIEURES D'IMPUTATION DES DEFICITS,SUR AGREMENT PREALABLE.
L'AGREMENT EST DELIVRE SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE L'AGREMENT FIGURANT AU III-TER DE L'ARTICLE PRECITE,NECESSAIRE POUR PRATIQUER LA DEDUCTION "PONS" DANS CERTAINS SECTEURS ECONOMIQUES (PLAISANCE,AUDIOVISUEL,HOTELLERIE,ETC).L'AGREMENT EST TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,OU DE 2 MOIS POUR LES INVESTISSEMENTS QUI N'EXCEDENT PAS 3MF.
L'AGREMENT EST DONC ACCORDE,APRES AVIS DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,SI L'INVESTISSEMENT PRESENTE UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER CONCERNE,S'IL S'INTEGRE DANS LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT,ET S'IL GARANTIT LA PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES TIERS.
LES MODALITES DE LA CONSULTATION DU MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER SONT ORGANISEES POUR L'AGREMENT AU III-TER DE L'ART. 238-BIS-HA,PAR L'ART. 46-QUATERDECIES-G DE L'ANNEXE III AU CGI QUI PRECISE:
QUE L'AVIS DU MINISTRE DE L'OUTRE-MER EST DONNE DANS LES 30 JOURS DE SA DEMANDE,
QUE CET AVIS EST DONNE,DANS CE MEME DELAI,PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT CONCERNE,REPRESENTANT LE MINISTRE DELEGUE A L'OUTRE-MER,QUAND LE POUVOIR DE DECISION A ETE DELEGUE,PAR LE MINISTRE DU BUDGET,AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
IL EST PROPOSE DE TRANSPOSER AU NOUVEL AGREMENT LES MODALITES DE CONSULTATION EXISTANTES.CELA PERMETTRA A UNE OPERATION SOUMISE AUX 2 PROCEDURES D'AGREMENT,POUR LA DEDUCTION "PONS" ET POUR L'IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL DES DEFICITS QU'ELLE GENERE,DE FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE,D'UNE INSTRUCTION,D'UNE CONSULTATION ET D'UNE DECISION UNIQUES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000376330
NOR: BUDL9600021D
Ancien identifiant: 1DX996204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376330.xml
INSERTION DANS L'ANNEXE III AU CGI,APRES L'ART. 46-AG,D'UN ART. 46-AG-OA.
L'ART. 199-DECIES-A DU CGI ACCORDE UNE REDUCTION D'IMPOT AUX CONTRIBUABLES QUI REALISENT CERTAINS INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS LOCATIFS,TELLE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE NEUF,LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER OU DE SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT OU ENCORE LA TRANSFORMATION EN LOGEMENT DE LOCAUX AFFECTES A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION.L'INVESTISSEUR OU LA SOCIETE DOIT S'ENGAGER A LOUER LE LOGEMENT NU A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT 6 ANS.
L'ART. 24 DE LA LOI SUSVISE,ETEND CETTE REDUCTION D'IMPOT AUX PROPRIETAIRES QUI LOUENT LEUR LOGEMENT A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE QUI L'AFFECTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE SON PERSONNEL.AFIN D'EVITER CERTAINS MONTAGES,LA LOI PREVOIT TOUTEFOIS QU'IL NE PEUT S'AGIR DU PROPRIETAIRE DU LOGEMENT,DE SON CONJOINT,D'UN MEMBRE DE SON FOYER FISCAL,DE SES ASCENDANTS OU DESCENDANTS.
FIXATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE MESURE.
LA NOUVELLE POSSIBILITE DE LOCATION EST RESERVEE AUX BAUX CONCLUS PAR LES ORGANISMES PUBLICS OU PRIVES.
LE PERSONNEL EST DEFINI COMME ETANT CONSTITUE DES PERSONNES IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES AU SENS DE L'ART. 79 DU CGI.
FIXATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES AFIN DE PERMETTRE AUX SERVICES DE S'ASSURER DE LA REALITE DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT A USAGE D'HABITATION PRINCIPALE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375784
NOR: BUDF9620912D
Ancien identifiant: 1DX996164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/57/JORFTEXT000000375784.xml
LES CONTRIBUABLES QUI ENTENDENT BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 92-B-SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS FONT APPARAITRE DISTINCTEMENT SUR LA DECLARATION DE LEURS PLUS-VALUES PREVUE A L'ART. 97 DUDIT CODE LE MONTANT DES CESSIONS CORRESPONDANT AUX PLUS-VALUES DONT L'EXONERATION EST DEMANDEE.
ILS DOIVENT JOINDRE A LEUR DECLARATION:
UN DOCUMENT ETABLI PAR L'ETABLISSEMENT OU LA PERSONNE TENEUR DU COMPTE DES OPERATIONS REALISEES SUR LES TITRES VISES AU I-BIS DE L'ART. 92-B DU CODE PRECITE INDIQUANT LA DATE ET LE MONTANT DES CESSIONS OU RACHATS DE TITRES REALISES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE ET POUR LESQUELS L'EXONERATION DE LA PLUS-VALUE EST DEMANDEE;
UNE COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU VEHICULE MENTIONNANT LES DATES,NATURE ET MONTANT DU OU DES PAIEMENTS EFFECTUES EN REMPLOI DU PRIX DE CESSION OU DE RACHAT DES TITRES;
UNE COPIE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DU VEHICULE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559297
NOR: BUDF9620929D
Ancien identifiant: 1DX996160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/92/JORFTEXT000000559297.xml
LES REGLES APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE DES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES (IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES) SONT DIFFERENTES DE CELLES REGISSANT LA DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES ET DEDUCTION DES DEPENSES ENGAGEES).
PAR CONSEQUENT,LE PASSAGE DU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES PEUT ENTRAINER POUR CES SOCIETES OU ORGANISMES UNE ABSENCE DE PRISE EN COMPTE OU UNE DOUBLE PRISE EN COMPTE DE PRODUITS OU DE CHARGES POUR LA DETERMINATION DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES ET DE L'IMPOT DU AU TITRE DES PERIODES SUIVANTES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET D'ETABLIR LES REGLES PERMETTANT D'EVITER CETTE NON-IMPOSITION OU DOUBLE IMPOSITION DE PRODUITS ET CETTE ABSENCE DE DEDUCTION OU DOUBLE DEDUCTION DE CHARGES EN APPLICATION DE L'HABILITATION EXPRESSE DONNEE PAR L'ART. 37-A DEJA CITE.
L'ART. 1 DEFINIT LA PERIODE DE RATTACHEMENT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT,DES PRODUITS ACQUIS ET DES DEPENSES ENGAGEES AVANT LE CHANGEMENT DE REGIME FISCAL QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A DES ENCAISSEMENTS OU DECAISSEMENTS AVANT CE CHANGEMENT.CET ART. MODIFIE LES REGLES DE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET CHARGES MAIS N'AFFECTE PAS LEUR CARACTERE IMPOSABLE OU DEDUCTIBLE QUI CONTINUE DE S'APPRECIER PAR RAPPORT AUX REGLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
CES PRODUITS ET CES DEPENSES QUI,EN APPLICATION DES REGLES RELATIVES A L'IMPOT SUR LE SOCIETES,NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT DES EXERCICES D'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES,NON RETENUS POUR LA DETERMINATION DU REVENU SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION AU REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.
L'ART. 2 PREVOIT,POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT DU AU TITRE DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU,LA NON-IMPOSITION DES PRODUITS ENCAISSES ET L'ABSENCE DE DEDUCTION DES DEPENSES PAYEES AU COURS DE CETTE PERIODE QUI CORRESPONDENT A DES CREANCES ET DES DETTES NEES APRES CETTE PERIODE.
EN EFFET,CONFORMEMENT AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES,LES CREANCES ET LES DETTES EN CAUSE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559373
NOR: BUDF9510078D
Ancien identifiant: 1DX996116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/93/JORFTEXT000000559373.xml
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 9476 CE DU 22-12-1994 PORTANT MESURES DE TRANSITION EN MATIERE DE TVA A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT DE L'UNION EUROPEENNE,9474 CE DU CONSEIL DU 22-12-1994 RELATIVE AU REGIME GENERAL,A LA DETENTION,A LA CIRCULATION ET AUX CONTROLES DES PRODUITS SOUMIS A ACCISE ET 957 CE DU 10-04-1995,SIMPLIFICATION EN MATIERE DE TVA.
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 7),
MODIFICATION DU CGI,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,DE LA LOI 72657 DU 13-07-1972,DU CODE DES DOUANES.
LE III DE L'ART. 3 A ETE DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 95371 DC DU 29-12-1995.
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES POUR L'ANNEE 1995.
A) BUDGET GENERAL: ART. 8 A 10.
B) BUDGETS ANNEXES: ART. 11.
AUTRES DISPOSITIONS: ART. 12 ET 13.MODIFICATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (941162 DU 29-12-1994).
TITRE II: MESURES PERMANENTES.
I) MESURES CONCERNANT LA FISCALITE (ART. 14 A 33).
MODIFICATION DU CGI,DE LA LOI 85695 DU 11-07-1985,DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992,DE LA LOI 95116 DU 04-10-1995,DE LA LOI 94126 DU 11-02-1994.
II) AUTRES DISPOSITIONS (ART. 34 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI 911396 DU 21-12-1961,DU CODE DE LA CONSTRUCTION,DE LA LOI 47520 DU 21-03-1947,DE LA L7,DE LA LOI 57837 DU 26-07-1957,DE LA LOI 911323 DU 30-12-1991,DE LA LOI 5379 DU 07-02-1953,DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000555740
NOR: ECOX9500162L
Ancien identifiant: 1LX9951347
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555740.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES DETENTEURS DE PARTS DE FONDS COMMUNS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME (FCIMT).
FIXATION DES OBLIGATIONS DES TENEURS DE COMPTES,DES GERANTS ET DES DEPOSITAIRES DES ACTIFS DES FCIMT AINSI QUE CELLES DES SOCIETES INTERPOSEES.
LES ART. 2 ET 4 DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX PROFITS REALISES A COMPTER DU 01-01-1996.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 (MODIFIE PAR L'ART. 54 DE LA LOI 921476 DU 31-12-1992); DES ART. 150-UNDECIES,97,242-TER,41-SEXDECIES-B,41-SEXDECIES-A A 41-SEXDECIES-F DE L'ANNEXE III DU CGI.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739024
NOR: BUDF9520893D
Ancien identifiant: 1DX9951332
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/90/JORFTEXT000000739024.xml
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-R-I ET 41-SEPTDECIES-S DE L'ANNEXE III AU CGI ET R96-C-3 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190211
NOR: BUDF9520892D
Ancien identifiant: 1DX9951331
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/02/JORFTEXT000000190211.xml
MODIFIE DES ART. 41-SEPTDECIES-N-I ET 41-SEPTDECIES-O DE L'ANNEXE III DU CGI ET DE L'ART. R96-C-2 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES A COMPTER DU 01-01-1996: DECLARATION DES PROFITS ET DES PERTES A L'ADMINISTRATION.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556820
NOR: BUDF9520891D
Ancien identifiant: 1DX9951330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/68/JORFTEXT000000556820.xml
MODIFICATION DES ART. 41-SEPTDECIES-J (I) ET 41-SEPTDECIES-K DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET R96-C-1 AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES,A COMPTER DU 01-01-1996.
ADAPTATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES INTERMEDIAIRES CONCOURRANT A L'ACTIVITE DES MARCHES A TERME D'INSTRUMENTS FINANCIERS: ILS DECLARERONT DESORMAIS A L'ADMINISTRATION LE MONTANT DES PROFITS ET DES PERTES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372634
NOR: BUDF9520890D
Ancien identifiant: 1DX9951329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372634.xml
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 93923 DU 19-07-1993.
ABROGATION DES ART. 221-BIS ET 221-TER,MODIFICATION DES ART. 221-QUATER (AL. 1),221-QUINQUIES,222,223 (1EREMENT ET 3EMEMENT),224 (AL. 1 ET 2),225,226,227 (AL. 1 ET 2) DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRIVATISATION DE LA SEITA A EU POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER LA SUPPRESSION DES DIFFERENTS MONOPOLES QU'ELLE EXERCAIT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS LE SECTEUR DES TABACS ET ALLUMETTES.
ABROGATION DES ARTICLES PRECITES DU CGI DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MONOPOLES DE FABRICATION ET D'IMPORTATION QUE LA SEITA ASSURAIT NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DES ALLUMETTES.
LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES EN RESULTANT SONT,PAR AILLEURS,MISES A PROFIT POUR REGLER LE PRECONTENTIEUX ENGAGE A L'ENCONTRE DE LA FRANCE SUITE A UNE PLAINTE DEPOSEE EN 1990.LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CONSIDERE,EN EFFET,QUE L'EXIGENCE DE MENTIONS PARTICULIERES SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DES ALLUMETTES CONCERNANT LE PAYS D'ORIGINE,LA CONTENANCE MOYENNE,LA VENTE OU LA DISTRIBUTION EN FRANCE,CONSTITUE UNE ENTRAVE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
AFIN DE METTRE FIN AU PRECONTENTIEUX PRECITE,IL EST PROPOSE DE MODIFIER LE CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LE SENS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A ACCEPTE QUE L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE SOIT REMPLACEE PAR LA MENTION DU NOM OU DE LA RAISON SOCIALE AINSI QUE L'ADRESSE DE LA PERSONNE AYANT PROCEDE AUX OPERATIONS DE MISE SUR LE MARCHE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA CEE.
LA MENTION CONCERNANT LA "CONTENANCE MOYENNE EN NOMBRE D'ALLUMETTES" PAR UNITE DE CONDITIONNEMENT A ETE MAINTENUE.EN REVANCHE,L'INDICATION "VENTE EN FRANCE" POUR LES PRODUITS VENDUS AUX CONSOMMATEURS ET "DISTRIBUTION EN FRANCE" POUR LES PRODUITS DISTRIBUES GRACIEUSEMENT AUX CONSOMMATEURS QUI N'A PAS DE JUSTIFICATION SUR LE PLAN FISCAL OU DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR A ETE SUPPRIMEE.
IL EST,ENFIN,PREVU QUE L'APPOSITION DES DIFFERENTES MENTIONS PRECITEES DOIT INTERVENIR AU PLUS TARD LORS DE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS COMME L'A DEMANDE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000191214
NOR: ECOD9570015D
Ancien identifiant: 1DX9951294
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/12/JORFTEXT000000191214.xml
LE REGLEMENT CE 133-94 DU CONSEIL DU 24-01-1994 MODIFIANT LE REGLEMENT CEE 1785-81 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE A ETENDU LE DISPOSITIF ACTUEL AU SIROP D'INSULINE.LE REGLEMENT CE 392-94 DE LA COMMISSION DU 23-02-1994 ETABLIT A CETTE FIN LES MODALITES D'APPLICATION NECESSAIRES.
DEPUIS LE TRANSFERT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,CELLE-CI ASSURE LE SUIVI DU REGIME ECONOMIQUE ET FISCAL DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE PAR APPLICATION DU CGI ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.ELLE PERCOIT A CE TITRE LES COTISATIONS A LA PRODUCTION SUR CES PRODUITS (ART. 564-BIS ET 564-TER DU CGI) DONT LE MONTANT EST VERSE AU BUDGET DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
LA PERCEPTION DE LA COTISATION A LA PRODUCTION SUR LE SIROP D'INSULINE REND OBLIGATOIRE L'ADOPTION DE MESURES DONT L'OBJET EST DE SOUMETTRE LES FABRICANTS D'UNE PART,A L'OBLIGATION DE DEPOSER DES DECLARATIONS DES QUANTITES PRODUITES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE IMPOSABLES,ET D'AUTRE PART,AUX CONTROLES DE L'ADMINISTRATION DU FAIT DE CETTE ACTIVITE.CES DISPOSITIONS FIGURENT A L'ART. 2 DU DECRET ET REPRENNENT LE CONTENU DES ART. 219-P A 219-V DE L'ANNEXE III AU CGI APPLICABLES AUX FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INSERE UN CHAP. III-TER (ART. 219-V-VIS A 219-V-SEPTIES) AU TITRE III DU LIVRE I (1ERE PARTIE) DE L'ANNEXE III.
L'ART. 3 MODIFIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES POUR SOUMETTRE LES FABRICANTS DE SIROP D'INSULINE AUX MEMES CONTROLES QUE LES FABRICANTS D'ISOGLUCOSE.
INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT,L'ART. 1 DU DECRET MODIFIE LES ART. 215 A 219 DE L'ANNEXE III AU CGI PORTANT APPLICATION DE L'ART. 563 DU MEME CODE AFIN DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES MODIFICATIONS APPORTEES A CET ARTICLE PAR L'ART. 18-IV DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190605
NOR: ECOD9550015D
Ancien identifiant: 1DX9951185
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/06/JORFTEXT000000190605.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
EXTENSION DE L'ART. 795-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (EXONERATION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT DES MONUMENTS HISTORIQUES) SOUS CERTAINES CONDITIONS AUX PARTS DES SOCIETES CIVILES CONSTITUEES UNIQUEMENT ENTRE PERSONNES PARENTES EN LIGNE DROITE OU ENTRE FRERES ET SOEURS,LEURS CONJOINTS ET,LE CAS ECHEANT,LES ENFANTS DE CES DIFFERENTES PERSONNES.
AJOUT D'UN ART. 281-TER DANS L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE IV,CHAP. I,SECTION II,II,B QUI FIXE LA LISTE DES DOCUMENTS PERMETTANT DE VERIFIER QUE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS POSEES PAR L'ART. 5-1 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 SONT REMPLIES.
COMMUNICATION DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR VERSER L'EXONERATION DEMANDEE A LA FRACTION DE LA VALEUR NETTE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES,REPRESENTATIVES DE MONUMENTS HISTORIQUES.
PERMET DE DIFFERER LA PERCEPTION DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRADUIT JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR LA DEMANDE D'ADHESION A LA CONVENTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000190353
NOR: ECOF9510014D
Ancien identifiant: 1DX995948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/03/JORFTEXT000000190353.xml
EN VUE DE DYNAMISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT,LA LOI 94631 DU 25-07-1994 PREVOIT QU'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PEUT,SOUS CERTAINES CONDITIONS,ETRE CONSTITUTIVE DE DROITS REELS (ART. L34-1 A L34-9 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT).
CORRELATIVEMENT,LE BENEFICIAIRE DE CETTE CONVENTION D'OCCUPATION A LA POSSIBILITE,POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS,OUVRAGES ET INSTALLATIONS,DE FAIRE APPEL A DES PROCEDES DE FINANCEMENT TELS QUE LE CREDIT-BAIL.
POUR FAVORISER LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,IL APPARAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LE COUT DES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE CONCERNANT CES NOUVELLES MODALITES D'OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC.
AINSI,S'AGISSANT DES SALAIRES PERCUS PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES,IL EST PROPOSE DE SUBSTITUER AU TARIF PROPORTIONNEL DE 0,10% LE TARIF FIXE DE 100FRS PREVU PAR L'ART. 287 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,POUR LA PUBLICATION:
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT CONSTITUTIVES DE DROITS REELS AINSI QUE DES CONTRATS DE CESSION,DE TRANSMISSION OU DE RETRAIT DE CES DROITS VISES AUX ART. L34-1,L34-2 (AL. 1 ET 2),L34-3,L34-4 ET L34-5 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT,
DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL CONCLUS EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. L34-7 DU CODE PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188430
NOR: ECOL9500039D
Ancien identifiant: 1DX995855
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/84/JORFTEXT000000188430.xml
LES ART. 317-SEPTIES-B A 317-SEPTIES-D DU I DU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT TRANSFERES DANS L'ANNEXE III A CE CODE,AU LIVRE I,2EME PARTIE,SOUS LE TITRE I-BIS INTITULE IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES,SOUS UN CHAP. UNIQUE INTITULE IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES,AU I DE CE CHAP. INTITULE TAXE FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES,SOUS LES ART. 328-E A 328-G.
MODIFICATION DE L'ART. 328-F: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1586-A OU DE L'ART. 1586-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000371265
NOR: ECOF9520856D
Ancien identifiant: 1DX995828
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/12/JORFTEXT000000371265.xml
MODIFICATION DE L'ANNEXE III,LIVRE I,2EME PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I: ART. 315,AJOUT DES ART. 315-BIS ET 315-TER AU CGI.
ART. 315: POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ART. 1384-B DU CGI,LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DOIT ADRESSER AU SERVICE DES IMOTS DU LIEU DE SITUATION DES BIENS UNE DECLARATION COMPORTANT TOUS LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION.
POUR LES IMMEUBLES MENTIONNES AU 3EMEMENT DE L'ART. L351-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION,LA DECLARATION DOIT INDIQUER LE MODE DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION,DE L'ACQUISITION OU DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'IMMEUBLE ET ETRE ACCOMPAGNEE DES PIECES JUSTIFICATIVES.
DANS LE CAS D'UN BAIL A REHABILITATION,LA DECLARATION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT QUE LE BAIL A PRIS EFFET DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ART. L252-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
LA DECLARATION DOIT ETRE CONFORME A UN MODELE ETABLI PAR L'ADMINISTRATION.
ART. 315-BIS: LA DECLARATION DOIT ETRE SOUSCRITE AVANT LE 1 JANVIER DE LA 1ERE ANNEE A COMPTER DE LAQUELLE LE REDEVABLE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES PEUT,AU TITRE DE L'IMMEUBLE CONCERNE,BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1384-B DU CGI.
ART. 315-TER: LORSQUE LA DECLARATION EST SOUSCRITE APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ART. 315-BIS,L'EXONERATION NE S'APPLIQUE QUE POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR APRES LE 31 décembre DE L'ANNEE DE LA SOUSCRIPTION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735801
NOR: ECOF9520857D
Ancien identifiant: 1DX995829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/58/JORFTEXT000000735801.xml
LES ENTREPRISES QUI DONNENT EN LOCATION UN BIEN IMMOBILIER DANS LES CONDITIONS PREVUES AU 2EMEMENT DE L'ART. 1 DE LA LOI 66455 DU 02-07-1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL PEUVENT CONSTITUER,EN FRANCHISE D'IMPOT,UNE PROVISION POUR PRENDRE EN COMPTE LA DIFFERENCE ENTRE,D'UNE PART,LA VALEUR DU TERRAIN ET LA VALEUR RESIDUELLE DES CONSTRUCTIONS ET,D'AUTRE PART,LE PRIX CONVENU POUR LA CESSION EVENTUELLE DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL.
EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION DU CREDIT-PRENEUR,LE NOUVEAU REGIME MODULE LES POSSIBILITES DE DEDUCTION DE LA PART DES LOYERS REPRESENTATIVE DU CAPITAL EN FONCTION DU LIEU DE SITUATION ET DE LA NATURE DE L'IMMEUBLE.
AINSI,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT ET SE RAPPORTANT A DES ELEMENTS NON AMORTISSABLES N'EST PAS DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR.
PAR AILLEURS,LES OPEATIONS DE CREDIT-BAIL CONCERNANT DES IMMEUBLES ACHEVES APRES LE 31-12-1995 ET AFFECTES A TITRE PRINCIPAL A USAGE DE BUREAUX SUIVENT UN REGIME SPECIAL LORSQU'ILS ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE PREVUE A L'ART. 231-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS,ET QU'ILS NE SONT PAS SITUES DANS LES ZONES DEFINIES A LA DERNIERE PHRASE DE L'AL. 1 DE L'ART. 1465 OU DANS DES ZONES URBAINES DEFAVORISEES AU SENS DU I-BIS DE L'ART. 1466-A DU MEME CODE.
DANS CE REGIME,LA QUOTE-PART DES LOYERS PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU PRIX DE CESSION DE L'IMMEUBLE A L'ISSUE DU CONTRAT N'EST DEDUCTIBLE DU RESULTAT IMPOSABLE DU CREDIT-PRENEUR QUE DANS LA LIMITE DES FRAIS D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET DE L'AMORTISSEMENT QUE LE CREDIT-PRENEUR AURAIT PU PRATIQUER S'IL AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU BIEN OBJET DU CONTRAT.
ENFIN,EN MATIERE DE TAUX ET D'ASSIETTE DES DROITS D'ENREGISTREMENT,L'APPLICATION DU REGIME FISCAL DONT BENEFICIE LE PRENEUR,LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL DE PLUS DE 12 ANS,EST DESORMAIS SUBORDONNEE AU RESPECT DE L'OBLIGATION DE PUBLICATION DU CONTRAT AU FICHIER IMMOBILIER.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,NOTAMMENT,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-BAILLEUR DOIT ETABLIR ET CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AINSI QUE LES INFORMATIONS QU'IL EST TENU DE DONNER AU CREDIT-PRENEUR.
DOCUMENTS QUE LE CREDIT-PRENEUR DOIT CONSERVER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DU CREDIT-PRENEUR EN CAS DE CESSION DE SES DROITS OU DE LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
CES JUSTIFICATIFS SONT ETABLIS SUR DES MODELES FIXES PAR L'ADMINISTRATION.
OBLIGATIONS DECLARATIVES QUI PERMETTENT AU CREDIT-PRENEUR DE BENEFICIER DU TAUX REDUIT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE OU DU DROIT D'ENREGISTREMENT LORS DE LA LEVEE DE L'OPTION D'ACHAT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369554
NOR: BUDF9510043D
Ancien identifiant: 1DX995617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/95/JORFTEXT000000369554.xml
L'ART. 2 DE LA LOI 964 DU 04-01-1994 PORTANT AMENAGEMENT DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA GARANTIE DES METAUX PRECIEUX A MODIFIE L'ART. 522 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN INTRODUISANT DE NOUVEAUX TITRES POUR LES OUVRAGES EN ALLIAGE D'OR CONTENANT RESPECTIVEMENT 585 ET 375 MILLIEMES DE METAL PRECIEUX.
CES OUVRAGES RELEVENT DE LA GARANTIE PUBLIQUE ET LEUR TITRE DOIT ETRE ASSURE PAR UN POINCON DE GARANTIE QUI EST APPOSE SOIT PAR UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE,SOIT PAR LE FABRICANT LUI-MEME HABILITE PAR UN TEL ORGANISME DANS LE CADRE D'UN SYSTEME INTERNE DE QUALITE.
L'ART. 183 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS PRECISE QUE LES POINCONS DOIVENT ETRE CONFORMES AUX MODELES FIXES PAR DECRET.LES PROFESSIONNELS DE LA BIJOUTERIE,DE L'ORFEVRERIE ET DE L'HORLOGERIE ONT ETE ASSOCIES A L'ELABORATION DE CE DECRET.ILS ONT SOUHAITE AFIN DE FACILITER LES EXPORTATIONS,POUVOIR ADJOINDRE AU POINCON DE TITRE,QUI TRADITIONNELLEMENT EN DROIT FRANCAIS SE PRESENTE SOUS LA FORME D'UN SYMBOLE,UN POINCON INDIQUANT EN CLAIR LA QUANTITE D'OR CONTENU DANS L'ALLIAGE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT CES POINCONS ET AUTORISE L'INDICATION DU TITRE EN MILLIEMES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735911
NOR: BUDD9570005D
Ancien identifiant: 1DX995612
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/59/JORFTEXT000000735911.xml
APPLICATION DES REGLEENTS CEE 3330-91 DU 07-11-1991,218-92 DU 27-01-1992,3046-92 DU 22-10-1992,2820-94 DU 21-11-1994; DES ART. 32 ET 109 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
MODIFICATION DE L'ART. 4 (3EMEMENT) DU DECRET PRECITE: INSETION D'UN 4:
LES OPERATEURS ONT LA POSSIBILITE DE REGROUPER,SOUS UNE POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,LES TRANSACTIONS DONT LE MONTANT EN VALEUR EST INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS.DANS CE CAS,LES INFORMATIONS VISEES AU 2 CI-DESSUS NE SONT PAS RENSEIGNEES.
POUR CHAQUE REDEVABLE DE LA DECLARATION D'ECHANGES DE BIENS,LE MONTANT MENSUEL TOTAL REPRIS SOUS LA POSITION GLOBALE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE NE PEUT CEPENDANT PAS EXCEDER UNE VALEUR FIXEE PAR LEDIT ARRETE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188567
NOR: BUDD9550010D
Ancien identifiant: 1DX995495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/85/JORFTEXT000000188567.xml
LE II DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI FIXE UNE OBLIGATION DECLARATIVE SPECIFIQUE A LA CHARGE DE L'APPORTEUR CONSISTANT EN LA PRODUCTION ANNUELLE D'UN ETAT COMPRENANT CERTAINS RENSEIGNEMENTS.
LE PREESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LE CONTENU DE CET ETAT.
LES MENTIONS OBLIGATOIRES ENUMEREES AUX A A E DE L'ART. 1 CONCERNENT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'OPERATION D'APPORT (DATE DE L'OPERATION,NOMBRE ET VALEUR DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT,MONTANT DES PLUS-VALUES EN REPORT).
L'ETAT EN CAUSE COMPORTE LES INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES LE CAS ECHEANT A RAISON DES TITRES RECUS EN REMUNERATION DE L'APPORT ET QUI SONT DE NATURE A AFFECTER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE MAINTIEN DU REPORT D'IMPOSITION (F A I DE L'ART. 1).
ENFIN,L'ART. 2 DU PRESENT DECRET PREVOIT QUE L'OBLIGATION DECLARATIVE EST TRANSFEREE AU BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REMUNERANT L'APPORT ET QUI,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DU I DE L'ART. 151-OCTIES DU CGI,A PRIS L'ENGAGEMENT D'ACQUITTER,AUX LIEU ET PLACE DE L'APPORTEUR,L'IMPOSITON DES PLUS-VALUES DONT LE REPORT EST MAINTENU.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 941163 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000187805
NOR: BUDF9510004D
Ancien identifiant: 1DX995407
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/78/JORFTEXT000000187805.xml
L'ART. 49 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE TEND A FACILITER L'ACQUISITION DE LOGEMENTS PAR LES PERSONNES DONT L'EMPLOI EST DELOCALISE VERS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE OU LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE.
DANS CE BUT,LES CONSEILS GENERAUX PEUVENT REDUIRE DE 6% (TAUX MAXIMUM JUSQU'AU 31-05-1995) A 3,60%,LE TAUX DE LA TAXE DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE APPLICABLE AUX MUTATIONS D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES DESTINES PENDANT AU MOINS 3 ANS A L'HABITATION PRINCIPALE DE L'ACQUEREUR OU DU LOCATAIRE.
L'ACQUISITION OU LA LOCATION DOIT ETRE CONSECUTIVE A UN CHANGEMENT DE DOMICILE LIE A UNE DELOCALISATION DE L'EMPLOI SALARIE DE L'ACQUEREUR OU DE SON LOCATAIRE.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE FIXER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES QU'ELLES COMPORTENT.
AINSI,L'ART. 1 INDIQUE QUELS SONT LES DOCUMENTS QUE L'ACQUEREUR DOIT PRESENTER LORS DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT POUR BENEFICIER DU TAUX REDUIT DANS LES 2 SITUATIONS ENVISAGEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553168
NOR: BUDF9510031D
Ancien identifiant: 1DX995394
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/31/JORFTEXT000000553168.xml
L'ART. 56 DE LA LOI 95115 DU 04-02-1995 D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE A PREVU UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EGAL A 25% DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CONSTRUISENT OU FONT CONSTRUIRE POUR LES BESOINS DE LEUR EXPLOITATION DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE OU DE REDYNAMISATION URBAINE,LA VALEUR RESIDUELLE ETANT AMORTISSABLE SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.
CETTE MESURE,CODIFIEE A L'ART. 39-QUINQUIES-D DU CODE GENERAL DES IMPOTS,S'APPLIQUE AUX IMMEUBLES ACHEVES ENTRE LE 01-01-1995 ET LE 31-12-1999.
POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE NOUVEAU DISPOSITIF,LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S'ENTENDENT DES ENTREPRISES QUI EMPLOIENT MOINS DE 250 SALARIES,REALISENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DE MOINS DE 140 MILLIONS DE FRANCS OU DONT LE TOTAL DU BILAN ET INFERIEUR A 70 MILLIONS DE FRANCS ET QUI NE SONT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
PAR AILLEURS,CE REGIME D'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL EST APPLICABLE SUR AGREMENT PREALABLE DELIVRE PAR LE MINISTRE DU BUDGET POUR CELLES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE BANCAIRE,FINANCIERE,D'ASSURANCES,DE GESTION OU DE LOCATION D'IMMEUBLES.
L'ART. 1 DU PRESENT DECRET MODIFIE DIRECTEMENT L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LE I DU NOUVEL ART. 10-GB DE CETTE ANNEXE PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DES CRITERES PREVUS POUR LA DEFINITION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE AU SENS DU NOUVEAU DISPOSITIF.
LE II DE CET ART. DEFINIT LES MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT PREVU ET PRECISE LES RENSEIGNEMENTS QUE LES ENTREPRISES DEVRONT PRODUIRE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE D'AGREMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735135
NOR: BUDF9510026D
Ancien identifiant: 1DX995393
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/51/JORFTEXT000000735135.xml
APPLICATION DE L'ART. 156-I-3EMEMENT DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (LOI 941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188274
NOR: BUDX9410021D
Ancien identifiant: 1DX995386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/82/JORFTEXT000000188274.xml
POUR LES REDEVABLES AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE,LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE AUX ART. 344-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET D341-1 DU CODE DU TRAVAIL EST FIXE A 300FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 881005 DU 20-10-1988.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188178
NOR: SPSN9500683D
Ancien identifiant: 1DX995358
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HARMONISATION DE LA LEGISLATION DES DEPARTEMENTS D'ALSACE-MOSELLE AVEC CELLE DES AUTRES DEPARTEMENTS FRANCAIS.
AU I DE L'ART. 267 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS,LES MOTS "SAUF EN CE QUI CONCERNE LES BAUX ET AUTRES ACTES VISES AU B DU 1EREMENT DE L'ART. 28 DU DECRET 55-22 DU 04-01-1955,LES MUTATIONS ENTRE VIFS A TITRE GRATUIT ET LES ACQUISITIONS IMMOBILIERES QUI DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" SONT ABROGES.
APPLICATION AUX ACTES PASSES ET AUX CONVENTIONS CONCLUES A COMPTER DU 01-06-1995 PORTANT SUR DES IMMEUBLES SITUES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN,DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000735076
NOR: BUDF9410044D
Ancien identifiant: 1DX995343
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/50/JORFTEXT000000735076.xml
A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,TITRE I,CHAP. I,SECTION I,III,INSERTION D'UN ART. A-BIS INTITULE "FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS" COMPRENANT L'ART. 2-D:
I: POUR L'APPLICATION DU 1EREMENT-QUATER DU 1 DE L'ART. 39 DU CGI,L'OPTION IRREVOCABLE ET GLOBALE DE L'EMETTEUR POUR UNE PERIODE DE 2 ANS EST EXERCEE POUR LA 1ERE INSCRIPTION EN COMPTABILITE DES FRAIS D'EMISSION D'UN EMPRUNT EN CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.
II: LA PERIODE DE 2 ANS COUR A PARTIR DU 1ER JOUR DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL L'OPTION A ETE EXERCEE SELON LES MODALITES DU I.
III: L'OPTION VISEE AU I EST RECONDUITE TACITEMENT PAR PERIODE DE 2 ANS.ELLE EST IRREVOCABLE PENDANT CETTE PERIODE.
IV: LES ENTREPRISES QUI DESIRENT RENONCER A LEUR OPTION DOIVENT NOTIFIER LEUR CHOIX A L'ADMINISTRATION PAR UNE MENTION EXPRESSE JOINTE A LEUR DECLARATION DE RESULTAT DEPOSEE AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LADITE OPTION A ETE EXERCEE OU RECONDUITE TACITEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LALOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000370912
NOR: BUDF9510012D
Ancien identifiant: 1DX995339
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/09/JORFTEXT000000370912.xml
A L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),IL EST INSERE UN ART. 46-AGC AINSI REDIGE:
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 199-DECIES-D DU CGI,LES CONTRIBUABLES SONT TENUS DE JOINDRE A LEUR DECLARATION DE REVENUS DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE BENEFICE DE LA REDUCTION D'IMPOT EST DEMANDE:
UNE NOTE COMPORTANT LES ELEMENTS SUIVANTS: ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNE; ADRESSE D'ACQUISITION DU LOCAL ET NATURE DE SON OCCUPATION AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX OU,S'IL ETAIT VACANT,AVANT LE DEBUT DE LA VACANCE; ENGAGEMENT DE LOUER LE LOGEMENT NON MEUBLE A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE PENDANT 6 ANS;
UNE COPIE DE LA DECISION DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU,SI LE PERMIS A ETE TACITEMENT ACCORDE,UNE COPIE DE L'ATTESTATION PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER,CERTIFIANT QU'AUCUNE DECISION NEGATIVE N'EST INTERVENUE A L'EGARD DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE;
UNE COPIE DE LA DECLARATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX,ACCOMPAGNEE D'UNE PIECE ATTESTANT DE SA RECEPTION EN MAIRIE.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 941162 DU 29-12-1994.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166215
NOR: BUDF9520839D
Ancien identifiant: 1DX995311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/62/JORFTEXT000000166215.xml
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1993 (931353 DU 30-12-1993).
REDACTION DE L'ART. 169-A DE L'ANNEXE III AU CGI:
DISPOSITIONS VISANT A SOUMETTRE A UN DROIT D'ACCISES REDUIT LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT QUI SONT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES.
LE TARIF DE CE DROIT D'ACCISES REDUIT,DENOMME "DROIT DE FABRICATION",EST DE 405FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR ALORS QUE LES MEMES ALCOOLS UTILISES COMME BOISSON SONT TAXES A 9060FRS PAR HECTOLITRE D'ALCOOL PUR.
CEPENDANT,EN VUE DE S'ASSURER QUE LES ALCOOLS CONSOMMABLES EN L'ETAT AYANT BENEFICIE D'UNE TAXATION PRIVILEGIEE SERONT EFFECTIVEMENT INCORPORES DANS DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES SOLIDES (PATISSERIES,CHARCUTERIES,CHOCOLATS A LA LIQUEUR...),IL EST PROPOSE:
DE DELIVRER UN NUMERO D'IDENTIFICATION A TOUS LES OPERATEURS CONCERNES (FABRICANTS ET UTILISATEURS DES ALCOOLS ESSENTIELLEMENT);
DE RENDRE OBLIGATOIRE,A COMPTER DU 01-06-1995,L'APPOSITION D'UNE MENTION SPECIALE SUR LES RECIPIENTS D'ALCOOLS TAXES AU DROIT DE FABRICATION FAISANT APPARAITRE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE ("USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS POUR LES PREPARATIONS ALIMENTAIRES");
DE PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE CES ALCOOLS QUI SONT PAR AILLEURS DEBITANTS DE BOISSONS,DE LES RECEVOIR DANS LA LIMITE D'UN CONTINGENT ANNUEL LIMITANT AINSI LES POSSIBILITES DE DETOURNEMENT.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551339
NOR: BUDF9500001D
Ancien identifiant: 1DX995211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/13/JORFTEXT000000551339.xml
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 945 DU 14-02-1994 ET DE L'ART. 16 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994 (941163 DU 29-12-1994).
DEFINITION DES BIENS D'OCCASION COMME DES BIENS MEUBLES CORPORELS SUSCEPTIBLES DE REMPLOI EN L'ETAT OU APRES REPARATION.
EXCLUSION DES BIENS D'OCCASION,LES METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES.
DEFINITION DES OEUVRES D'ART (LES EPREUVES POSTHUMES DE PHOTOGRAPHES NE SONT PAS MAINTENUES DANS LA LISTE DES OEUVRES D'ART,SEULES LES PHOTOGRAPHIES TIREES PAR L'ARTISTE OU SOUS SON CONTROLE ET SIGNEES PAR LUI REPONDENT A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART; LES EPREUVES POSTHUMES PEUVENT NEANMOINS ETRE CONSIDEREES COMME DES OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE).
DEFINITION DOUANIERE DES BIENS DE COLLECTION (LES BIENS NEUFS N'ETANT PAS CONSIDERES COMME TELS).
DEFINITION DES BIENS D'ANTIQUITE COMME DES BIENS MEUBLES AUTRES QUE DES OEUVRES D'ART ET DES OBJETS DE COLLECTION AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE.
OBJECTIF: EVITER QUE DES OBJETS FABRIQUES A DES FINS COMMERCIALES,EN VUE DE COMMEMORER,DE CELEBRER OU D'ILLUSTRER UN EVENEMENT OU TOUTE AUTRE MANIFESTATION NE SOIENT TAXES AU TAUX REDUIT DE LA TVA HORS DE LEUR IMPORTATION,ALORS QUE DES BIENS IDENTIQUES FABRIQUES EN FRANCE SERAIENT TAXES AU TAUX NORMAL.
ABROGATION DE L'ART. 71-A DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000551560
NOR: BUDF9500003D
Ancien identifiant: 1DX995172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/15/JORFTEXT000000551560.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 4).SECONDE PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 5 A 52).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000530935
NOR: BUDX9400160L
Ancien identifiant: 1LX9941163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/09/JORFTEXT000000530935.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 36).2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 37 A 93).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367398
NOR: BUDX9400125L
Ancien identifiant: 1LX9941162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/73/JORFTEXT000000367398.xml
EN APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 CODIFIE A L'ART. 1089-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),CHAQUE REQUETE ENREGISTREE DEVANT UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE TIMBRE DE 100FRS DONT LE PAIEMENT CONSTITUE,SELON LE CONSEIL D'ETAT,UNE CONDITION DE RECEVABILITE DU RECOURS.
S'AGISSANT D'UN DROIT NOUVEAU,SES MODALITES DE VERSEMENT DOIVENT ETRE DEFINIES PAR DECRET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 887 DU CGI.
LE PRESENT DECRET,PRECISE LES MODALITES DE VERSEMENT DU DROIT PRECITE: IL PREVOIT,OUTRE L'APPOSITION DE TIMBRES MOBILES,L'EMPLOI DE MACHINES A TIMBRER ET LE PAIEMENT SUR ETATS,MODALITES DEJA APPLICABLES AU DROIT DE TIMBRE DE DIMENSION.
EN CONSEQUENCE,A L'ANNEXE III DU CGI,AU LIVRE I,1ERE PARTIE,LE TITRE IV EST COMPLETE PAR UN CHAP. IV INTITULE "REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE" QUI COMPREND UN ART. 313-BR-BIS.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 771468 DU 30-12-1977.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732938
NOR: BUDF9400015D
Ancien identifiant: 1DX9941143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/29/JORFTEXT000000732938.xml
CE DECRET PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOCIETES MERES QUI CREENT UN NOUVEAU GROUPE OU ELARGISSENT CELUI QU'ELES ONT DEJA CONSTITUE AINSI QUE CELLES DES SOCIETES CONCERNEES PAR UN DEPASSEMENT TEMPORAIRE DU SEUIL DE DETENTION REQUIS POUR ETRE SOCIETE MERE.
IL FIXE LES MODALITES DE CALCUL DE LA FRACTION DU DEFICIT D'ENSEMBLE DE L'ANCIEN GROUPE,QUI PEUT ETRE IMPUTEE SUR LES RESULTATS DES SOCIETES DE L'ANCIEN GROUPE MEMBRES DU NOUVEAU GROUPE,MENTIONNES AU 5 DE L'ART. 223-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE LA FRACTION DE CE DEFICIT QUI EST PERDUE EN APPLICATION DU 2EME AL. DE L'ART. 223-R DU MEME CODE LORSQU'UNE DE CES SOCIETES SORT DU GROUPE.
IL DESIGNE LES ETATS QUE LES SOCIETES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DU 5 DE L'ART. 223-I DOIVENT PRODUIRE AVEC LEUR DECLARATION DE RESULTATS.
MODIFIE L'ART. 46- QUATER-OZD DE L'ANNEXE III AU CGI: AU 1,LES 2 MEMBRES DE L'ENUMERATION SONT RESPECTIVEMENT PRECEDES DE "A" ET "B".
AJOUT DU "C" ET D'UN 3.
INSERE UN ART. 46-QUATER-OZJ-BIS.
MODIFIE L'ART. 46-QUATER-OZL: A L'AL. 1,CHAQUE MEMBRE DE L'ENUMERATION EST RESPECTIVEMENT PRECEDE D'UN 1EREMENT... ET 6EMEMENT.
LE 6EMEMENT DEVIENT LE 7EMEMENT ET INSERTION D'UN 6EMEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 82 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352 DU 30-12-1993).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000732862
NOR: BUDF9410049D
Ancien identifiant: 1DX9941063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/28/JORFTEXT000000732862.xml
MODIFICATION DES ART. R421-21,R421-24,R421-43,R421-45,R421-23 (AL. 1),R421-27,R421-28,R421-37 (AL. 2),R421-42,R421-62 (AL. 2),R421-39,R421-55 (2EME PHRASE),R421-56 (AL. 2),R421-63-1; ABROGATION DES ART. R421-29 A R421-36,R421-38,R421-49,R421-40 ET R421-41 DU CODE DES ASSURANCES.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES RECETTES DU FGA.
LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,LES ASSURES ET LES RESPONSABLES D'ACCIDENT NON ASSURES DOIVENT VERSER UNE CONTRIBUTION AU FGA.
AUTRES AMENAGEMENTS: SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATERIELS CAR LA CONTRIBUTION DES NON ASSURES EST ASSISE SUR LA TOTALITE DES DOMMAGES.
LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ETRANGERS SONT ABROGEES DANS LA MESURE OU CES VEHICULES SONT ASSUJETTIS AU DROIT COMMUN.
MODALITES DE FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS.
LES CONTRIBUTIONS PREVUES POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DE GARANTIE SONT ASSISES ET RECOUVREES DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES AU PRESENT DECRET.
APPLICATION DES ART. 2 A 4,6 ET 8 DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES; LES ART. 1,5,7 ET 9 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000367520
NOR: ECOT9491020D
Ancien identifiant: 1DX9941023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/75/JORFTEXT000000367520.xml
RELEVE DE 25% LE TARIF DES SALAIRES EXIGIBLES A L'OCCASION DE LA DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES (SOIT 50FRS AU LIEU DE 40FRS) ET ORDINAIRES (SOIT 75FRS AU LIEU DE 60FRS) ETANT PRECISE QUE POUR LES DEMANDES REELLES PERSONNALISEES LA MAJORATION APPLIQUEE AU TARIF DES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES (2FRS,3FRS,10FRS,15FRS SELON LE CAS) SERA DE 100% AFIN D'EVITER LES DECIMALES.
INSTITUE UNE TARIFICATION SPECIALE DE 200FRS POUR LA FOURNITURE DE COPIES D'ETATS DESCRIPTIFS DE DIVISION OU DE REGLEMENT DE COPROPRIETE.
PARALLELEMENT A CE REAJUSTEMENT,DANS UN SOUCI DE SIMPLIFICATION,IL EST EGALEMENT PROPOSE D'HARMONISER LE TARIF DES DEMANDES ORDINAIRES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 289 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS) SUR CELUI DES DEMANDES SOMMAIRES URGENTES REELLES (2EMEMENT DE L'ART. 288 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS).
LA MODIFICATION DES TARIFS SE TRADUIT PAR UNE AUGMENTATION DE 4,5% DU PRELEVEMENT DU TRESOR EFFECTUE SUR LES SALAIRES BRUTS (1266 MILLIONS DE FRANCSEN 1992),SOIT UNE RENTREE BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE ANNUELLE DE L'ORDRE DE 57 MILLIONS DE FRANCS.
LA REVALORISATION ENTRAINE UNE AUGMENTATION MOYENNE DE 1,84% DES SALAIRES DEMI-NETS,QUI CONSTITUENT LA REMUNERATION DU CONSERVATEUR.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365945
NOR: BUDZ9400002D
Ancien identifiant: 1DX994810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365945.xml
APPLICATION DE L'ART. 31-I DE LA LOI SUSVISEE ET DES ART. 93-1,93-6,93-QUATER-III DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DANS L'HYPOTHESE OU LE NOUVEAU PROPRIETAIRE EST UNE SOCIETE,SEULS LES ASSOCIES SOUHAITANT BENEFICIER DU REPORT D'IMPOSITION DOIVENT EN EFFECTUER LA DEMANDE DANS L'ACTE QUI CONSTATE LE TRANSFERT DE PROPRIETE.
FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES AYANT DEMANDE LE REPORT D'IMPOSITION AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DES RESULTATS DE L'ACTIVITE NON COMMERCIALE.
MODALITES DE DECLARATION DE LA PLUS VALUE A L'EXPIRATION DU REPORT D'IMPOSITION.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548498
NOR: BUDF9420713D
Ancien identifiant: 1DX994776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/84/JORFTEXT000000548498.xml
Modification du code des assurances, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la santé publique, du code du travail, du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, du code des marchés publics, du code des postes et télécommunications, du code rural, du code de l'artisanat.
Modification de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : création des articles 71-9, 52-1, 100-1, 46, 48 ; modification des articles 33, 31-1, 49, 44.
Modification de la la loi sur les finances du 28 avril 1816 : création de l'article 101.
Modification de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme : modification des articles 1er, 8.
Modification de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers : modification de l'article 12.
Modification de la loi n° 87-1128 du 31 décembre 1987 modifiant l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction : abrogation de l'article 5.
Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : modification des articles 153, 181, 186-1, 188, 450, 194-6, 196-1, 208-2, 339-6, 353, 217-2, 262-1, 158, 160, 225, 226, 226-1, 227 ; abrogation de l'article 180 ; création de l'article 193-1, après l'article 172 de l'article 172-1.
Modification de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : modification des articles 142, 153-1, 171.
Modification de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises : modification des articles 96, 99.
Modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés : création dans le titre VI de l'article 79-1.
Modification de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations : création de l'article 3-1.
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 164.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'article 11.
Modification de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs : création après l'article 12 des articles 13 à 15.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé : modification des articles 1er, 2, 4, 20, 22 ; création de l'article 3, après l'article 4 de l'article 4 bis, des articles 7, 17, 8, 12, 26, 27 ; abrogation des articles 7 ter, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 39 bis, 39 ter, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75 et 76 ; de l'intitulé devenant : " portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable".
Modification de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : modification des articles 15, 8.
Modification de la la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane : modification des articles 5, 13, 10 ; création de l'article 6.
Modification de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle : modification des articles 62, 4.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30.
Modification de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification des articles 40, 41.
Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : création au chapitre III bis du titre 1er de l'article 19-3.
Modification de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 91.
Modification de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle : modification de l'article 6.
Modification de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie : : modification de l'article 1er.
Abrogation de la loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention du 7 juillet 1919 conclue entre le ministre des finances et les fondateurs du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre ; du décret du 24 mars 1848 autorisant l'établissement de sous-comptoirs de garantie dans les villes où un comptoir d'escompte existera et de la loi du 10 juin 1853 relative aux comptoirs et sous-comptoirs d'escompte.
Transposition des directives 72-646 CEE du 19-12-1972 (Impôt Tabac) ; 89-48 CEE du 21-12-1989 (Directive Bac+3) ET 94-19 CE (Système de garantie des dépôts).
Abrogation de l'article 67 de la présente loi par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713238
NOR: ECOX9300054L
Ancien identifiant: 1LX994679
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/32/JORFTEXT000000713238.xml
La présente loi apporte des modifications à différents codes et à différentes lois afin d'y intégrer la notion d'espace économique européen. Modification du code des communes, du code des débits de boissons, du code de la famille et de l'aide sociale, du code des postes et des télécommunications, du code de la propriété intellectuelle, du code rural, du code de la sante publique, du code du travail, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Modification des lois suivantes : loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques , loi n° 42-891 du 28 septembre 1942 , loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, loi n° 67-833 du 28 septembre 1967 , loi n° 69-3 du 03 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 sur les sociétés coopératives de commerçants détaillants, loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire , loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi n°85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés , loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et loi n° 84-46 du 29 janvier 1984. De plus, toute disposition de loi comportant les termes communauté économique européenne est modifiée par le terme communauté européenne.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361983
NOR: EURX9200218L
Ancien identifiant: 1LX9931420
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Modification du code général des impôts, du code minier, du code forestier, du code des communes, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 109. Modification de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) : modification des articles 23, 71. Modification de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 : abrogaton des articles 20 et 21. Modification de la loi n° 77-1468 du 30 d"cembre 1977 : modification de l'article 10. Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 41. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : modification de l'article 42. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 : création de l'article 13, modification des articles 9, 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : abrogation de l'article 123. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 115. Modification de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 : création de l'article 14. Modification de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 : modification des articles 1, 3, 4, 4 bis, 4 ter. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : création de l'article 8. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 : modification de l'article 33.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509319
NOR: BUDX9300137L
Ancien identifiant: 1LX9931352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509319.xml
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 92677 SUSVISEE.
L'OUVERTURE DES COMPTOIRS DE VENTE EST SOUMISE A AUTORISATION DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS QUI EN DETERMINE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.
L'ADMISSION DES BIENS DANS LES COMPTOIRS DE VENTE EST SUBORDONNEE A LEUR PLACEMENT PREALABLE SUR LES REGIMES D'IMPOT D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET A LA TENUE,PAR LES VENDEURS D'UNE COMPTABILITE MATIERES.
FIXATION DES MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LES DOCUMENTS UTILISES PAR LES COMPTOIRS DE VENTE.
APPLICATION DE L'EXONERATION DANS LES LIMITES EN VALEUR ET EN QUANTITES FIXEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES.
LE VENDEUR DOIT ANNOTER LE TITRE DE TRANSPORT AFIN DE PERMETTRE LE CONTROLE DU RESPECT DES LIMITES SUSVISEES.
TOUTEFOIS,L'ANNOTATION DU TITRE DE TRANSPORT N'EST PAS OBLIGATOIRE,LORSQUE DES MESURES DE CONTROLE SUFFISANTES NE SONT PAS PREVUES.
SANCTIONS DE L'INOBSERVATION DE CES FORMALITES PAR LE RETRAIT DE L'AGREMENT.
APPLICATION DES MESURES PRECITEES AUX VENTES A BORD DES BATEAUX ET DES AVIONS QUI AFFECTENT UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRES DE VOYAGEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882720
NOR: BUDF9300020D
Ancien identifiant: 1DX9931139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/27/JORFTEXT000000882720.xml
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml