Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
Modification des art. D. 115, D. 116 (art. 1 du décret 60-898), D. 117, D. 117-1 (art. 1 du décret 79-534), D. 117-2 (art. 3 du décret 96-287), D. 141- 3 (art. 39 du décret 98-1099), D. 145 (art. 1 du décret 72-852), D. 147-1 (art. 1 du décret 2002-619), D. 520 (art. 1 du décret 64-735), D. 521 (art. 1 du décret 83-48), D. 522 et D. 523 (art. 3 et 4 du décret 85-49), D. 526 (art. 1 du décret 73-281), D. 1 (art. 1 du décret 82-1064) et abrogation des art. D. 528 (art. 1 du décret 64-735), D. 529 (art. 1 du décret 73-281), D. 529-1 et D. 529-2 (art. 14 du décret 2000-1213), D. 540 et D. 541 (art. 16 du décret 2000-1213), D. 253 (art. 1 du décret 75-128), D. 544-1 à D. 544-4 (art. 15 du décret 79-534) et D. 544-5 (art. 1 du décret 93-193) du code susvisé.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810545
NOR: JUSD0430240D
Ancien identifiant: 1DS0041364
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/05/JORFTEXT000000810545.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
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Modification des art. D. 111 (art. 1 du décret 71-274), D. 324 (art. 1 du décret 64-735), D. 325, D. 327, D. 63 (art. 1 du décret 75-128) et D. 422 (art. 1 du décret 72-852) du code de procédure pénale ; abrogation des art. D. 113 et D. 114 (art. 1 du décret 75-128), D. 328 et D. 329 ; rétablissement de l'art. D. 320 (y rédigé) et création des art. D. 320-1 à D. 320-3 (y rédigés). Entrée en vigueur : 01-11-2004.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625073
NOR: JUSK0440099D
Ancien identifiant: 1DS0041072
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/50/JORFTEXT000000625073.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
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LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
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L'article 728 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires sont déterminés par décret. La loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, a consacré notamment dans les chap. IV et V de son titre V, plusieurs dispositions tendant à améliorer le fonctionnement et la sécurité des établissements pénitentiaires. Le présent décret a pour principal objet de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées quant à la classification des établissements pour peines et à la répartition des détenus. Par ailleurs, ce décret édicte diverses dispositions de coordination rendues nécessaires notamment du fait de l'application de la loi nouvelle et de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. Enfin, le décret tend à introduire d'autres dispositions destinées à parfaire le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires et à contribuer à leur sécurité. I : dispositions relatives aux établissements pénitentiaires et à la répartition des détenus. L'art. 50 de la loi 2002- 1138 a supprimé les dispositions de l'art. 717 du CPP qui distinguaient les condamnés en 2 catégories, en fonction du quantum et du reliquat de leur peine, et qui fondaient, pour partie, la classification des établissements pour peines. Jusqu'alors, la loi prescrivait que les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excédait pas 5 ans ou les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale était inférieure à 7 ans, mais à qui il restait à subir une durée d'incarcération inférieure à 5 ans, devaient exécuter leur peine dans un établissement spécialisé. Ces dispositions avaient conduit à prévoir que les condamnés appartenant à la catégorie ainsi définie devaient être reçus dans des centres de détention régionaux, tandis que les autres condamnés devaient être affectés dans d'autres sortes d'établissements, en l'espèce, soit dans des centres de détention à vocation nationale, soit dans des maisons centrales. Désormais, la loi prévoit que les condamnés sont affectés dans un établissement pour peines, sans plus amples précisions. Le principe de la distinction entre ces 2 catégories de condamnés s'est maintenu jusqu'à ce jour, dans la mesure où les dispositions décrétales actuellement en vigueur définissant les catégories d'établissements pour peines et celles régissant la répartition des détenus, reproduisent celles de l'art. 717 antérieures à la nouvelle rédaction issue de la loi 2002-1138. Par ailleurs, existent 2 autres catégories d'établissements pénitentiaires, les centres de semi- liberté et les centres pour peines aménagées ; les premiers, destinés à n'accueillir que des détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté, les seconds, pouvant accueillir des détenus bénéficiant d'une telle mesure ; les 2 ne recevant que des détenus dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à 1 an et étant essentiellement tournés vers la réinsertion et un retour rapide des personnes en milieu libre. Le double objectif poursuivi à l'occasion de la réforme de l'art. 717 était d'apporter plus de souplesse dans la gestion des détenus et d'élargir le panel des établissements d'affectation possibles, en fusionnant les centres de détention régionaux et les centres de détention nationaux en une seule catégorie d'établissements. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire de modifier plusieurs des actuelles dispositions décrétales du code ayant pour objet de définir les différentes catégories d'établissements pour peines et ayant trait à la procédure d'affectation des condamnés. 1°) les différentes catégories d'établissements pour peines. Les dispositions en vigueur concernant les "divers établissements affectés à l'exécution des peines" sont prévues par les art. D. 70 à D. 73 du CPP. L'art. D. 70, nouvellement rédigé, définit, à l'instar du texte actuel, les différentes catégories d'établissements pour peines qui reçoivent les condamnés définitifs, tout en ramenant de 5 à 4 le nombre de ces catégories. Il s'agit des maisons centrales, des centres de détention (qui résultent de la fusion des centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale), des centres de semi-liberté et des centres pour peines aménagées. En outre, cet art., à des fins de clarification, apporte une définition des centres pénitentiaires comme des entités regroupant des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Il convient d'observer que l'existence des centres pénitentiaires était déjà implicitement reconnue par la partie décrétale du code et l'était expressément, dans les arrêtés du ministre de la justice fixant les listes d'établissements pénitentiaires, codifiés sous les art. A. 39 et suivants. Enfin, l'art. D. 70, tout comme l'art. D. 73 (dont les dispositions demeurent inchangées) rappelle la possibilité, à titre exceptionnel, de recevoir des condamnés dans les maisons d'arrêt (dans les conditions déterminées par l'art. 717 auquel renvoie l'art. D. 73). Les articles D. 71, D. 72 et D. 72-1, nouvellement rédigés, définissent les maisons centrales, les centres de détention, ainsi que les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. Ces art. renvoient, comme c'est le cas jusque ici, à un arrêté du ministre de la justice le soin d'établir la liste de ces établissements. Il convient d'observer que les actuels art. D. 94, D. 95, D. 97, D. 146, D. 417 et D. 448 du CPP précisent à grands traits les régimes applicables aux personnes détenues dans les établissements pour peines, notamment dans les maisons centrales et les centres de détention, sans opérer de distinction entre les centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale. Dès lors, la fusion de ces derniers types d'établissements n'appelle pas de modification de ces dispositions. 2°) la répartition des détenus dans les établissements pour peines. Les dispositions en vigueur concernant la procédure d'orientation et les décisions d'affectation des condamnés sont prévues par les art. D. 74 à D. 82-4 du CPP. L'art. D. 77 est modifié afin que l'administration pénitentiaire soit destinataire, pour tous les condamnés, de toutes les pièces judiciaires énumérées, susceptibles de permettre d'apprécier leur personnalité. Il revient désormais au ministère public d'adresser ces pièces dans les plus brefs délais possibles. Il s'agit, ici, de satisfaire à l'un des effets recherchés par la réforme de l'art. 717 du CPP, à savoir, d'autoriser l'affection des condamnés, en fonction de leur profil (au vu de l'ensemble des éléments recueillis sur leur personnalité) sans que les critères liés au reliquat ou au quantum de la peine ne revêtent de dimension impérative (le quantum de la peine qui a été infligée à une personne détenue n'étant pas nécessairement suffisant en soi pour apprécier son éventuelle dangerosité ou ses aptitudes à la réinsertion). Les art. D. 80, D. 81 et D. 82-2 relatifs à la procédure d'affectation des condamnés sont modifiés notamment afin de prendre en compte la fusion entre les centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale. L'art. D. 80 redéfinit la clé de répartition des compétences d'affectation des condamnés, entre le ministre de la justice et le directeur régional des services pénitentiaires. Il attribue compétence au ministre de la justice pour l'affectation dans toutes les catégories d'établissement, des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est supérieure à 5 ans. En outre, il a seul compétence pour décider de l'affectation des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les art. 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'art. D. 276-1du CPP. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale. Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour l'affectation des autres condamnés, ce, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt. L'art. D. 81 prévoit dans sa nouvelle rédaction, que le directeur régional des services pénitentiaires pourra, s'il estime que le condamné doit être affecté dans une maison centrale, se dessaisir au profit du ministre de la justice, en vue d'une telle affectation. Dans ce cas, il appartiendra au ministre de la justice de décider de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. S'agissant des changements d'affectation, les principes posés par l'art. D. 82 du CPP ont été modifiés, au profit d'une répartition de compétence plus dynamique entre l'administration centrale et les autorité déconcentrées. Concrètement, l'autorité déconcentrée devient compétente en la matière, dès lors que le reliquat de la peine restant à subir par le condamné qui a fait l'objet d'une décision d'affectation initiale prise par le ministre de la justice, n'est plus supérieur à 3 ans. Cette circonstance s'apprécie au jour où la demande de changement d'affectation est introduite. Toutefois, le ministre de la justice demeure seul compétent, quel que soit le reliquat de la peine restant à subir, pour les condamnés à raison d'actes de terrorisme et ceux ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dans l'art. D. 300 du CPP, la référence aux centres de détention à vocation nationale est supprimée. Il est précisé que la compétence du ministre de la justice est également exclusive pour décider du transfèrement à titre administratif d'un détenu vers ou à partir d'un quartier maison centrale. II : dispositions diverses. 1°) dispositions de coordination. Le décret 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires a supprimé le grade de sous-directeur dans le corps des personnels de direction des services pénitentiaires. L'art. D. 304 du CPP est modifié en conséquence. La référence aux centres de détention à vocation nationale et ceux à vocation régionale qui figurait à l'art. D. 97 du CPP n'a plus lieu d'être. Cet article est modifié en conséquence. L'art. 50 de la loi 2002-1138 a remplacé les 2 premiers alinéas de l'art. 717 du CPP par un seul alinéa, en sorte que l'ancien 3ème alinéa du texte auquel se réfère l'art. D. 73, est devenu le deuxième alinéa. Cet art. est modifié en conséquence. L'art. 24 de la loi 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a conféré à toute personne devant faire l'objet d'une décision individuelle motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, la faculté de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix. Les conditions d'application de l'art. 24 de la loi précitée, pour l'administration pénitentiaire, ont été précisées par un décret (2002-1023 du 25 juillet 2002). Cependant, les dispositions de l'art. D. 250-4 du CPP, non conformes à cette loi, n'avaient pas été revues. Aussi, la rédaction de cet art. est modifiée en conséquence. L'art. 51 de la loi 2002-1138 a complété l'art. 720 du CPP par un dernier alinéa qui met fin, à compter du ler janvier 2003, au prélèvement opéré sur le produit du travail des détenus, pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. Conséquemment, à effet du 1er janvier 2003, l'art. D. 112 qui contenait des dispositions réglementaires contraires, est abrogé et la référence à cet art. est supprimée dans les art. D. 111 et D. 114. La référence à l'utilisation de compte-chèques postaux n'a plus lieu d'être dans la mesure où, sur instruction du ministre de l'économie et des finances, les comptables publics ont été invités à clôturer ces comptes au profit de comptes ouverts auprès du Trésor Public. Dès lors, l'art. D. 310 du CPP, est modifié en ce sens. 2°) dispositions relatives au dossier individuel des détenus. L'art. D. 155 du CPP prévoit l'établissement pour tout détenu, d'un dossier individuel. La circulaire JUSE 0240075 C du 26 avril 2002 du garde des sceaux et du ministre délégué à la santé, relative à la prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires, complétant une circulaire du 29 mai 1998, a prévu le versement dans le dossier individuel du détenu de certaines pièces afin de favoriser un meilleur repérage du risque suicidaire en détention. Aussi, l'art. D. 155 précité est modifié en ce sens. Pour les condamnés faisant l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des art. D. 75 et suivants, la cote spéciale contenant les pièces relatives au risque suicidaire sera classée dans la partie pénitentiaire de leur dossier. L'art. D. 159 du CPP est ainsi modifié. 3°) dispositions relatives au contrôle des équipements informatiques des détenus. Afin d'étendre les possibilités de contrôle des ordinateurs laissés en possession des détenus, est créé un art. D. 449-1 dans le CPP. Cet art. renvoie à une instruction générale le soin de déterminer les caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements informatiques que les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration. Cette instruction devra préciser les conditions d'utilisation de ces équipements dans les limites fixées par le décret qui prévoit qu'en aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver sur un support informatique des documents autres que ceux liés à des activités socioculturelles, ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles. Le nouvel art. prévoit expressément que l'administration pourra contrôler tant les équipements informatiques que les données qu'ils contiennent. Pour des raisons d'ordre et de sécurité ou en cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu, l'administration pourra retenir tout équipement informatique d'un détenu, pour ne le lui restituer qu'au moment de sa libération. 4°) dispositions relatives aux modalités de visites reçues par les détenus. Les modalités des visites que peuvent recevoir les personnes détenues doivent pouvoir être adaptées le plus largement possible à leur personnalité afin de prévenir tout incident. Ainsi, il sera désormais possible de prescrire que la visite se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné. S'agissant des prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information pourra toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. La rédaction des art. D. 64 et D. 405 du CPP est modifiée en conséquence. A l'inverse, il pourra être, à titre exceptionnel et par décision du chef d'établissement, dérogé au principe de surveillance constante lors du déroulement de certaines visites dans des locaux spécialement aménagés. Cette possibilité est introduite dans l'art. D. 406 du CPP. La modification ainsi proposée est le préalable indispensable à une éventuelle expérimentation des futures "unités de visites familiales". Enfin, le présent décret ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, chacun de ces territoires faisant l'objet de dispositions spécifiques. Les art. D. 70 (art. 1 du décret 72- 852), D. 71, D. 72, D. 72-1 (art. 2 du décret 2002-663), D. 77 (art. 1 du décret 72-852), D. 80 (art. 1 du décret 72-852), D. 81, D. 82, D. 82-2 (art. 2 du décret 98-1099), D. 300, D. 304, D. 97 (art. 1 du décret 72-852), D. 73 (art. 1 du décret 72-852), D. 250-4 (art. 1 et 2 du décret 96-287), D. 112, D. 111, D. 114 (art. 1 et 3 du décret 75-128), D. 310, D. 155, D. 159 (art. 9, 6° du décret 85-836), D. 64 (art. 98 du décret 98-1099), D. 405 (art. 1 du décret 72-852) et D. 406 du CPP sont y modifiés. Insertion d'un art. D. 449-1 audit code y rédigé.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601755
NOR: JUSE0240155D
Ancien identifiant: 1DS003259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/17/JORFTEXT000000601755.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000765204
NOR: JUSX9800048L
Ancien identifiant: 1LS000516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765204.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
Application de l'article 83 de la loi 2000-516.
Modification de l'article D. 8-1, abrogation des articles D. 15-1, D. 15-2, D. 15-3, D. 15-4, D. 15-5, D. 15-6, D. 15-7 et D. 15-8 du code susvisé.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223163
NOR: JUSD0130019D
Ancien identifiant: 1DS001475
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/31/JORFTEXT000000223163.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
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Application de l'article 140 de la loi n° 2000-516.
Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 722 et 722-1 (derniers alinéas) du code de procédure pénale, et du dernier alinéa de l'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire, précise les conditions de mise en œuvre de la réforme.
Le présent décret est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000574465
NOR: JUSD0030203D
Ancien identifiant: 1DS0001213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574465.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
LA REFORME REPOSE SUR 2 PRINCIPES: LA CREATION D'UN SERVICE PENITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION A COMPETENCE DEPARTEMENTALE INTERVENANT TANT EN MILIEU OUVERT QU'EN MILIEU FERME ET LA CREATION D'UNE NOUVELLE FONCTION DE DIRECTION DE CE SERVICE CONFIEE A UN CADRE PENITENTIAIRE,RESPONSABLE HIERARCHIQUE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX.
CE DECRET PROCEDE A UN ELARGISSEMENT DU CHAMP D'INTERVENTION DU SERVICE PRECITE PAR RAPPORT AUX MISSIONS ACTUELLES DU SERVICE SOCIO-EDUCATIF,NOTAMMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ART. D457 DU CPP),EN MATIERE SPORTIVE (ART. D459-1 DU CPP).
LE DECRET INSISTE PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION NECESSAIRE DE L'ACTION DU DIRECTEUR DU SERVICE SUSVISE AVEC CELLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE.AINSI DE NOMBREUSES DISPOSITIONS (ART. D255,D441-1,D457,D459-1) RENVOIENT A LA LIAISON NECESSAIRE AVEC LE CHEF D'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE,QUI RESTE LE GARANT DE LA COHERENCE DES ACTIONS MENEES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT.
S'AGISSANT DES MESURES ET PEINES RESTRICTIVES DE LIBERTE,LES MISSIONS DU NOUVEAU SERVICE S'INSCRIVENT DANS LA CONTINUITE DE CELLES DU CPAL: CE SONT ICI LA COHERENCE DE LA PRISE EN CHARGE ENTRE LE MILIEU FERME ET LE MILIEU OUVERT ET LA DECLINAISON D'OBJECTIFS D'INSERTION DEFINIS AU PLAN DEPARTEMENTAL QUI CONSTITUENT LA VRAIE VALEUR AJOUTEE (ART. D573).
UN CHAPITRE SPECIFIQUE EST CONSACRE AUX RELATIONS DU SERVICE PRECITE AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES.L'ART. D576 DEFINIT LE ROLE SPECIFIQUE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES: IL EST CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA CONCERTATION ENTRE LES MAGISTRATS MANDANTS EN VUE DE DETERMINER LES ORIENTATIONS GENERALES DU SERVICE ET D'EVALUER LEUR MISE EN OEUVRE.
IL DEFINIT LES RELATIONS MAGISTRAT MANDANT-SERVICE DANS LE CADRE DU SUIVI INDIVIDUEL DES MESURES (ART. D577),PROCEDE A UNE CLARIFICATION DES REGLES APPLICABLES AU DOSSIER EN DISTINGUANT LE DOSSIER DU SERVICE ET LE DOSSIER DU JUGE (ART. E580) ET IMPOSE UNE PLUS GRANDE RIGUEUR DES ECRITS ADRESSES AU JUGE MANDANT.
MODIFIE LES ART. D76 (AL. 1),D79 (1ERE ET 2EME PHRASE),D94 (AL. 1),D162 (AL. 1,2,NOUVELLE REDACTION DE L'AL. 3),D198 (AL. 1),D285 (AL. 3),D401 (AL. 3),D429 (AL. 2),D440 (AL. 2),D441-2 (AL. 3),D446 (AL. 2 ET 3).
NOUVELLE REDACTION DES ART. D219 (AL. 2),D255 (AL. 2),D441-1 (AL. 1); NOUVELLE SECTION V DU CHAP. X DU TITRE II DU LIVRE V (ART. D460 A D465).
CREATION D'UN ART. D196-1,D'UN AL. ENTRE LES AL. 1 ET 2 DE L'ART. D457,D'UN AL. 3 A L'ART. D459-1.
SUPPRIME LE PAGAR. 2 DE LA SECTION V DU CHAP. X.CREATION D'UNE SECTION VI AUDIT CHAP. (ART. D472 A D477).
MODIFIE LES ART. D472,D473 (AL. 2 ET 3),D474 (AL. 1).LA SECTION VI DUDIT CHAP. DEVIENT LA SECTION VII.
MODIFIE LES ART. D478 (AL. 2,3),D479 (AL. 2),D483,D532 (AL. 2),D533 (2EMEMENT A 4EMEMENT),D535 (2EMEMENT),D542.
NOUVELLE REDACTION DES ART. D482,D544,DU TITRE XI DU LIVRE V (ART. D572 A D587).
ABROGE LES ART. D466 A D471,D587 A D598.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211204
NOR: JUSE9940058D
Ancien identifiant: 1DX999276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/12/JORFTEXT000000211204.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
MODIFICATION DE LA 3EME PARTIE (DECRET) DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DES ART. 46 ET 60 DE LA LOI 95125 DU 08-02-1995.
CHAP. I (ART. 2): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFECTATION ET A L'ORIENTATION DES CONDAMNES DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
SECTION I: DIVERS ETABLISSEMENTS AFFECTES A L'EXECUTION DES PEINES.
SECTION II: PROCEDURE D'ORIENTATION ET DECISIONS D'AFFECTATION DES CONDAMNES.
DISPOSITIONS GENERALES,PROCEDURE D'ORIENTATION,DECISION ET CHANGEMENTS D'AFFECTATION.
CHAP. II (ART. 3 A 20): DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE DETENTION ET AU TRAVAIL DES DETENUS.
CHAP. III (ART. 21 A 39): DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT A L'EXTERIEUR,AU REGIME DE SEMI-LIBERTE ET AUX PERMISSIONS DE SORTIR.
CHAP. IV (ART. 40 A 52): DISPOSITIONS RELATIVES AU GREFFE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
CHAP. V (ART. 53 A 67): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE.
CHAP. VI (ART. 68 A 89): DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOUVEMENTS DES DETENUS,A LA GESTION DES BIENS ET A L'ENTRETIEN DESDETENUS.
CHAP. VII (ART. 90 A 97): DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIENE ET A L'ORGANISATION SANITAIRE.
CHAP. VIII (ART. 98 A 103): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
CHAP. X (ART. 110 A 142): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE PREPARATION A LA REINSERTION DES DETENUS.
CHAP. XI (ART. 143 A 198): DISPOSITIONS DIVERSES.
LES MODIFICATIONS DU PRESENT DECRET ONT POUR OBJET DE METTRE EN CONFORMITE LA PARTIE DECRET,AVEC LES DIFFERENTS REFORMES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES,L'EVOLUTION ET STRUCTURES,LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE DONT UN TOILETTAGE SEMANTIQUE.
.
APPLICATION DE L'ART. 38 DE LA LOI 98349 DU 11-05-1998.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000574067
NOR: JUSE9840060D
Ancien identifiant: 1DX9981099
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/40/JORFTEXT000000574067.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code civil, du code de la route, du code électoral.
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale : modification de l'article 229.
Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil par l'article 421-2-1 créé par la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367689
NOR: JUSX9500140L
Ancien identifiant: 1LX996647
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/76/JORFTEXT000000367689.xml
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués".
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines.
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements.
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml