Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1996-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137366
- [Article D48](article_d48.md)
- [Article D49](article_d49.md)
- [Article D49-1](article_d49-1.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-10-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514993
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D01A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514993.xml
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###### Article D49-1
Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou
inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le
ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la
décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de
même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total
des peines prononcées n'excède pas un an.<br />
Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et
d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et
sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser
l'insertion sociale de l'intéressé.<br />
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la
peine en considération de la situation du condamné.<br />
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois
suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence,
avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public
en la forme ordinaire.