Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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- [Article D79](article_d79.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-17
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Date de fin: 2003-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000006515303
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X077D00A0XAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/53/LEGIARTI000006515303.xml
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###### Article D77
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Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une
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peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le
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condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la
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notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la
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décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.<br />
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Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour
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les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre
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à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :<br />
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1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la
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situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été
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prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de
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l'article 81, alinéas 6 et 7 ;<br />
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2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou
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médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu
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d'une décision judiciaire ;<br />
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3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;<br />
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4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.<br />
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Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de
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laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu
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ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.<br />
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Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par
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le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines
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compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par
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l'article D. 116-6.
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