Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1996-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120181
- [Titre II : De la détention](titre_ii)
- [Titre III : De la libération conditionnelle](titre_iii)
- [Titre VI : De la contrainte par corps](titre_vi)
- [Titre VII : De l'interdiction de séjour](titre_vii)
- [Titre XI : Le comité de probation et d'assistance aux libérés](titre_xi)
- [Titre XII : Dispositions générales](titre_xii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-08
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006516681
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X542D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/66/LEGIARTI000006516681.xml
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 1999-04-14
Identifiant: LEGIARTI000006516682
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X542D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/66/LEGIARTI000006516682.xml
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###### Article D542
Les comités d'assistance aux libérés sont chargés, conformément à l'article R. 8
du Code pénal, d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant
l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 46 dudit code.
Les comités de probation et d'assistance aux libérés sont chargés d'assurer la
prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance
visées à l'article 131-31 du code pénal.

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Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137376
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#### Titre VII : De l'interdiction de séjour
- [Article D571](article_d571.md)
- [Article D571-1](article_d571-1.md)
- [Article D571-2](article_d571-2.md)
- [Article D571-3](article_d571-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006516732
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516732.xml
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###### Article D571-1
Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère
public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de
l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision
ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne
condamnée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006516733
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516733.xml
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###### Article D571-2
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à
l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné
un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de
l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa
libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines
alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure
la remise.<br />
Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la
décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de
l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a
lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de
l'article 762-1.<br />
Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour
en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette
mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est
prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce
tribunal.<br />
Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans
sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la
privation de liberté a pris fin.<br />
Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et
des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en
outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et
interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues
par l'article 434-38 du code pénal.<br />
Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du
ministre de la justice.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006516735
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D03A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516735.xml
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###### Article D571-3
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est
avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est
prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce
tribunal :<br />
1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines
compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction
de séjour ;<br />
2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de
surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;<br />
3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de
séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;<br />
4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite
décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;<br />
5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application
des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.<br />
6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.<br />
En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère
public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le
juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à
l'interdiction de séjour est placé.<br />
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la
transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes
recherchées en vue de leur diffusion.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006516731
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X571D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516731.xml
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###### Article D571
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est
tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la
condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle
doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement
pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors
immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la
condamnation.