Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

La présente loi a pour objet de : 1°) renforcer la protection de la présomption d'innocence des personnes mises en examen avant jugement  (titre I - articles 3 à 96) à ce titre, elle prévoit des dispositions destinées à renforcer les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure (chapitre I), section 1 : dispositions relatives à la garde à vue, section 2 : dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, section 3 : dispositions relatives à la désignation d'un avocat pendant l'instruction, section 4 : dispositions relatives aux modalités de mise en examen, section 5 : dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction, section 6 : dispositions relatives au témoin et au témoin assiste, section 7 : dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement, section 8 : dispositions assurant  l'exercice des droits de la défense par les avocats, d'autre part, sont également prévues des dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire (chapitre II), section 1 : dispositions générales tendant à affirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire et le principe selon lequel toute personne mise en examen présumée innocente reste libre, section 2 : dispositions relatives au juge des libertés et de la détention, section 3 : dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire, section 4 : dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires, en outre, la présente loi tend à : renforcer le droit à être juge dans un délai raisonnable (chapitre III), prévoir des dispositions relatives aux audiences pénales (chapitre IV), instaurer un recours en appel en matière criminelle (chapitre V), fixer des dispositions relatives aux conséquences suite à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (chapitre VI), prévoir des dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme (chapitre VII), édicter des dispositions relatives à la communication (chapitre VIII) ; 2°) prévoir des dispositions renforçant les droits des victimes (titre II - articles 97 à 119), à ce titre, sont réprimées les atteintes à la dignité des personnes victimes d'une infraction pénale (chapitre I), sont prévues des dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile (chapitre II) ainsi que des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes (chapitre III) ; 3°) fixer des dispositions diverses et de coordination (titre III - articles 120 à 142).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000765204
NOR: JUSX9800048L
Ancien identifiant: 1LS000516
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/52/JORFTEXT000000765204.xml
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République française 2001-06-16 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182167
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- [Article D76](article_d76.md)
- [Article D77](article_d77.md)
- [Article D78](article_d78.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006515302
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X077D00A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/53/LEGIARTI000006515302.xml
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###### Article D77
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une
peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le
condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la
notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la
décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.<br />
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour
les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre
à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :<br />
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la
situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été
prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de
l'article 81, alinéas 6 et 7 ;<br />
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou
médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu
d'une décision judiciaire ;<br />
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;<br />
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.<br />
Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de
laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu
ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.<br />
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par
le ministère public au juge de l'application des peines compétent ou à son
secrétariat pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par
l'article D. 116-6.