Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514875
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X032D01A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514875.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006514876
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X032D01A0XAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/48/LEGIARTI000006514876.xml
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###### Article D32-1
Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au
chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements
relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne mise en examen, à
ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.<br />
Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en
application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 137-1 aux fins de
placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une
notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant
motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa
personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de
l'établissement pénitentiaire.<br />
Il indique sur cette notice, le cas échéant, les mesures qu'il prescrit en
application des dispositions des articles D. 55, D. 56, D. 61, D. 65, D. 105, D.
321, D. 337 et D. 421.
S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des
libertés et de la détention transmet au chef d'établissement, outre le titre de
détention qu'il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après
l'avoir complétée s'il l'estime nécessaire.<br />
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant,
transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la
procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de
détention.