Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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République française 1998-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150954
##### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire](section_3)
- [Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]](section_3)

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Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006166139
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006166137
---
###### Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
###### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
- [Article D44](article_d44.md)
- [Article D45](article_d45.md)
- [Article D45-1](article_d45-1.md)
- [Article D46](article_d46.md)
- [Article D47](article_d47.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514910
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X044D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514910.xml
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514911
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X044D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514911.xml
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###### Article D44
Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en
permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel
concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour
l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant
cette qualité.
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier
individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et
pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités
à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police
judiciaire.<br />
Ce dossier comprend notamment :<br />
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;<br />
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application
des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et
notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;<br />
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière
habilitation ;<br />
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des
attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de
l'intéressé ;<br />
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.<br />
Le dossier est communiqué à la chambre d'accusation lorsque celle-ci se trouve
saisie dans les conditions fixées à l'article 225.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514903
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X045D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514903.xml
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###### Article D45-1
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à
une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le
procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou
l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges
d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des
peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une
proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la
cour d'appel.<br />
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les
observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort,
des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises. Lorsque le
service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté
excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également
recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514913
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X045D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514913.xml
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514914
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X045D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514914.xml
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###### Article D45
Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas
échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son
tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet
au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque
année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice
individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de
0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :<br />
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité
dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le
procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des
juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de
l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres
correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque
année au procureur général près la cour d'appel.<br />
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;<br />
2° Valeur des informations données au parquet ;<br />
3° Habileté professionnelle ;<br />
4° Degré de confiance accordé ;<br />
5° Note générale.<br />
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale
circonstanciée, signée du procureur de la République.<br />
Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une
notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de
la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon
supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police
judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas
échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du
ressort.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514916
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X046D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514916.xml
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514917
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X046D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514917.xml
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###### Article D46
Les notices individuelles de renseignements prévues à l'article D. 45 sont
établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la
justice.
Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D.
45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la
justice.<br />
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur
chacun des éléments suivants :<br />
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;<br />
2. Valeur des informations données au parquet ;<br />
3. Habileté professionnelle ;<br />
4. Degré de confiance accordé ;<br />
5. Note générale.<br />
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.<br />
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de
l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention
les mots : "activité judiciaire non observée".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-08-25
Date de fin: 1998-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006514920
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514920.xml
Date de début: 1998-12-29
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514921
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X047D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514921.xml
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###### Article D47
Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires
demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au
dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.<br />
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque
celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
La notation établie par le procureur général est portée directement à la
connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des
observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la
notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire
chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.