LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire

Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code civil, du code de la route, du code électoral. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale : modification de l'article 229. 
Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil par l'article 421-2-1 créé par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000367689
NOR: JUSX9500140L
Ancien identifiant: 1LX996647
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/76/JORFTEXT000000367689.xml
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République française 1996-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137366
- [Article D48](article_d48.md)
- [Article D49](article_d49.md)
- [Article D49-1](article_d49-1.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-08
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006514992
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X049D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514992.xml
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###### Article D49-1
Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou
inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée,
le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de
la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est
de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le
total des peines prononcées n'excède pas six mois.<br />
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la
peine en considération de la situation du condamné.<br />
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la
communication visée à l'alinéa précédent et même, en cas d'urgence, avant ce
terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la
forme ordinaire.