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République française
8634b95637 Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
Application des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000755093
NOR: MJSK0070031D
Ancien identifiant: 1DS000378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/50/JORFTEXT000000755093.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4e6982c334 Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci
Application de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 modifié par l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764470
NOR: MJSK0070020D
Ancien identifiant: 1DE000274
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/44/JORFTEXT000000764470.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d533c3f438 Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
Application de l’article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999.
Modification de l'article 1 du décret n° 92-889 du 27 août 1992.
Abrogation des articles 1 à 3 du décret n° 91-837 du 27 août 1992.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386792
NOR: MJSK0070023D
Ancien identifiant: 1DE000262
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
21e8e82355 Décret no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales
Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998.. 
Section 1 (art. 1 à 7) :
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
. 
Section 2 (art. 8 à 11) :
L'évaluation collective des pratiques
Section 3 (art. 12) :
Analyse de l'évolution des dépenses
Section 4 (art. 13 à 15) : 
Dispositions générales.
L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé.
Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES.
L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581553
NOR: MESP9923640D
Ancien identifiant: 1DS9991130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b84a6dfbee Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE.
DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384792
NOR: MESP9923158D
Ancien identifiant: 1DX999927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3ff6fae02 Décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Le Gouvernement entend renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique de lutte contre les dépendances dangereuses pour la santé publique et l'ordre public.
Les compétences du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, qui succède au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sont étendues à l'ensemble des substances dont la consommation abusive peut entraîner des dépendances.
Ce comité est élargi aux ministres chargés de la culture, des transports, de l'agriculture et de l'industrie et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie se voit dotée d'emplois permanents.
Le présent décret peut être modifie par décret du Premier ministre (jurisprudence Meyet)
Abrogation du décret 96-350

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577404
NOR: PRMX9900018D
Ancien identifiant: 1DX999808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/74/JORFTEXT000000577404.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
94e2ffabd9 Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14).
SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19).
SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24).
SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26).
SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29).
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX.
CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES.
OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES.
CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396147
NOR: MESP9922272D
Ancien identifiant: 1DX999741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/61/JORFTEXT000000396147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1657890c47 Décret no 99-620 du 15 juillet 1999 relatif à la prestation de serment des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
LORS DE LA 1ERE SEANCE AU SUIT SA NOMINATION,CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE PRETE LE SERMENT SUIVANT: "JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU'ELLES IMPOSENT.JE JURE EGALEMENT DE NE JAMAIS RIEN REVELER OU UTILISER DE CE QUI SERA PORTE A MA CONNAISSANCE EN TANT QUE MEMBRE DE CETTE AUTORITE".

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395997
NOR: MJSK9970065D
Ancien identifiant: 1DX999620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/59/JORFTEXT000000395997.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4511034bf5 Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique
APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 ET DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998.
LE PRESENT DECRET VISE A DEFINIR LES MISSIONS,LE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES MODALITES DE FINANCEMENT DES CENTRES ASSURANT EN CURE AMBULATOIRE DES SOINS ET DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE REINSERTION A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTANT UNE CONSOMMATION D'ALCOOL A RISQUE OU NOCIVE,OU ATTEINTES DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE.CES CENTRES REPOSAIENT SUR UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DGS/137/2D DU 15-03-1983 JUSQU'A LEUR INTEGRATION,PAR LA LOI 98657 PRECITEE DANS LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.
CE DECRET PRECISE LES ACTIVITES MENEES PAR LES CENTRES.CEUX-CI ASSURENT UN SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L'ALCOOL QUI CONSISTE A TITRE PRINCIPAL DANS DES SOINS A VISEE SOMATIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE,RELAYES LE CAS ECHEANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DESTINE A ASSURER L'EFFICACITE DU SOIN.LE CARACTERE PLURIDISCIPLINAIRE DES PERSONNELS DES CENTRES ET LA SPECIFICITE DE LEUR ACTIVITE LES CONDUISENT EGALEMENT A PARTICIPER A DES ACTIONS DE FORMATION,D'INFORMATION ET DE RECHERCHE.ILS ONT EN OUTRE UNE VOCATION A ASSURER LA COORDINATION DES ACTEURS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL,NOTAMMENT EN RESEAU.
LE TEXTE PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS APPLICABLES A LA CREATION,LA TRANSFORMATION OU L'EXTENSION DES STRUCTURES.LES CENTRES SERONT AINSI DESORMAIS SOUMIS AU REGIME D'AUTORISATION DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.DE MEME,EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT,LE DECRET VISE A ASSUJETTIR LES CENTRES AUX REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.IL EXONERE LES CONSULTANTS DES CENTRES DU PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR.
ENFIN,LE DECRET PREVOIT LE FINANCEMENT DES CENTRES AU MOYEN D'UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT VERSEE,PAR DOUZIEMES MENSUELS,PAR L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE COMPETENT POUR CE QUI RELEVEDE L'ACTIVITE MEDICO-SOCIALE.DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999 PERMETTENT AUX CENTRES EXISTANTS AU 30-12-1998 DE BENEFICIER AU 01-01-1999 PAR L'ASSURANCE MALADIE,SUR L'ENVELOPPE MEDICO-SOCIALE D'UN FINANCEMENT EQUIVALENT A CELUI DE 1998.
MODIFICATION DES ART. 1 (AJOUT D'UN 4°),2 (AJOUT D'UN AL. 3),16 (AJOUT D'UN AL. 2),17 (AL. 1),27,25 (AL. 2),37 (AL. 3) DU DECRET 88279 DU 24-03-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209551
NOR: MESP9824098D
Ancien identifiant: 1DX9981229
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/95/JORFTEXT000000209551.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
77f2afae72 Décret no 97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE. 


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
db898c1847 Décret no 97-20 du 14 janvier 1997 portant création d'un Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 A INSTAURE LE PRINCIPE ET LE CALENDRIER DE L'INFORMATISATION DU SECTEUR DE LA SANTE.ELLE COMPLETAIT AINSI LA LOI DU 04-01-1993 (ART. L161-29 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) POUR CREER LES CONDITIONS DU DEPLOIEMENT RAPIDE DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SERVICE DE LA SANTE.
OR,SI L'ELABORATION ET LA MAINTENANCE DES CODIFICATIONS D'ACTES ET DE PATHOLOGIES,DEVANT SERVIR DE REFERENCE COMMUNE DANS CES SYSTEMES D'INFORMATION,EST ASSUREE PAR DES STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DANS LES TEXTES,UN ORGANE CHARGE D'ECLAIRER LE GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (TYPE DE RESEAU UTILISE,PLACE DES DIFFERENTS ACTEURS AU SEIN DES SYSTEMES D'INFORMATION,COHERENCE ET COMPATIBILITE FONCTIONNELLES,ETC,),A LEUR GESTION ET A L'EXPLOITATION DES DONNEES AINSI COLLECTEES FAISANT ENCORE DEFAUT.
LA MULTIPLICITE DES ACTEURS IMPLIQUES (REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE,ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE,PROFESSIONNELS DE SANTE,ETABLISSEMENTS DE SANTE,ORGANISMES DE RECHERCHE,ETAT) ET LA NECESSITE DE MISE EN PLACE DANS LES MOIS A VENIR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,AVEC EN 1ER LIEU LE RESEAU TELEMATIQUE,REND INDISPENSABLE LA CREATION D'UNE INSTANCE NEUTRE SUSCEPTIBLE DE PALLIER CETTE LACUNE.
C'EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI PORTE CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE.
CE CONSEIL A POUR MISSION DE DONNER SON AVIS AU GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS EVOQUEES PRECEDEMMENT.
IL EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 10 A 15 MEMBRES,NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE,APPARTENANT AUX SECTEURS LIES A LA SANTE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION.
LE CONSEIL PEUT ETRE SAISI PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU S'AUTO-SAISIR.SON PRESIDENT EST MAITRE DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS AU COURS DESQUELLES IL PEUT ENTENDRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
POUR REMPLIR SA MISSION,IL A ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,NOTAMMENT CEUX DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS.
LES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE FOURNISSENT AU CONSEIL LES MOYENS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT.
ENFIN,LE CONSEIL REMET CHAQUE ANNEE UN RAPPORT AUX MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199209
NOR: TASC9624457D
Ancien identifiant: 1DX99720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/92/JORFTEXT000000199209.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c5edbc8d8c Décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE.
C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS).
L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE.
PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS.
DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742752
NOR: TASP9621471D
Ancien identifiant: 1DX996494
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
dba1535611 Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d17724406c Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires
Application de l'article 25 de la loi 94-628.
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie b. Compétences. Application de l'article 29 DE LA LOI 84-16 .
Titre II (articles 4 à 10) : recrutement. Modalités de recrutement par concours sur épreuves (concours externe et interne) ; ils sont ouverts par spécialités.
Titre III (articles 11 à 14) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimale du temps passe dans chacun des échelons des grades du corps précité.
Titre IV (articles 15 à 17) :  dispositions diverses. Modalités de détachement.
Titre V (articles 18 à 26) : Dispositions transitoires. Modalités de classement des corps précités conformément au tableau de correspondance figurant au pressent décret. Création, à compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, de grades provisoires. Modalités d’intégration. Création d'une commission d’intégration (compétences et composition).
Titre VI (articles 27 à 32) : Dispositions spéciales et finales. Modalités de recrutement exceptionnel.
Abrogation du décret 92-1436 à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2°de l'article 18 et des articles 21 à 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31- décembre 1994.
Entrée en vigueur:  1er août 1993. 
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740212
NOR: TASG9511275D
Ancien identifiant: 1DX99641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/02/JORFTEXT000000740212.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c262f773c8 Décret no 95-904 du 4 août 1995 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES.
APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555442
NOR: SANP9502227D
Ancien identifiant: 1DX995904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0fca6e12cc Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique
OBJET : PRECISER LA SECTION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DONT DOIVENT RELEVER LES PHARMACIENS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE PRODUITS SANGUINS LABILES DESTINES A UNE UTILISATION THERAPEUTIQUE DIRECTE CONSERVES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE OU LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISES A CET EFFET.
PHARMACIENS RECRUTES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE, INSCRIPTION A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS (PHARMACIENS SALARIES EXERCANT EN FRANCE METROPOLITAINE), OU INSCRIPTION A LA SECTION E (PHARMACIENS EXERCANT DANS LES DOM OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OU DE MAYOTTE).
PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, CHARGES ,OUTRE LEURS ACTIVITES HABITUELLES, DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE SANG.
L'INSCRIPTION DES PHARMACIENS CONCERNES A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, MEME S'ILS SONT DEJA INSCRITS DANS UNE AUTRE SECTION (CAS PARTICULIER DES PHARMACIENS BIOLOGISTES INSCRITS A LA SECTION G AU TITRE DES ACTIVITES QU'ILS EXERCENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93-5.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554039
NOR: SPSP9501408D
Ancien identifiant: 1DX995565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554039.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
27cfa8ee0c Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8d9225531d Décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
LES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES REGIONS,ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES DEPARTEMENTS,CONSTITUENT LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
CHAP. I: (ART. 2): DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.DEFINITION DES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES QUI,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE REGION,EST RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LA REGION,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS.A CE TITRE,IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DE:
L'ANALYSE DES BESOINS,DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION,DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX DEPENSES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES;
EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE,DU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA GESTION DES ORGANISMES;
LA COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
CHAP. II: (ART. 3): DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.MISSIONS IMPARTIES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUI EST,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE DEPARTEMENT,RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LE DEPARTEMENT,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLIC,A SAVOIR:
LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES D'INTEGRATION,D'INSERTION,DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL;
LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE,AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET LES ENDEMIES;
LA PROTECTION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLE DES REGLES D'HYGIENE;
LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX.
CHAP. III: (ART. 4 A 6): COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.IL APPARTIENT AU PREFET DE REGION DE FIXER LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE SANTE ET DE LES NOTIFIER AUX PREFETS DE DEPARTEMENT,ET D'AUTRE PART,DE REPARTIR LES RESSOURCES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX.MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL.
CHAP. IV: (ART. 7 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES.MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES.POSSIBILITE PAR AILLEURS,D'EXERCER SOUS L'AUTORITE DES PREFETS DONT ILS RELEVENT,DES MISSIONS INCOMBANT A D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
ABROGATION DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000733424
NOR: SPSG9403200D
Ancien identifiant: 1DX9941046
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/34/JORFTEXT000000733424.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a032a83d29 Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
30340cf8eb Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées
APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349109
NOR: SPSP9400921D
Ancien identifiant: 1DX994819
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1356ecb371 Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE.
A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT:
FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION;
ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE;
EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS;
EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES.
COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000730756
NOR: SPSP9401424D
Ancien identifiant: 1DX994419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8ff6a32d9b Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362846
NOR: SANP9300762D
Ancien identifiant: 1DX993768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c31408740b Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362842
NOR: SANG9300860D
Ancien identifiant: 1DX993703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8e9542615f Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements
INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179147
NOR: JUSC9220990D
Ancien identifiant: 1DX993550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
00f824f53f Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique
CREATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE DONT LE SIEGE EST A SAINT-MAURICE (VAL-DE- MARNE),ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
DEFINITION DE SON STATUT,DE SES MISSIONS ET DE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE: L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL CONSULTATIF DES ENSEIGNANTS.
REPARTITION DES COMPETENCES: LE DIRECTEUR ASSURE LA DIRECTION ET LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DETERMINE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT,LES AUTRES CONSEILS ONT UN ROLE CONSULTATIF.
ORGANISATION FINANCIERE: RECRUTEMENT DES ETUDIANTS ET NATURE DES DIPLOMES.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR METTRE EN PLACE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 6 MOIS LES INSTITUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000361755
NOR: MENZ9304880D
Ancien identifiant: 1DX993544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361755.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bf3aa6d415 Décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967.
LES CENTRES DE PLANIFICATIONS SONT DESORMAIS PLACES SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TANDIS QUE LES ETABLISSEMENTS D'INFORMATION DE CONSULTATION CONTINUENT D'ETRE PLACES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT,ET PAR DELEGATION DU PREFET.
CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR L'ETAT DES ASSOCIATIONS GERANT DES ETABLISSEMENTS DECLARES AINSI QUE LES MISSIONS LIEES A LA CONCLUSION DE CONVENTIONS DE 5 ANS RENOUVELABLES ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528167
NOR: SPSC9300747D
Ancien identifiant: 1DX993454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/81/JORFTEXT000000528167.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f824c02521 Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16.
LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES.
TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS.
TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL.
TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726011
NOR: SPSG9202710D
Ancien identifiant: 1DX9921432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726011.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a0dc18228f Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles
TITRE I (ART. 1 A 3) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS.
TITRE II (ART. 4 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION.
TITRE III (ART. 11 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DU DECRET 78-473 A COMPTER DU 01-01-1993, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TITRE I DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162539
NOR: SPSA9202616D
Ancien identifiant: 1DX9921245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/25/JORFTEXT000000162539.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6b4b6999da Décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore
A COMPTER DU 01-01-1993,LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITE,DIRECTE OU INDIRECTE,PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LE DEGRE VOLUMIQUE D'ALCOOL EST SUPERIEUR A 1,2% NE SONT AUTORISEES QUE: LE MERCREDIT ENTRE 0 HEURE ET 7 HEURES,LES AUTRES JOURS,ENTRE O HEURE ET 17 HEURES.
APPLICATION DE L'ART. 10-IV DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178175
NOR: SANP9201783D
Ancien identifiant: 1DX9921047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/81/JORFTEXT000000178175.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7470edb702 Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile
LA SECTION I DETAILLE LES MISSIONS ET LES ACTIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE PMI EN MATIERE DE PLANIFICATION DE L'EDUCATION FAMILIALE,DE PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS DE MOIS DE 6 ANS.
PRECISE LE ROLE DE PROMOTION ET D'ORGANISATION DU SERVICE SELON LES BESOINS DE SANTE.
APPLICATION DE LA LOI 671094 DU 28-02-1967,DE L'ART. 17 DE LA LOI 7517 DU 17-01-1975 ET DU DECRET 92784 DU 06-08-1992.
FIXE LES NORMES MINIMALES APPLICABLES A LA PMI,LA REFERENCE ETANT,POUR LES ACTIVITES PRENATALES,LA SEANCE DE CONSULTATION D'UNE DEMIE JOURNEE,PAR RAPPORT AUX HABITANTS OU AUX NAISSANCES.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985 (STATISTIQUE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE).
SECTION 2: TRAITE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNELS RECRUTES.
SECTION 3: MODIFICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 73267 DU 02- 03-1973.PRECISE LE CONTENU DES EXAMENS MEDICAUX DE L'ENFANT.
SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE RECUEIL DE DONNEES ISSUES DE L'ETAT- CIVIL,LES POSSIBILITES DE CONVENTION DES DEPARTEMENTS AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES JEUNES ENFANTS.
APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 62921 DU 03-08- 1962.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7-1,8,9,10,11,12,13 DU DECRET 62840 DU 19-07-1962 ET DU TITRE II DU DECRET 7458 DU 15-01-1974.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541414
NOR: SANP9201497D
Ancien identifiant: 1DX992785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/14/JORFTEXT000000541414.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fd78af45ee Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3e395e2b6d Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LE DELAI POUR AGIR EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS D'INDEMNISATION EST DE 2 MOIS.CE DELAI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE.
A DEFAUT D'OFFRE OU DE REJET DE LA DEMANDE,LE POINT DE DEPART DU DELAI EST FIXE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS QUI COURT A PARTIR DU JOUR OU LE FONDS RECOIT LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES.
LE FONDS EST PRESUME AVOIR CETTE JUSTIFICATION S'IL NE REPOND PAS,EN INDIQUANT LES PIECES MANQUANTES,DANS LES 15 JOURS,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,A LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE A CETTE FIN ET EN LA MEME FORME PAR LA PARTIE QUI L'A SAISI.
LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE PAR LE FONDS MENTIONNE LE DELAI POUR AGIR ET LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ACTION PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE II DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,LES ACTIONS INTENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS SONT ENGAGEES,INSTRUITES ET JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EST DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
LE DELAI DE 2 MOIS PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. 1 COURT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET POUR LES OFFRES D'INDEMNISATION OU LES REJETS DE LA DEMANDE PAR LE FONDS INTERVENUS AVEC CETTE ENTREE EN VIGUEUR.
POUR LES DEMANDES PARVENUES AU FONDS AVANT LE 01-09-1992,LE DELAI DE 3 MOIS PREVU AU 2EME. AL. DE L'ART. 1 EST PORTE A 4 MOIS.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358619
NOR: JUSC9220367D
Ancien identifiant: 1DX992759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/86/JORFTEXT000000358619.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fdbeadc4b0 Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
44cdc93f8c Décret no 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal
OBLIGATION AUX FUTURS CONJOINTS DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN PRENUPTIAL: DEMARCHES ET EXAMENS BIOLOGIQUES (CONSEIL GENETIQUE,SEROLOGIE VIH,DEPISTAGE DE LA RUBEOLE,DE LA TOXOPLASMOSE,DES ISOIMMUNISATIONS).
MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE MINIMUM OBLIGATOIRE D'UNE FEMME ENCEINTE: SUIVI MEDICAL REGULIER REMBOURSE A 100% OU GRATUIT DANS LES CONSULTATIONS DE PMI,DEPISTAGE DE L'HEPATITE B ET DE L'ANEMIE DU 6EME MOIS DE GROSSESSE.
LES EXAMENS OBLIGATOIRES DE LA MERE DURANT LA GROSSESSE SONT ASSORTIS DE SANCTION SUR L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT (AJE) S'ILS NE SONT PAS PASSES OU PASSES HORS DELAI.INSTITUTION DE 6 EXAMENS PRENATAUX MENSUELS OBLIGATOIRES AU LIEU DE 3.LA SANCTION PREVUE EST UNE REDUCTION DE LA PRESTATION EGALE A 16% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
LE DELAI DE PRODUCTION DE LA DECLARATION DE GROSSESSE EST RAMENE DE 15 A 14 SEMAINES (ART. R534-1: AL. 1).
APPLICATION DES ART. L153 ET L154 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 63 DU CODE CIVIL.NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R534-2.MODIFIE L'ART. R534-4 (AL. 1;AL. 2 COMPLETE ET AL. 5 ABROGE).
APPLICATION DE LA LOI 89899 DU 18-02- 1989.
ABROGATION DES ART. 6-1,6-2,6-3 ET 7 DU DECRET 62840 DU 19-07- 1962.
ENTREE EN VIGUEUR: EXAMENS ET DECLARATIONS DES FEMMES DONT LA DATE PRESUMEE DE DEBUT DE GROSSESSE EST POSTERIEURE AU 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000540419
NOR: SANP9102747D
Ancien identifiant: 1DX992143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/04/JORFTEXT000000540419.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b2b66c9833 Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE
TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE CATEGORIE A COMPRENANT LES GRADES DE MEDECIN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS) ET DE MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS ET 1 ECHELON EXCEPTIONNEL) ET DE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 3 A 10): RECRUTEMENT.
MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 11 A 14): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU DECRET 85607 DU 14-06-1985.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS,LE NOMBRE D'AGENTS PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DANS LE CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 20 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
RECLASSEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DANS LE NOUVEAU CORPS.
ABROGATION DU DECRET 73417 DU 27-03-1973 A L'EXCEPTION DE SON ART. 19.
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316204
NOR: SANG9101680D
Ancien identifiant: 1DX9911025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316204.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
711c095072 Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES
L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331430.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6a9d63d9c0 Décret no 91-410 du 26 avril 1991 fixant au 31 mai la date de la manifestation annuelle intitulée <<Jour sans tabac>>
LA DATE DE LA MANIFESTATION ANNUELLE INTITULEE "JOUR SANS TABAC" EST FIXEE AU 31 MAI.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344002
NOR: SANP9100906D
Ancien identifiant: 1DX991410
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/40/JORFTEXT000000344002.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1dcdb318c7 Décret n°91-333 du 2 avril 1991 RELATIF AU RATTACHEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PRODUIT DES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS FRAIS DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE VERIFICATION DE LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES
EST ASSIMILE A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC LE PRODUIT DES REMBOURSEMENTS:
DES FRAIS DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 11 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 ET REALISES PAR LES AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES OU PAR LES AGENTS D'UN LABORATOIRE AGREE.
DES FRAIS D'ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 12 DU MEME DECRET LORSQUE CES ANALYSES SONT EFFECTUEES PAR LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
LE PRODUIT DES RECETTES VISEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST RATTACHE AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE PAR VOIE DE CONCOURS SELON LES MODALITES FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873556
NOR: SANG9100246D
Ancien identifiant: 1DX991333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/35/JORFTEXT000000873556.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7f4652adcf Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION:
DANS LE CAS OU L'ETAT OU LE DEPARTEMENT SONT PROPRIETAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION,
DANS LE CAS OU LE DEPARTEMENT OU L'ETAT SONT LOCATAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION.
LA MISE A DISPOSITION EST CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL,ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES INTERESSEES,EN PRECISANT NOTAMMENT LA CONSISTANCE,LA SITUATION JURIDIQUE ET L'ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535682
NOR: SPSH9001782D
Ancien identifiant: 1DX9901042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/56/JORFTEXT000000535682.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1b02dc4a28 Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs d’études sanitaires classé dans la catégorie A (grade d’ingénieurs d’études : 9 échelons, grade d’ingénieur d’études principal : 5 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1974. Le nombre d'emplois d’ingénieur d’études principal ne peut excéder 25% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articls 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : Avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passédans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : Dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985. 
Titre V (articles 18 à 27) : Dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 susvisée.
Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé (composition).
Texte partiellement abrogé : titre V (articles 18 à 24) (décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000160314
NOR: SPSG9001546D
Ancien identifiant: 1DX990975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/03/JORFTEXT000000160314.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
5358ceb474 Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A (grade d’ingénieur : 10 échelons, grade d’ingénieur en chef : 4 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le nombre d'emplois d’ingénieur en chef ne peut excéder 35% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'art. 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985.
Titre V (articles 18 à 27) : dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 73 de la loi 84-16 susvisée. Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé.
Texte partiellement abrogé : articles 18 à 26 (décret n° 2017-233 du 23 février 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526716
NOR: SPSG9001545D
Ancien identifiant: 1DX990973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/67/JORFTEXT000000526716.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7be5ba863b Décret n°89-791 du 25 octobre 1989 FIXANT LES PENALITES APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION SANITAIRE VISANT A PREVENIR L'INTRODUCTION EN FRANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE DE LA CINQUIEME CLASSE POUR INFRACTION AU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
MODIFIE L'ART. 18 DU DECRET 501299 DU 18-10-1950 (PENALITES ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES GAZS TOXIQUES NON INTERDITS POUR LA DERATISATION ET LA DESINSECTISATION DES NAVIRES).
ABROGE LE DECRET 66166 MODIFIE.MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS SUSVISEES AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ADOPTE ET PUBLIE EN ANNEXE DU DECRET 8938 DU 24-01-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880981
NOR: SPSP8901918D
Ancien identifiant: 1DX989791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880981.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1c859689e4 Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
ABROGAATION DU DECRET 47-2177.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517600
NOR: SPSP8901351D
Ancien identifiant: 1DX989555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517600.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2504ede898 Décret du 21 avril 1989 relatif aux conditions de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Buzet »
Remplace l'article 3 et modifie les articles 4 et 5 du décret du 19 avril 1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696122
NOR: ECOC8900014D
Ancien identifiant: 1DX9890423P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696122.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
38c1f62e2d Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA) ET MISSION.
NOMINATION DU PRESIDENT PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,POUR UNE DUREE DE 4 ANS NON RENOUVELABLE.
COMPOSITION DU CONSEIL: 22 MEMBRES,DONT LE MANDAT EST DE 4 ANS,RENOUVELABLE UNE FOIS.
RENOUVELLEMNET PAR MOITIE TOUS LES 2 ANS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518057
NOR: SPSX8900013D
Ancien identifiant: 1DX98983
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518057.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8a3438bb1b Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
REGLEMENTATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES,COMBURANTES,INFLAMMABLES,DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT.
CLASSIFICATION DES PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES PRESENTANT DES RISQUES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ART. R5152 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
DOMAINE D'APPLICATION.
MISE SUR LE MARCHE.
EMBALLAGE.
ETIQUETAGE.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS ASSIMILES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 ET DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09- 1979 ET 67548 DU 27-06-1967.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET: 31-03-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868141
NOR: SPSM8801465D
Ancien identifiant: 1DX9881231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868141.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2298fb88c0 Décret n°88-573 du 5 mai 1988 RELATIF AU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE
CHAP. I: COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
LE CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT; A PARIS,LE PREFET DE POLICE OU SON REPRESENTANT ASSURE LA PRESIDENCE DE CE CONSEIL LORSQUE LES AFFAIRES EXAMINEES RELEVENT DE SES ATTRIBUTIONS.
COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE PARIS: DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT ET A PARIS,PAR ARRETE CONJOINT DU PREFET DU DEPARTEMENT ET DU PREFET DE POLICE DE PARIS.
CHAP. II: FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
CONVOCATION DES REUNIONS DU CONSEIL SUSVISE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT,OU A PARIS,PAR LE PREFET DE POLICE,DONT IL FIXE L'ORDRE DU JOUR.
CHAP. III: DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGATION DE L'ART. 6 DU DECRET 70415 DU 08-05-1970.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692396
NOR: ASEP8800456A
Ancien identifiant: 1DX988573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/23/JORFTEXT000000692396.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fca91e7dd5 Décret n°87-367 du 3 juin 1987 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR L'EVALUATION MEDICALE
ROLE: CREATION DU COMITE AUPRES DU MINISTRE DE LA SANTE,CHARGE DE RECENSER LES INITIATIVES ET LES OPERATIONS D'EVALUATION DANS LE DOMAINE MEDICAL,DE SUSCITER DE TELLES INITIATIVES ET OPERATIONS ET DE PARTICIPER A LA DIFFUSION DES RESULTATS OBTENUS.
COMPOSITION: NOMINATION DE MEMBRES DE DROIT ET 7 PERSONNALITES NOMMEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE,SUR PROPOSITION DES MEMBRES DE DROIT: 10 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE,CHACUN DESIGNANT UN SUPPLEANT.
ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT ANNUEL REMIS AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700551
NOR: ASEP8700806D
Ancien identifiant: 1DX987367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700551.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
57cd52c780 Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE
APPLICATION DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985 (ART. 8).
DEFINITION DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE (3 TYPES DE SECTORISATION: PSYCHIATRIE GENERALE,PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ET PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE).
ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE,COMPOSITION,MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL.
MODALITES D'ACTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LA RESPONSABILITE MEDICALE DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE EST CONFIEE A UN PSYCHIATRE HOSPITALIER (MODALITES DE DESIGNATION DE CE PRATICIEN).
MISSIONS DES SERVICES MEDICAUX PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX EN MILIEU PENITENTIAIRE.
MISSIONS CONFIEES AUX UNITES POUR MALADES DIFFICILES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522452
Ancien identifiant: 1DX986602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522452.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
de9eed2906 Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE DE PRELEVEMENT SANGUIN PEUVENT EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR DES DONNEURS DE SANG.
CONDITIONS DE SAUVEGARDE DES DROITS ACQUIS DES PERSONNELS EN PLACE EN LES AUTORISANT A SE PRESENTER AUX EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE.
CES MEMES PERSONNES PEUVENT EGALEMENT EFFECTUER DANS DES LABORATOIRES DES CENTRES DE TRANSFUSION,DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
APPLICATION DE L'ART. L372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520422
Ancien identifiant: 1DX9831008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520422.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00