CONSTITUTION DE LA SOCIETE :
ART. 1 A 7 : DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8 A 12 : STATUTS, CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES.
ART. 13 A 16 : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE ET PUBLICITE DE SA CONSTITUTION.
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE.
ART. 17 A 27 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE.
ART. 28 A 40 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES.
ART. 41 A 43 : MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 44 A 46 RETRAIT D'UN ASSOCIE.
ART. 47 A 58 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION DE LA SOCIETE :
ART. 59 A 64 : DISSOLUTION.
ART. 65 ET 66 :LIQUIDATION.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 67 : SOCIETES ADOPTANT LE STATUT DE SOCIETES COOPERATIVES.
ART. 68 : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE APRES FUSION OU SCISSION (CONDITIONS).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878149
Ancien identifiant: 1DX979949
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/81/JORFTEXT000000878149.xml
DUREE DE L'ENSEIGNEMENT DE TROIS ANS
INSTITUTION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DES ETUDES D'ERGOTHERAPEUTE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510922
Ancien identifiant: 1DX9701042
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/09/JORFTEXT000000510922.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814171
NOR: SANH0620690D
Ancien identifiant: 1DS006273
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/41/JORFTEXT000000814171.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
REGLEMENTANT LES MODALITES DES ELECTIONS AUX DIFFERENTS CONSEILS DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES
(ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL REGIONAL
ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303014
Ancien identifiant: 1DX9621387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303014.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Titre I: protection sociale. Chapitre I: famille, enfance, droits de la femme. Abrogation de l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. Modification de l'article 9 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et familles nombreuses. Chapitre II: protection de la santé. Supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national de vétérinaires. Abroge les articles 2,3 et 4 de la loi n°60732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique et complète son article 1. Modifie l'article 5 de la loi 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social. Chapitre III: action sociale. Insère un article 26-I à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et complète et modifie l'article 27. Modifie l'article 5 (alinéa 1) de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Chapitre IV: régimes de sécurité sociale. Insère un nouvel alinéa à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Modifie les articles 34 (al. 2, 3, 4, 5, 6) de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Chapitre V: profession de psychologue. Titre II: travail. Chapitre I: coopération entre employeurs et organisation des activités saisonnières. L'article 91 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. Abroge les articles 61 et 62 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Chapitre II : hygiène et sécurité. Chapitre III: apprentissage, formation professionnelle. L'article 98 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail a durée déterminée. Chapitre IV: contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail. Chapitre V: démocratisation du secteur public. Chapitre VI: dispositions diverses. Modifie l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Modifie l'article 53-9 et l'article 66 (alinéa 5) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317523
Ancien identifiant: 1LX985772
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317523.xml
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique,
1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):
- convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;
- convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ;
- convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;
- convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;
- convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;
- convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;
- accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.
2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
Ancien identifiant: 1DX9951000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000636146
NOR: SANP0523167D
Ancien identifiant: 1DE00699
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/61/JORFTEXT000000636146.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE COMPRENNENT TOUTES LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES INTRA-THORACIQUES PORTANT SUR L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE; LE COEUR LUI-MEME,SON ENVELOPPE PERICARDIQUE,SES VAISSEAUX NOURRICIERS,SES VEINES AFFERENTES,LES GROS VAISSEAUX EFFERENTS DE LA BASE ET,DE FACON GENERALE,TOUTES LES INTERVENTIONS NECESSITANT UNE CIRCULATION EXTRA- CORPORELLE SONT PRATIQUEES AU SEIN D'UNITES SPECIFIQUES.
ELLES SONT SOUMISES AUX AUTORISATIONS PREVUES PAR LES ART. 34 (AL. 2) ET 48 (AL. 3) DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 SUBORDONNEES AU RESPECT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS.
LES AUTORISATIONS SONT ACCORDEES EN FONCTION D'UN INDICE NATIONAL DE BESOINS FIXE A L'ART. 44 DE LA LOI SUSVISEE SELON UNE REPARTITION REGIONALE EQUILIBREE.
COMPOSITION DE L'ETABLISSEMENT ET ACTES POUVANT ETRE REALISES AU SEIN DE CE DERNIER,EQUIPEMENTS MATERIELS.
LES ETABLISSEMENTS PRATIQUANT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET LES ACTIVITES DE CHIRURGIE CARDIAQUE DOIVENT DEMANDER L'AUTORISATION DANS UN DELAI DE 6 MOIS,A COMPTER DE CETTE DATE.
ACCORD DE L'AUTORISATION POUR UNE DUREE DE 3 ANS MEME S'ILS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX ART. 3 A 6 DU PRESENT DECRET,AU-DELA DE CE DELAI,L'AUTORISATION NE SERA RENOUVELEE QUE SI CES ETABLISSEMENTS SE SONT CONFORMES A CES CONDITIONS.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000536514
NOR: SANH9100007D
Ancien identifiant: 1DX99178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/65/JORFTEXT000000536514.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Application des art. 71 de la loi 2004-809 et 100 de la loi 2004-1485.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456296
NOR: SANP0523276D
Ancien identifiant: 1DS0051608
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/62/JORFTEXT000000456296.xml
Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 24. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code civil, du code des douanes, du code monétaire et financier,du code du patrimoine, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme et du code du travail. Modification de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 de finances pour 1967 : abrogation de l'article 69.Chapitre I : Simplification des démarches des usagers par allègement, suppression et dématérialisation de formalités.Chapitre II : Simplification, harmonisation et aménagement du régime des pénalités.Entrée en vigueur du chapitre II : 01-01-2006.Chapitre III : Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage.Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration.Chapitre V : Garanties permettant au contribuable de se prévaloir de la doctrine et des décisions de l'administration relatives à l'assiette des droits et taxes perçues selon les modalités du code des douanes.Chapitre VI : Adaptation des articles du code général des impôts qui se réfèrent à des dispositions relevant d'autres législations qui ont été modifiées ou abrogées. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000261609
NOR: ECOX0500272R
Ancien identifiant: 1OR0051512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/16/JORFTEXT000000261609.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000240960
NOR: SANH0522881D
Ancien identifiant: 1DE0051474
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/09/JORFTEXT000000240960.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Application des articles 21 à 23, 25 et 28 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977.
Abrogation du décret n° 80-276 modifié du 15 avril 1980.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764041
NOR: MESH9922351D
Ancien identifiant: 1DS0001231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/40/JORFTEXT000000764041.xml
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE.
C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS).
L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE.
PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS.
DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742752
NOR: TASP9621471D
Ancien identifiant: 1DX996494
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml
CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES.
MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21.
COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET.
TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES:
SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES;
LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE.
UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE.
CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE.
L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE.
LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES.
ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000369829
NOR: SPSH9500560D
Ancien identifiant: 1DX995236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml
ADAPTE AUX ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES LES DISPOSITIONS DES CHAP. I ET II DE LA LOI HOSPITALIERE 701318 DU 31-12-1970 MODIFIEE PORTANT REFORME HOSPITALIERE.
IL S'AGIT EN PREMIER LIEU D'ACTUALISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SPECIFIQUEMENT DESTINES A L'ACCUEIL DES PERSONNES INCARCEREES,DONT L'ETABLISSEMENT DE FRESNES CONSTITUE L'UNIQUE EXEMPLE,POUR TENIR COMPTE DE L'INTERVENTION DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991 ET DE LA REGLEMENTATION QUI EN EST ISSUE.
EN EFFET,LES ETABLISSEMENTS CONSIDERES,MENTIONNES A L'ART. L711-10 DU CODE SUSVISE,CONSTITUENT LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN VERTU DE L'ART. 33 DE LA LOI PRECITEE DE 1991.
ENFIN,ET SURTOUT L'ELABORATION D'UNE NOUVELLE REGLEMENTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE A L'EGARD DE CE TYPE D'ETABLISSEMENT,ETAIT DEVENUE INDISPENSABLE EN APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994 RELATIVE A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA PROTECTION SOCIALE QUI,AYANT DONNE LA QUALITE D'ASSURES SOCIAUX AUX DETENUS,A EU POUR CONSEQUENCE DE SUBSTITUER LE REGIME DE LA DOTATION GLOBALE AUX CREDITS JUSQUE LA ALLOUEES PAR L'ETAT (BUDGET DU MINISTERE DE LA JUSTICE) POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE FRESNES.
MENTION EXPRESSE DE LA TUTELLE EXERCEE,SUR LESDITS ETABLISSEMENTS,PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
DISPARITION DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS.
ABROGATION DU DECRET 851391 DU 27-12-1985.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000552547
NOR: SPSH9500559D
Ancien identifiant: 1DX995235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/25/JORFTEXT000000552547.xml
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE.
A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT:
FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION;
ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE;
EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS;
EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES.
COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000730756
NOR: SPSP9401424D
Ancien identifiant: 1DX994419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml
LE DELAI POUR AGIR EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS D'INDEMNISATION EST DE 2 MOIS.CE DELAI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE.
A DEFAUT D'OFFRE OU DE REJET DE LA DEMANDE,LE POINT DE DEPART DU DELAI EST FIXE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS QUI COURT A PARTIR DU JOUR OU LE FONDS RECOIT LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES.
LE FONDS EST PRESUME AVOIR CETTE JUSTIFICATION S'IL NE REPOND PAS,EN INDIQUANT LES PIECES MANQUANTES,DANS LES 15 JOURS,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,A LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE A CETTE FIN ET EN LA MEME FORME PAR LA PARTIE QUI L'A SAISI.
LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE PAR LE FONDS MENTIONNE LE DELAI POUR AGIR ET LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ACTION PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE II DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,LES ACTIONS INTENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS SONT ENGAGEES,INSTRUITES ET JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EST DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
LE DELAI DE 2 MOIS PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. 1 COURT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET POUR LES OFFRES D'INDEMNISATION OU LES REJETS DE LA DEMANDE PAR LE FONDS INTERVENUS AVEC CETTE ENTREE EN VIGUEUR.
POUR LES DEMANDES PARVENUES AU FONDS AVANT LE 01-09-1992,LE DELAI DE 3 MOIS PREVU AU 2EME. AL. DE L'ART. 1 EST PORTE A 4 MOIS.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358619
NOR: JUSC9220367D
Ancien identifiant: 1DX992759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/86/JORFTEXT000000358619.xml
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml