Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
This commit is contained in:
République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
parent 0dd830ac4e
commit 222dcb2589

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006915139
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915139.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006915140
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5124R0450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/51/LEGIARTI000006915140.xml
---
###### Article R5124-45
@ -21,10 +21,13 @@ du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y s
traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet
établissement ;<br />
2° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements
ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces
produits ;<br />
2° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 et aux
établissements ou organismes habilités pour la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles en application de l'article L. 3121-2-1, les
médicaments nécessaires au traitement ambulatoire de ces infections, sur
commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention et de la
dispensation de ces produits.<br />
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
@ -37,9 +40,14 @@ ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;<br />
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
responsable du service ou centre ;<br />
5° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces
dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du
centre ou du médecin autorisé par le préfet ;<br />
5° Aux organismes relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu avec
l'Etat une convention en application de l'article L. 3112-2 et aux
établissements ou organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose ou
pour la lutte contre la lèpre en application de l'article L. 3112-3, les
médicaments antituberculeux, ou les médicaments nécessaires au traitement
ambulatoire de la lèpre, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin
responsable dans l'établissement ou l'organisme de la détention et de la
dispensation de ces produits ;<br />
6° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments
correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du