Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse

APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160973
- [Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Vaccinations](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Lutte contre la tuberculose](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Autres mesures de lutte](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle sanitaire aux frontières](chapitre_v)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178558
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178559
---
###### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose
###### Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
- [Section 1 : Vaccination obligatoire.](section_1)
- [Section 2 : Dispensaires antituberculeux.](section_2)
- [Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose](section_2)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190439
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190441
---
###### Section 2 : Dispensaires antituberculeux.
###### Section 2 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la tuberculose
- [Article R3112-8](article_r3112-8.md)
- [Article D3112-6](article_d3112-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911731
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3112D0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911731.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911732
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3112D0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911732.xml
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###### Article D3112-6
Le suivi médical prévu au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est effectué par
un médecin répondant aux conditions prévues à l'article L. 4111-1.
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour
l'application de l'article L. 3112-3 :<br />
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;<br />
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés
par des organismes à but non lucratif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911733
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3112D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911733.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911734
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3112D0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911734.xml
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###### Article D3112-7
La délivrance de médicaments prévue au premier alinéa de l'article L. 3112-5 est
effectuée par un pharmacien territorial dont le statut est régi par le décret n°
92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des
biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ou, à défaut, par un
pharmacien non praticien, inscrit à la section D du tableau de l'ordre national
des pharmaciens.<br />
La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le
centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu
est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou
lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien
à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé
publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à
assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer
directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire
fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous
la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.
Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre
la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la
vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance
des médicaments, et garantissent :<br />
1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la
composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du
centre ;<br />
2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité
du centre ;<br />
3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;<br />
4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une
expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;<br />
5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;<br />
6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;<br />
7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant
le plus de risques ;<br />
8° Le concours à la formation des professionnels ;<br />
9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;<br />
10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement
des éventuelles réactions indésirables graves ;<br />
11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments
antituberculeux ;<br />
12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé
susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;<br />
13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions
prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être
dus au vaccin ou au traitement ;<br />
14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et
organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département
et à la prise en charge des personnes atteintes.