Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412528 NOR: SANP0321523D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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###### Section 1 : Principes généraux
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- [Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel.](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel](sous-section_2)
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Date de début: 2006-01-05
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Date de fin: 2011-03-07
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Identifiant: LEGISCTA000006196138
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###### Sous-section 2 : Hébergement des données de santé à caractère personnel
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- [Article R1111-9](article_r1111-9.md)
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- [Article R*1111-10](article_r1111-10.md)
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- [Article R1111-11](article_r1111-11.md)
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- [Article R1111-12](article_r1111-12.md)
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- [Article R1111-13](article_r1111-13.md)
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- [Article R1111-14](article_r1111-14.md)
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||||
- [Article R1111-15](article_r1111-15.md)
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- [Article R1111-16](article_r1111-16.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-05
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Date de fin: 2011-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006908147
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0100XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908147.xml
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###### Article R*1111-10
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L'agrément nécessaire à l'activité d'hébergement de données de santé à caractère
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personnel est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après
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avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'un comité
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d'agrément placé auprès de lui.<br />
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A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un
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dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
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1111-12. Le ministre transmet le dossier à la Commission nationale de
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l'informatique et des libertés, qui apprécie les garanties présentées par le
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candidat à l'agrément en matière de protection des personnes à l'égard des
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traitements de données de santé à caractère personnel et de sécurité de ces
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données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la
|
||||
réception du dossier, délai pouvant être renouvelé une fois sur décision motivée
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de son président.<br />
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Dès que la commission s'est prononcée ou à l'expiration du délai qui lui était
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imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de
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son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se
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prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties
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||||
d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le
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||||
candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier
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||||
transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il peut
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toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.<br />
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Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de
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deux mois suivant l'avis du comité d'agrément. A l'issue de ce délai, son
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silence vaut décision de rejet.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-05
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Date de fin: 2010-01-13
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Identifiant: LEGIARTI000006908148
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0110XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908148.xml
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###### Article R1111-11
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I. - Le comité d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 comprend :<br />
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1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur
|
||||
proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;<br />
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||||
2° Deux représentants des associations compétentes en matière de santé, agréées
|
||||
au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
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||||
3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du
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||||
Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union
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nationale des professions de santé ;<br />
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4° Trois personnalités qualifiées :<br />
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||||
a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de
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||||
l'éthique et du droit ;<br />
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||||
b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matière de sécurité des
|
||||
systèmes d'information et de nouvelles technologies ;<br />
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||||
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||||
c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique
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||||
et financier.<br />
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||||
Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de
|
||||
l'organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur
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||||
général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la
|
||||
consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent
|
||||
aux séances du comité avec voix consultative.<br />
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||||
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||||
II. - Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la
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||||
présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de
|
||||
la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.<br />
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||||
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||||
Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président
|
||||
une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en
|
||||
rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens
|
||||
directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou
|
||||
susceptible d'héberger des données de santé à caractère personnel ou avec les
|
||||
organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine
|
||||
de compétence du comité. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant
|
||||
cette situation.<br />
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||||
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||||
Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative à un organisme
|
||||
au sein duquel ils détiennent un intérêt, exercent des fonctions ou détiennent
|
||||
un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la
|
||||
séance, détenu un intérêt, exercé des fonctions ou détenu un mandat.<br />
|
||||
|
||||
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les
|
||||
mêmes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empêché ou intéressé par une
|
||||
affaire est remplacé par son suppléant.<br />
|
||||
|
||||
Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours
|
||||
de mandat est réalisé dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la
|
||||
durée du mandat restant à courir.<br />
|
||||
|
||||
Les fonctions de membre du comité ouvrent droit à des indemnités pour frais de
|
||||
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions
|
||||
législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de
|
||||
l'Etat.<br />
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||||
|
||||
III. - Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses
|
||||
membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir
|
||||
sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.<br />
|
||||
|
||||
Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris à la majorité des voix
|
||||
exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
|
||||
président est prépondérante.<br />
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||||
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||||
IV. - Le comité d'agrément peut être saisi par le ministre chargé de la santé de
|
||||
tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-05
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||||
Date de fin: 2018-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908149
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0120XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908149.xml
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###### Article R1111-12
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||||
Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :<br />
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||||
1° L'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas
|
||||
échéant, de son représentant ; pour les personnes morales, les statuts sont
|
||||
produits ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en
|
||||
oeuvre le service, ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs
|
||||
fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données hébergées ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Une description du service proposé ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les modèles de contrats devant être conclus, en application du deuxième
|
||||
alinéa de l'article L. 1111-8, entre l'hébergeur de données de santé et les
|
||||
personnes physiques ou morales qui sont à l'origine du dépôt des données de
|
||||
santé à caractère personnel ; ces modèles sont établis conformément aux
|
||||
dispositions de l'article R. 1111-13 ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie
|
||||
des secrets protégés par la loi, notamment la présentation de la politique de
|
||||
confidentialité et de sécurité prévue au 2° de l'article R. 1111-9 ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires techniques
|
||||
externes et les contrats conclus avec eux ;<br />
|
||||
|
||||
8° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement
|
||||
et, éventuellement, les trois derniers bilans et la composition de
|
||||
l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une demande de
|
||||
renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité
|
||||
d'hébergement depuis le dernier agrément.<br />
|
||||
|
||||
L'hébergeur déjà agréé informe sans délai le ministre chargé de la santé de tout
|
||||
changement affectant les informations mentionnées ci-dessus et de toute
|
||||
interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
|
|
@ -0,0 +1,55 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-05
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908150
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0130XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908150.xml
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||||
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||||
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||||
###### Article R1111-13
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||||
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||||
Les modèles de contrats devant être joints à la demande d'agrément, mentionnés
|
||||
au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats
|
||||
attendus ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données
|
||||
hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels
|
||||
visés à l'article L. 1110-4 et, le cas échéant, la personne concernée, accèdent
|
||||
à ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
|
||||
1110-4-1 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque le contrat est souscrit par la personne physique ou morale à
|
||||
l'origine de la production ou du recueil des données de santé mentionnée au
|
||||
premier alinéa de l'article L. 1111-8, la description des modalités
|
||||
d'information de la personne concernée et d'enregistrement de l'absence
|
||||
d'opposition pour motif légitime de cette dernière à l'hébergement de ses
|
||||
données de santé, ainsi que des modalités selon lesquelles les professionnels
|
||||
visés à l'article L. 1110-4 et le cas échéant la personne concernée, accèdent à
|
||||
ces données dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
|
||||
1110-4-1 ;<br />
|
||||
|
||||
4° La description des moyens mis en œuvre par l'hébergeur pour la fourniture des
|
||||
services ;<br />
|
||||
|
||||
5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la
|
||||
vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur
|
||||
mesure ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les obligations de l'hébergeur à l'égard de la personne à l'origine du dépôt
|
||||
des données de santé à caractère personnel en cas de modifications ou
|
||||
d'évolutions techniques introduites par lui ;<br />
|
||||
|
||||
7° Une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires
|
||||
techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure
|
||||
un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité
|
||||
d'hébergement ;<br />
|
||||
|
||||
8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance
|
||||
éventuelle de l'hébergeur ;<br />
|
||||
|
||||
9° Une présentation des prestations à la fin de l'hébergement.
|
|
@ -0,0 +1,131 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-05
|
||||
Date de fin: 2018-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908151
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0140XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908151.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R1111-14
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||||
|
||||
Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2°
|
||||
de l'article R. 1111-9, doit être fournie à l'appui de la demande d'agrément
|
||||
conformément au 6° de l'article R. 1111-12. Elle comporte notamment les
|
||||
précisions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° En matière de respect des droits des personnes concernées par les données
|
||||
hébergées :<br />
|
||||
|
||||
a) Les modalités permettant de s'assurer de l'existence de l'information et de
|
||||
l'absence d'opposition pour motif légitime de l'intéressé à l'hébergement des
|
||||
données le concernant ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les modalités retenues pour que l'accès aux données de santé à caractère
|
||||
personnel et leur transmission éventuelle soient réalisées dans le respect des
|
||||
dispositions de l'article L. 1110-4 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les conditions dans lesquelles sont présentées et prises en compte les
|
||||
éventuelles demandes de rectification des données de santé à caractère personnel
|
||||
hébergées ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article
|
||||
L. 1111-7 relatif à l'accès des personnes à leurs informations de santé,
|
||||
notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les procédures de signalement des incidents graves, dont l'altération des
|
||||
données ou la divulgation non autorisée des données personnelles de santé ;<br />
|
||||
|
||||
f) La fourniture à la personne concernée par les données hébergées, à sa
|
||||
demande, de l'historique des accès aux données et des consultations ainsi que du
|
||||
contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés.<br />
|
||||
|
||||
2° En matière de sécurité de l'accès aux informations :<br />
|
||||
|
||||
a) Les dispositions prises pour garantir la sécurité des accès et des
|
||||
transmissions des données de santé à caractère personnel vis-à-vis des personnes
|
||||
physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil des données de
|
||||
santé et des personnes concernées par ces données ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les mesures prises en matière de contrôle des droits d'accès et de
|
||||
traçabilité des accès et des traitements ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les conditions de vérification du contenu des traces des accès et des
|
||||
traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'accès non
|
||||
autorisés ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les modalités de vérification du registre des personnes habilitées à accéder
|
||||
aux données hébergées tenant compte des éventuelles mises à jour ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les procédés techniques retenus en matière d'identification et
|
||||
d'authentification ; en ce qui concerne les professionnels de santé, ces
|
||||
procédés techniques doivent être conformes aux référentiels de sécurité
|
||||
mentionnés à l'article L. 1110-4-1.<br />
|
||||
|
||||
3° En matière de pérennité des données hébergées :<br />
|
||||
|
||||
a) Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des données vers
|
||||
l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci,
|
||||
leur prise en compte dans le système d'information de l'hébergeur et le suivi de
|
||||
cette prise en charge ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les modalités de prise en compte et d'enrichissement tout au long de la durée
|
||||
de l'hébergement, de l'ensemble des informations concernant les données depuis
|
||||
leur création, telles que les données permettant de les identifier et de les
|
||||
décrire, de les gérer, de déterminer leurs propriétés techniques et d'en assurer
|
||||
la traçabilité ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les modalités de surveillance des supports en vue d'anticiper les changements
|
||||
technologiques et, le cas échéant, d'opérer des migrations de supports dans des
|
||||
conditions en garantissant la traçabilité ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les procédures liées à la réplication des données sur différents supports
|
||||
informatiques en des lieux distincts ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats
|
||||
d'encodage des données, destinée à avertir la personne à l'origine du dépôt en
|
||||
cas d'obsolescence de ce format et, éventuellement, les procédures visant à
|
||||
réaliser, avec l'autorisation de la personne à l'origine du dépôt, des
|
||||
migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer
|
||||
la lisibilité des informations et à assurer la traçabilité de ces migrations.<br />
|
||||
|
||||
4° En matière d'organisation et de procédures de contrôle interne en vue
|
||||
d'assurer la sécurité des traitements et des données :<br />
|
||||
|
||||
a) La désignation d'un responsable sécurité et d'un responsable qualité ;<br />
|
||||
|
||||
b) La définition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de
|
||||
l'hébergeur et de ses éventuels sous-traitants, habilités à traiter les données
|
||||
de santé à caractère personnel ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité
|
||||
propres à garantir la confidentialité des transmissions, notamment en ce qui
|
||||
concerne le mode de chiffrement des flux d'information ;<br />
|
||||
|
||||
d) Les modalités retenues pour l'évaluation périodique des risques et l'audit
|
||||
des mesures de protection mises en place afin de garantir la sécurité des
|
||||
données et en vue d'apporter les modifications nécessaires en cas de détection
|
||||
de défaillances ;<br />
|
||||
|
||||
e) Les dispositifs de simulation régulière de défauts de fonctionnement pour
|
||||
vérifier l'efficacité des mécanismes destinés à garantir la continuité des
|
||||
services ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les moyens mis en œuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures
|
||||
de protection mises en place et à leurs obligations en matière de
|
||||
confidentialité et de respect du secret professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
g) Les conditions de mise en œuvre de la sécurité physique des sites
|
||||
informatiques, des mesures de protection de l'infrastructure technique,
|
||||
notamment en termes de sécurité des réseaux, des serveurs et des postes de
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
h) Les dispositions prises en ce qui concerne l'exploitation de l'infrastructure
|
||||
technique ;<br />
|
||||
|
||||
i) Les conditions de mise en œuvre du plan de secours informatique comportant
|
||||
notamment les dispositions prises pour informer du déclenchement de ce plan les
|
||||
personnes physiques ou morales à l'origine du dépôt des données de santé à
|
||||
caractère personnel ainsi que les dispositions prises pour la reprise des
|
||||
activités.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-05
|
||||
Date de fin: 2011-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908152
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0150XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908152.xml
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###### Article R1111-15
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L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel
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pour une durée de trois ans.<br />
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La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant le
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terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de
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l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la
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dernière demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés à
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cet article, ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur,
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attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité
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mentionnée à l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la même procédure
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que celle applicable à la demande initiale.<br />
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Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont
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publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.
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@ -0,0 +1,34 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-05
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Date de fin: 2011-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006908153
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0160XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908153.xml
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###### Article R1111-16
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Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un
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agrément en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-8, communique à
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l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
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les motifs de ce projet de retrait et l'appelle à formuler ses observations,
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écrites ou, à sa demande, orales, dans un délai de deux mois.<br />
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En cas de divulgation non autorisée de données de santé à caractère personnel ou
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de manquements graves de l'hébergeur à ses obligations mettant notamment en
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cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le
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ministre chargé de la santé peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il
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soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la
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suspension de l'activité d'hébergement.<br />
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||||
La décision de retrait est notifiée à l'hébergeur intéressé, par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit à
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||||
l'hébergement des données confiées à l'hébergeur et entraîne la restitution de
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ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.<br />
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||||
Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité
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prévue à l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité
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d'agrément mentionné à l'article R. 1111-10 ainsi qu'à la Commission nationale
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||||
de l'informatique et des libertés.
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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-05
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Date de fin: 2011-03-07
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Identifiant: LEGIARTI000006908146
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0090XX0A
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908146.xml
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###### Article R1111-9
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Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement de données de
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santé à caractère personnel, mentionné à l'article L. 1111-8, et bénéficier d'un
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agrément à ce titre doit remplir les conditions suivantes :<br />
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1° Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par
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le recours à des personnels qualifiés en matière de sécurité et d'archivage des
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données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d'une organisation et
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||||
de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation
|
||||
et la restitution des données confiées, ainsi qu'un usage conforme à la loi ;<br />
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||||
2° Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité,
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||||
destinée notamment à assurer le respect des exigences de confidentialité et de
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||||
secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les
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accès non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description
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||||
doit être jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article
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||||
R. 1111-14 ;<br />
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||||
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||||
3° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au
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||||
sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;<br />
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||||
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||||
4° Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens
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||||
qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;<br />
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||||
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||||
5° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité
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||||
d'hébergement à destination des personnes à l'origine du dépôt, notamment en cas
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||||
de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité
|
||||
;<br />
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||||
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||||
6° Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un
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||||
médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie à l'hébergeur.
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@ -1,29 +1,44 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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||||
Date de fin: 2006-01-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908166
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0070XX0A
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908166.xml
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||||
Date de début: 2006-01-05
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||||
Date de fin: 2016-12-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908167
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0070XX0B
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908167.xml
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###### Article R1112-7
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||||
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein
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||||
des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces
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||||
établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à
|
||||
l'article L. 1111-8.<br />
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||||
|
||||
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient
|
||||
prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi
|
||||
conservées ou hébergées.<br />
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||||
|
||||
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une
|
||||
durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans
|
||||
l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en
|
||||
application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un
|
||||
dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la
|
||||
conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si
|
||||
la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier
|
||||
passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix
|
||||
ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction
|
||||
de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la
|
||||
responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de
|
||||
santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le
|
||||
cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait
|
||||
l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier
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||||
médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur
|
||||
de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale.
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||||
Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
|
||||
participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations
|
||||
concernant la santé des patients sont conservées conformément à la
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||||
réglementation relative aux archives publiques hospitalières.<br />
|
||||
|
||||
Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du
|
||||
service public hospitalier, ces informations sont conservées dans
|
||||
l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à
|
||||
cet effet par la conférence médicale.<br />
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||||
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||||
Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les
|
||||
dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
|
||||
informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la
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||||
confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le
|
||||
dossier mentionné à l'article R. 1112-2, sont utilisées des cartes
|
||||
électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52
|
||||
à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
|
||||
participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est
|
||||
en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine
|
||||
ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des
|
||||
raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
|
||||
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