Décret n° 2006-99 du 1er février 2006 relatif à l'Etablissement français du sang et à l'hémovigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000636146
NOR: SANP0523167D
Ancien identifiant: 1DE00699
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/61/JORFTEXT000000636146.xml
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République française 2006-02-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190224
###### Section 2 : Qualification biologique du don de sang
- [Article D1221-5](article_d1221-5.md)
- [Sous-section 1 : Sélection des donneurs.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.](sous-section_2)

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@ -1,57 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-04
Date de fin: 2006-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006908750
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908750.xml
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###### Article D1221-5
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur
chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de
produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que sur chaque
donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de
cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations
cellulaires :<br />
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :<br />
a) La détermination du groupe dans le système ABO ;<br />
b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 1),
la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E (RH3), c
(RH4) et e (RH5) ;<br />
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence
clinique transfusionnelle ;<br />
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;<br />
4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;<br />
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies
transmissibles :<br />
a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par
l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables
suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules
somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires
;<br />
b) La détection de l'antigène HBs ;<br />
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;<br />
d) La détection des anticorps anti-VHC ;<br />
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;<br />
f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné
dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la
santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de trois
ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;<br />
g) La détection des anticorps anti-HBc.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190225
- [Article R1221-19](article_r1221-19.md)
- [Article R1221-20](article_r1221-20.md)
- [Article R1221-21](article_r1221-21.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-02-03
Identifiant: LEGISCTA000006196194
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R1221-16](article_r1221-16.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006908803
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908803.xml
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###### Article R1221-16
L'hémovigilance est un élément de la sécurité transfusionnelle. Elle comporte,
pour toute unité préparée d'un produit sanguin labile :<br />
1° Le signalement de tout effet inattendu ou indésirable lié ou susceptible
d'être lié à l'usage thérapeutique de ce produit ;<br />
2° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives à
son prélèvement, à sa préparation, à son utilisation ainsi qu'aux effets
mentionnés au 1° ci-dessus ;<br />
3° L'évaluation et l'exploitation de ces informations en vue de prévenir la
survenance de tout effet inattendu ou indésirable résultant de l'utilisation
thérapeutique des produits sanguins labiles.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190227
###### Section 5 : Application au service de santé des armées.
- [Article D1221-44](article_d1221-44.md)
- [Article D1221-45](article_d1221-45.md)
- [Article D1221-53](article_d1221-53.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006908787
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908787.xml
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###### Article D1221-44
Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la
surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation
thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent
être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section
E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006908788
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221D0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908788.xml
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###### Article D1221-45
Les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont
chargés de la surveillance d'un dépôt de produits sanguins mentionné à l'article
R. 1221-22, doivent, pour cette activité, être inscrits à la section D de
l'Ordre national des pharmaciens, même s'ils sont déjà inscrits dans une autre
section, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou
dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.