Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE. CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS. LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE. TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS. ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE. TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS. ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS. TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE. CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT. TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION. REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE, EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE, EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE, EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE, EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE. TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES. OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE. ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000555170 NOR: SANP9502310D Ancien identifiant: 1DX9951000 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/51/JORFTEXT000000555170.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-08
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Date de fin: 2006-02-07
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Identifiant: LEGIARTI000006912899
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0A
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Date de début: 2006-02-07
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Date de fin: 2010-01-31
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Identifiant: LEGIARTI000006912900
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B
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###### Article R4127-37
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En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances
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de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable
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dans les investigations ou la thérapeutique.
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I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
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souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
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moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
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investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
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des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
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objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
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II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
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patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de
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limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
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oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :<br />
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La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
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avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
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médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
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nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
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L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un
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d'eux l'estime utile.<br />
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La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
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exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé,
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l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la
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famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.<br />
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Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
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recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale
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ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette
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consultation.<br />
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La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
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concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs
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de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
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