Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
This commit is contained in:
République française 2006-02-07 00:00:00 +01:00
parent a46703c1ff
commit ae0f0a970c
34 changed files with 797 additions and 5 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145473
- [Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents](titre_ii)
- [Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant](titre_iii)
- [Titre IV : Assistance médicale à la procréation](titre_iv)
- [Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires](titre_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2022-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006160968
---
##### Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178546
---
###### Chapitre unique
- [Section 1 : Mise en oeuvre de la recherche.](section_1)
- [Section 2 : Importation et exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de recherche.](section_2)
- [Section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2022-03-03
Identifiant: LEGISCTA000006190409
---
###### Section 1 : Mise en oeuvre de la recherche.
- [Article R2151-1](article_r2151-1.md)
- [Article R2151-2](article_r2151-2.md)
- [Article R2151-3](article_r2151-3.md)
- [Article R2151-4](article_r2151-4.md)
- [Article R2151-5](article_r2151-5.md)
- [Article R2151-6](article_r2151-6.md)
- [Article R2151-7](article_r2151-7.md)
- [Article R2151-8](article_r2151-8.md)
- [Article R2151-9](article_r2151-9.md)
- [Article R2151-10](article_r2151-10.md)
- [Article R2151-11](article_r2151-11.md)
- [Article R2151-12](article_r2151-12.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911452
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911452.xml
---
###### Article R2151-1
Sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, au
sens de l'article L. 2151-5, les recherches sur l'embryon et les cellules
embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement de maladies
particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de
l'embryon ou du foetus.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2022-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006911462
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911462.xml
---
###### Article R2151-10
En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires ou de
prescriptions fixées par l'autorisation, cette dernière peut être suspendue à
tout moment pour une durée maximale de trois mois par le directeur général de
l'agence de la biomédecine, qui en informe le conseil d'orientation dans les
meilleurs délais. L'autorisation peut également être retirée après avis du
conseil d'orientation. La décision du directeur général est notifiée au
titulaire de l'autorisation et communiquée aux ministres chargés de la santé et
de la recherche.<br />
Avant toute décision de suspension ou de retrait d'autorisation, le titulaire de
l'autorisation est mis en demeure de mettre fin à ses manquements ou de
présenter ses observations dans un délai imparti par le directeur général.

View file

@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911463
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911463.xml
---
###### Article R2151-11
I. - Les établissements et organismes autorisés au titre des première et
troisième sections du présent chapitre tiennent un registre des embryons et des
cellules embryonnaires qu'ils détiennent.<br />
Ce registre mentionne :<br />
1° L'organisme ayant fourni les embryons ou les cellules embryonnaires et leur
code d'identification après anonymisation ;<br />
2° L'intitulé du protocole de recherche ;<br />
3° Le nom du responsable de la recherche ou de l'activité de conservation ;<br />
4° Le nombre d'embryons et de lignées de cellules embryonnaires faisant l'objet
d'une recherche ;<br />
5° Le nombre et la désignation de lignées des cellules souches embryonnaires
conservées ou obtenues au cours de la recherche ;<br />
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection
;<br />
7° Le(s) lieu(x) de la recherche et de la conservation ;<br />
8° La destination des embryons et cellules embryonnaires :<br />
recherche, cession ou destruction.<br />
La personne responsable de la recherche ou de la conservation est chargée de la
tenue de ce registre. Elle veille à l'exactitude des informations qui sont
consignées dans ce registre ainsi qu'à sa conservation dans des conditions de
sécurité propres à en garantir l'intégrité et la confidentialité.<br />
II. - L'agence de la biomédecine tient un registre national des embryons et
cellules embryonnaires, qui comporte notamment :<br />
1° Les numéros d'autorisation et les noms des établissements ou organismes
autorisés à réaliser des recherches ou à conserver des cellules souches
embryonnaires ;<br />
2° Le nom du responsable de la recherche ou de la conservation ;<br />
3° L'intitulé du protocole de recherche ;<br />
4° Le nombre d'embryons et de lignées de cellules embryonnaires faisant l'objet
d'une recherche et leur code d'identification ;<br />
5° Le nombre et la désignation de lignées des cellules souches embryonnaires
conservées ou obtenues en cours de recherche ;<br />
6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection
;<br />
7° Le(s) lieu(x) de la recherche et de la conservation ;<br />
8° La destination des embryons et cellules embryonnaires :<br />
recherche, cession ou destruction.<br />
La personne responsable de la recherche ou de la conservation à l'occasion du
rapport annuel prévu à l'article R. 2151-8 communique au directeur général de
l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à ce dernier pour tenir
à jour ce registre national.<br />
Le code d'identification attribué à chaque embryon, répertorié dans les
registres mentionnés ci-dessus, et à chaque lignée de cellules embryonnaires qui
en est dérivée, est établi et rendu anonyme selon le système de codage défini
par décision du directeur général de l'agence, après avis de la Commission
nationale informatique et libertés.<br />
L'anonymisation de ce code a un caractère réversible afin, le cas échéant,
d'accéder aux données permettant d'identifier les personnes à l'origine de
l'embryon lorsqu'une finalité médicale ou de sécurité sanitaire l'exige.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911465
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911465.xml
---
###### Article R2151-12
Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons ou
sur des cellules embryonnaires est tenu de conserver pendant dix ans à compter
de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, le
document attestant le respect des conditions fixées à l'article R. 2151-4 ainsi
que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article
R. 2151-11.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911454
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911454.xml
---
###### Article R2151-2
Le directeur général de l'agence de la biomédecine peut autoriser un protocole
de recherche sur l'embryon ou sur les cellules embryonnaires, après avis du
conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq
ans.<br />
Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, l'agence de
la biomédecine s'assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de
l'organisme et de l'équipe de recherche. Elle prend en considération les titres,
diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable de la recherche et
des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des
locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis
en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs garantissant
la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules
embryonnaires.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911455
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911455.xml
---
###### Article R2151-3
I. - Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur
l'embryon :<br />
1° Les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de
biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article
L. 2142-1, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro en
application de l'article L. 2131-4 ;<br />
2° Les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l'un au
moins des établissements ou laboratoires mentionnés au 1°. Cette convention
prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le laboratoire
mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de cet
établissement ou organisme. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que
pour la seule durée de la recherche.<br />
II. - Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur des
cellules embryonnaires :<br />
1° Les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et
titulaires de l'autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires
à des fins scientifiques mentionnée à l'article L. 2151-7 ;<br />
2° Les établissements et organismes publics et privés poursuivant une activité
de recherche ayant conclu une convention avec un établissement ou organisme
mentionné au 1° dans laquelle ce dernier s'engage à fournir et à conserver des
cellules souches embryonnaires pour la réalisation de la recherche des premiers.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911456
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911456.xml
---
###### Article R2151-4
I. - Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à
l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes :<br />
1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, le praticien agréé en
application de l'article L. 2142-1-1 peut proposer aux deux membres du couple,
ou en cas de décès de l'un d'entre eux, au membre survivant du couple, de
consentir à ce que les embryons conservés fassent l'objet d'une recherche, après
avoir été informés des possibilités d'accueil de ces embryons par un autre
couple ou d'arrêt de leur conservation. Ils confirment leur consentement par
écrit auprès de ce praticien à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois.<br />
2° Après la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules
prélevées sur l'embryon in vitro, s'il s'avère que les embryons sont porteurs de
l'anomalie recherchée, le praticien agréé en application de l'article L.
2131-4-2 pour la réalisation de ce diagnostic peut proposer aux deux membres du
couple ou au membre survivant du couple de consentir par écrit à ce que ces
embryons fassent l'objet d'une recherche dès lors qu'ils ne font plus l'objet
d'un projet parental.<br />
3° Lorsque le couple consent à la mise en oeuvre d'une assistance médicale à la
procréation auprès du praticien agréé en application de l'article L. 2142-1-1
pour la pratique de la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation, il
peut lui être proposé, en application de l'article L. 2141-3, de consentir dans
le même temps par écrit à ce que les embryons, qui ne seraient pas susceptibles
d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche.<br />
II. - Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au
cours de celle-ci qu'il s'est assuré de l'existence de ces consentements
mentionnés au I.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911457
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911457.xml
---
###### Article R2151-5
Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à
l'article R. 2151-8 que par les praticiens agréés en application de l'article L.
2142-1-1 ou de l'article L. 2131-4-2. Ce responsable doit produire
l'autorisation du protocole de recherche. Le praticien agréé lui remet le
document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R.
2151-4.<br />
La remise de cellules embryonnaires au responsable de la recherche par le
titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de
l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur
production des documents mentionnés au précédent alinéa.<br />
Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple ou du
membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la
recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911458
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911458.xml
---
###### Article R2151-6
La demande d'autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les
cellules embryonnaires est adressée au directeur général de l'agence de la
biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée
contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions. Cette demande est
accompagnée d'un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par décision du
directeur général de l'agence.<br />
Le directeur général fixe également les périodes pendant lesquelles peuvent être
déposés des dossiers de demande d'autorisation. La date de clôture de ces
périodes fait courir le délai de quatre mois prévu ci-dessous.<br />
Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande font défaut,
l'avis de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être
fournies.<br />
Dans le délai de quatre mois suivant la date de clôture de la période au cours
de laquelle a été déposé le dossier complet, le directeur général de l'agence de
la biomédecine notifie à l'établissement ou à l'organisme demandeur la décision
d'autorisation ou de refus d'autorisation. A l'issue de ce délai, l'absence de
décision du directeur général vaut décision implicite de refus
d'autorisation.<br />
La décision du directeur général accordant l'autorisation de recherche fait
mention du nom de la personne responsable de la recherche. Cette décision est
publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, toute information complémentaire, qu'il estime
nécessaire à l'instruction du dossier d'autorisation. Il indique au demandeur le
délai dans lequel il doit fournir ces éléments. Cette demande d'information
complémentaire suspend le délai mentionné au quatrième alinéa.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911459
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911459.xml
---
###### Article R2151-7
La décision du directeur général et l'avis du conseil d'orientation sont
transmis simultanément aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui
disposent d'un délai d'un mois pour, s'ils l'estiment nécessaire :<br />
1° Suspendre ou retirer l'autorisation dans le respect d'une procédure
contradictoire, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2151-5 ;<br />
2° Demander un nouvel examen du dossier de demande d'autorisation, en
application du sixième alinéa de l'article L. 2151-5, en cas de refus de
l'agence de la biomédecine.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911460
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911460.xml
---
###### Article R2151-8
Toute recherche autorisée au titre de l'article L. 2151-5 est placée sous la
direction d'une personne responsable désignée par la demande mentionnée à
l'article R. 2151-6.<br />
La personne responsable de la recherche adresse au directeur général de l'agence
de la biomédecine un rapport annuel. Elle lui fait parvenir le rapport final de
la recherche dès l'achèvement de celle-ci. Ces rapports contiennent en
particulier les informations relatives à la destination des embryons et des
cellules embryonnaires ayant fait l'objet du protocole, notamment à leur
destruction.<br />
Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne
responsable de la recherche de rendre compte de l'état d'avancement des travaux.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911461
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911461.xml
---
###### Article R2151-9
L'établissement ou l'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel du
protocole autorisé au titre de l'article L. 2151-5 doit déposer un nouveau
dossier de demande d'autorisation. Ce dernier est instruit dans les mêmes
conditions que la demande initiale.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006190410
---
###### Section 2 : Importation et exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de recherche.
- [Article R2151-13](article_r2151-13.md)
- [Article R2151-14](article_r2151-14.md)
- [Article R2151-15](article_r2151-15.md)
- [Article R2151-16](article_r2151-16.md)
- [Article R2151-17](article_r2151-17.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911466
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911466.xml
---
###### Article R2151-13
On entend par tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux au sens de la présente
section :<br />
- les tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après
interruption de grossesse ;<br />
- les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains in vitro qui ont
été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne
font plus l'objet d'un projet parental.<br />
Tout organisme qui importe ou exporte des tissus ou cellules embryonnaires ou
foetaux mentionnés au présent article doit être en mesure de justifier qu'ils
ont été obtenus dans le respect des principes fixés par les articles 16 à 16-8
du code civil, avec le consentement préalable de la femme ayant subi une
interruption de grossesse ou du couple géniteur dans le cas d'une assistance
médicale à la procréation, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la
forme, ne leur ait été alloué.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911467
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911467.xml
---
###### Article R2151-14
Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de
recherche des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux, les organismes :<br />
1° Titulaires de l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon et les
cellules embryonnaires prévue à l'article L. 2151-5 ;<br />
2° Titulaires de l'autorisation de conserver des cellules souches embryonnaires
prévue à l'article L. 2151-7 ;<br />
3° Ayant déposé un protocole de recherche concernant des tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse
en application de l'article L. 1241-5.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911468
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911468.xml
---
###### Article R2151-15
Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise l'importation et
l'exportation de tissus et cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de
recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable
pour la durée d'une année.<br />
Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée et comporte les
informations mentionnées à l'article R. 2151-16.<br />
Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12
s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911469
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911469.xml
---
###### Article R2151-16
Toute opération d'importation ou d'exportation à des fins de recherche, à
l'exclusion du transit et de l'emprunt du territoire douanier à l'occasion d'un
transfert entre deux autres Etats membres de la Communauté européenne, des
tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux définis à l'article R. 2151-13 est
subordonnée à l'apposition sur le conditionnement extérieur des informations
suivantes :<br />
1° La mention "tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux" ;<br />
2° La désignation des tissus ou cellules concernés ;<br />
3° L'usage auquel ces tissus ou cellules sont destinés ;<br />
4° Pour l'importation, le nom et l'adresse de l'organisme étranger fournisseur,
de l'organisme autorisé à importer et du destinataire ;<br />
5° Pour l'exportation le nom et l'adresse de l'organisme autorisé à exporter et
du destinataire.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911470
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911470.xml
---
###### Article R2151-17
Tout incident se produisant lors du transport des tissus et des cellules
embryonnaires ou foetaux doit faire l'objet d'une déclaration au directeur
général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de l'autorisation
d'importation ou d'exportation.<br />
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur
général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le
ministre chargé de la santé.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006190411
---
###### Section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques.
- [Article R2151-18](article_r2151-18.md)
- [Article R2151-19](article_r2151-19.md)
- [Article R2151-20](article_r2151-20.md)
- [Article R2151-21](article_r2151-21.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911471
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911471.xml
---
###### Article R2151-18
Tout organisme qui conserve des cellules souches embryonnaires à des fins
scientifiques doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le
respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil
et avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu'aucun paiement,
quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué. Il doit pouvoir justifier
qu'il s'en est assuré.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911472
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911472.xml
---
###### Article R2151-19
Le directeur général de l'agence de la biomédecine autorise la conservation de
cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une
durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. L'autorisation fait mention du
nom de la personne responsable de l'activité de conservation.<br />
Préalablement à la décision du directeur général, l'agence de la biomédecine
évalue les conditions de mise en oeuvre de la conservation.<br />
A cet effet, l'agence vérifie notamment que les conditions d'approvisionnement,
de conservation des cellules souches embryonnaires présentent des garanties
suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de
la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité
des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, et des
dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.<br />
L'agence s'assure de la compétence de l'équipe chargée de la conservation. Elle
prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques
des membres de l'équipe. En outre, l'agence de la biomédecine tient compte des
locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis
en oeuvre par le demandeur. Elle évalue les moyens et dispositifs mis en oeuvre
garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules souches
embryonnaires.<br />
Lorsque l'organisme demandeur d'une autorisation de conservation exerce
simultanément sur le même site des activités prévues aux articles L. 1243-2 et
L. 1243-5, le directeur général vérifie que l'organisme a prévu des procédures
garantissant contre tout risque de contamination.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2022-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006911474
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911474.xml
---
###### Article R2151-20
Les dispositions des articles R. 2151-6 et R. 2151-8 à R. 2151-12 s'appliquent
aux autorisations prévues à la présente section.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006911475
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2151R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911475.xml
---
###### Article R2151-21
Lorsqu'il retire une autorisation de conservation de cellules souches
embryonnaires, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le
transfert de ces cellules vers un autre organisme autorisé à les conserver.<br />
En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur
général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178466
###### Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
- [Section 1 : Principes généraux](section_1)
- [Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie](section_2)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190178
---
###### Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie
- [Article R1111-17](article_r1111-17.md)
- [Article R1111-18](article_r1111-18.md)
- [Article R1111-19](article_r1111-19.md)
- [Article R1111-20](article_r1111-20.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908155
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908155.xml
---
###### Article R1111-17
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un
document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l'indication
de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.<br />
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa
volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il
peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est
désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il
n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux
directives anticipées.<br />
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces
directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une
attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et
qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908156
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908156.xml
---
###### Article R1111-18
Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées,
partiellement ou totalement, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-17,
soit révoquées sans formalité.<br />
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de
confirmation signée par leur auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité
d'écrire et de signer, établie dans les conditions prévues au second alinéa de
l'article R. 1111-17. Toute modification intervenue dans le respect de ces
conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois
ans.<br />
Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit
l'état d'inconscience de la personne, soit le jour où elle s'est avérée hors
d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel
que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908157
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908157.xml
---
###### Article R1111-19
Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les
rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de
limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale
définie à l'article R. 4127-37.<br />
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par
un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin
choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à
l'article R. 1112-2.<br />
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou
confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L.
1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur
existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont
mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le
médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.<br />
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement
médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention
ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans
le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006908158
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908158.xml
---
###### Article R1111-20
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de
traitement en application des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que
les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le
médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne
de confiance, si elle est désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou,
le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du médecin
qui la lui a adressée.<br />
Le médecin s'assure que les conditions prévues aux articles R. 1111-17 et R.
1111-18 sont réunies.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006908160
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908160.xml
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908161
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1112R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908161.xml
---
###### Article R1112-2
@ -61,6 +61,10 @@ de santé ;<br />
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;<br />
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas
échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne
qui en est détentrice.<br />
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent
notamment :<br />