Code de la santé publique
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CET ETABLISSEMENT CREE DANS LA COMMUNE DE FRESNES PAR L'ART. 1 DU DECRET 95235 DU 02-03-1995 EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET ET DU PRESENT DECRET. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DUREE DE MANDAT DU PRESIDENT ET DES MEMBRES. MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU PREFET PAR LES ART. R714-2 ET R714-2-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. SUBSTITUE A L'AGENT COMPTABLE UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET PREVOIT QUE CELUI-CI,COMME LE PRECEDENT,ASSISTE AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.TOUTEFOIS,CETTE SUBSTITUTION S'EFFECTUERA SELON LE CALENDRIER PREVU A L'ART. 21. COMPLETE LA LISTE DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ASSISTER AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,EN Y AJOUTANT LE DIRECTEUR DU BUDGET. TRANSPOSE AU CENTRE HOSPITALIER DE FRESNES,LE NOUVEAU REGIME D'APPROBATION DES DELIBERATIONS,ASSORTI CEPENDANT DU MAINTIEN DE 2 PARTICULARITES: SUR LES MATIERES OU ELLE S'EXERCE L'APPROBATION EST ASSUREE CONJOINTEMENTPAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE; S'Y AJOUTE L'APPROBATION DU MINISTRE DU BUDGET LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET ET LES DECISIONS MODIFICATIVES; LORSQUE LES DELIBERATIONS PORTENT SUR LE BUDGET,LES DECISIONS MODIFICATIVES,LES PROPOSITIONS DE DOTATION GLOBALE ET DE TARIFS DE PRESTATIONS,L'EXIGENCE D'UNE APPROBATION EXPRESSE A ETE MAINTENUE. UNE BASE REGLEMENTAIRE EST DONNEE AU COMITE TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES ET ATTRIBUTION D'UN REGIME DEROGATOIRE. CE DECRET SOUMET CET ETABLISSEMENT AU REGIME DES MARCHES PUBLICS APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE. L'ART. 23,RELATIF AU PATRIMOINE,PREVOIT QUE LES IMMEUBLES ET BIENS MOBILIERS PEUVENT ETRE ATTRIBUES A L'ETABLISSEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL. MODALITES DE DETERMINATION ET DE VERSEMENT DE LA DOTATION GLOBALE AU TITRE DE L'ANNEE 1995: LA DOTATION GLOBALE DE L'EXERCICE CONSIDERE SERA CALCULEE EN ANNEE PLEINE. L'ART. 7 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994 DONNE UNE BASE LEGALE A CETTE APPLICATION PARTIELLEMENT RETROACTIVE (01-10-1994) ET LA LOI DE FINANCES POUR 1995 NE PREVOYANT PLUS DE CREDITS D'ETAT POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE FRESNES REND CETTE MESURE INDISPENSABLE. LES ART. R714-1-1 A R714-1-3,R714-2-11,R714-2- 12,R714-2-14,R714-2-21 A L'EXCEPTION DES 2EMEMENT ET 3EMEMENT,D714-2-3 ET D714-17-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT PAS APPLICABLES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL DE FRESNES. ABROGE LE DECRET 851392 DU 27-12-1985 A L'EXCEPTION DE SON ART. 1.LES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CONSULTATIFS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE NATIONAL SE POURSUIVENT JUSQU'A LA DATE NORMALE DE LEUR EXPIRATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000369829 NOR: SPSH9500560D Ancien identifiant: 1DX995236 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/98/JORFTEXT000000369829.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1953-10-07 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006072665 | CSANPUNL | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/26/LEGITEXT000006072665.xml |
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