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Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412528 NOR: SANP0321523D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml |
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Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000420801 NOR: SANS0321053D Ancien identifiant: 1DS003314 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml |
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Décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000786715 NOR: SANP0320444D Ancien identifiant: 1DS003313 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml |
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Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000784833 NOR: SANP0320261D Ancien identifiant: 1DS003160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml |
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Décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000227530 NOR: SANP0223796D Ancien identifiant: 1DS003109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml |
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Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26. Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017). Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000599582 NOR: SANG0223568D Ancien identifiant: 1DE0021569 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml |
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Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000590871 NOR: MESP0221693D Ancien identifiant: 1DE002796 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml |
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Décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique
L'art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l'information des personnes intéressées s'agissant des conséquences de l'intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d'application du dispositif : l'échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d'experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l'intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d'un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l'évaluation de la justification médicale de l'intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n'est pas appelée à s'exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d'éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d'associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l'audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l'intervention pour l'intéressé, du degré d'information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d'être peu expérimenté au regard d'un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l'application des dispositions de l'art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d'elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d'experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d'Ile de France. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000408895 NOR: MESP0221262D Ancien identifiant: 1DE002779 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408895.xml |
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Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique
Application de l'art. 11 de la loi 2001-5881. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000590828 NOR: MESP0221261D Ancien identifiant: 1DE002778 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590828.xml |
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Décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale
Abrogation du décret 96-514. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000226371 NOR: MESK0110149D Ancien identifiant: 1DS002776 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml |
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République française
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Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois. Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1). Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé. L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci. Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité. L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi). Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part. Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation. A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir. Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation. Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt. Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt. L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat). L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne. L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer. L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie. L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient. L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation. L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation. L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence). L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités. L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation. Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000773559 NOR: MESP0221143D Ancien identifiant: 1DE002637 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml |
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République française
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53bffec3d4 |
Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35. Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000226301 NOR: MJSK0170197D Ancien identifiant: 1DE0011368 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml |
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République française
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Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé). Modification de l'annexe du décret 97-1185. Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000215649 NOR: MESX0100156D Ancien identifiant: 1DM0011220 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml |
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108323958c |
Décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives
La loi 91-32 a inséré dans le code des débits de boissons, désormais incorporé dans le code de la santé publique, un article L. 49-1-2 (désormais L. 3335-4) interdisant la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Cet article prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il s'agit du décret 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié. L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, entraînant une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière. Deux aménagements ont été apportés : le maire est désormais compétent (au lieu du préfet précédemment) pour délivrer les autorisations d'ouverture d'un débit temporaire de boissons au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la limite de dix manifestations sportives par an ; les associations susvisées qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons du deuxième groupe n'ont plus obligation d'effectuer, auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, la déclaration de vente de boissons prévue à l'article 502 du code général des impôts. Cette obligation demeure pour les débits de boissons temporaires vendant des boissons du troisième groupe. Il en résulte, pour les associations, une simplification des démarches administratives qu'elles doivent accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste. Dans un souci de lisibilité, le présent décret abroge et remplace le décret 99-1016 susvisé modifié, dont il reprend toutefois les dispositions concernant les modalités de prise de décision. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000403483 NOR: MJSK0170052D Ancien identifiant: 1DS0011070 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/34/JORFTEXT000000403483.xml |
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République française
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b658fccfb9 |
Décret n° 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique
Application des articles 4 de la loi 92-125, 25 de la loi 95-115, 24-1 du décret 82-389, 23-1 du décret 82-390 et 11 du décret 94-1046. Abrogation du 1er alinéa de l'article D. 751-1 du code de la sécurité sociale. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000214322 NOR: MESG0110555D Ancien identifiant: 1DE001574 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/43/JORFTEXT000000214322.xml |
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République française
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d3c3b4137d |
Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique
Application de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000208262 NOR: MJSK0070148D Ancien identifiant: 1DE00136 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208262.xml |
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République française
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1500318e77 |
Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
Application des articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-62 ; de l'article 21 de la loi 99-223. Abrogation du décret 91-837. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000388987 NOR: MJSK0070147D Ancien identifiant: 1DE00135 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/89/JORFTEXT000000388987.xml |
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0e661a04c2 |
Décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées
Le présent décret est fondé sur l'article L. 1323-2 du code de la santé publique et sur l'article L. 411-1 du code de la consommation. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles les associations de consommateurs agréées peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis concernant les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux. Les associations de consommateurs doivent avoir été agréées conformément à la procédure définie par le code de la consommation (article L. 411-1 et L. 411-1 à 7). Les conditions dans lesquelles s'effectue la saisine sont précisées et elles s'appuient essentiellement sur les dispositions énoncées dans le décret n° 99-242 du 26 mars 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000754967 NOR: ECOC0000135D Ancien identifiant: 1DS0001211 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754967.xml |
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République française
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44ce5f97a6 |
Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique
L'article 10 de la loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs prévoit que les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux concluent, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000767830 NOR: MESP0022435D Ancien identifiant: 1DE0001004 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767830.xml |
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Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services
Sont abrogés : les articles 1 et 2 du décret 66-846 ; le décret 70-1052 modifié ; le décret 81-1008 modifié ; le décret 88-1106 ; l'article 2 du décret 90-665 ; les articles 1 et 2 du décret 91-1133 ; les articles 1 à 3 du décret 98-646 ; le décret 98- 1079. Texte partiellement abrogé : articles 3, 5, 7, 9 à 11. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000218490 NOR: MESG0010702D Ancien identifiant: 1DE000685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/84/JORFTEXT000000218490.xml |
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République française
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml |
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République française
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8634b95637 |
Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
Application des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000755093 NOR: MJSK0070031D Ancien identifiant: 1DS000378 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/50/JORFTEXT000000755093.xml |
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République française
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4e6982c334 |
Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci
Application de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 modifié par l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000764470 NOR: MJSK0070020D Ancien identifiant: 1DE000274 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/44/JORFTEXT000000764470.xml |
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République française
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d533c3f438 |
Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
Application de l’article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999. Modification de l'article 1 du décret n° 92-889 du 27 août 1992. Abrogation des articles 1 à 3 du décret n° 91-837 du 27 août 1992. Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000386792 NOR: MJSK0070023D Ancien identifiant: 1DE000262 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386792.xml |
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21e8e82355 |
Décret no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales
Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998.. Section 1 (art. 1 à 7) : L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles . Section 2 (art. 8 à 11) : L'évaluation collective des pratiques Section 3 (art. 12) : Analyse de l'évolution des dépenses Section 4 (art. 13 à 15) : Dispositions générales. L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé. Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES). L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES. L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000581553 NOR: MESP9923640D Ancien identifiant: 1DS9991130 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml |
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Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE. DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT. A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT. UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000384792 NOR: MESP9923158D Ancien identifiant: 1DX999927 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml |
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Décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Le Gouvernement entend renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique de lutte contre les dépendances dangereuses pour la santé publique et l'ordre public. Les compétences du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, qui succède au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sont étendues à l'ensemble des substances dont la consommation abusive peut entraîner des dépendances. Ce comité est élargi aux ministres chargés de la culture, des transports, de l'agriculture et de l'industrie et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie se voit dotée d'emplois permanents. Le présent décret peut être modifie par décret du Premier ministre (jurisprudence Meyet) Abrogation du décret 96-350 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000577404 NOR: PRMX9900018D Ancien identifiant: 1DX999808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/74/JORFTEXT000000577404.xml |
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94e2ffabd9 |
Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE: SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14). SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19). SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24). SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26). SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29). LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX. CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES. OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES. CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES. APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000396147 NOR: MESP9922272D Ancien identifiant: 1DX999741 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/61/JORFTEXT000000396147.xml |
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Décret no 99-620 du 15 juillet 1999 relatif à la prestation de serment des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
LORS DE LA 1ERE SEANCE AU SUIT SA NOMINATION,CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE PRETE LE SERMENT SUIVANT: "JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU'ELLES IMPOSENT.JE JURE EGALEMENT DE NE JAMAIS RIEN REVELER OU UTILISER DE CE QUI SERA PORTE A MA CONNAISSANCE EN TANT QUE MEMBRE DE CETTE AUTORITE". Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000395997 NOR: MJSK9970065D Ancien identifiant: 1DX999620 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/59/JORFTEXT000000395997.xml |
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4511034bf5 |
Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique
APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 ET DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998. LE PRESENT DECRET VISE A DEFINIR LES MISSIONS,LE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES MODALITES DE FINANCEMENT DES CENTRES ASSURANT EN CURE AMBULATOIRE DES SOINS ET DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE REINSERTION A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTANT UNE CONSOMMATION D'ALCOOL A RISQUE OU NOCIVE,OU ATTEINTES DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE.CES CENTRES REPOSAIENT SUR UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DGS/137/2D DU 15-03-1983 JUSQU'A LEUR INTEGRATION,PAR LA LOI 98657 PRECITEE DANS LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES. CE DECRET PRECISE LES ACTIVITES MENEES PAR LES CENTRES.CEUX-CI ASSURENT UN SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L'ALCOOL QUI CONSISTE A TITRE PRINCIPAL DANS DES SOINS A VISEE SOMATIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE,RELAYES LE CAS ECHEANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DESTINE A ASSURER L'EFFICACITE DU SOIN.LE CARACTERE PLURIDISCIPLINAIRE DES PERSONNELS DES CENTRES ET LA SPECIFICITE DE LEUR ACTIVITE LES CONDUISENT EGALEMENT A PARTICIPER A DES ACTIONS DE FORMATION,D'INFORMATION ET DE RECHERCHE.ILS ONT EN OUTRE UNE VOCATION A ASSURER LA COORDINATION DES ACTEURS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL,NOTAMMENT EN RESEAU. LE TEXTE PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS APPLICABLES A LA CREATION,LA TRANSFORMATION OU L'EXTENSION DES STRUCTURES.LES CENTRES SERONT AINSI DESORMAIS SOUMIS AU REGIME D'AUTORISATION DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.DE MEME,EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT,LE DECRET VISE A ASSUJETTIR LES CENTRES AUX REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.IL EXONERE LES CONSULTANTS DES CENTRES DU PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR. ENFIN,LE DECRET PREVOIT LE FINANCEMENT DES CENTRES AU MOYEN D'UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT VERSEE,PAR DOUZIEMES MENSUELS,PAR L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE COMPETENT POUR CE QUI RELEVEDE L'ACTIVITE MEDICO-SOCIALE.DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999 PERMETTENT AUX CENTRES EXISTANTS AU 30-12-1998 DE BENEFICIER AU 01-01-1999 PAR L'ASSURANCE MALADIE,SUR L'ENVELOPPE MEDICO-SOCIALE D'UN FINANCEMENT EQUIVALENT A CELUI DE 1998. MODIFICATION DES ART. 1 (AJOUT D'UN 4°),2 (AJOUT D'UN AL. 3),16 (AJOUT D'UN AL. 2),17 (AL. 1),27,25 (AL. 2),37 (AL. 3) DU DECRET 88279 DU 24-03-1988. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1999. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000209551 NOR: MESP9824098D Ancien identifiant: 1DX9981229 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/95/JORFTEXT000000209551.xml |
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77f2afae72 |
Décret no 97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997. LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE. LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS. CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION). LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE. LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000749730 NOR: TASX9700046D Ancien identifiant: 1DX997555 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml |
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db898c1847 |
Décret no 97-20 du 14 janvier 1997 portant création d'un Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 A INSTAURE LE PRINCIPE ET LE CALENDRIER DE L'INFORMATISATION DU SECTEUR DE LA SANTE.ELLE COMPLETAIT AINSI LA LOI DU 04-01-1993 (ART. L161-29 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) POUR CREER LES CONDITIONS DU DEPLOIEMENT RAPIDE DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SERVICE DE LA SANTE. OR,SI L'ELABORATION ET LA MAINTENANCE DES CODIFICATIONS D'ACTES ET DE PATHOLOGIES,DEVANT SERVIR DE REFERENCE COMMUNE DANS CES SYSTEMES D'INFORMATION,EST ASSUREE PAR DES STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DANS LES TEXTES,UN ORGANE CHARGE D'ECLAIRER LE GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (TYPE DE RESEAU UTILISE,PLACE DES DIFFERENTS ACTEURS AU SEIN DES SYSTEMES D'INFORMATION,COHERENCE ET COMPATIBILITE FONCTIONNELLES,ETC,),A LEUR GESTION ET A L'EXPLOITATION DES DONNEES AINSI COLLECTEES FAISANT ENCORE DEFAUT. LA MULTIPLICITE DES ACTEURS IMPLIQUES (REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE,ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE,PROFESSIONNELS DE SANTE,ETABLISSEMENTS DE SANTE,ORGANISMES DE RECHERCHE,ETAT) ET LA NECESSITE DE MISE EN PLACE DANS LES MOIS A VENIR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,AVEC EN 1ER LIEU LE RESEAU TELEMATIQUE,REND INDISPENSABLE LA CREATION D'UNE INSTANCE NEUTRE SUSCEPTIBLE DE PALLIER CETTE LACUNE. C'EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI PORTE CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE. CE CONSEIL A POUR MISSION DE DONNER SON AVIS AU GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS EVOQUEES PRECEDEMMENT. IL EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 10 A 15 MEMBRES,NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE,APPARTENANT AUX SECTEURS LIES A LA SANTE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION. LE CONSEIL PEUT ETRE SAISI PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU S'AUTO-SAISIR.SON PRESIDENT EST MAITRE DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS AU COURS DESQUELLES IL PEUT ENTENDRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES. POUR REMPLIR SA MISSION,IL A ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,NOTAMMENT CEUX DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS. LES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE FOURNISSENT AU CONSEIL LES MOYENS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT. ENFIN,LE CONSEIL REMET CHAQUE ANNEE UN RAPPORT AUX MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000199209 NOR: TASC9624457D Ancien identifiant: 1DX99720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/92/JORFTEXT000000199209.xml |
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c5edbc8d8c |
Décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE. C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION. LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS). L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE. PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS. DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000742752 NOR: TASP9621471D Ancien identifiant: 1DX996494 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml |
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Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES. PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION. CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980. DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS. CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES: DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS; DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET; DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS; SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS; DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX; DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES. LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS. APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000547538 NOR: TASP9620056D Ancien identifiant: 1DX99697 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml |
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Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires
Application de l'article 25 de la loi 94-628. Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie b. Compétences. Application de l'article 29 DE LA LOI 84-16 . Titre II (articles 4 à 10) : recrutement. Modalités de recrutement par concours sur épreuves (concours externe et interne) ; ils sont ouverts par spécialités. Titre III (articles 11 à 14) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimale du temps passe dans chacun des échelons des grades du corps précité. Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Modalités de détachement. Titre V (articles 18 à 26) : Dispositions transitoires. Modalités de classement des corps précités conformément au tableau de correspondance figurant au pressent décret. Création, à compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, de grades provisoires. Modalités d’intégration. Création d'une commission d’intégration (compétences et composition). Titre VI (articles 27 à 32) : Dispositions spéciales et finales. Modalités de recrutement exceptionnel. Abrogation du décret 92-1436 à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2°de l'article 18 et des articles 21 à 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31- décembre 1994. Entrée en vigueur: 1er août 1993. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000740212 NOR: TASG9511275D Ancien identifiant: 1DX99641 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/02/JORFTEXT000000740212.xml |
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Décret no 95-904 du 4 août 1995 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES. APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000555442 NOR: SANP9502227D Ancien identifiant: 1DX995904 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml |
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Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique
OBJET : PRECISER LA SECTION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DONT DOIVENT RELEVER LES PHARMACIENS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE PRODUITS SANGUINS LABILES DESTINES A UNE UTILISATION THERAPEUTIQUE DIRECTE CONSERVES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE OU LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISES A CET EFFET. PHARMACIENS RECRUTES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE, INSCRIPTION A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS (PHARMACIENS SALARIES EXERCANT EN FRANCE METROPOLITAINE), OU INSCRIPTION A LA SECTION E (PHARMACIENS EXERCANT DANS LES DOM OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OU DE MAYOTTE). PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, CHARGES ,OUTRE LEURS ACTIVITES HABITUELLES, DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE SANG. L'INSCRIPTION DES PHARMACIENS CONCERNES A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, MEME S'ILS SONT DEJA INSCRITS DANS UNE AUTRE SECTION (CAS PARTICULIER DES PHARMACIENS BIOLOGISTES INSCRITS A LA SECTION G AU TITRE DES ACTIVITES QU'ILS EXERCENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE). APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93-5. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000554039 NOR: SPSP9501408D Ancien identifiant: 1DX995565 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554039.xml |
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Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983. HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT. POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A: UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE; UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX. COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000368582 NOR: SPSP9403842D Ancien identifiant: 1DX99543 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml |
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Décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
LES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES REGIONS,ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES DEPARTEMENTS,CONSTITUENT LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE. CHAP. I: (ART. 2): DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.DEFINITION DES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES QUI,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE REGION,EST RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LA REGION,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS.A CE TITRE,IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DE: L'ANALYSE DES BESOINS,DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION,DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX DEPENSES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES; EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE,DU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA GESTION DES ORGANISMES; LA COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES. CHAP. II: (ART. 3): DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.MISSIONS IMPARTIES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUI EST,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE DEPARTEMENT,RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LE DEPARTEMENT,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLIC,A SAVOIR: LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES D'INTEGRATION,D'INSERTION,DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL; LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE,AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET LES ENDEMIES; LA PROTECTION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLE DES REGLES D'HYGIENE; LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX. CHAP. III: (ART. 4 A 6): COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.IL APPARTIENT AU PREFET DE REGION DE FIXER LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE SANTE ET DE LES NOTIFIER AUX PREFETS DE DEPARTEMENT,ET D'AUTRE PART,DE REPARTIR LES RESSOURCES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX.MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL. CHAP. IV: (ART. 7 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES.MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES.POSSIBILITE PAR AILLEURS,D'EXERCER SOUS L'AUTORITE DES PREFETS DONT ILS RELEVENT,DES MISSIONS INCOMBANT A D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS. ABROGATION DU DECRET 86565 DU 14-03-1986. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000733424 NOR: SPSG9403200D Ancien identifiant: 1DX9941046 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/34/JORFTEXT000000733424.xml |
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Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET. CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989. ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000365966 NOR: SPSP9400763D Ancien identifiant: 1DX994841 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml |
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Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées
APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905. ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989. MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE). Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000349109 NOR: SPSP9400921D Ancien identifiant: 1DX994819 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml |
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Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE. A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT: FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION; ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE; EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS; EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES. COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET. LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT. UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE. IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000730756 NOR: SPSP9401424D Ancien identifiant: 1DX994419 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml |
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Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME. DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM. ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI. APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000362846 NOR: SANP9300762D Ancien identifiant: 1DX993768 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml |
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Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE. EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000362842 NOR: SANG9300860D Ancien identifiant: 1DX993703 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml |
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Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements
INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179147 NOR: JUSC9220990D Ancien identifiant: 1DX993550 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml |
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Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique
CREATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE DONT LE SIEGE EST A SAINT-MAURICE (VAL-DE- MARNE),ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE. DEFINITION DE SON STATUT,DE SES MISSIONS ET DE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT. ORGANISATION ADMINISTRATIVE: L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL CONSULTATIF DES ENSEIGNANTS. REPARTITION DES COMPETENCES: LE DIRECTEUR ASSURE LA DIRECTION ET LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DETERMINE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT,LES AUTRES CONSEILS ONT UN ROLE CONSULTATIF. ORGANISATION FINANCIERE: RECRUTEMENT DES ETUDIANTS ET NATURE DES DIPLOMES.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR METTRE EN PLACE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 6 MOIS LES INSTITUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000361755 NOR: MENZ9304880D Ancien identifiant: 1DX993544 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361755.xml |
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République française
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Décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967. LES CENTRES DE PLANIFICATIONS SONT DESORMAIS PLACES SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TANDIS QUE LES ETABLISSEMENTS D'INFORMATION DE CONSULTATION CONTINUENT D'ETRE PLACES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT,ET PAR DELEGATION DU PREFET. CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR L'ETAT DES ASSOCIATIONS GERANT DES ETABLISSEMENTS DECLARES AINSI QUE LES MISSIONS LIEES A LA CONCLUSION DE CONVENTIONS DE 5 ANS RENOUVELABLES ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528167 NOR: SPSC9300747D Ancien identifiant: 1DX993454 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/81/JORFTEXT000000528167.xml |
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Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16. LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS). TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE. MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES. TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT. FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES. TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION. LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS. TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS. TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL. TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822. ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726011 NOR: SPSG9202710D Ancien identifiant: 1DX9921432 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726011.xml |
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Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles
TITRE I (ART. 1 A 3) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS. TITRE II (ART. 4 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION. TITRE III (ART. 11 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DU DECRET 78-473 A COMPTER DU 01-01-1993, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TITRE I DU PRESENT DECRET. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000162539 NOR: SPSA9202616D Ancien identifiant: 1DX9921245 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/25/JORFTEXT000000162539.xml |
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Décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore
A COMPTER DU 01-01-1993,LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITE,DIRECTE OU INDIRECTE,PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LE DEGRE VOLUMIQUE D'ALCOOL EST SUPERIEUR A 1,2% NE SONT AUTORISEES QUE: LE MERCREDIT ENTRE 0 HEURE ET 7 HEURES,LES AUTRES JOURS,ENTRE O HEURE ET 17 HEURES. APPLICATION DE L'ART. 10-IV DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991. Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000178175 NOR: SANP9201783D Ancien identifiant: 1DX9921047 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/81/JORFTEXT000000178175.xml |