Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique

L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145467
#### Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier)
- [Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires](titre_iv)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160950
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##### Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- [Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé](chapitre_ii)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178477
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###### Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- [Section 1 : Principes généraux](section_1)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190212
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###### Section 1 : Principes généraux
- [Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.](sous-section_1)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196167
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###### Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
- [Article D1142-1](article_d1142-1.md)
- [Article D1142-2](article_d1142-2.md)
- [Article D1142-3](article_d1142-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006908540
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908540.xml
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###### Article D1142-1
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24
%.<br />
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale
présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1
lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident
médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins
égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de
douze mois.<br />
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :<br />
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité
professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de
l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;<br />
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection
nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre
économique, dans ses conditions d'existence.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908541
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908541.xml
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###### Article D1142-2
Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L.
1142-1 constitue l'annexe 11-2 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908542
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908542.xml
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###### Article D1142-3
L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à
laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des
références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.<br />
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux
ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.<br />
La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette
évaluation.