Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107983
## Annexes
- [ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE](annexes_de_la_premiere_partie)
- [ANNEXE DE LA DEUXIÈME PARTIE](annexe_de_la_deuxieme_partie)
- [ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE](annexes_de_la_troisieme_partie)
- [Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires](livre_7)
- [Livre 5 bis : Dispositions relatives aux dispositifs médicaux](livre_5_bis)
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)

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---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006132370
---
### ANNEXE DE LA DEUXIÈME PARTIE
- [Article Annexe 22-1](article_annexe_22-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2009-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006908105
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X022R001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908105.xml
---
###### Article Annexe 22-1
<p align="center">
CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT,
HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR
VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE AUX ARTICLES L. 2212-2 ET R. 2212-9
</p>
<br />
Entre l'établissement de santé ..., sis ..., représenté par M. ou Mme ...,
dûment mandaté en qualité de ... et M. ou Mme ..., docteur en médecine, dont le
cabinet est situé ..., il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la
pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le
cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R.
2212-6.<br />
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée
à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
présentée par le médecin. Il organise des formations visant à l'actualisation de
l'ensemble des connaissances requises pour la pratique des interruptions
volontaires de grossesse par mode médicamenteux.<br />
Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité
utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les
mesures adaptées à l'état de cette dernière.<br />
Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de
l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement
une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier
médicale de la patiente.<br />
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment
et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux
patientes.<br />
Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par
voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de
consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le
consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.<br />
Le médecin adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des
interruptions volontaires de grossesse qu'il a pratiquées.<br />
Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse
quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse
par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette
synthèse est transmise au médecin signataire de la convention et au médecin
inspecteur régional de santé publique.<br />
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée
chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut
être dénoncée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties contractantes par
une lettre motivée, envoyée en recommandé avec accusé de réception. La
dénonciation prend effet une semaine après réception de la lettre recommandée.
En cas de non respect de la présente convention, la dénonciation a un effet
immédiat.<br />
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information,
par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi
qu'aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il
relève et par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au
conseil départemental de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce, ou leurs équivalents
compétents pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -6,6 +6,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000034153215
### ANNEXES DE LA PREMIÈRE PARTIE
- [Article Annexe 11-1](article_annexe_11-1.md)
- [Article Annexe 11-2](article_annexe_11-2.md)
- [Article Annexe 11-2 (suite 1)](article_annexe_11-2_suite_1.md)
- [Article Annexe 11-2 (suite 2)](article_annexe_11-2_suite_2.md)
- [Article Annexe 11-2 (suite 3)](article_annexe_11-2_suite_3.md)
- [Article Annexe 13-2](article_annexe_13-2.md)
- [Article Annexe 13-3](article_annexe_13-3.md)
- [Article Annexe 13-4](article_annexe_13-4.md)
- [Article Annexe 13-5](article_annexe_13-5.md)
- [Article Annexe 13-6](article_annexe_13-6.md)
- [Article Annexe 13-7](article_annexe_13-7.md)
- [Article Annexe 13-8](article_annexe_13-8.md)
- [Article Annexe 13-9](article_annexe_13-9.md)
- [Article Annexe 13-10](article_annexe_13-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908088
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X011R001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908088.xml
---
###### Article Annexe 11-1
<p align="center">
CONVENTION TYPE RELATIVE AUX CONDITIONS D'INTERVENTION DES BÉNÉVOLES
ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX MENTIONNÉE À L'ARTICLE
R. 1110-1
</p>
<br />
Entre l'établissement ..., ci-dessous dénommé l'établissement sis ...,
représenté par ..., et l'association.... sise .... ci-dessous dénommée
l'association, représentée par..., il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1er. - L'établissement s'engage à préparer. par des actions de
sensibilisation. son personnel et les intervenants exerçant à titre libéral à
l'intervention des bénévoles de l'association.<br />
Art. 2. - L'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et
le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de
bénévoles, selon les modalités suivantes :...<br />
Art. 3. - L'association transmet à l'établissement la liste nominative des
membres de l'équipe de bénévoles appelés à intervenir qui s'engagent :<br />
- à respecter la charte de l'association, la présente convention et le règlement
intérieur de l'établissement ;<br />
- à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu
et à la régulation nécessaire de leur action.<br />
Art. 4. - L'association porte à la connaissance de l'établissement le nom du
coordinateur des bénévoles qu'elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est
d'organiser l'action des bénévoles auprès des malades et. le cas échéant, de
leur entourage, d'assurer la liaison avec l'équipe soignante et d'aplanir les
difficultés éventuelles survenues lors de l'intervention d'un bénévole.<br />
Art. 5. - En vue d'assurer l'information des personnes bénéficiaires de soins
palliatifs et de leur entourage de la possibilité de l'intervention de
bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des limites de cette intervention,
l'établissement et l'association arrêtent les dispositions suivantes :....<br />
Art. 6. - L'identité des personnes qui demandent un accompagnement de l'équipe
des bénévoles est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant
désigné par l'établissement.<br />
Art. 7. - Les parties s'engagent à respecter une obligation d'informaréciproque
sur la personne suivie par l'équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous
qui définissent notamment le type d'informations devant être partagées pour
l'accomplissement de leur rôle respectif, dans le respect du secret
professionnel :...<br />
Art. 8. - L'établissement s'engage à prendre les dispositions matérielles
nécessaires à l'intervention des bénévoles de l'association oeuvrant en son
sein.<br />
Art. 9. - L'association déclare être couverte en responsabilité civile pour les
dommages susceptibles d'être causés par ses membres à l'occasion de leurs
interventions au sein de l'établissement par l'assurance... L'établissement
déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages susceptibles
d'être occasionnés aux bénévoles de l'association au sein de l'établissement par
l'assurance ...<br />
Art. 10. - Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de
l'intervention des bénévoles.<br />
Art. 11. - La présente convention, établie pour une durée de un an, est
renouvelée par tacite reconduction. Le contrat, sauf situation d'urgence, ne
peut être dénoncé qu'après un préavis de deux mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006908103
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R010AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908103.xml
---
###### Article Annexe 13-10
<p align="center">
VALEURS ADMISES DE L'ÉMERGENCE MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 1336-9
</p>
<br />
Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de :<br />
1° 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;<br />
2° 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) ;<br />
Valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée
d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006908091
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908091.xml
---
###### Article Annexe 13-2
<p align="center">
CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EAU MENTIONNÉE AUX
ARTICLES R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-24
</p>
<br />
La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux
fournies par un réseau de distribution (I), pour les eaux conditionnées, la
glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non
raccordées (II) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse
(III).<br />
I. - Eaux fournies par un réseau de distribution (art. R. 1321-5,1°)<br />
Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs
(temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des
eaux consommées.<br />
A. - Contenu des analyses<br />
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à
effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :<br />
- au niveau de la ressource ;<br />
- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est
considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de
distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une
ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être
considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé "unité de distribution" ;<br />
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.<br />
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux
d'origine superficielle.<br />
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux
d'origine souterraine ou profonde.<br />
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en
distribution.<br />
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir
le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en
distribution.<br />
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets
normalement utilisés pour la consommation humaine.<br />
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir
le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement
utilisés pour la consommation humaine.<br />
Tableau 1. - Contenu des analyses types<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser<br />
Le tableau 1 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à
effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de
l'eau.<br />
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux
consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de
distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit
être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies
par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.<br />
Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses d'eaux
prélevées à la ressource<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
Tableau 2. - Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de
mise en distribution et d'utilisation<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
II. - Eaux conditionnées, glace alimentaire et industries agroalimentaires non
raccordées<br />
A. - Données générales<br />
Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions
définies dans les tableaux ci-après.<br />
Deux types d'analyses sont définis :<br />
R correspond au programme d'analyse de routine ;<br />
C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant
d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).<br />
Tableau 1. - Contenu des analyses types<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
B. - Eaux conditionnées et glace alimentaire<br />
Tableau 1. - Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et<br />
d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs
destinés à la vente et sur la glace alimentaire<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
C. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires<br />
Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une
distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la
ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.<br />
Tableau 1. - Fréquences annuelles d'échantillonnage<br />
et d'analyse d'eau<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
III. - Adaptation du programme<br />
A. - Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation
humaine<br />
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2
(définies au III de l'annexe 13-1), les fréquences indiquées dans le tableau 1
du B du I de la présente annexe, peuvent être réduites, pour certains
paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de
la ressource :<br />
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage
peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les
analyses bactériologiques ;<br />
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage
peuvent être réduites d'un facteur 4.<br />
B. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°, 3°, 4°, 5°)<br />
Pour l'application de l'article R. 1321-15, le programme d'analyse peut être
modifié dans les conditions suivantes :<br />
a) Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne
conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi
selon les modalités prévues aux tableaux 1 de la présente annexe (I, A et II, A)
;<br />
b) Pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de
prélèvements peut être réduit lorsque :<br />
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours
d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement
meilleures que les limites prévues à l'annexe 13-1,<br />
et<br />
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.<br />
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du
nombre de prélèvements indiqués dans le tableau ;<br />
c) Pour les eaux visées à l'article R. 1321-5 (1°) et pour les installations
dûment autorisées en application de l'article R. 1321-6, lorsque des analyses du
programme du B du I de la présente annexe sont effectuées par la personne
publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions
définies aux articles R. 1321-23 et R. 1321-24, la fréquence minimale des
contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la
fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2.<br />
C. - Eaux visées à l'article R. 1321-5 (2° et 6°)<br />
Pour les installations dûment autorisées en application des articles R. 1321-6
et R. 1321-60 lorsque des analyses du programme du b) du II de la présente
annexe sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la
distribution d'eau, dans les conditions définies aux articles R. 1321-23 et R.
1321-24, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas
être inférieure à :<br />
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de
cols par an ;<br />
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par
an.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006908092
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908092.xml
---
###### Article Annexe 13-3
<p align="center">
LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINÉE
À LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXÉES POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE PRÉVUE
AUX ARTICLES R. 1321-11, R. 1321-17 ET R. 1321-42
</p>
<br />
I. - Paramètres organoleptiques<br />
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à
l'échelle platine/cobalt.<br />
II. - Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux<br />
- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans
les départements d'outre-mer) ;<br />
- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :<br />
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;<br />
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;<br />
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;<br />
- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 %
de la valeur de saturation.<br />
III. - Paramètres concernant des substances indésirables<br />
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :<br />
- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les
autres eaux ;<br />
- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;<br />
- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;<br />
- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine :<br />
0,1 mg/l (C6H5OH) ;<br />
- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l
(lauryl-sulfate) ;<br />
- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction :<br />
1 mg/l ;<br />
- zinc : 5 mg/l (Zn) ;<br />
- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles<br />
IV. - Paramètres concernant des substances toxiques<br />
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :<br />
- arsenic : 100 micro g/l (As) ;<br />
- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;<br />
- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;<br />
- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;<br />
- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;<br />
- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;<br />
- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;<br />
- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;<br />
- hydrocarbures polycycliques aromatiques.<br />
Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :<br />
- fluoranthène ;<br />
- benzo(3,4)fluoranthène ;<br />
- benzo(11,12)fluoranthène ;<br />
- benzo(3,4)pyrène ;<br />
- benzo(1,12)pérylène ;<br />
- indéno(1,2,3-cd)pyrène.<br />
V. - Paramètres microbiologiques<br />
Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par
100 millilitres d'eau prélevée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006908094
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908094.xml
---
###### Article Annexe 13-4
<p align="center">
PRESCRIPTIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-72, R. 1321-73, R. 1321-84 ET
R. 1321-86
</p>
<br />
I. - Examens géologiques et hydrologiques<br />
Doivent être exigés notamment :<br />
1. La situation exacte du captage déterminée par son altitude sur le plan
topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus ;<br />
2. Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ;<br />
3. La stratigraphie du gisement hydrogéologique ;<br />
4. La description des travaux de captage ;<br />
5. La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source
contre les pollutions.<br />
II. - Examens physiques, chimiques et physico-chimiques<br />
Ces examens comportent notamment la détermination :<br />
1. Du débit de la source ;<br />
2. De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ;<br />
3. Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de
la minéralisation ;<br />
4. Des résidus secs à 180 °C et 260 °C ;<br />
5. De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure
devant être précisée ;<br />
6. De la concentration en ions hydrogène (pH) ;<br />
7. Des anions et cations ;<br />
8. Des éléments non ionisés ;<br />
9. Des oligo-éléments ;<br />
10. De la radio-actinologie à l'émergence ;<br />
11. Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments
constitués de l'eau, oxygène (16O-18O) et hydrogène (protium, deutérium,
tritium) ;<br />
12. De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu
des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.<br />
III. - Examens microbiologiques à l'émergence<br />
Ces examens doivent comporter notamment :<br />
1. La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes
;<br />
2. La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de
contamination fécale :<br />
a) Absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et
44,5° C ;<br />
b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ;<br />
c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ;<br />
d) Absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml ;<br />
3. La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par
millilitre d'eau :<br />
a) Entre 20° C et 22° C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange
agar-gélatine ;<br />
b) A 37° C en vingt-quatre heures sur agar-agar.<br />
IV. - Examens cliniques et pharmacologiques<br />
1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes
scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de
l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la
diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences
ou substances minérales.<br />
2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre
d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens déterminés
au 1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux
examens déterminés au 1, à condition que la constance et la concordance d'un
grand nombre d'observations permettent d'obtenir le mêmes résultats.<br />
V. - Prescriptions applicables au transport<br />
Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les
récipients destinés au consommateur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006908095
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R005AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908095.xml
---
###### Article Annexe 13-5
<p align="center">
BAIGNADES AMÉNAGÉES ET AUTRES BAIGNADES MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 1332-3,
1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 ET 1332-18
</p>
<br />
I. - Normes applicables aux baignades<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
II. - Fréquence et modalités d'échantillonnage<br />
En application des articles 1332-14 et 1332-17, la fréquence d'échantillonnage
sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins
respecter celle fixée dans la colonne intitulée "Fréquence d'échantillonnage
minimale" figurant dans le tableau du I de la présente annexe.<br />
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la
saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une
affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages
locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de
la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.<br />
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux
douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces
stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons
révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles
d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires
doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de
l'eau peut être soupçonnée.<br />
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau
s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée "G" du tableau du I de
la présente annexe.<br />
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne
du tableau figurant au I, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années
précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à
la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible
d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence
d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.<br />
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne
du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée
dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration
possible de la qualité des eaux.<br />
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du
tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation
des eaux.<br />
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne
journalière des baigneurs est la plus élevée<br />
Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à
l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la
surface.<br />
III. - Conformité des eaux<br />
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent
si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés
selon les fréquences prévues au tableau figurant au I) en un même lieu de
prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres
figurant dans la colonne "I" du tableau figurant au I) pour 95 % des
échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le
cas, ne sont pas conformes :<br />
- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question,
exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous
;<br />
- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement
appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.<br />
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte
des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes
naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2008-09-22
Identifiant: LEGIARTI000006908096
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908096.xml
---
###### Article Annexe 13-6
<p align="center">
INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES ET DANS LES BAIGNADES AMÉNAGÉES
MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1332-8
</p>
<br />
I. - Installations sanitaires dans les piscines<br />
A. - Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés<br />
1. Douches<br />
En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :<br />
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée
inférieure ou égale à 200 personnes ;<br />
6 + F/50 au-delà ;<br />
- F étant la fréquentation maximale instantanée.<br />
En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :<br />
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée
inférieure ou égale à 1 500 personnes ;<br />
15 + F/100 au-delà ;<br />
F étant la fréquentation maximale instantanée.<br />
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu'il est
prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.<br />
2. Cabinets d'aisance<br />
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et
F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée
inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et
de deux du côté femmes.<br />
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le
supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur
la base de un cabinet pour 200 baigneurs.<br />
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la
moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit
être au minimum égal au double des cabinets supprimés.<br />
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est
muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans
qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages
Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et
les plages.<br />
3. Lavabos<br />
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.<br />
4. Lave-pieds<br />
Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la
disposition des baigneurs.<br />
5. Piscines des hébergements touristiques<br />
Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings,
colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers,
peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les
installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la
piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets
d'aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.<br />
B. - Installations sanitaires réservées au public<br />
Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un
urinoir au moins doivent être installés.<br />
II. - Installations sanitaires dans les baignades aménagées<br />
Des cabinets d'aisance dont l'emplacement est signalé doivent être installés à
proximité ; ils sont au moins au nombre de deux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006908097
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R007AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908097.xml
---
###### Article Annexe 13-7
<p align="center">
DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES
RAYONNEMENTS IONISANTS
</p>
<br />
Accélérateur : appareillage ou installation dans lesquels des particules sont
soumises à une accélération, émettant des rayonnements ionisants d'une énergie
supérieure à un mégaélectronvolt (MeV).<br />
Activation : opération rendant radioactif un élément chimique en l'exposant à
des rayonnements ionisants.<br />
Activité (A) : l'activité A d'une quantité d'un radionucléide à un état
énergétique déterminé et à un moment donné est le quotient de dN par dt, où dN
est le nombre probable de transitions nucléaires spontanées avec émission d'un
rayonnement ionisant à partir de cet état énergétique dans l'intervalle de temps
dt.<br />
A = dN/dt<br />
L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel (Bq).<br />
Becquerel (unité d'activité) : un becquerel (Bq) représente une transition
nucléaire spontanée par par seconde, avec émission d'un rayonnement ionisant.<br />
Dose absorbée (D) : énergie absorbée par unité de masse<br />
D = dE/dm<br />
où :<br />
dE est l'énergie moyenne communiquée par le rayonnement ionisant à la matière
dans un élément de volume ;<br />
dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.<br />
Le terme "dose absorbée" désigne la dose moyenne reçue par un tissu ou un
organe.<br />
L'unité de dose absorbée est le gray (Gy).<br />
Dose efficace (E) : somme des doses équivalentes pondérées délivrées par
exposition interne et externe aux différents tissus et organes du corps
mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 1333-10. Elle est définie par la
formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
où :<br />
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R ;<br />
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R ;<br />
wT est le facteur de pondération pour le tissu ou l'organe T.<br />
Les valeurs appropriées de wT et wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à
l'article R. 1333-10.<br />
L'unité de dose efficace est le sievert (Sv).<br />
Dose efficace engagée [E(t)] : somme des doses équivalentes engagées dans les
divers tissus ou organes [HT(t)] par suite d'une incorporation, multipliées
chacune par le facteur de pondération wT approprié. Elle est donnée par la
formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
Dans E(t), t désigne le nombre d'années sur lequel est faite l'intégration.<br />
L'unité de dose efficace engagée est le sievert (Sv).<br />
Dose équivalente (HT) : dose absorbée par le tissu ou l'organe T, pondérée
suivant le type et l'énergie du rayonnement R. Elle est donnée par la formule
:<br />
HT,R = wR DT,R<br />
où :<br />
DT,R est la moyenne pour l'organe ou le tissu T de la dose absorbée du
rayonnement R ;<br />
wR est le facteur de pondération pour le rayonnement R.<br />
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d'énergies
correspondant à des valeurs différentes de wR la dose équivalente totale HT est
donnée par la formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
Les valeurs appropriées de wR sont fixées dans l'arrêté mentionné à l'article R.
1333-10.<br />
L'unité de dose équivalente est le sievert (Sv)<br />
Dose équivalente engagée [HT(t)] : intégrale sur le temps (t) du débit de dose
équivalente au tissu ou à l'organe T qui sera reçu par un individu à la suite de
l'incorporation de matière radioactive. Pour une incorporation d'activité à un
moment to, elle est définie par la formule :<br />
(Formule non reproduite)<br />
où :<br />
HT(t) est le débit de dose équivalente à l'organe ou au tissu T au moment t ;<br />
t la période sur laquelle l'intégration est effectuée.<br />
Dans HT(t) t est indiqué en années. Si la valeur de t n'est pas donnée, elle est
implicitement, pour les adultes, de cinquante années. L'unité de dose
équivalente engagée est le sievert (Sv).<br />
Exposition : fait d'être exposé à des rayonnements ionisants.<br />
Termes utilisés :<br />
L'exposition externe : exposition résultant de sources situées en dehors de
l'organisme ;<br />
L'exposition interne : exposition résultant de sources situées dans l'organisme
;<br />
L'exposition totale : somme de l'exposition externe et de l'exposition interne
;<br />
L'exposition globale : exposition du corps entier considérée comme homogène ;<br />
L'exposition partielle : exposition portant essentiellement sur une partie de
l'organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus.<br />
Gray (unité de dose absorbée) : un gray (Gy) correspond à un joule par
kilogramme (1 Gy = 1 J kg-1).<br />
Groupe de référence de la population : groupe d'individus dont l'exposition à
une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui,
parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.<br />
Limites de dose : valeurs maximales de référence pour les doses résultant de
l'exposition des travailleurs, des femmes enceintes ou allaitant, des apprentis
et des étudiants, ainsi que des autres personnes mentionnées à l'article R.
1333-8, aux rayonnements ionisants et qui s'appliquent à la somme des doses
concernées résultant de sources externes de rayonnement pendant la période
spécifiée et des doses engagées résultant de l'incorporation pendant la même
période.<br />
Nucléide : espèce atomique définie par son nombre de masse, son numéro atomique
et son état énergétique nucléaire.<br />
Radioactivité : phénomène de transformation spontanée d'un nucléide avec
émission de rayonnements ionisants.<br />
Radionucléide : nucléide radioactif.<br />
Rayonnements ionisants : transport d'énergie sous la forme de particules ou
d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100
nanomètres, soit d'une fréquence supérieure ou égale à 3 x 1015 hertz, pouvant
produire des ions directement ou indirectement.<br />
Sievert : unité commune utilisée à la fois pour la dose équivalente, la dose
équivalente engagée, la dose efficace et la dose efficace engagée.<br />
Source : appareil, substance radioactive ou installation pouvant émettre des
rayonnements ionisants ou des substances radioactives.<br />
Source naturelle : source de rayonnement ionisant d'origine naturelle terrestre
ou cosmique.<br />
Source radioactive non scellée : source dont la présentation et les conditions
normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance
radioactive.<br />
Source radioactive scellée : source dont la structure ou le conditionnement
empêche, en utilisation normale, toute dispersion de matières radioactives dans
le milieu ambiant.<br />
Substance radioactive : toute substance qui contient un ou plusieurs
radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du
point de vue de la radioprotection.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006908099
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R008AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/80/LEGIARTI000006908099.xml
---
###### Article Annexe 13-8
<p align="center">
SEUILS D'EXEMPTION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1333-27
</p>
<br />
Les activités nucléaires prévues aux a) et b) du 1° de l'article R. 1333-27
peuvent être exemptées d'autorisation dès lors que la quantité ou la
concentration d'activité des radionucléides concernés ne dépasse par les valeurs
indiquées au tableau A, colonne 2 ou 3.<br />
Les valeurs figurant dans le tableau A s'appliquent au stock total des
radionucléides détenus à un moment quelconque par un individu ou une entreprise
dans le cadre d'une activité spécifique, tout fractionnement visant à en
diminuer artificiellement le stock et toute dilution de substance visant à en
diminuer la concentration d'activité sont interdites.<br />
Les nucléides du tableau A suivis du signe "+" ou des lettres "sec"
correspondant à des nucléides pères en équilibre avec les nucléides de filiation
correspondants dont la liste figure au tableau B. Dans ce cas, les valeurs
indiquées dans le tableau A correspondent aux nucléides pères exclusivement,
mais prennent déjà en compte le(s) nucléides(s) de filiation présent(s).<br />
Dans tous les autres cas de mélanges de nucléides, l'obligation de déclaration
ou d'autorisation peut être levée si la somme des quotients de la division, pour
chacun des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur indiquée dans
le tableau A est inférieure ou égale à 1. Cette règle d'addition s'applique
également aux concentrations d'activités lorsque les différents nucléides
concernés figurent dans le même tableau.<br />
Tableau A<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).<br />
Tableau B<br />
Liste des nucléides en équilibre séculaire<br />
(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006
à 37231).

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006908102
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X013R009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908102.xml
---
###### Article Annexe 13-9
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉ À L'ARTICLE R. 1334-26
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="227">
<p align="center">COMPOSANT de la construction</p>
</td>
<td width="227">
<br />
<p align="center">PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">1. - Parois verticales intérieures et enduits</p>
</td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Murs<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Projections et enduits.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment).<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Poteaux<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Enduits projetés.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton
+ plâtre).<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Cloisons<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Projections et enduits, panneaux de cloison.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Gaines et coffres verticaux<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Enduit projeté.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Panneaux de cloisons.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">2. - Planchers, plafonds et faux plafonds</p>
</td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Plafonds<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Enduits projetés<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Panneaux collés ou vissés<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Poutres et charpentes<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Projections et enduits.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Gaines et coffres verticaux<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocages, enduits projetés, panneaux.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Faux plafonds<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Panneaux.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Planchers<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Dalles de sol.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">3. - Conduits, canalisations et équipements</p>
</td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Conduit, calorifuge.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><br /></td>
<td valign="top">
<br />
Enveloppe de calorifuges.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Clapets/volets coupe-feu<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Clapet, volet, rebouchage.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Portes coupe-feu<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Joints (tresses, bandes)<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Vide-ordures<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Conduit.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<p align="center">4. - Ascenseurs, monte-charge</p>
</td>
<td valign="top"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
Trémies<br />
</td>
<td valign="top">
<br />
Flocage.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006132371
---
### ANNEXES DE LA TROISIÈME PARTIE
- [Article Annexe 31-1](article_annexe_31-1.md)
- [Article Annexe 36-1](article_annexe_36-1.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006908110
Ancien identifiant: YAXXXXXXXXX5X036R001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908110.xml
---
###### Article Annexe 36-1
<p align="center">
REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES RELATIF A LA
LUTTE CONTRE LE DOPAGE MENTIONNE A L'ARTICLE R. 3634-1
</p>
<br />
Art. 1er. - Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement
du (1) relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte
contre le dopage.<br />
Art. 2. - Aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il
est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées
ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer :<br />
- d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement
les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette
propriété ;<br />
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est
soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas
remplies.<br />
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un
arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.<br />
Aux termes de l'article L. 3631-3 du même code : Il est interdit de prescrire,
sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 3622-3, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs
participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L.
3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de
faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.<br />
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit
aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.<br />
Aux termes de l'article L. 3632-3 du même code : Sous peine des sanctions
administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une
personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées
à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre
aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.<br />
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES<br />
Art. 3. - Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont
tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles,
perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et
suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises
sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération,
celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération
internationale à laquelle elle est affiliée.<br />
Art. 4. - Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 3632-1 et
suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les
organes suivants : (2).<br />
Si la demande émane d'un organe national de la fédération, elle est adressée au
ministre chargé des sports ; si elle émane d'un organe local de la fédération,
elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.<br />
Art. 5. - Peut être choisi par (3) en tant que membre délégué de la fédération,
pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions,
manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, (4).<br />
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre
d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.<br />
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES<br />
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première
instance et d'appel<br />
Art. 6. - Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un
organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des
membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements
sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L.
3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique.<br />
Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs
compétences, sur la liste nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36 du
11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un
membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre
au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération (5). Le président
de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.<br />
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par
un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur
adhésion.<br />
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes
disciplinaires et leur président sont désignés par (6).<br />
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, un membre de l'organe
disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités
suivantes : (7).<br />
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est
désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat
restant à courir.<br />
Art. 7. - Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se
réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.<br />
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de
l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par (8).<br />
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Art. 8. - Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf
demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou
ses défenseurs.<br />
Art. 9. - Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux
délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.<br />
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire
d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.<br />
Art. 10. - Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.<br />
Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe
disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition de
(9).<br />
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première
instance<br />
Art. 11. - Il est désigné au sein de la fédération par (6) une ou plusieurs
personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe
disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un
des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt
direct ou indirect à l'affaire.<br />
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes
et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (10).<br />
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les
correspondances relatives à l'instruction des affaires.<br />
Dès lors qu'une infraction a été constatée, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des
justifications thérapeutiques sont alléguées par l'intéressé. L'organe
disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du
dossier.<br />
Art. 12. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de
l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le président de la fédération
adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction :<br />
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les
conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;<br />
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi par le laboratoire d'analyses
agréé.<br />
Art. 13. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf
dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux
sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées
par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article
L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le
président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de
l'instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non
couverts par le secret de l'instruction définis à l'article 11 du code de
procédure pénale.<br />
Art. 14. - Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait ou
opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les
articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la
fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction le
procès-verbal établi en application de l'article L. 3632-2 du même code, ainsi
que tous éléments utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à
l'article 11 du code de procédure pénale.<br />
Art. 15. - Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe
l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale
qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un
document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (11) permettant de faire la
preuve de sa réception par le destinataire.<br />
Art. 16. - Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du
résultat de l'analyse prévue par l'article L. 3632-2 du code de la santé
publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre
à celui-ci.<br />
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à
compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent,
qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues
par à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du
code de la santé publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque
l'intéressé est domicilié hors de la métropole.<br />
Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de
la santé est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une
seconde analyse, désigner un expert.<br />
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier
fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l'article
L. 3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l'expert désigné
par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à
l'article 12.<br />
Art. 17. - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un
rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire.<br />
Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article L.
3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la
fédération d'un procès-verbal d'infraction constitué par le procès-verbal de
contrôle prévu à l'article L. 3632-2 du même code et par le rapport d'analyse
faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit.<br />
Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L. 3631-3 et L. 3632-3 du même
code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de
contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.<br />
Art. 18. - L'intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de
l'autorité parentale, est convoqué (12) devant l'organe disciplinaire, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre
récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.<br />
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il
ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier
de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.<br />
L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et
l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de
son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de
l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes
d'audition qui paraissent abusives.<br />
Art. 19. - Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de
l'instruction présente oralement son rapport.<br />
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre
par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle
audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.<br />
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole
en dernier.<br />
Art. 20. - L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une
décision motivée.<br />
La décision est signée par le président et le secrétaire.<br />
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification
mentionne les voies et délais d'appel.<br />
La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre
chargé des sports.<br />
Art. 21. - L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le
délai prévu à l'article L. 3634-1 du code de la santé publique.<br />
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance
est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire
d'appel.<br />
Section 3<br />
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel<br />
Art. 22. - La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être
frappée d'appel par l'intéressé et par (13) dans un délai de dix jours. Ce délai
est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la
métropole.<br />
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme
d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.<br />
L'appel est suspensif.<br />
Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne
communication à l'intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire
ses observations.<br />
Art. 23. - L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.<br />
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.<br />
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur
qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du
déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.<br />
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe
disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 19 et des
deux derniers alinéas de l'article 20.<br />
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article
L. 3634-1 du code de la santé publique.<br />
Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est
transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.<br />
Art. 24. - La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée à
l'intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au
ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la
décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le délai de recours.<br />
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération
sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu.<br />
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES<br />
Art. 25. - Les sanctions applicables sont :<br />
1° Des pénalités sportives telles que (14) ;<br />
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à
l'exclusion de toute sanction pécuniaire :<br />
a) L'avertissement ;<br />
b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;<br />
c) Le retrait provisoire de la licence ;<br />
d) La radiation.<br />
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée,
avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant
légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt
général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.<br />
Art. 26. - L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des
sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être
exécutées en dehors des périodes de compétition.<br />
Art. 27. - Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de
l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que
l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 3631-1 du code de la
santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au
maximum de trois ans.<br />
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de
cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être
prononcée.<br />
Art. 28. - En cas de première infraction aux dispositions de l'article L. 3632-3
du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la
radiation peut être prononcée.<br />
Art. 29. - En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et
c du 2° de l'article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième
infraction, la radiation peut être prononcée.<br />
Art. 30. - En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de
l'article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et
c du 2° de l'article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième
infraction, la radiation peut être prononcée.<br />
Art. 31. - Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut
être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c du 2° de
l'article 25 qu'en cas de première infraction.<br />
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de
trois ans, l'intéressé n'a pas commis une nouvelle infraction aux articles L.
3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d'une
sanction.<br />
Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du
sursis.<br />
Art. 32. - Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de
l'article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou
la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement
ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l'article L.
3613-1 du même code.<br />
Art. 33. - L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire
d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le
dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire qui a été
prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations
conformément aux dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé
publique.<br />
Art. 34. - Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une personne non
licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L.
3632-3 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre
le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par (15).<br />
Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une
fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux
dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique,
le(les) (15) de la fédération française intéressée adresse(ent) copie des
procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.<br />
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.<br />
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête
ou un contrôle soit effectué.<br />
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres
délégués.<br />
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité
directeur, arbitre, entraîneur, etc.<br />
(5) Ou au conseil fédéral, si cette option a été choisie en application des
dispositions du titre III du décret n° 85-236 du 13 février 1985.<br />
(6) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les
modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.<br />
(7) Telle que membre le plus ancien, vice-président (en ce cas, prévoir l'organe
qui le désigne).<br />
(8) Préciser l'organe de la fédération compétent pour procéder à la
désignation.<br />
(9) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.<br />
(10) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de
celle-ci.<br />
(11) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec
décharge.<br />
(12) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : l'instructeur, le président de
l'organe disciplinaire.<br />
(13) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté.<br />
(14) Déclassement, disqualification, etc.<br />
(15) Préciser le ou les organes compétents.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006128482
---
### Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- [Titre 2 : Du sang humain](titre_2)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142960
---
#### Titre 2 : Du sang humain
- [Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine](chapitre_3)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157893
---
##### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
- [Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations.](statuts_types_des_etablissements_de_transfusion_sanguine_constitues_sous_la_forme_d_associations)
- [Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public.](convention_type_des_etablissements_de_transfusion_sanguine_constitues_sous_la_forme_de_groupement_d_interet_public)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174758
---
###### Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public.
- [Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21](article_annexe_ii_aux_articles_r668-1-1_a_r668-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804492
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02100XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804492.xml
---
###### Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21
Titre Ier : Constitution du groupement.<br />
Article 1er :<br />
Il est constitué entre :<br />
- les établissements publics de santé ci-après désignés : ... ;<br />
- ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après désignés ...
et ... (personnes morales mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé
publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI
du code de la santé publique et par la présente convention.<br />
Le groupement est dénommé "Etablissement de transfusion sanguine ...".<br />
Article 2 : Objet (1).<br />
Le groupement a pour objet :<br />
1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les
conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la
réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ;
préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires
pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins
labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ;
participation à l'hémovigilance.<br />
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir
notamment :<br />
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à
l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;<br />
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement
;<br />
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont
directement liées à son objet spécifique ;<br />
- la recherche.<br />
3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après ...
(activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale
autres que celles visées au 2 du présent article).<br />
Article 3 : Siège.<br />
Le siège du groupement est fixé à ....<br />
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre
lieu à l'intérieur de la zone de collecte.<br />
Article 4 : Durée.<br />
Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision
d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de
l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.<br />
Article 5 : Adhésion.<br />
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par
décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une
autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des
personnes morales membres du groupement.<br />
Article 6 : Capital.<br />
Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports
nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et
immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en
capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation
d'un bien immobilier.<br />
Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont
précisés dans une annexe à la convention (3).<br />
Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions
suivantes :<br />
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;<br />
Article 7 : Droits et obligations.<br />
Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant
participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit.
L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III
ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement.<br />
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée
générale est proportionnel à ses droits statutaires (4).<br />
I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont
établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total
90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5) :<br />
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;<br />
II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles
ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits :<br />
Association<br />
III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans
le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement ; elle détient 2 p. 100
des droits.<br />
Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont
tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles
établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les
membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement
au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les
membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement.<br />
Article 8 : Exclusion, retrait et cession de droits.<br />
Exclusion.<br />
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur
proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations
ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est
préalablement entendu par l'assemblée générale.<br />
Retrait.<br />
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement
avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à
l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son
intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses
obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les
précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions
fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement
lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale.<br />
Cession de droits (6).<br />
Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de
l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au
profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article
R. 668-2 du code de la santé publique.<br />
Article 9 : Approbation de l'Agence française du sang.<br />
Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente
convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du
sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des
conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2
du code de la santé publique.<br />
Titre II : Administration du groupement.<br />
Article 10 : Assemblée générale.<br />
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.<br />
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins
... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des
membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par
procuration est autorisé.<br />
Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La
convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est
fixé par le conseil d'administration.<br />
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil
d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président.<br />
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou
représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de
l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la
présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres
sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être
supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les
droits détenus par les membres présents.<br />
Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux
membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention,
ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités,
notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la
majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le
cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre
dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité
des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un
procès-verbal et obligent tous les membres.<br />
Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à
l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation
individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative
(8).<br />
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix
consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions
définies par le règlement intérieur.<br />
Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et
services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont
pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou
totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de
sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne
dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister
aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative.<br />
L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du
conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du
jour.<br />
Article 11 : Composition du conseil d'administration.<br />
Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé :<br />
1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du
capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de
transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement.<br />
2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits
statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. ci-dessus.<br />
3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100
des droits statutaires.<br />
Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil
d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à
l'article 7.<br />
Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le
représentant légal de l'établissement.<br />
4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés
pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au
groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au
conseil.<br />
5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des
voix au conseil.<br />
Tout membre du groupement qui, en application du présent article, n'a pas de
représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à
raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un
membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de
droits qu'il détient.<br />
Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination
mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation
individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les
représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable
ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration
avec voix consultative (8).<br />
Article 12 : Fonctionnement du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi
souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président
ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits
statutaires.<br />
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents
ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si
la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une
nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les
décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus
par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre
administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir
confier plus d'un mandat.<br />
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits
statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article
13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits.<br />
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil
d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions
qu'il confie aux administrateurs.<br />
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée
de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs
d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs
ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.<br />
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un
vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses
fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci.<br />
Article 13 : Compétences du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la
compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il
délibère notamment sur les objets suivants :<br />
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement ;<br />
b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la
cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à
la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement ;<br />
c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à
l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article
L. 668-4 du code de la santé publique (10) ;<br />
d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget
ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel ;<br />
e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement
des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de
la présente convention ;<br />
f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le
directeur du groupement ;<br />
g) Le règlement intérieur ;<br />
h) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;<br />
i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme
quelle que soit sa nature juridique ;<br />
j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui
pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8
de la présente convention ; toute acquisition, aliénation ou échange de biens
immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans
; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie ; toute constitution
d'hypothèques sur les immeubles ;<br />
k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière
première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la
sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation
de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne
morale de droit public ou privé ;<br />
l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;<br />
m) Le programme de recherche de l'année.<br />
Article 14 : Contrôle de l'Agence française du sang.<br />
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières
mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après
l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui concernent les
matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation
tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la
transmission de la délibération.<br />
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme
d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les
comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil
d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet
de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement
telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle.<br />
Article 15 : Le directeur du groupement.<br />
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de
l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du
code de la santé publique.<br />
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant
dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la
gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il
assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité
d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux
règles de la comptabilité publique.<br />
Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du
groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de
transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou
son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement
pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est
porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle
délibération, qui est de droit.<br />
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans
le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code
de la santé publique.<br />
Article 16 : Secrétaire général.<br />
Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire
général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général
assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et
financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il
peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées
par le conseil d'administration.<br />
Article 17 : Conseil de coordination.<br />
Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des
structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans
l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité
du groupement.<br />
Article 18 : Comités consultatifs.<br />
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les
questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de
l'établissement.<br />
Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents
des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par
l'assemblée générale parmi :<br />
- les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres
du groupement ;<br />
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des
comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
- le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la
transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs
des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des
personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le
domaine considéré.<br />
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un
comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de
sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure
propre à assurer la promotion du don.<br />
Article 19 : Règlement intérieur.<br />
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à
l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les
règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit
également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement
d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la
sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement.<br />
Titre III : Fonctionnement du groupement.<br />
Article 20 : Personnel du groupement (11) (12).<br />
Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut
public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux
dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues
entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel
à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises
à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets n° 84-131
du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens
hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.<br />
Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la
disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil
d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande
de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de
dissolution ou d'absorption de cet organisme.<br />
Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de
santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des
frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du
statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des
praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres
personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire
l'objet d'un remboursement.<br />
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces
recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14).<br />
Article 21 : Propriété des équipements.<br />
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de
dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31
de la présente convention.<br />
Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent
la propriété de ce dernier.<br />
Article 22 : Engagements des membres contractés avant la constitution du
groupement.<br />
Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres
anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon
lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en
partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la
présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du
groupement.<br />
Article 23 : Tenues des comptes.<br />
Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de
droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique
fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.<br />
Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne
représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut
choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la
gestion privée.<br />
Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un
commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le
conseil d'administration.<br />
La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion
privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan
comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres
chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang.
Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence
française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions
formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du
code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une
comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à
l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.<br />
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31
décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de
publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31
décembre de la même année.<br />
Article 24 : Recettes du groupement.<br />
Les recettes annuelles du groupement se composent :<br />
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du
groupement ;<br />
2. Du revenu de ses biens ;<br />
3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but
non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la
transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé
publique ;<br />
4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées
à l'article L. 668-4 du même code.<br />
Article 25 : Budget.<br />
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et
présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil
d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses
prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les
opérations d'investissement.<br />
Article 26 : Résultats de l'exercice.<br />
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à
la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de
l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.<br />
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est
prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la
réduction des dépenses de l'année en cours.<br />
Titre IV : Recherche et brevets.<br />
Article 27 : Secret et confidentialité.<br />
Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont
confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres
prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours.
Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui
lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de
fabrication, par le membre dont elles proviennent.<br />
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en
fonction des informations auxquelles il s'applique.<br />
Article 28 : Brevets et exploitation des résultats.<br />
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives
au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers
techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du
groupement.<br />
Titre V : Dissolution, liquidation, condition suspensive.<br />
Article 29 : Dissolution.<br />
Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de
l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci.<br />
Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale.<br />
Article 30 : Liquidation.<br />
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité
morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.<br />
Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs.<br />
Article 31 : Dévolution des biens.<br />
En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous
réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion
sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence
française du sang.<br />
Article 32 : Condition suspensive.<br />
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence
française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4
du code de la santé publique.<br />
(1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.<br />
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont
effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente
convention.<br />
(2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de
participation ou d'apports en industrie.<br />
(3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations
comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des
amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour
l'acquisition des biens apportés ; dans cette dernière éventualité, la charge
des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des
apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base,
selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens.<br />
(4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par
des titres négociables.<br />
(5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la
formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte
des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des
associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié
proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est
fixé à l'article 7.<br />
Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi
du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent
disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits.<br />
(6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la
cession totale ou partielle de ses droits.<br />
(7) Au minimum une fois par an.<br />
(8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil
d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du
code de la santé publique.<br />
(10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par
l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du
code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines
conditions.<br />
(11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes
dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de
la loi n° 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982.<br />
(12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements
publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis
aux règles de la comptabilité publique.<br />
(13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement
conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur
d'origine qui assure leur protection sociale.<br />
(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier
à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique
ou dans les organismes participant au groupement.<br />
(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le
transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.

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Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174757
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###### Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations.
- [Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21](article_annexe_i_aux_articles_r668-1-1_a_r668-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804491
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02100XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804491.xml
---
###### Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21
Titre Ier : Constitution de l'association.<br />
Article 1er :<br />
Il est constitué le ... entre :<br />
- les membres adhérents énumérés ci-après ... (personnes physiques (1) et/ou
personnes morales à but non lucratif) ;<br />
- les membres de droit énumérés ci-après ... (associations de donneurs de sang
bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2),<br />
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au
contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé
publique et par les présents statuts.<br />
Cette association est dénommée : "Etablissement de transfusion sanguine ...".<br />
Article 2 : Objet (4).<br />
L'association a pour objet :<br />
1. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les
conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la
réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ;
préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires
pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins
labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ;
participation à l'hémovigilance.<br />
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir
notamment :<br />
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à
l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;<br />
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement
;<br />
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont
liées directement à son objet spécifique ;<br />
- la recherche.<br />
3. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après ...
(activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale
autres que celles visées au 2 du présent article).<br />
Article 3 : Siège.<br />
Le siège de l'association est fixé à ...<br />
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre
lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement.<br />
Article 4 : Durée.<br />
Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine
qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L.
668-2 du code de la santé publique ; elle conserve cette qualité pendant la
durée de validité de l'agrément.<br />
Article 5 : Membres.<br />
Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être
présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil
d'administration.<br />
Article 6 : Perte de la qualité de membre.<br />
La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par
le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la
disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la
personne morale conformément à ses statuts ou la radiation.<br />
La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration.
La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est
entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de
la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée
à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est
pas suspensif.<br />
Article 7 : Cotisation.<br />
La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par
l'assemblée générale ; les membres de droit et certaines personnes physiques
peuvent en être dispensés.<br />
Article 8 : Patrimoine (5).<br />
I. - La dotation initiale de l'association comprend :<br />
Une somme de ... ;<br />
Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de
l'objet social de l'association (6).<br />
II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets
des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés
dans une annexe aux présents statuts.<br />
Titre II : Administration de l'association.<br />
Article 9 : Assemblée générale.<br />
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des
membres de droit de l'association.<br />
Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an
(7).<br />
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour
déterminé.<br />
L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à
l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre
du jour est fixé par le conseil d'administration.<br />
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil
d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son
bureau est celui du conseil d'administration.<br />
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets
concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée
générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée
générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans
les conditions définies par le règlement intérieur.<br />
Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et
services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires
d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort
s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de
l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes
mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la
présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée
générale avec voix consultative.<br />
Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale ;
il peut y être entendu à sa demande.<br />
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un
membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats.<br />
L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont
présents ou représentés [*quorum*]. Si la réunion ne peut se tenir valablement,
les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts.<br />
Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et
obligent tous les membres.<br />
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont
établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège
de l'association.<br />
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil
d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association.
Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le
programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de
l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et
pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du
conseil d'administration.<br />
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de
l'association au siège social.<br />
Article 10 : Composition du conseil d'administration.<br />
L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de
membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et
vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit.<br />
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres
de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par
l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur.<br />
Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en
ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s)
désigné(s) par le collège des associations (8).<br />
La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec
l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui
participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui
fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de
services.<br />
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets
concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique
mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à
l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix
consultative.<br />
Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil
d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il
peut être entendu à sa demande.<br />
En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un
remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat
restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles.<br />
Article 11 : Fonctionnement du conseil d'administration.<br />
Le conseil se réunit au moins ... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt
de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du
tiers de ses membres.<br />
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le
représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat.<br />
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir
valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai
qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à
l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des
présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers.<br />
Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par
le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des
feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.<br />
Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont
tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les
informations présentées comme confidentielles par le président ou par le
directeur de l'établissement de transfusion sanguine.<br />
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil
d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les
déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de
l'association (10).<br />
Article 12 : Compétences du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la
compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère
notamment sur les objets suivants :<br />
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
b) L'agrément de nouveaux membres adhérents ;<br />
c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à
l'article 6 ;<br />
d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du
personnel ;<br />
e) Le règlement intérieur ;<br />
f) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;<br />
g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme,
quelle que soit sa nature juridique ;<br />
h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière
première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la
sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation
de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une
personne morale de droit public ou privé ;<br />
i) Le programme de recherche de l'année ;<br />
j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à
l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L.
668-4 du code de la santé publique (11) ;<br />
k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de
l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans,
les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions
d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions.<br />
Article 13 : Contrôle de l'Agence française du sang.<br />
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières
mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après
l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui sont relatives aux
matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation
tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la
transmission de la délibération.<br />
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme
d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les
comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est
également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature
à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont
été agréées ou autorisées.<br />
Article 14 : Le président du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la
durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs
d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs
ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.<br />
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il
assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée ; il est ordonnateur des
recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur
dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de
représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.<br />
Article 15 : Bureau.<br />
Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend,
en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le
conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable.
Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas
d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf
lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle.<br />
Article 16 : Le directeur.<br />
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de
l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du
code de la santé publique.<br />
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et
exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.<br />
Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de
l'association.<br />
Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine.
S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet
de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président
de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du
conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit.<br />
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans
le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code
de la santé publique.<br />
Article 17 : Comités consultatifs.<br />
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les
questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de
l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par
l'assemblée générale parmi :<br />
- les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux
organismes membres de l'association ;<br />
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des
comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
- le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la
transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés,
utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion
sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour
leurs compétences dans le domaine considéré.<br />
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un
comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de
sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure
propre à assurer la promotion du don.<br />
Article 18 : Règlement intérieur (12).<br />
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à
l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est
approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du
département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang.<br />
Titre III : Fonctionnement de l'association.<br />
Article 19 : Tenue des comptes (13).<br />
La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable
général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement
par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.<br />
Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang.<br />
En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par
l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la
santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité
analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité
transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.<br />
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31
décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de
publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la
même année.<br />
Article 20 : Recettes de l'association (14).<br />
Les recettes annuelles de l'association se composent :<br />
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de
l'association ;<br />
2. Du revenu de ses biens ;<br />
3. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;<br />
4. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but
non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la
transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé
publique ;<br />
5. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées
à l'article L. 668-4 du même code.<br />
Article 21 : Budget.<br />
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang,
est préparé par le directeur sous l'autorité du président ; il est présenté par
le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut
l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en
distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations
d'investissement.<br />
Article 22 : Résultats de l'exercice (15).<br />
L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à
la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de
l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où
les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement
imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses
de l'année en cours.<br />
Titre IV : Recherche et brevets.<br />
Article 23 : Secret et confidentialité.<br />
Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont
confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures
propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres
s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été
désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le
membre dont elles proviennent.<br />
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en
fonction des informations auxquelles il s'applique.<br />
Article 24 : Brevets et exploitation des résultats.<br />
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives
au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers
techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de
l'association.<br />
Titre V : Surveillance.<br />
Article 25 : Changements dans l'administration ou la direction de l'association
(16).<br />
Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit
faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a
son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association.<br />
Titre VI : Modification des statuts, dissolution, liquidation.<br />
Article 26 : Modification des statuts (17).<br />
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du
conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de
l'association.<br />
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être
envoyé au moins quinze jours à l'avance.<br />
L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de
l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est
pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.<br />
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des
deux tiers des voix des membres présents ou représentés.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont
adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à
l'Agence française du sang.<br />
Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de
l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types.<br />
Article 27 : Dissolution (18).<br />
I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale,
convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des
membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être
prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou
représentés.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées
sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.<br />
II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de
l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique.<br />
Article 28 : Dévolution des biens.<br />
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net,
sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion
sanguine désignés par l'Agence française du sang.<br />
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont
effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts.<br />
(1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le
domaine de l'action sanitaire et sociale.<br />
(2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang
bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de
l'association.<br />
(3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention
de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin
1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les
associations.<br />
(4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.<br />
(5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer
le I de l'article 8 par les dispositions suivantes :<br />
"Art. 8 : La dotation comprend :<br />
"1° Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux
dispositions de l'article 22 ;<br />
"2° Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet
social de l'association ;<br />
"3° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au
fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ;<br />
"4° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de
l'association ;<br />
"5° Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi
immédiat n'en ait été autorisé".<br />
(6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne
les biens meubles et immeubles.<br />
(7) Au moins une fois par an.<br />
(8) Un à quatre représentant(s).<br />
(9) Au moins deux fois par an.<br />
(10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11
les alinéas suivants :<br />
Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil
d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des
justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications.<br />
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons
et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les
conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4
février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.<br />
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par
l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant
neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution
d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation
administrative.<br />
(11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par
l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du
code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines
conditions.<br />
(12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à
l'article 18 les dispositions suivantes :<br />
"Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur
après avis de l'Agence française du sang".<br />
(13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19
les dispositions suivantes :<br />
"Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de
l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de
l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de
l'exercice écoulé".<br />
(14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20
les dispositions suivantes :<br />
"6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de
l'exercice.<br />
"7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu".<br />
(15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22
les dispositions suivantes :<br />
"Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres
nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives
admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également
être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par
arrêté".<br />
(16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25
les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :<br />
au préfet du département" et ajouter les deux alinéas suivants :<br />
"Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés
sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet
du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité
par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre
de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du
siège et à l'Agence française du sang.<br />
"Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de
faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et
de se faire rendre compte de leur fonctionnement".<br />
(17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26
(avant-dernier alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :
"au préfet du département".<br />
(18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27
(deuxième alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé" avant les mots : "au préfet du département" et insérer le troisième
alinéa ci-après :<br />
"La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont
effectives qu'après l'approbation du Gouvernement".<br />
(19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours
décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de
l'association.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145473
- [Titre Ier : Organisation et missions](titre_ier)
- [Titre II : Actions de prévention concernant les futurs conjoints et parents](titre_ii)
- [Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant](titre_iii)
- [Titre IV : Assistance médicale à la procréation](titre_iv)

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160964
##### Titre Ier : Organisation et missions
- [Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006178536
---
###### Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
- [Section 1 : Attributions.](section_1)
- [Section 2 : Composition et organisation.](section_2)
- [Section 3 : Fonctionnement.](section_3)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190385
---
###### Section 1 : Attributions.
- [Article R2113-1](article_r2113-1.md)
- [Article R2113-2](article_r2113-2.md)
- [Article R2113-3](article_r2113-3.md)
- [Article R2113-4](article_r2113-4.md)
- [Article R2113-5](article_r2113-5.md)
- [Article R2113-6](article_r2113-6.md)
- [Article R2113-7](article_r2113-7.md)
- [Article R2113-8](article_r2113-8.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911171
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911171.xml
---
###### Article R2113-1
La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal comprend deux sections : la section de l'assistance médicale
à la procréation et la section du diagnostic prénatal.<br />
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911172
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911172.xml
---
###### Article R2113-2
La section de l'assistance médicale à la procréation donne au ministre chargé de
la santé des avis motivés sur :<br />
1° Les demandes d'agrément des praticiens sous la responsabilité desquels sont
effectués les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la
procréation, en vertu de l'article L. 2141-9 ; ces avis tiennent compte,
notamment, de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens
;<br />
2° Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 1244-5 et L. 2142-1,
présentées par les établissements, laboratoires et organismes en vue d'exercer
les activités d'assistance médicale à la procréation ; ces avis tiennent compte,
notamment, des locaux et de l'équipement des centres, de l'organisation des
activités et, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des
résultats obtenus ;<br />
3° Les demandes de renouvellement des agréments et autorisations ; ces avis
tiennent compte des résultats de l'évaluation des activités des praticiens et
des établissements et laboratoires ;<br />
4° Les retraits d'agrément et d'autorisation.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911174
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911174.xml
---
###### Article R2113-3
La section du diagnostic prénatal donne au ministre chargé de la santé des avis
motivés sur :<br />
1° Les demandes d'autorisation d'exercice des activités de diagnostic prénatal ;
ces avis tiennent compte, notamment, de la formation, de la compétence et de
l'expérience des praticiens responsables, des locaux et de l'équipement des
centres, de l'organisation des activités et, le cas échéant, du volume
d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;<br />
2° Les demandes d'agrément des centres de diagnostic prénatal
pluridisciplinaires mentionnés à l'article L. 2131-1 ; cet avis tient compte
notamment de la formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens et
des modalités de fonctionnement des centres ;<br />
3° Les demandes de renouvellement des autorisations et agréments, en tenant
compte des résultats de l'évaluation des activités des centres ;<br />
4° Les retraits d'autorisation et d'agrément.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911175
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911175.xml
---
###### Article R2113-4
La commission réunie en formation plénière exerce les attributions suivantes
:<br />
1° En application de l'article L. 2141-8, elle examine les projets d'études sur
embryons, qui ne peuvent être mis en oeuvre, dans les conditions fixées par les
articles R. 2141-14 à R. 2141-25, que sur son avis conforme. L'avis de la
commission est émis au vu du rapport écrit présenté par un groupe technique
désigné par le président et composé d'au moins six membres appartenant pour
moitié à chacune des deux sections ;<br />
2° En application de l'article L. 2131-4, elle donne un avis motivé sur les
demandes d'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic biologique à
partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;<br />
3° Elle donne les avis mentionnés aux articles R. 2113-2 et R. 2113-3 lorsque
l'affaire est renvoyée devant la formation plénière par le président de la
commission, d'office ou à la demande de la majorité des membres d'une des deux
sections ;<br />
4° Elle adopte le rapport annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L.
2113-1.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911176
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911176.xml
---
###### Article R2113-5
Le rapport annuel mentionné à l'article R. 2113-4 comporte un bilan des travaux
de la commission et notamment de ses avis sur les demandes d'autorisation et
d'agrément. Il présente l'évolution, pendant l'année écoulée, de la médecine et
de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, et fait apparaître
les avancées scientifiques et techniques ainsi que leurs enjeux.<br />
Il comporte des recommandations tendant à promouvoir la qualité des activités
exercées et à améliorer leur évaluation, ainsi que des propositions en matière
d'enseignement, d'information du public et de recherche, en particulier dans le
domaine de l'épidémiologie.<br />
Pour l'élaboration de ce rapport, la commission a connaissance de la synthèse
nationale des rapports annuels d'activité mentionnés aux articles L. 1244-5, L.
2131-2 et L. 2142-2.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911177
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911177.xml
---
###### Article R2113-6
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière donne son
avis sur les questions relatives à la médecine et à la biologie de la
reproduction et au diagnostic prénatal dont elle est saisie par le ministre
chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911178
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911178.xml
---
###### Article R2113-7
Chacune des sections ou la commission siégeant en formation plénière peut
appeler l'attention du ministre chargé de la santé sur toute question relative à
ses domaines de compétence.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911179
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911179.xml
---
###### Article R2113-8
Le ministre chargé de la santé prend les mesures appropriées en vue de faire
participer la commission au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des
établissements et laboratoires autorisés à exercer des activités d'assistance
médicale à la procréation ou de diagnostic prénatal.<br />
La commission a communication des rapports annuels d'activité prévus aux
articles L. 1244-5, L. 2131-2 et L. 2142-2 et participe à leur analyse. Elle
peut formuler des recommandations et, si nécessaire, proposer des contrôles.<br />
Chaque section apporte un conseil scientifique et technique aux autorités
administratives chargées du contrôle et de l'évaluation des établissements et
laboratoires susmentionnés.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190386
---
###### Section 2 : Composition et organisation.
- [Article R2113-9](article_r2113-9.md)
- [Article R2113-10](article_r2113-10.md)
- [Article R2113-11](article_r2113-11.md)
- [Article R2113-12](article_r2113-12.md)
- [Article R2113-13](article_r2113-13.md)
- [Article R2113-14](article_r2113-14.md)
- [Article R2113-15](article_r2113-15.md)
- [Article R2113-16](article_r2113-16.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911181
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911181.xml
---
###### Article R2113-10
Le mandat des membres nommés est de trois ans. Il est renouvelable.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911182
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911182.xml
---
###### Article R2113-11
Sont membres de droit de chacune des deux sections :<br />
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
2° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de la recherche ou son représentant au ministère de la recherche
;<br />
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
7° Le président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ou
son représentant ;<br />
8° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou son représentant ;<br />
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
ou son représentant.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911184
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911184.xml
---
###### Article R2113-12
Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé membres de chacune des
deux sections :<br />
1° Un représentant du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de
la vie et de la santé, proposé par le président du comité ;<br />
2° Un représentant des associations familiales, choisi sur une liste de trois
personnes établie par le président de l'Union nationale des associations
familiales ;<br />
3° Un médecin inspecteur de santé publique d'une direction régionale ou
départementale des affaires sanitaires et sociales ;<br />
4° Un pharmacien inspecteur de santé publique d'une direction régionale des
affaires sanitaires et sociales ;<br />
5° Une haute personnalité scientifique ;<br />
6° Un spécialiste du droit de la filiation ;<br />
7° Un praticien ayant une formation ou une expérience particulière en génétique
humaine, choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société
française de génétique humaine.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911185
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911185.xml
---
###### Article R2113-13
Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section de
l'assistance médicale à la procréation :<br />
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :<br />
a) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste, choisis sur une liste de trois
gynécologues-obstétriciens et de trois biologistes établie par le Groupe d'étude
de la fécondation in vitro en France ;<br />
b) Un biologiste de la reproduction, choisi sur une liste de trois biologistes
établie par la Fédération des biologistes des laboratoires d'études de la
fécondation et de la conservation de l'oeuf ;<br />
c) Deux praticiens, l'un clinicien et l'autre biologiste, choisis sur une liste
de six personnes établie par la Fédération des centres d'étude et de
conservation des oeufs et du sperme humains ;<br />
2° Personnalités compétentes :<br />
a) Un médecin choisi en raison de sa compétence dans le domaine de l'assistance
médicale à la procréation avec tiers donneur ;<br />
b) Un épidémiologiste ayant une expérience en médecine de la reproduction ;<br />
c) Un gynécologue-obstétricien et un biologiste d'un établissement public de
santé ayant une expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la
procréation ;<br />
d) Un gynécologue-obstétricien d'un établissement de santé privé ayant une
expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;<br />
e) Un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ayant une
expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ;<br />
f) Un médecin choisi en raison de son expérience en andrologie ;<br />
g) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la
recherche en matière d'assistance médicale à la procréation.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911186
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911186.xml
---
###### Article R2113-14
Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section du
diagnostic prénatal :<br />
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :<br />
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une
liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et
la prévention des handicaps de l'enfant ;<br />
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association
des cytogénéticiens de langue française ;<br />
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le
foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national
des gynécologues et obstétriciens français ;<br />
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société
francophone de médecine foetale ;<br />
2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :<br />
a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;<br />
b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;<br />
c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation
d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;<br />
d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation
d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre
dans le secteur privé ;<br />
e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la
recherche en matière de diagnostic prénatal.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911187
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911187.xml
---
###### Article R2113-15
En cas de cessation des fonctions d'un membre de la commission en cours de
mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue dans les
mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à
accomplir.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911188
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911188.xml
---
###### Article R2113-16
Tout membre de la commission nommé par le ministre chargé de la santé qui est
absent, sans motif légitime, à plus de trois séances consécutives de la
formation plénière ou des sections peut être remplacé dans les conditions
prévues à l'article R. 2113-15.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911180
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911180.xml
---
###### Article R2113-9
La commission comprend, outre son président, des membres de droit et des membres
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190387
---
###### Section 3 : Fonctionnement.
- [Article R2113-17](article_r2113-17.md)
- [Article R2113-18](article_r2113-18.md)
- [Article R2113-19](article_r2113-19.md)
- [Article R2113-20](article_r2113-20.md)
- [Article R2113-21](article_r2113-21.md)
- [Article R2113-22](article_r2113-22.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911189
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911189.xml
---
###### Article R2113-17
La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur
convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée
par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée
à la demande de la majorité de ses membres.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911190
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911190.xml
---
###### Article R2113-18
Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les
séances de chacune des deux sections.<br />
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de
droit, est appelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911191
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911191.xml
---
###### Article R2113-19
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se
prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois,
quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du
jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ;
les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que
soit le nombre des membres présents.<br />
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à
la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911192
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911192.xml
---
###### Article R2113-20
Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question
soumise à la commission.<br />
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à
des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des
affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des
services déconcentrés du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911194
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911194.xml
---
###### Article R2113-21
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des
groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute
personne dont le concours lui parait utile pour l'étude d'une question
déterminée.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911195
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2113R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911195.xml
---
###### Article R2113-22
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la
santé.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160966
##### Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
- [Chapitre Ier : Diagnostic prénatal](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006178540
---
###### Chapitre Ier : Diagnostic prénatal
- [Section 1 : Définition et conditions de réalisation.](section_1)
- [Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal](section_2)
- [Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro](section_3)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006190392
---
###### Section 1 : Définition et conditions de réalisation.
- [Article R2131-1](article_r2131-1.md)
- [Article R2131-2](article_r2131-2.md)
- [Article R2131-3](article_r2131-3.md)
- [Article R2131-4](article_r2131-4.md)
- [Article R2131-5](article_r2131-5.md)
- [Article R2131-6](article_r2131-6.md)
- [Article R2131-7](article_r2131-7.md)
- [Article R2131-8](article_r2131-8.md)
- [Article R2131-9](article_r2131-9.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911224
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911224.xml
---
###### Article R2131-1
Les analyses de cytogénétique et de biologie mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 2131-1 comprennent, lorsqu'elles sont pratiquées en vue d'établir
un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus :<br />
1° Les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire sur
cellules embryonnaires ou foetales, y compris celles circulant dans le sang
maternel ;<br />
2° Les analyses de génétique moléculaire en vue du diagnostic de maladies
génétiques ;<br />
3° Les analyses de biologie embryonnaire et foetale, y compris celles de
biologie moléculaire, en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;<br />
4° Les analyses de biochimie sur l'embryon et le foetus ;<br />
5° Les analyses d'hématologie sur l'embryon et le foetus ;<br />
6° Les analyses d'immunologie sur l'embryon et le foetus ;<br />
7° Les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine
embryonnaire ou foetale dans le sang maternel.<br />
Les analyses effectuées sur l'embryon et le foetus incluent celles qui sont
pratiquées sur leurs annexes.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911226
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911226.xml
---
###### Article R2131-2
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2,
l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L.
2131-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités figurant à l'article R.
2131-1 est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section et à
la section II du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions
techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.<br />
Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au
laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la
santé pris dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1.<br />
Lorsqu'un établissement public de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie
médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites
d'exercice des activités.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911229
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911229.xml
---
###### Article R2131-3
Les activités mentionnées à l'article R. 2131-1 sont exercées sous la
responsabilité d'un ou de plusieurs praticiens dont le ou les noms figurent dans
l'autorisation et qui sont seuls habilités à signer les comptes rendus
d'analyses.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911231
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911231.xml
---
###### Article R2131-4
Le praticien responsable mentionné à l'article R. 2131-3 doit être médecin
qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à défaut, une
personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les
domaines des activités définies à l'article R. 2131-1.<br />
Ce praticien doit, en outre, être soit spécialiste en génétique médicale, soit
titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la demande d'autorisation,
d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, ou
d'un diplôme d'études approfondies de génétique humaine, ou d'un diplôme
d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou, à défaut, de
titres, certificats, diplômes ou travaux d'un niveau jugé suffisant.<br />
Dans tous les cas, le praticien responsable doit justifier d'une expérience en
diagnostic prénatal.<br />
L'avis rendu par la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal préalablement à l'autorisation mentionnée
à l'article R. 2131-2 comporte une appréciation sur la formation et l'expérience
en diagnostic prénatal du ou des praticiens responsables.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911233
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911233.xml
---
###### Article R2131-5
Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article
R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de
laboratoire.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911235
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911235.xml
---
###### Article R2131-6
Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 2131-2, l'établissement
public de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit disposer
de l'équipement nécessaire à la mise en oeuvre des activités. Il doit en outre
disposer :<br />
1° D'une pièce destinée aux entretiens avec les familles concernées par le
diagnostic prénatal ;<br />
2° Pour l'activité définie au 1° de l'article R. 2131-1, d'une pièce
exclusivement réservée aux cultures cellulaires, équipée d'une hotte à flux
laminaire ou d'un matériel équivalent et d'une pièce spécialement affectée aux
techniques de cytogénétique proprement dite ;<br />
3° Pour chacune des activités définies aux 2° et 3° de l'article R. 2131-1,
d'une pièce exclusivement réservée aux techniques d'amplification génique,
aménagée de façon à garantir l'absence de toute contamination, comprenant au
minimum une hotte à flux laminaire ou un matériel équivalent.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911237
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911237.xml
---
###### Article R2131-7
Les analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic
prénatal doivent avoir été précédées d'une consultation médicale de conseil
génétique antérieure aux prélèvements, permettant :<br />
1° D'évaluer le risque pour l'enfant à naître d'être atteint d'une maladie d'une
particulière gravité, compte tenu des antécédents familiaux ou des constatations
médicales effectuées au cours de la grossesse ;<br />
2° D'informer la femme enceinte sur les caractéristiques de cette maladie, les
moyens de la détecter, les possibilités thérapeutiques et sur les résultats
susceptibles d'être obtenus au cours de l'analyse ;<br />
3° D'informer la patiente sur les risques inhérents aux prélèvements, sur leurs
contraintes et leurs éventuelles conséquences ;<br />
4° De recueillir, après lui avoir donné les informations susmentionnées, le
consentement écrit de la femme enceinte à la réalisation des analyses. Le
consentement est recueilli sur un formulaire conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le médecin consulté délivre une attestation signée certifiant qu'il a apporté à
la femme enceinte les informations définies ci-dessus, et conserve l'original de
la déclaration de consentement de la patiente. L'attestation et une copie de la
déclaration de consentement sont remises au praticien qui effectue les analyses
; elles doivent être conservées par l'établissement public de santé ou le
laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les mêmes conditions que le
compte rendu d'analyses.<br />
Les comptes rendus des analyses mentionnées au premier alinéa ne peuvent être
remis à la femme enceinte que par l'intermédiaire du médecin prescripteur.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911239
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911239.xml
---
###### Article R2131-8
Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les
autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé
sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
prévues au présent chapitre.<br />
Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont
complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911241
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911241.xml
---
###### Article R2131-9
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités
régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 6122-5, sont définis
par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190393
---
###### Section 2 : Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
- [Sous-section 1 : Missions et agrément.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonctionnement](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,18 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006196349
---
###### Sous-section 1 : Missions et agrément.
- [Article R2131-10](article_r2131-10.md)
- [Article R2131-11](article_r2131-11.md)
- [Article R2131-12](article_r2131-12.md)
- [Article R2131-13](article_r2131-13.md)
- [Article R2131-14](article_r2131-14.md)
- [Article R2131-15](article_r2131-15.md)
- [Article R2131-16](article_r2131-16.md)
- [Article R2131-17](article_r2131-17.md)
- [Article R2131-18](article_r2131-18.md)
- [Article R2131-19](article_r2131-19.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911250
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911250.xml
---
###### Article R2131-10
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour mission :<br />
1° De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et
d'assurer leur mise en oeuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et
biologiques au service des patients et des praticiens ;<br />
2° De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et
de pronostic, aux cliniciens et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils
suspectent une affection de l'embryon ou du foetus ;<br />
3° D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux
praticiens concernés par le diagnostic prénatal des diverses affections de
l'embryon et du foetus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911252
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911252.xml
---
###### Article R2131-11
L'agrément d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux
conditions suivantes :<br />
1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé
public ou privé à but non lucratif, disposant d'une unité d'obstétrique ;<br />
2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est
définie à l'article R. 2131-12 ;<br />
3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911255
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911255.xml
---
###### Article R2131-12
Chaque centre est constitué d'une équipe composée :<br />
1° De praticiens exerçant une activité dans l'organisme ou l'établissement de
santé au sein duquel le centre est créé, dont au moins :<br />
a) Un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;<br />
b) Un praticien ayant une formation et une expérience en échographie du foetus
;<br />
c) Un médecin spécialiste qualifié en génétique médicale ou ayant une formation
et une expérience dans ce domaine ;<br />
d) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie et ayant une
expérience des pathologies néonatales ;<br />
2° De personnes pouvant ne pas avoir d'activité dans l'organisme ou
l'établissement de santé, dont au moins :<br />
a) Un médecin spécialiste ou compétent qualifié en psychiatrie ou un psychologue
;<br />
b) Un médecin expérimenté en foeto-pathologie ;<br />
3° Des praticiens responsables, dans l'organisme ou l'établissement de santé,
d'analyses de cytogénétique et de biologie telles qu'elles sont définies à
l'article R. 2131-1.<br />
Lorsque l'organisme ou l'établissement de santé n'est pas autorisé à pratiquer
les analyses énumérées à l'article R. 2131-1 ou n'est autorisé que pour
certaines de ces analyses, le centre doit s'assurer le concours de praticiens
responsables desdites analyses qui ne sont pas pratiquées au sein de l'organisme
ou de l'établissement de santé.<br />
L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée peut s'adjoindre d'autres personnes
possédant des compétences ou des qualifications utiles à l'exercice des missions
définies à l'article R. 2131-10.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911257
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911257.xml
---
###### Article R2131-13
L'agrément d'un centre est donné pour une durée de cinq ans par décision du
ministre chargé de la santé prise après avis motivé de la section du diagnostic
prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal, qui tient compte notamment de la
formation, de la compétence et de l'expérience des praticiens mentionnés aux 1°
et 2° de l'article R. 2131-12 et des modalités de fonctionnement du centre.<br />
La décision d'agrément indique, en annexe, le nom des praticiens du centre qui
appartiennent aux catégories définies au 1° de l'article R. 2131-12. Elle est
publiée au Journal officiel de la République française.<br />
Le renouvellement de l'agrément est accordé dans les mêmes conditions en tenant
compte, en outre, des résultats de l'évaluation de l'activité du centre.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911259
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911259.xml
---
###### Article R2131-14
La demande d'agrément, présentée par le directeur de l'organisme ou de
l'établissement de santé au sein duquel il est créé, est accompagnée d'un
dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du
ministre chargé de la santé et qui comporte notamment le nom des praticiens
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2131-13. Le projet de règlement
intérieur du centre doit être joint à la demande d'agrément.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911261
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911261.xml
---
###### Article R2131-15
Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 2131-13.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911263
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911263.xml
---
###### Article R2131-16
Le centre peut être consulté soit directement par la femme enceinte ou le
couple, soit par le médecin traitant qui adresse au centre le dossier médical de
l'intéressée.<br />
Dans ce dernier cas, le dossier doit contenir l'attestation de la femme enceinte
donnant son consentement écrit à la démarche du médecin traitant et mentionnant
qu'elle a été avertie de ce que le centre conservera des documents la
concernant.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911265
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911265.xml
---
###### Article R2131-17
La femme concernée ou le couple est, à sa demande, entendu par tout ou partie
des membres de l'équipe pluridisciplinaire préalablement à la concertation
mentionnée ci-après.<br />
Le centre propose des investigations complémentaires ou recourt à des avis
extérieurs spécialisés s'il y a lieu d'étayer le diagnostic ou le pronostic.<br />
Le centre indique au patient ou à son médecin traitant les éventuelles
possibilités de prise en charge thérapeutique et lui propose, le cas échéant,
une orientation vers des structures spécialisées.<br />
Ces propositions et avis sont présentés au patient ou au médecin traitant par un
ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire, après concertation au sein
de celle-ci.<br />
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire se réunit en application du 2° de l'article
R. 2131-10, un médecin choisi par la femme est associé, à la demande de
celle-ci, à la concertation mentionnée ci-dessus.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911267
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911267.xml
---
###### Article R2131-18
Si, au terme de la concertation prévue à l'article R. 2131-17, il apparaît à
deux des médecins mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12 qu'existe une forte
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et si la
femme enceinte en fait la demande, ceux-ci établissent, après que l'équipe
pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif conformément à l'article L.
2213-1, les attestations prévues au premier alinéa de ce dernier article.<br />
Ces attestations comportent les noms et les signatures des médecins et
mentionnent leur appartenance au centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal.<br />
Un exemplaire des attestations est remis à l'intéressée.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911269
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911269.xml
---
###### Article R2131-19
Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours,
les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre
ainsi qu'en cas d'établissement des attestations mentionnées à l'article R.
2131-18, un exemplaire de celles-ci, la date de l'interruption volontaire de
grossesse pour motif médical et, le cas échéant, les résultats des examens
foeto-pathologiques pratiqués.<br />
Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans les locaux
affectés au centre dans des conditions garantissant leur confidentialité.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196351
---
###### Sous-section 2 : Fonctionnement
- [Article R2131-20](article_r2131-20.md)
- [Article R2131-21](article_r2131-21.md)
- [Article R2131-22](article_r2131-22.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911274
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911274.xml
---
###### Article R2131-20
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à
l'article R. 2131-12 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet
article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé
notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le
rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2131-2.<br />
Le nom du coordonnateur et celui des membres de l'équipe qui ne figurent pas
dans l'annexe à la décision d'agrément, ainsi que le règlement intérieur
définitif du centre, sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de
l'établissement de santé au ministre chargé de la santé dans un délai de trois
mois à compter de la notification de la décision d'agrément.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911276.xml
---
###### Article R2131-21
Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est
créé le centre déclare au ministre chargé de la santé toute modification de la
composition de l'équipe du centre.<br />
En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines
mentionnées à l'article R. 2131-12, le directeur désigne, dans un délai de trois
mois, un praticien pour le remplacer. Si, en outre, le praticien à remplacer est
un de ceux qui sont mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2131-12, la section
du diagnostic prénatal de la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal donne son avis dans les conditions
définies à l'article R. 2131-13. Le défaut de remplacement des praticiens peut
entraîner le retrait temporaire de l'agrément du centre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911278
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911278.xml
---
###### Article R2131-22
La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation de l'activité des centres
pluridisciplinaires de diagnostic prénatal sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé.

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2014-01-17
Identifiant: LEGISCTA000006190394
---
###### Section 3 : Diagnostic biologique sur un embryon in vitro
- [Article R2131-23](article_r2131-23.md)
- [Article R2131-24](article_r2131-24.md)
- [Article R2131-25](article_r2131-25.md)
- [Article R2131-26](article_r2131-26.md)
- [Article R2131-27](article_r2131-27.md)
- [Article R2131-28](article_r2131-28.md)
- [Article R2131-29](article_r2131-29.md)
- [Article R2131-30](article_r2131-30.md)
- [Article R2131-31](article_r2131-31.md)
- [Article R2131-32](article_r2131-32.md)
- [Article R2131-33](article_r2131-33.md)
- [Article R2131-34](article_r2131-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911280
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911280.xml
---
###### Article R2131-23
L'attestation de l'indication de recourir au diagnostic biologique, établie
après concertation au sein d'un centre de diagnostic prénatal
pluridisciplinaire, est signée par le médecin spécialiste qualifié en génétique
médicale ou ayant une formation et une expérience en ce domaine, mentionné à
l'article R. 2131-12. Elle est remise au couple et comporte le nom de ce
praticien et du centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire auquel il
appartient. Le centre conserve une copie de l'attestation, dans des conditions
en garantissant la confidentialité. Le couple est informé que seule la
pathologie liée à l'anomalie génétique parentale susceptible d'être transmise
peut être recherchée chez l'embryon au cours des analyses conduisant à ce
diagnostic.<br />
Si l'indication d'un diagnostic sur l'embryon n'est pas retenue, les motifs en
sont précisés par écrit au couple demandeur, au terme d'un entretien avec le
praticien cité à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911282
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911282.xml
---
###### Article R2131-24
Lorsque l'indication d'un diagnostic sur l'embryon est retenue, le couple doit,
pour en obtenir la réalisation, remplir les conditions nécessaires à la mise en
oeuvre d'une assistance médicale à la procréation fixées à l'article L.
2141-2.<br />
Le couple est pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire clinique et
biologique responsable de cette assistance et par le praticien réalisant
l'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Avant la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation permettant la
fécondation in vitro, et sans préjudice des conditions fixées à l'article L.
2141-10, les praticiens agréés pour les activités cliniques ou biologiques
précisent au couple les contraintes médicales et techniques qui permettront
d'aboutir à ce diagnostic.<br />
Le praticien qui réalisera l'analyse génétique sur la ou les cellules
embryonnaires informe le couple des différentes phases du diagnostic génétique
et du degré de fiabilité des analyses.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911284
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911284.xml
---
###### Article R2131-25
Au terme des entretiens mentionnés à l'article R. 2131-24, et au vu de
l'attestation remise par le couple, un des praticiens agréés au titre des
articles R. 2141-27 et R. 2141-28 pour être responsable des activités cliniques
ou biologiques d'assistance médicale à la procréation recueille, avant la mise
en oeuvre de celle-ci, le consentement écrit des deux membres du couple
demandeur du diagnostic biologique sur l'embryon. Ce consentement est exprimé
sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Le praticien responsable de l'activité de prélèvement mentionnée à l'article R.
2131-27 ne peut procéder au prélèvement sur l'embryon qu'au vu de l'attestation
établissant l'indication du diagnostic, et du consentement du couple.<br />
La ou les cellules embryonnaires prélevées sont transmises au praticien
responsable de l'analyse génétique mentionnée à l'article R. 2131-27,
accompagnées d'une copie de l'attestation établissant l'indication du diagnostic
et du consentement du couple.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911286
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911286.xml
---
###### Article R2131-26
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article
R. 2141-27 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au
couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires
nécessaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911289
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911289.xml
---
###### Article R2131-27
L'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro
délivrée à un établissement en application de l'article L. 2131-4 porte sur
chacune des deux activités suivantes :<br />
1° Une activité de prélèvement cellulaire sur l'embryon obtenu par fécondation
in vitro ;<br />
2° Une activité d'analyse génétique sur la ou les cellules embryonnaires.<br />
Les établissements sont autorisés, pour une durée de trois ans, par le ministre
chargé de la santé pour la pratique de chacune de ces activités, après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du
diagnostic prénatal rendu dans les conditions prévues à l'article R. 2113-4.<br />
Les activités sont placées sous la responsabilité des praticiens désignés dans
l'autorisation. Seuls sont habilités à signer les comptes rendus d'analyses
prévues au 2° les praticiens responsables de ces analyses.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911291
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911291.xml
---
###### Article R2131-28
La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le
directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier
type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des
activités mentionnées à l'article R. 2131-27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911293
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911293.xml
---
###### Article R2131-29
Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article
R. 2131-27, les établissements doivent être autorisés, en application de
l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et
suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.<br />
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au 2° de l'article R. 2131-27, les
établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à
pratiquer les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article R. 2131-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911295
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911295.xml
---
###### Article R2131-30
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 1° de
l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2141-28
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans le prélèvement
embryonnaire appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.<br />
Le praticien demandant à être responsable de l'activité mentionnée au 2° de
l'article R. 2131-27 doit remplir les conditions fixées par l'article R. 2131-4
; il doit en outre posséder une expérience particulière dans ce type d'analyse
génétique, appréciée par la Commission nationale de médecine et de biologie de
la reproduction et du diagnostic prénatal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911297
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911297.xml
---
###### Article R2131-31
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce
exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R.
2142-9.<br />
L'activité d'analyse sur la ou les cellules embryonnaires ne peut être effectuée
que dans les pièces définies soit au 2° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit
d'analyse de cytogénétique, soit au 3° de l'article R. 2131-6 s'il s'agit
d'analyses de génétique moléculaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/12/LEGIARTI000006911299.xml
---
###### Article R2131-32
Tout établissement autorisé à pratiquer une activité de diagnostic biologique
sur des cellules prélevées sur l'embryon in vitro est tenu de présenter au
ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité dont le contenu est
fixé par arrêté de ce ministre, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal sur les
modalités de l'évaluation de cette activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911301
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911301.xml
---
###### Article R2131-33
Les établissements autorisés en application de l'article R. 2131-27 conservent
les informations relatives aux diagnostics effectués dans des conditions en
garantissant la confidentialité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911303
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2131R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911303.xml
---
###### Article R2131-34
Lorsque sont constatés dans un établissement autorisé en application de
l'article R. 2131-27 des manquements aux dispositions de la présente section, le
ministre chargé de la santé peut, après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, retirer
l'autorisation à cet établissement.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160967
---
##### Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements](chapitre_ii)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178543
---
###### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 1 : Définition des activités d'assistance médicale à la procréation.](section_1)
- [Section 2 : Accueil de l'embryon.](section_2)
- [Section 3 : Etudes sur les embryons in vitro.](section_3)
- [Section 4 : Conditions d'agrément des praticiens.](section_4)

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---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006190397
---
###### Section 1 : Définition des activités d'assistance médicale à la procréation.
- [Article R2141-1](article_r2141-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911336
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911336.xml
---
###### Article R2141-1
Les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L.
2141-9, comprennent :<br />
1° Les activités cliniques suivantes :<br />
a) Recueil par ponction d'ovocytes ;<br />
b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;<br />
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;<br />
2° Les activités biologiques suivantes :<br />
a) Recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la
procréation ;<br />
b) Traitement des ovocytes ;<br />
c) Fécondation in vitro sans micro-manipulation ;<br />
d) Fécondation in vitro par micro-manipulation ;<br />
e) Conservation des gamètes ;<br />
f) Conservation des embryons en vue de transfert ;<br />
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil.

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---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190398
---
###### Section 2 : Accueil de l'embryon.
- [Article R2141-2](article_r2141-2.md)
- [Article R2141-3](article_r2141-3.md)
- [Article R2141-4](article_r2141-4.md)
- [Article R2141-5](article_r2141-5.md)
- [Article R2141-6](article_r2141-6.md)
- [Article R2141-7](article_r2141-7.md)
- [Article R2141-8](article_r2141-8.md)
- [Article R2141-9](article_r2141-9.md)
- [Article R2141-10](article_r2141-10.md)
- [Article R2141-11](article_r2141-11.md)
- [Article R2141-12](article_r2141-12.md)
- [Article R2141-13](article_r2141-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006911354
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2141R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911354.xml
---
###### Article R2141-10
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, formulée par un couple
répondant aux conditions de l'article L. 2141-5, est portée devant le président
du tribunal de grande instance ou son délégué.<br />
Le tribunal compétent est :<br />
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure
en France ;<br />
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé
le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple
requérant demeure à l'étranger.

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