Décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000786715 NOR: SANP0320444D Ancien identifiant: 1DS003313 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178557
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- [Section 1 : Vaccinations obligatoires.](section_1)
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- [Section 3 : Organisation du service des vaccinations.](section_3)
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- [Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations.](section_2)
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- [Section 4 : Vaccination antivariolique.](section_4)
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006190434
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###### Section 4 : Vaccination antivariolique.
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- [Article D3111-19](article_d3111-19.md)
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- [Article D3111-20](article_d3111-20.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2018-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000006911692
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3111D0190XX0A
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###### Article D3111-19
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La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la
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prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la
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maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.<br />
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La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2018-01-27
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Identifiant: LEGIARTI000006911693
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3111D0200XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/16/LEGIARTI000006911693.xml
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###### Article D3111-20
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Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires
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nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une
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épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures
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suivantes :<br />
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1° Vaccination et revaccination antivariolique :<br />
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- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus
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de la variole ;<br />
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- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects
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ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.<br />
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2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :<br />
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a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt
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possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale
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pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique
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limitée ;<br />
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b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou
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infirmation du diagnostic ;<br />
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c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des
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croûtes, 3 à 4 semaines ;<br />
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3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de
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moyens humains :<br />
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a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés
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à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;<br />
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b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil
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et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des
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sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou
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confirmés de variole ;<br />
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c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement
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des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la
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désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment
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par incinération ;<br />
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d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement
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des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance
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biologique ;<br />
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e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en
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charge des corps présumés contagieux ;<br />
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f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des
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échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets
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potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée
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thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;<br />
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g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques,
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civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;<br />
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4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :<br />
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a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des
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pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2
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du code général des collectivités territoriales ;<br />
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b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la
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dissémination du virus ;<br />
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c) Annulation des rassemblements de masse ;<br />
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d) Limitation des déplacements de population ;<br />
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e) Renforcement des contrôles aux frontières ;<br />
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f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement
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contaminé ;<br />
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5° Information et communication :<br />
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- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les
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sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.
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