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République française
b7f0906912 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-12-08 00:00:00 +01:00
République française
5e4ed3e6fc Ordonnance no 2001-198 du 1er mars 2001 relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000588097
NOR: MESX0100017R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/80/JORFTEXT000000588097.xml
2003-12-07 00:00:00 +01:00
République française
f6176be142 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-12-04 00:00:00 +01:00
République française
05b5ef87c2 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-11-27 00:00:00 +01:00
République française
109de99d70 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-11-27 00:00:00 +01:00
République française
674e17bf91 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-11-22 00:00:00 +01:00
République française
cdbb225e5e Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-11-19 00:00:00 +01:00
République française
9d8461c995 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-10-24 00:00:00 +02:00
République française
3e00ba2dd6 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-10-18 00:00:00 +02:00
République française
af9ccc3b33 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-09-16 00:00:00 +02:00
République française
6674c51509 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation
La présente  ordonnance  (32 articles) porte simplification de l'organisation  et du fonctionnement du systéme de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico- sociaux soumis à autorisation.
Celle-ci est découpée en neuf titres:
Titre I transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
Titre II simplification de la planification sanitaire
Titre III Simplification des formules de coopération
Tiitre IV Domaine et conditions d'investissement immobilier des établissements pulbics de santé
Titre V  Informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé
Titre VI Prodédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires
Titre VII Simplification des procédures de création d'établissement ou de services sociaux ou médico- sociaux soumis à autorisation
Titre VIII Activité libérale des praticiens hospitaliers
Titre IX Simplification du fonctionnement des commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogénes et des infections nosocomiales.
Sont modifiées les articles de code du code  de la santé publique suivant: L. 6115-1, L. 6115-3, L. 6116-1, L. 6116-2,L. 4113-14, L. 4221-18, L. 4124-2, L. 5126-2, L. 5126-3, L. 5126-7, L. 5126-10, L. 6112-5, L. 6162-3, L. 174-11, L. 174- 12, L. 6121-1, L. 5126-3, L. 5126-7, L. 5126-10, L. 6112-5, L. 6154-4, L. 6154-6, L. 6161-6, L. 6162-3, L. 174-11, L. 174-12, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6121-10, L. 6121-9, L. 3221-1, L. 3221-2, L. 3221-3, L. 6114-1., L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6114-5, L. 6115-3, L. 6122-1, L. 6122- 2, L. 6122-3, , L. 6122-6, L. 6122-7, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-11
, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14, L. 6122-18, L. 6122-20, L. 6131-1, L. 6131-2, L. 6131-3, L. 6121-6, L. 6122-15, L. 6134-1, L. 6141-1, L. 6141-7-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6133-1, L. 6133-2, L. 6133-3, L. 6133- 4, L. 5126-1, L. 5126-3, L. 1311-2, L. 1311-4-1, L. 6161-3, L. 4112-1, L. 4113-1, L. 4113-2, L. 4221-16, L. 4311-15, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4331-2, L. 4332-2, L. 4333-1, L. 4341-2, L. 4342-2, L. 4352-1, L. 4361-2, L. 4362-1, L. 4413-1, L. 4414-3, L. 4414-4, L. 4421-4, L. 4422-2, 
Sont abrogés: L. 6122-4, L. 6122-17,
Sont abrogés
 du code de l'action sociale et des familles: L. 312-2
Est modifié le  code général des collectivités territoriales: L. 1521-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 4311-19 à L. 4311-21, 
Est modifié le code rural: L. 241- 1,
Est modifié le  code de l'action sociale et des familles: L. 312-1, L. 312-3, L. 313-2, L. 312-5, L. 311-5, L. 6154-3, L. 1142-5, 


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000429878
NOR: SANX0300081R
Ancien identifiant: 1OR003850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/98/JORFTEXT000000429878.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
27d7d023dd Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
7853709e04 Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000742206
NOR: TASX9600043R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/22/JORFTEXT000000742206.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
0122f35c6e Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
LE PRESENT TEXTE S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA LOI D'HABILITATION 911380.ELLE FAIT SUITE A UNE PREMIERE ORDONNANCE 90570 PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES,LA REGULATION DES NAISSANCES,RATIFEE PAR LA LOI 911379.
LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS.
CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS.
LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE.
LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX.
LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME.
LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE.
LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME.
LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES.
LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.
LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES.
ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000542223
NOR: DOMX9200105R
Ancien identifiant: 1OR9921070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542223.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
376b5a5112 Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 RELATIVE A L'AIDE MEDICALE URGENTE ET AUX TRANSPORTS SANITAIRES
TITRE I: COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMU)
TITRE II: AIDE MEDICALE URGENTE.
MODIFICATION DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970,ART. 2 (AL. 5),4,53.
TITRE III: TRANSPORTS SANITAIRES.
INSERTION DES ART. L51-1,L51- 2,L51-3,L51-4,L51-5 DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (TITRE I-BIS DU LIVRE I).
TITRE IV: PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PAR L'ASSURANCE MALADIE.
MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,ART. L283 (A ET AJOUT D'UN A-III),L295 (ABROGE),L435 (AL. 2).
MODIFICATION DE L'ART. 8 (PARAG. I,AL. 4 A 10) DE LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
MODIFICATION DE L'ART. 1038 (AL. 1 DU 1EREMENT,PARAG. III AJOUTE) DU CODE RURAL.
MODIFICATION DE L'ART. 8 (AL. 2) DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512206
Ancien identifiant: 1LX98611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512206.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
65eeaf61e9 Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878230
Ancien identifiant: 1LX9851403
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878230.xml
2003-09-06 00:00:00 +02:00
République française
e6fcf651ba Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-08-10 00:00:00 +02:00
République française
d40af3f901 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
2003-08-08 00:00:00 +02:00
République française
669d2c1ed9 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-08-06 00:00:00 +02:00
République française
49c49887be Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-08-03 00:00:00 +02:00
République française
60af2f8367 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-08-02 00:00:00 +02:00
République française
0ecd561118 LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI.
ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE.
ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE.
ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE.
TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13).
TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.
SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16).
SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19).
SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24).
SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26).
SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000758636
NOR: MJSX9800040L
Ancien identifiant: 1LX999223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758636.xml
2003-08-02 00:00:00 +02:00
République française
f651d491f2 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-07-31 00:00:00 +02:00
République française
99a3582ccb Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-07-19 00:00:00 +02:00
République française
e0d70dddb1 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-06-29 00:00:00 +02:00
République française
94de6cc5e8 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-06-26 00:00:00 +02:00
République française
3d8c791857 Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
2003-06-14 00:00:00 +02:00
République française
6a47c79bb0 LOI no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
ART. 1: OBJECTIFS DE LA LOI.
ART. 2: EXAMEN ANONYME POUR LES PERSONNES AYANT EU RECOURS AU DOPAGE,DELIVRANCE DE CERTIFICAT (FACULTATIF) DE SUIVI,CENTRES DE SUIVI DEPENDANT DES MINISTRES DES SPORTS ET DE LA SANTE.
ART. 3: LES SOCIETES NATIONALES DE PROGRAMME PREVOIENT DES DISPOSITIONS POUR LA PROTECTION DES SPORTIFS ET CONTRE LE DOPAGE.
ART. 4: ENGAGEMENT DES PARTENAIRES OFFICIELS DES EVENEMENTS SPORTIFS A RESPECTER UNE CHARTE DE BONNE CONDUITE.
TITRE I: DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS (ART. 5 A 13).
TITRE II: DE LA PREVENTION A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE.
SECTION 1: DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE (ART. 14 A 16).
SECTION 2: DES AGISSEMENTS INTERDITS (ART. 17 A 19).
SECTION 3: DU CONTROLE (ART. 20 A 24).
SECTION 4: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ART. 25 ET 26).
SECTION 5: DES SANCTIONS PENALES (ART. 27 ET 28).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 29 A 32).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000758636
NOR: MJSX9800040L
Ancien identifiant: 1LX999223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758636.xml
2003-06-13 00:00:00 +02:00
République française
33f24a209a Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-06-02 00:00:00 +02:00
République française
86aca2e2e9 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a103251a8b Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bcaed36d86 Décret n° 2003-313 du 3 avril 2003 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie de variole en France
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30%. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit les autorités sanitaires à mettre en place une stratégie de réponse. Celle-ci repose essentiellement sur la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l'épidémie (incluant isolement des cas et vaccination en anneau des sujets contacts du cas) associées à la vaccination graduée de certaines catégories de personnels amenés à prendre en charge les cas de variole (vaccination dès à présent d'une équipe dédiée nationale puis en fonction du niveau d'alerte, vaccination des équipes dédiées zonales et des intervenants de première ligne). En effet, en raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voire mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. Les mesures de contrôle de l'épidémie doivent être mises en place rapidement et respectées. En effet, lors des dernières épidémies de variole en France (Bouches du Rhône : 1952, Bretagne : 1954-1955), le retard à la mise en place de ces mesures, dont certaines sont des mesures collectives coercitives, a contribué à l'extension de l'épidémie. Sur le plan juridique, la vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo- vaccination a été suspendue en 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour en 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge". L'art. L. 3111-9 du code de la santé publique, quant à lui, prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Par ailleurs, l'art. L. 3114-4 du code de la santé publique permet de prendre un décret déterminant les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie. Sur la base de ces articles, la direction générale de la santé a préparé le présent décret qui donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département de disposer de tout moyen pour d'une part, vacciner les sujets contacts et les personnes appelées à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole et, d'autre part, assurer la mise en place rapide et le respect des mesures de contrôle de l'épidémie. Le présent décret prendra effet dès lors qu'un cas de variole aura été confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales et ce, pour une période déterminée. Les mesures du présent décret sont de cinq ordres : - vaccination et revaccination antivariolique ; - prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés ; - acquisition ou réquisition de matériels, de produits, de locaux et de moyens humains ; - mesure d'ordre et de salubrité publiques ; - information et communication.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000786715
NOR: SANP0320444D
Ancien identifiant: 1DS003313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/67/JORFTEXT000000786715.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f05ed69f71 Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes
Le présent décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes. Il abroge le décret 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Ce changement répond à une double nécessité. Il crée un cadre juridique adapté au nouveau statut et mode de financement des CSST. En effet, l'art. 38 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (2002-1487 du 20 décembre 2002) d'une part, intègre ces centres dans le champ des établissements médico-sociaux en les rattachant aux "établissements et services qui assurent l'accueil et l‘accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer les prestations de soins et de suivi médical" mentionnés au 9° du I de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et, d'autre part, transfère leur financement de l'Etat vers l'assurance maladie. Cette inscription législative suppose de redéfinir l'organisation et les missions des CSST car le décret de 1992 précité, fondé sur le principe d'un financement par l'Etat et d'un conventionnement par l'assurance maladie est caduc. En outre, le présent décret permet d'actualiser les missions des CSST en vue d'intégrer les évolutions intervenues dans le domaine de l'accueil, de la prise en charge des toxicomanes et également des produits consommés. A ce titre, il étend les missions des CSST au repérage des usages nocifs, à la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoatives, et à la prescription et au suivi des traitements de substitution. Afin de tenir compte de l'augmentation des consommations associées à la prise de stupéfiants, il étend le champ de compétence des CSST aux addictions associées. Par ailleurs, le présent décret définit les modalités de fonctionnement et d'organisation des CSST notamment, la possibilité pour un centre de développer des modes de prise en charge spécifiques. Il prévoit le rôle du directeur, le statut des centres et que la composition minimale de ses personnels et ses qualifications seront définies par décret. Il est précisé que, dans l'attente du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements médico-sociaux relevant de l'art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du décret 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico- sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie s'appliquent aux CSST. Ce dernier décret fait actuellement l'objet d'une révision afin permettre la tarification et le financement des centres dès le mois de janvier 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000784833
NOR: SANP0320261D
Ancien identifiant: 1DS003160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/48/JORFTEXT000000784833.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a6894f93c2 Décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
cd2e3a09ee Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26.
Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599582
NOR: SANG0223568D
Ancien identifiant: 1DE0021569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8aed5b036e Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
821a6674bb Décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique
L'art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l'information des personnes intéressées s'agissant des conséquences de l'intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d'application du dispositif : l'échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d'experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l'intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d'un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l'évaluation de la justification médicale de l'intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n'est pas appelée à s'exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d'éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d'associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l'audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l'intervention pour l'intéressé, du degré d'information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d'être peu expérimenté au regard d'un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l'application des dispositions de l'art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d'elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d'experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d'Ile de France.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408895
NOR: MESP0221262D
Ancien identifiant: 1DE002779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408895.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f0e03a2baf Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique
Application de l'art. 11 de la loi 2001-5881.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590828
NOR: MESP0221261D
Ancien identifiant: 1DE002778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590828.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9feb3e7182 Décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale
Abrogation du décret 96-514.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226371
NOR: MESK0110149D
Ancien identifiant: 1DS002776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c94ff09e4e Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
53bffec3d4 Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b0d8bf96bb Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
108323958c Décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives
La loi 91-32 a inséré dans le code des débits de boissons, désormais incorporé dans le code de la santé publique, un article L. 49-1-2 (désormais L. 3335-4) interdisant la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Cet article prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il s'agit du décret 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié.
L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, entraînant une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière.
Deux aménagements ont été apportés : le maire est désormais compétent (au lieu du préfet précédemment) pour délivrer les autorisations d'ouverture d'un débit temporaire de boissons au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la limite de dix manifestations sportives par an ; les associations susvisées qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons du deuxième groupe n'ont plus obligation d'effectuer, auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, la déclaration de vente de boissons prévue à l'article 502 du code général des impôts. Cette obligation demeure pour les débits de boissons temporaires vendant des boissons du troisième groupe.
Il en résulte, pour les associations, une simplification des démarches administratives qu'elles doivent accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste.
Dans un souci de lisibilité, le présent décret abroge et remplace le décret 99-1016 susvisé modifié, dont il reprend toutefois les dispositions concernant les modalités de prise de décision.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403483
NOR: MJSK0170052D
Ancien identifiant: 1DS0011070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/34/JORFTEXT000000403483.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b658fccfb9 Décret n° 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique
Application des articles 4 de la loi 92-125, 25 de la loi 95-115, 24-1 du décret 82-389, 23-1 du décret 82-390 et 11 du décret 94-1046.
Abrogation du 1er alinéa de l'article D. 751-1 du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214322
NOR: MESG0110555D
Ancien identifiant: 1DE001574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/43/JORFTEXT000000214322.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3c3b4137d Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique
Application de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208262
NOR: MJSK0070148D
Ancien identifiant: 1DE00136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208262.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1500318e77 Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
Application des articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-62 ; de l'article 21 de la loi 99-223. Abrogation du décret 91-837.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388987
NOR: MJSK0070147D
Ancien identifiant: 1DE00135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/89/JORFTEXT000000388987.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0e661a04c2 Décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées
Le présent décret est fondé sur l'article L. 1323-2 du code de la santé publique et sur l'article L. 411-1 du code de la consommation. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles les associations de consommateurs agréées peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis concernant les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Les associations de consommateurs doivent avoir été agréées conformément à la procédure définie par le code de la consommation (article L. 411-1 et L. 411-1 à 7). Les conditions dans lesquelles s'effectue la saisine sont précisées et elles s'appuient essentiellement sur les dispositions énoncées dans le décret n° 99-242 du 26 mars 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000754967
NOR: ECOC0000135D
Ancien identifiant: 1DS0001211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754967.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
44ce5f97a6 Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique
L'article 10 de la loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs prévoit que les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux concluent, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767830
NOR: MESP0022435D
Ancien identifiant: 1DE0001004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767830.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6ece7d1002 Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services
Sont abrogés : les articles 1 et 2 du décret 66-846 ; le décret 70-1052 modifié ; le décret 81-1008 modifié ; le décret 88-1106 ; l'article 2 du décret 90-665 ; les articles 1 et 2 du décret 91-1133 ; les articles 1 à 3 du décret 98-646 ; le décret 98- 1079.
Texte partiellement abrogé : articles 3, 5, 7, 9 à 11.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000218490
NOR: MESG0010702D
Ancien identifiant: 1DE000685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/84/JORFTEXT000000218490.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fcb2dcd9ec Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00