Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 2003-11-27 00:00:00 +01:00
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@ -19,3 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174558
- [Article R5146-55](article_r5146-55.md)
- [Article R5146-55-1](article_r5146-55-1.md)
- [Article R5146-55-2](article_r5146-55-2.md)
- [Article R5146-55-3](article_r5146-55-3.md)
- [Article R5146-55-4](article_r5146-55-4.md)
- [Article R5146-55-5](article_r5146-55-5.md)
- [Article R5146-55-6](article_r5146-55-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801048
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801048.xml
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###### Article R5146-55-3
Le certificat devant accompagner les aliments médicamenteux fabriqués dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen lors de leur importation doit correspondre à un modèle fixé
par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments et qui mentionne :<br />
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant agréé et, s'ils sont
distincts, ceux du distributeur ;<br />
2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;<br />
3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;<br />
4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le
numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux
utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;<br />
5° La dénomination et le numéro de l'autorisation de mise sur le marché du
prémélange médicamenteux autorisé en France dont la composition qualitative et
quantitative est similaire ;<br />
6° Le taux d'incorporation du prémélange ;<br />
7° La quantité d'aliments médicamenteux ;<br />
8° Le nom et l'adresse du destinataire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801049
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801049.xml
---
###### Article R5146-55-4
Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui
satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser
en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en
respectant les conditions suivantes :<br />
1° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la
quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le
niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux
consultations qu'ils effectuent ;<br />
2° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;<br />
3° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à
l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même
composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que
des médicaments autorisés en France ;<br />
4° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le
code de la santé publique, le code rural, le code de déontologie vétérinaire et
l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;<br />
5° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou
détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités
minimales nécessaires pour achever le traitement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801051
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801051.xml
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###### Article R5146-55-5
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à
la demande d'un établissement pharmaceutique vétérinaire qui exporte un
médicament vétérinaire :<br />
1° Certifie que cet établissement possède l'autorisation prévue à l'article L.
5142-2 ;<br />
2° Certifie que l'établissement qui assure la fabrication du médicament
vétérinaire exporté possède l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2 et qu'il
est astreint au respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article
L. 5142-3 ;<br />
3° Lorsque le médicament vétérinaire bénéficie d'une autorisation de mise sur le
marché, délivre le résumé des caractéristiques du produit ou un document
équivalent.<br />
Lorsque le médicament vétérinaire ne bénéficie pas d'une autorisation de mise
sur le marché, l'établissement fournit au directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments une déclaration expliquant les
raisons pour lesquelles cette autorisation fait défaut, accompagnée d'un dossier
comportant les caractéristiques du médicament vétérinaire exporté. Le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments atteste que la
déclaration a été fournie et communique, à sa demande, ces informations à
l'autorité compétente de l'Etat importateur.<br />
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
délivre à l'autorité compétente de l'Etat importateur, à sa demande, des
documents ou informations relatifs à l'existence et aux conditions de
fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires et les
certificats et autres documents mentionnés au présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801052
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0550XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801052.xml
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###### Article R5146-55-6
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
peut délivrer aux établissements pharmaceutiques vétérinaires qui exportent des
aliments médicamenteux un certificat dont le modèle est fixé par décision du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et
qui mentionne :<br />
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement titulaire de
l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 5142-2 au titre du 11°, 12°,
13° ou 14° de l'article R. 5145-2 ;<br />
2° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;<br />
3° Le type d'animal auquel l'aliment médicamenteux est destiné ;<br />
4° La dénomination, la composition qualitative et quantitative ainsi que le
numéro de l'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux
utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux ;<br />
5° Le taux d'incorporation du prémélange ;<br />
6° La quantité d'aliments médicamenteux ;<br />
7° Le nom et l'adresse du destinataire.<br />
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
certifie que l'aliment médicamenteux a été fabriqué par un établissement
titulaire de l'autorisation prévue à l'article 4 de la directive 90/167/CEE du
Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur
le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la
Communauté.