Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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République française 2003-09-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
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###### Article L5126-1
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers, les installations de
chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1
ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L.
5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à
usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.<br />
sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers, les groupements de
coopération sanitaire, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant
aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes,
établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-8, L. 5126-9 et L.
5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans
les conditions prévues au présent chapitre.<br />
L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier
des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ou dans les
installations de chirurgie esthétique.<br />
constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire ou au
syndicat interhospitalier ou dans les installations de chirurgie esthétique.<br />
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits,
substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
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###### Article L5126-10
@ -14,8 +14,14 @@ En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la
partie IV du présent code ou à celles prises pour son application,
l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 peut être, après mise en
demeure, soit suspendue, soit retirée par le représentant de l'Etat dans le
département après avis des instances compétentes de l'ordre national des
pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. En cas
de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le
département peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois
mois.
département ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération
sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements
mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre
national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le représentant de
l'Etat dans le département ou, pour les établissements de santé, les groupements
de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et
établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre l'autorisation pour une
période maximale de trois mois.

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@ -1,31 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
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###### Article L5126-2
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5126-1,
lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un
médicament ou produit déterminé, le représentant de l'Etat dans le département
peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou un
établissement de santé privé participant à l'exécution du service public
hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Cette
autorisation est donnée après avis du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.<br />
médicament ou produit déterminé, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement
public de santé ou un établissement de santé privé participant à l'exécution du
service public hospitalier à approvisionner d'autres pharmacies à usage
intérieur. Cette autorisation est donnée après avis du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.<br />
Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être
effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en
informer au plus vite le représentant de l'Etat et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales.<br />
informer au plus vite le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.<br />
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le
département, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de
santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de
distribution possible.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690072
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5126L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690072.xml
---
###### Article L5126-3
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de
l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser,
pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de
santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la
stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre
établissement.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, pour des raisons de santé
publique, autoriser, pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur
d'un établissement de santé, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un
syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer
tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un
autre établissement.<br />
L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du
projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.

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@ -1,20 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690084
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690085
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/00/LEGIARTI000006690085.xml
---
###### Article L5126-7
La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur
est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département après avis des instances compétentes de l'ordre
national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.<br />
l'Etat dans le département ou, pour les établissements de santé, les groupements
de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et
établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de
l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.<br />
Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687523
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687524
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2212L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687524.xml
---
###### Article L2212-2
@ -13,7 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687523.xml
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un
médecin.<br />
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé,
satisfaisant aux dispositions de l'article L. 2322-1 ou, dans le cadre d'une
convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou
dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel
établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687545
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687545.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2011-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006687546
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2213L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687546.xml
---
###### Article L2213-1
@ -20,12 +20,11 @@ reconnue comme incurable au moment du diagnostic.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de
la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe
pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins
trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un
trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un
médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret
professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux
médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de
santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de
l'article L. 2322-1.<br />
médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de
santé.<br />
Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une
forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une

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@ -1,27 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687587
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687587.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687588
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687588.xml
---
###### Article L2321-1
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils
soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont
destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de
trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer soit un traitement spécial
ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.<br />
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les
établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas
des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une
prise en charge par les organismes de sécurité sociale.<br />
Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que
soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les
établissements qui reçoivent des enfants aux fins mentionnées au premier alinéa
sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de
santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la
sixième partie du présent code.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687589
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687589.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687590
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687590.xml
---
###### Article L2321-2
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les
enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés :<br />
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents
ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou
adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de
suite ou de réadaptation.<br />
- les établissements de santé mentionnés à la partie VI du présent code ;<br />
- les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur
rééducation, des mineurs, délinquants ou en danger ou présentant des troubles
sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les
établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des
enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance
maladie.

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@ -1,24 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687591
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687591.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687592
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687592.xml
---
###### Article L2321-3
L'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire mentionnée à l'article
L. 2321-1 est subordonnée à l'autorisation du représentant de l'Etat du
département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales.<br />
Le transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, les
modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement
prévues par voie réglementaire doivent être également autorisés par le
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par voie
réglementaire.
Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les
enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation
des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels,
moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687594
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687594.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687595
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2321L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687595.xml
---
###### Article L2321-4
La direction d'une maison d'enfants à caractère sanitaire est subordonnée à
l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département. Cet agrément
n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage
présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par voie
réglementaire.
Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,24 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687601
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2322L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687601.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687602
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2322L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687602.xml
---
###### Article L2322-1
Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du
présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé
recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des
femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à
l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces
établissements sont fixées par voie réglementaire.<br />
Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé
privés sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse.
Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux
établissements de santé recevant des femmes enceintes.

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@ -1,20 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006687603
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2322L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687603.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687604
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2322L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687604.xml
---
###### Article L2322-2
Les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, autorisés ou non, sont
soumis à la surveillance du représentant de l'Etat dans le département, exercée
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par son
adjoint et les commissaires de police.<br />
Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les
établissements susmentionnés et procéder à toutes investigations, constatations
et enquêtes par eux jugées utiles.
Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus
de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont
fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006686003
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686003.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006686004
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L05XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686004.xml
---
###### Article L1142-5
@ -27,6 +27,7 @@ des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.<br />
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou
partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la
limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis
aux mêmes obligations que les membres de la commission.
partie de ses compétences à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs
extérieurs à la commission qui, dans la limite des compétences dévolues,
disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les
membres de la commission.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688657
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688657.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006688658
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4112L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688658.xml
---
###### Article L4112-1
@ -14,9 +14,9 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans u
département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil
départemental de l'ordre dont ils relèvent.<br />
Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande
instance. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié
conformément à l'article L. 4113-2.<br />
Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi
qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du
public, dans des conditions fixées par décret.<br />
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions
requises par le présent titre.<br />

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@ -1,20 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688670
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688670.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688671
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688671.xml
---
###### Article L4113-1
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le
mois de leur établissement, de faire enregistrer sans frais leur diplôme à la
préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. En
cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel
enregistrement du titre.<br />
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire
enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service
de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement
de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans
l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688690
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L14XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688690.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006688691
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L14XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688691.xml
---
###### Article L4113-14
@ -41,6 +41,14 @@ recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département deva
le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit
heures.<br />
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la
poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa
décision le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />

View file

@ -1,28 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688673
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688673.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688674
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4113L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688674.xml
---
###### Article L4113-2
Il est établi, chaque année, dans les départements, par les soins des
représentants de l'Etat, des listes distinctes des médecins, des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom,
prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la
date d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
ou des sages-femmes.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces
professions, portées à la connaissance du public.<br />
Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du
service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins
fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.<br />
Ces listes sont, chaque année, insérées au Recueil des textes administratifs de
la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les
communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au
ministre chargé de la santé, au conseil national de l'ordre et au conseil
régional intéressé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688744
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4124L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688744.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006688745
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4124L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688745.xml
---
###### Article L4124-2
@ -14,4 +14,6 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un servi
public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la
chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur
fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits
actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006688759
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4124L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688759.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006688760
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4124L07XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688760.xml
---
###### Article L4124-7
@ -17,9 +17,10 @@ d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants peuvent être nommés dans les m
conditions.<br />
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le
ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans le département
ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L.
4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.<br />
ministre chargé de la santé, par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la
région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5
et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces instances.<br />
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première
instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du

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@ -1,14 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689058
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L16XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689058.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689059
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L16XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689059.xml
---
###### Article L4221-16
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la
préfecture.
Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme
désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en
informent ce service ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession,
portée à la connaissance du public.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689063
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L18XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689063.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006689064
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L18XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689064.xml
---
###### Article L4221-18
@ -36,6 +36,14 @@ au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant
l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en
référé dans un délai de quarante-huit heures.<br />
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la
poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à
l'occasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette
hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en
outre immédiatement de sa décision le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.<br />

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@ -1,25 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689233
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689233.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689234
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689234.xml
---
###### Article L4311-15
Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et
infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle qui
enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation. L'inscription
mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou
l'infirmière exerce, infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du
secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur
psychiatrique. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au
tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.<br />
infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit
au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.<br />
Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle
peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.<br />
@ -28,19 +32,12 @@ L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une dur
limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle
est renouvelable dans les mêmes conditions.<br />
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les
modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur
prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.<br />
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans
un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est
radié d'office.<br />
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les
possibilités d'exercice.<br />
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger
pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste
départementale.
départementale.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689317
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689317.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689318
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L10XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689318.xml
---
###### Article L4321-10
Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception
de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du
secteur public ou du secteur privé.<br />
Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux
qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689358
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689358.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006689359
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689359.xml
---
###### Article L4322-2
Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de
ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le
pédicure-podologue exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.<br />
Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à l'exception de celui qui
relève du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres
ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux pédicures-podologues.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689410
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689410.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689411
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4331L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689411.xml
---
###### Article L4331-2
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689410.xml
Peuvent exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre
d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme défini à l'article L. 4331-3, ou titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 4331-4 et inscrites sur la liste départementale mentionnée à
l'article L. 4333-1.
à l'article L. 4331-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689417
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689417.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689418
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4332L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689418.xml
---
###### Article L4332-2
@ -13,5 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689417.xml
Peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de
psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires
du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 4332-4 et inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L.
4333-1.

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@ -1,25 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689423
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4333L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689423.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689424
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4333L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689424.xml
---
###### Article L4333-1
Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il
est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le
représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle, qui
enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.<br />
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans
frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de
l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département
oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions,
portées à la connaissance du public.<br />
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où
l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur
la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice
professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux
psychomotriciens militaires.
psychomotriciens militaires.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689433
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689433.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689434
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4341L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689434.xml
---
###### Article L4341-2
Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur
public ou du secteur privé.<br />
Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats,
titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux orthophonistes.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,23 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689445
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689445.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689446
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4342L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689446.xml
---
###### Article L4342-2
Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession, à l'exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste
dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou
autorisations. L'inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l'orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.<br />
Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou
autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.<br />
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27
sont applicables aux orthoptistes.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,32 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689470
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4352L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689470.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689471
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4352L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689471.xml
---
###### Article L4352-1
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession que
s'il est inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son
certificat ou son autorisation.<br />
Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat
compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de
situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département
oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où
l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur
la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice
professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs
d'électroradiologie militaires.<br />
Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à
l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses
diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément
au premier alinéa.<br />
Tant qu'elles n'ont pas satisfait aux épreuves de vérification des
connaissances, les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4351-6 sont
inscrites à titre provisoire sur la liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle ; elles sont rayées de
cette liste si elles n'ont pas satisfait auxdites épreuves avant la date fixée
par le décret mentionné au 2° de l'article L. 4351-6.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,17 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689480
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689480.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006689481
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4361L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689481.xml
---
###### Article L4361-2
Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes,
certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme
désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en
informent ce service ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 et
inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le
département de leur résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme,
certificat, titre ou autorisation.
diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4
enregistré conformément au premier alinéa.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689497
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689497.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006689498
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4362L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/94/LEGIARTI000006689498.xml
---
###### Article L4362-1
Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs
diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de
l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation
professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.<br />
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un
seul département.<br />
Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes
pourvues de diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et
L. 4362-3 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans
le département de sa résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme,
certificat, titre ou autorisation.<br />
titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2
et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.<br />
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département
oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.<br />
Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689717
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4414L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689717.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689718
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4414L02XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689718.xml
---
###### Article L4414-2
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles
des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables
aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et
aux orthoptistes de Mayotte.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 4311-15 et
celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux
orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689720
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4414L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689720.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689721
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4414L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689721.xml
---
###### Article L4414-3
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 est
ainsi rédigé :<br />
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 4333-1 :<br />
" L'inscription n'est possible que dans une seule collectivité. Dans le cas où
l'activité est exercée à Mayotte et dans un département, l'intéressé est inscrit

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006689761
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4422L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689761.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689762
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4422L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689762.xml
---
###### Article L4422-2
@ -16,4 +16,5 @@ territoires des îles Wallis et Futuna :<br />
1° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département sont
exercées par l'administrateur supérieur du territoire ;<br />
2° (Abrogé).
2° A la mention du mot : "département" est substituée celle de : "territoire des
îles Wallis et Futuna".

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155106
- [Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Service public hospitalier.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Tarification et contrôle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VI : Contrôle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions pénales.](chapitre_vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690688
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6112L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690688.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690689
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6112L05XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690689.xml
---
###### Article L6112-5
@ -25,4 +25,8 @@ conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret.<
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le
respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.
aux services de police et aux services d'incendie et de secours.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste des
établissements de santé dotés d'unités participant à l'aide médicale urgente
appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690693
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6112L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690693.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690694
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6112L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690694.xml
---
###### Article L6112-7
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690693.xml
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins
palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à
l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6122-3. Le projet d'établissement
arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions
des articles L. 6121-3 et L. 6121-4.<br />
l'hospitalisation. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible
avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L.
6121-4.<br />
Lorsqu'un de ces établissements dispose d'une structure de soins alternative à
l'hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile,

View file

@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006171446
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGISCTA000006171447
---
###### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé.
###### Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation.
- [Article L6114-1](article_l6114-1.md)
- [Article L6114-2](article_l6114-2.md)
- [Article L6114-3](article_l6114-3.md)
- [Article L6114-4](article_l6114-4.md)
- [Article L6114-5](article_l6114-5.md)

View file

@ -1,32 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690721
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690721.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690722
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690722.xml
---
###### Article L6114-1
Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 6115-2,
concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens.<br />
Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de
santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.<br />
La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq
ans.<br />
Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes
physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant
de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé,
ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise
après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique
d'établissement.<br />
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.<br />
Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à
titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être
appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.<br />
appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.<br />
Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi
et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse
un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après
délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission
médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.<br />
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence
régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. L'agence est tenue de
se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa
réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.<br />
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence
régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de
l'autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses
obligations contractuelles.<br />
Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le
calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats
nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l'autorisation adresse
à l'agence régionale un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de
l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution
partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.

View file

@ -1,53 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690727
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690727.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690728
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L02XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690728.xml
---
###### Article L6114-2
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements
publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif
mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations
stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en oeuvre de ces
orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet
d'établissement approuvé. Ils comprennent un volet social.<br />
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 déterminent les orientations
stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et
titulaires d'autorisations sur la base des schémas d'organisation sanitaire.<br />
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à
opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de
coopération.<br />
Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs
activités et dans leurs actions de coopération.<br />
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité
des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil
régional de santé prévu à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise
en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.<br />
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de santé et aux
communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L.
6121-6 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au titre III du présent
livre.<br />
Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en
accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet
social de l'établissement.<br />
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement,
ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour
l'établissement co-contractant, le cas échéant et compte tenu de son activité,
les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées
à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également
les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer
selon le degré de réalisation des objectifs fixés.<br />
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en
demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère
financier, prévues au contrat.<br />
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses
compétences budgétaires.
Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités
de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et
en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après
la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de
l'avenant dans ce délai, l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces
objectifs quantifiés dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.

View file

@ -1,48 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690734
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690734.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690735
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L03XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690735.xml
---
###### Article L6114-3
Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de
santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par
discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait
annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5,
L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.<br />
Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des
soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil
régional de santé prévu à l'article L. 1411-3.<br />
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en
tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment,
des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise
en oeuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à
l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure
d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.<br />
Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à
l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à
cette procédure.<br />
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de santé
mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération prévues au titre
III du présent livre.<br />
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence
régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de
réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par
tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au
titre des deuxième et troisième alinéas du présent article en cas d'inexécution
partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.<br />
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence
régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à
ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.<br />
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les
juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les
transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi qu'un volet
social.

View file

@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690739
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690739.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690740
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690740.xml
---
###### Article L6114-4
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
à l'article L. 6114-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des
autres dispositions du présent chapitre.
Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou
partie sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations
d'hospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles
L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les
litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les
juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.<br />
Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers
ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690743
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6114L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690743.xml
---
###### Article L6114-5
Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies
par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690744
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690744.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690745
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690745.xml
---
###### Article L6115-1
@ -13,11 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690744.xml
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence
régionale de l'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre
la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, d'analyser et de
coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de
déterminer leurs ressources. A cette fin et sous réserve des compétences
dévolues au ministre chargé de la santé par les articles L. 6121-8, L. 6122-10
et L. 6122-13, elle exerce les attributions définies aux titres Ier et II du
présent livre, ainsi qu'à la section V du chapitre II du titre VI et au chapitre
IV du titre VII du livre 1er du code de la sécurité sociale.<br />
coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés, de
contrôler leur fonctionnement et de déterminer leurs ressources. Sous réserve
des compétences dévolues au ministre chargé de la santé par l'article L. 6121-4,
elle exerce les attributions définies au présent livre, ainsi qu'à la section V
du chapitre II du titre VI et au chapitre IV du titre VII du livre 1er du code
de la sécurité sociale. L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les
attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le
représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses
compétences au titre de la sécurité civile.<br />
Un décret peut conférer à certaines agences une compétence interrégionale.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690749
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690749.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690750
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6115L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690750.xml
---
###### Article L6115-3
@ -16,31 +16,34 @@ application de l'article L. 6115-4.<br />
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :<br />
Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques
mentionnées au 1° de l'article L. 6121-2 ;<br />
Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à
l'article L. 6121-2 ;<br />
2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins
mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2 ;<br />
2° Arrête le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1
;<br />
3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux
articles L. 6121-3 et L. 6121-4 ;<br />
4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la
3° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la
modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13
;<br />
5° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
4° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;<br />
6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les
5° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les
conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;<br />
7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au
6° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au
2° de l'article L. 6143-4 ;<br />
8° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;<br />
7° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;<br />
9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9.<br />
8° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9 ;<br />
9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à l'article L.
3221-1 ;<br />
10° Prend la décision d'admission à participer au service public hospitalier
mentionnée à l'article L. 6161-6.<br />
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur
les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient
@ -48,8 +51,12 @@ informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa d
l'article L. 6122-13.<br />
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est
soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
qui peuvent lui déléguer leur signature.<br />
soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers
et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie
réglementaire.<br />

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@ -1,10 +1,12 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006171449
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171577
---
###### Chapitre VI : Tarification et contrôle.
###### Chapitre VI : Contrôle.
- [Article L6116-1](article_l6116-1.md)
- [Article L6116-2](article_l6116-2.md)
- [Article L6116-4](article_l6116-4.md)
- [Article L6116-5](article_l6116-5.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690769
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6116L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690769.xml
---
###### Article L6116-1
L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est
contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les
médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé
publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les autres
fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du
ministère de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires
sociales.<br />
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont
tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du
secret professionnel et de la déontologie.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690772
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6116L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690772.xml
---
###### Article L6116-2
A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions
d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le
département. Celle de ces deux autorités qui prend l'initiative d'un contrôle en
informe sans délai l'autre autorité.<br />
A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est
exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires
sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre
chargé de la sécurité sociale.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155107
##### Titre II : Equipement sanitaire
- [Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Autorisations.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales.](chapitre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006171451
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006171578
---
###### Chapitre Ier : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire.
###### Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire.
- [Article L6121-1](article_l6121-1.md)
- [Article L6121-2](article_l6121-2.md)

View file

@ -1,36 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690778
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690778.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690779
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690779.xml
---
###### Article L6121-1
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de
satisfaire de manière optimale la demande de santé.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les
évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs
afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également
l'offre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des
nouveau-nés.<br />
A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu,
l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre
aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des
objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de
l'organisation sanitaire.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue d'améliorer la
qualité, l'accessibilité et l'efficience de l'organisation sanitaire.<br />
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les
conditions fixées à l'article L. 6121-8, sur la base d'une mesure des besoins de
la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et
épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse,
quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.<br />
Il tient compte de l'articulation des moyens des établissements de santé avec la
médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de l'offre de
soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.<br />
Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets
d'établissement approuvés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités
de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma
d'organisation sanitaire.<br />
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire peuvent être révisés à
tout moment. Ils le sont obligatoirement au moins tous les cinq ans.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base d'une évaluation des
besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données
démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et
après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins
existante.<br />
Tous les trois ans, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport
sur l'état de l'organisation et de l'équipement sanitaires.
Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout
moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans.

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@ -1,21 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690800
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L10XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690800.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690801
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690801.xml
---
###### Article L6121-10
Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L.
6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission
des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par
un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont
la composition est fixée par décret, est constitué auprès du Comité national.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire comprend :<br />
La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles
des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.
1° Des représentants des collectivités territoriales ;<br />
2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur
sanitaire hospitalier et libéral ;<br />
3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et
privés ;<br />
4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;<br />
5° Des représentants des organismes d'assurance maladie ;<br />
6° Des représentants des usagers ;<br />
7° Des personnalités qualifiées ;<br />
8° Des représentants du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale.<br />
Il peut comporter des sections.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste sans voix
délibérative à ses travaux.<br />
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690803
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690803.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690804
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L11XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690804.xml
---
###### Article L6121-11
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires et en tant
que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent
chapitre.
aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 et, sauf dispositions contraires
et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du
présent chapitre.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690807
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690807.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006690808
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L12XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690808.xml
---
###### Article L6121-12

View file

@ -1,40 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690780
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690780.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006690781
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690781.xml
---
###### Article L6121-2
La carte sanitaire détermine :<br />
Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation
de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte
tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation
sanitaire.<br />
1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des
secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 3221-1 ;<br />
Cette annexe précise :<br />
2° La nature et l'importance :<br />
1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par
activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation,
et par équipements matériels lourds définis à l'article L. 6122-14 ;<br />
a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y
compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives
à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à l'exercice de la chirurgie
ambulatoire ;<br />
2° Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels
lourds, transformations, regroupements et coopérations d'établissements
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.<br />
b) Des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions
particulières dans l'intérêt de la santé publique.<br />
Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un
espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des
territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional
d'organisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui
relèvent d'un schéma interrégional ou national.<br />
La nature et, le cas échéant, l'importance des installations et activités de
soins mentionnées au 2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones
sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou
psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du
territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de
santé.<br />
Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette
annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma
d'organisation sanitaire.<br />
La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions
d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles
s'exercent sont précisées par voie réglementaire.<br />
La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au
a du 2° est fixée par voie réglementaire.
Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont
fixées par décret.

View file

@ -1,25 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690783
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690783.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690784
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690784.xml
---
###### Article L6121-3
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens
dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas
nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou
activités de soins mentionnées à l'article L. 6121-2.<br />
Le schéma régional d'organisation sanitaire est arrêté par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé.<br />
Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou
non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 6121-1. Il peut comporter des recommandations utiles à
la réalisation de ces objectifs.
Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation peuvent arrêter,
pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma
interrégional d'organisation sanitaire, après avis des comités régionaux de
l'organisation sanitaire compétents.

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@ -1,24 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690785
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L04XXAA
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690786
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690786.xml
---
###### Article L6121-4
Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon
la même procédure détermine, compte tenu de la nature et de l'importance de
l'ensemble de l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur et des
objectifs retenus par le schéma, les créations, regroupements, transformations
ou suppressions des installations et unités qui seraient nécessaires à sa
réalisation.<br />
De la même manière, l'annexe au schéma régional d'organisation sanitaire
détermine les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qu'il fixe pour
ce qui concerne les soins palliatifs, notamment les unités de soins palliatifs,
les équipes mobiles et les places d'hospitalisation à domicile nécessaires, par
création, regroupement, transformation ou suppression.
Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences
régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional
d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des
équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont
tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines
régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces
équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690789
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690789.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690790
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L06XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690790.xml
---
###### Article L6121-6
@ -38,4 +38,10 @@ handicapées.<br />
Une charte fixe les objectifs de la communauté et indique les modalités
juridiques de mise en oeuvre choisies par les établissements parmi celles fixées
à l'article L. 6134-1. La charte est agréée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.
régionale de l'hospitalisation.<br />
A compter de la publication de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003
portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, aucune communauté
d'établissements de santé ne peut être créée.

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@ -1,18 +1,30 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690791
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690791.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690792
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690792.xml
---
###### Article L6121-7
Les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté
d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rap-port, mettre en oeuvre
les dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de
sécurité sociale ;<br />
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des
établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements
spécialisés ;<br />
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;<br />
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;<br />
5° Des représentants des professions de santé ;<br />
6° Des personnalités qualifiées.<br />
Il comporte des sections.

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@ -1,33 +1,20 @@
---
État: ABROGE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690794
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690794.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690795
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L08XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690795.xml
---
###### Article L6121-8
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article
L. 6121-9, la carte sanitaire ainsi que le schéma d'organisation sanitaire
lorsque cette carte ou ce schéma est national ou interrégional. Dans ce dernier
cas, ils recueillent également l'avis de la section compétente des conseils
régionaux de santé concernés.<br />
Le Comité national comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L.
6121-9, un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission
des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par
un conseiller maître à la Cour des comptes.<br />
Après avis de la section compétente du conseil régional de santé, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la carte sanitaire lorsque la
zone sanitaire retenue pour son élaboration est un secteur, un groupe de
secteurs ou une région, ainsi que le schéma régional d'organisation
sanitaire.<br />
Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu des schémas élaborés au
niveau départemental après avis des conseils départementaux de santé mentale
mentionnés à l'article L. 3221-1.<br />
La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui se
prononcent après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
La composition et les modalités de fonctionnement du Comité national et celles
des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.

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@ -1,30 +1,51 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690797
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690797.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006690798
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6121L09XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/07/LEGIARTI000006690798.xml
---
###### Article L6121-9
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité
régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la
définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale d'organisation de
l'offre de soins.<br />
1° Des représentants, des collectivités territoriales et des organismes de
sécurité sociale ;<br />
L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité régional de
l'organisation sanitaire sur :<br />
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des
établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements
spécialisés ;<br />
1° Les projets de schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ;<br />
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;<br />
2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi
que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à
l'article L. 6146-10.<br />
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;<br />
Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est
constaté un déficit en matière d'offre de soins, prévues au II de l'article 25
de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale
pour 1999 et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril
1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.<br />
5° Des représentants des professions de santé ;<br />
Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire
dans la région.<br />
6° Des personnalités qualifiées.<br />
Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements
lourds résultant de décisions tacites.<br />
Il comporte des sections.
Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs
et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et
d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en
oeuvre du schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins peut être
recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la
cession d'autorisations d'établissements de santé privés.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation
conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par
voie réglementaire.

View file

@ -16,10 +16,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171453
- [Article L6122-8](article_l6122-8.md)
- [Article L6122-9](article_l6122-9.md)
- [Article L6122-10](article_l6122-10.md)
- [Article L6122-10-1](article_l6122-10-1.md)
- [Article L6122-11](article_l6122-11.md)
- [Article L6122-12](article_l6122-12.md)
- [Article L6122-13](article_l6122-13.md)
- [Article L6122-14](article_l6122-14.md)
- [Article L6122-14-1](article_l6122-14-1.md)
- [Article L6122-15](article_l6122-15.md)
- [Article L6122-16](article_l6122-16.md)
- [Article L6122-17](article_l6122-17.md)

View file

@ -1,26 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690809
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690809.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690810
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690810.xml
---
###### Article L6122-1
Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence
régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à :<br />
Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les
projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la
conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme
d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels
lourds.<br />
1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout
établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels
établissements ;<br />
2° La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à
l'article L. 6121-2, y compris les équipements matériels lourds définis à
l'article L. 6122-14 et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation
;<br />
3° La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de
l'article L. 6121-2.
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à
autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690831
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L10XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690831.xml
---
###### Article L6122-10-1
Le schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire et les décisions
d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles
d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans
un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux.

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@ -1,43 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690829
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L10XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690829.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690830
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L10XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690830.xml
---
###### Article L6122-10
L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis de la section compétente du conseil régional de
santé. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout
intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum
de six mois, sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions
prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation
appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.<br />
Un décret fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou
structures de soins alternatives à l'hospitalisation pour lesquels
l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de
la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale.<br />
Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence
régionale de l'hospitalisation au plus tard quatorze mois avant l'échéance de
l'autorisation.<br />
Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de
l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois
suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article
L. 6122-9. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par
l'article L. 6122-8, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut
rejet de la demande d'autorisation.<br />
Au vu de ce document et de la compatibilité de l'autorisation avec le schéma
d'organisation sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation peut enjoindre
au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées
à l'article L. 6122-9.<br />
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs
justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Dans ce cas, le
délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été
communiqués.<br />
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise.<br />
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit
être motivée.
A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisation, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est tacitement
renouvelée.L'avis du comité régional de l'organisation sanitaire n'est alors pas
requis.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690832
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L11XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690832.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006690833
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L11XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690833.xml
---
###### Article L6122-11
@ -13,16 +13,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690832.xml
Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un
commencement d'exécution dans un délai de trois ans.<br />
L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'établissement,
de l'installation ou de l'activité de soins dont la réalisation, la mise en
oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.<br />
L'autorisation est également réputée caduque pour la partie de l'activité, de la
structure ou de l'équipement dont la réalisation, la mise en oeuvre ou
l'implantation n'est pas achevée dans un délai de quatre ans.<br />
De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de
l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce,
la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une
activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de
l'autorisation.<br />
la cessation d'exploitation d'une activité de soins, d'une structure alternative
à l'hospitalisation ou d'un équipement d'une durée supérieure à six mois
entraîne la caducité de l'autorisation.<br />
Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé.
l'hospitalisation, notamment à l'occasion de l'élaboration du bilan prévu à
l'article L. 6122-9.

View file

@ -1,43 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690835
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690835.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690836
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L12XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690836.xml
---
###### Article L6122-12
Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou
d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et
calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés
prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont
durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux
correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales
déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 donnée à
un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité
de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale
de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, dans la limite des besoins
de la population et de l'intérêt des malades.<br />
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que les
objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
mentionné à l'article L. 6114-2 sont insuffisamment atteints en fonction de
critères définis par décret, il peut réviser l'autorisation mentionnée à
l'article L. 6122-1.<br />
Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des
installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de
soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie
réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des
installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à
deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure au 25 avril 1996, des
taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés
dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en
compte les déclarations faites par les établissements.<br />
A compter de la date de notification par l'agence régionale de l'hospitalisation
du projet de révision de l'autorisation, accompagné de ses motifs, le titulaire
de cette autorisation dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître ses
observations, présenter ses projets d'amélioration du fonctionnement ou faire
une proposition d'évolution de l'activité de soins ou de l'équipement conforme
aux prescriptions figurant en annexe au schéma d'organisation sanitaire.<br />
L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations
à compter de la date de notification, par l'agence régionale de
l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de
retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après
consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil régional de
santé ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura
été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de la procédure
contradictoire.
Ces observations et propositions font l'objet d'une procédure contradictoire
entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le titulaire de l'autorisation,
en vue, le cas échéant, de modifier l'autorisation. Lorsqu'un accord est conclu
entre l'agence régionale et le titulaire de l'autorisation, la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire, statue sur la modification de
l'autorisation, sur les bases de cet accord.<br />
Lorsqu'au terme de six mois après la réception par l'agence des observations et
propositions du titulaire, aucun accord n'a pu être trouvé, une décision de
modification ou, s'il y a lieu, une décision de retrait de l'autorisation peut
être prise par la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.

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@ -1,44 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690838
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L13XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690838.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690839
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L13XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690839.xml
---
###### Article L6122-13
Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle
de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins
:<br />
I.-Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins,
un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé
publique imputable à la personne titulaire de l'autorisation, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui
demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse
ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.<br />
1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ;<br />
En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il
adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes
dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans
un délai déterminé. Il en constate l'exécution.<br />
2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de
l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un
établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et
règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la
responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses
dirigeants.<br />
II.-En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou
lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la
suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de
soins concernée ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens
techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins.<br />
La décision de suspension est transmise sans délai à l'établissement concerné,
assortie d'une mise en demeure.<br />
La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des
constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux
manquements dans un délai déterminé.<br />
A l'issue d'un délai d'un mois si la mise en demeure est restée sans effet, le
ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit dans
un délai de quinze jours, selon le cas, le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou la section compétente du conseil régional de santé qui,
dans les quarante-cinq jours de la saisine, émet un avis sur la mesure de
suspension au vu des observations formulées par l'établissement concerné.<br />
S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en
demeure, le directeur de l'agence régionale met fin à la suspension.<br />
Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit
alors se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait
d'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir
l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L.
6122-7.<br />
Les décisions de suspension ou de retrait prises selon les modalités mentionnées
ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
Dans le cas contraire et après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation se prononce
alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à
l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur
la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des
conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690841
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L14XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690841.xml
---
###### Article L6122-14-1
L'autorisation relative aux équipements faisant l'objet d'une exploitation
itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par
l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le demandeur
a son siège social ou son domicile, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire de cette région et sur avis conforme de la commission
exécutive, rendus après consultation du comité régional de l'organisation
sanitaire de chacune des autres régions concernées par le projet. La décision
comporte la liste des établissements dans lesquels l'équipement sera utilisé. Le
délai d'instruction de la demande d'autorisation est interrompu dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6122-9.<br />
Les dispositions de l'article L. 6122-11 s'appliquent à cette autorisation pour
chacun des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent est alors
celui de l'agence régionale de la région où se trouve l'établissement concerné.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690843
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L15XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690843.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690844
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L15XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690844.xml
---
###### Article L6122-15
@ -18,7 +18,8 @@ de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs
1° De conclure une convention de coopération ;<br />
2° De créer un syndicat interhospitalier ou un groupement d'intérêt public ;<br />
2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier
ou un groupement d'intérêt public ;<br />
3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement
public de santé par fusion des établissements concernés.<br />
@ -27,9 +28,9 @@ La demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit être
motivée. Les conseils d'administration des établissements concernés se
prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d'effet, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis de la
section compétente du conseil régional de santé, prendre les mesures appropriées
l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du
comité régional de l'organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées
pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à
un réseau de soins ou créent un syndicat interhospitalier ou un groupement
d'intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé
concernés.
un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat
interhospitalier ou un groupement d'intérêt public, ou prononcer la fusion des
établissements publics de santé concernés.

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@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690811
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690811.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690812
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690812.xml
---
###### Article L6122-2
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée, selon les
modalités fixées par l'article L. 6122-10, lorsque le projet :<br />
L'autorisation est accordée lorsque le projet :<br />
1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels
qu'ils sont définis par la carte sanitaire ;<br />
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma
d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;<br />
2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation
sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe mentionnée à
l'article L. 6121-4 ;<br />
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son
annexe ;<br />
3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret.<br />
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de
fonctionnement.<br />
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être
accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis
du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent.
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre
exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690854
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L20XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690854.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690855
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L20XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690855.xml
---
###### Article L6122-20
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues
aux articles L. 6122-6, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-12, L. 6122-14, L.
6122-17, L. 6122-18 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin,
les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre font, sauf
dispositions contraires et en tant que de besoin, l'objet de décrets en Conseil
d'Etat.

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@ -1,23 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690814
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690814.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006690815
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690815.xml
---
###### Article L6122-3
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6122-2, les projets
de structures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une zone
sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause
peuvent être autorisés à condition d'être assortis d'une réduction des moyens
d'hospitalisation relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone
considérée. Les modalités de cette réduction sont définies par décret en tenant
compte des excédents existant dans la zone considérée et dans la limite d'un
plafond.<br />
L'autorisation ne peut être accordée qu'à :<br />
Des dispositions particulières peuvent être prises pour les soins palliatifs et
pour l'hospitalisation à domicile.
1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice
professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice
;<br />
2° Un établissement de santé ;<br />
3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un
établissement de santé, d'une activité de soins ou d'un équipement matériel
lourd mentionnés à l'article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale.<br />
Cette autorisation ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation
de l'équipement matériel lourd et la mise en oeuvre de l'activité de soins ou de
la structure de soins alternative à l'hospitalisation.<br />
Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation au bénéfice du
cessionnaire par l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans
laquelle se trouve l'autorisation cédée.<br />
Quelle que soit la forme de gestion ou d'exploitation adoptée par la personne
titulaire de l'autorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment
au regard des obligations relatives à l'organisation et à la sécurité des soins.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690816
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690816.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690817
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690817.xml
---
###### Article L6122-4
@ -14,14 +14,11 @@ L'autorisation est donnée avant le début des travaux, de l'installation de
l'équipement matériel lourd ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou
des structures de soins alternatives à l'hospitalisation projetées.<br />
Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une personne morale de droit
privé elle ne peut être cédée avant le début des travaux, l'installation de
l'équipement matériel lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des
structures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées. Elle vaut de
plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat positif d'une
visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et, sauf mention
contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.<br />
Elle vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve du résultat
positif d'une visite de conformité dont les modalités sont fixées par décret et,
sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux par application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité
sociale.<br />
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être refusée lorsque le prix prévu est hors de proportion avec les conditions de

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@ -1,67 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690819
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690819.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690820
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690820.xml
---
###### Article L6122-6
Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste, pour un ou plusieurs
établissements de santé, à réunir en un même lieu tout ou partie des lits ou des
places précédemment autorisés sur des sites distincts à l'intérieur de la même
région sanitaire.<br />
Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même
lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites
distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs
régions.<br />
La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste, pour un établissement
de santé, à transformer pour tout ou partie de ses lits ou places, la nature de
ses installations ou activités de soins, au sens de l'article L. 6121-2.<br />
La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout
ou partie la nature de ses activités de soins au sens de l'article L. 6121-2.<br />
Par dérogation au 1° de l'article L. 6122-2, l'autorisation de regroupement ou
de conversion peut être accordée à des établissements situés dans une zone
sanitaire dont les moyens excèdent les besoins de la population tels qu'ils sont
pris en compte par la carte sanitaire. Cette autorisation, outre les conditions
prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, est subordonnée aux conditions
suivantes :<br />
Par dérogation aux 1° des articles L. 6122-2 et L. 6121-2, l'autorisation de
regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires d'autorisation
situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus
par le schéma d'organisation sanitaire.<br />
1° Chaque opération de regroupement ou de conversion, même simultanée, doit être
assortie d'une réduction du nombre des lits ou des places autorisés. Cette
réduction tient compte des excédents de moyens constatés dans la zone considérée
; elle ne peut dépasser un plafond. Elle est plus importante lorsque le
regroupement concerne des lits ou des places ne relevant pas tous du même
secteur ou groupe de secteurs sanitaires ou psychiatriques.<br />
Lorsque, dans la zone sanitaire où s'opère le regroupement ou la conversion,
l'excédent de moyens constaté dépasse un certain seuil, le plafond est majoré.
Un décret fixe les modalités de calcul de la réduction et du plafond.<br />
2° L'opération ne peut être autorisée si elle a pour effet, dans une des zones
sanitaires concernées, de rendre les moyens déficitaires dans la ou les
disciplines en cause.<br />
3° Lorsque le projet tend à réunir des lits ou des places précédemment autorisés
dans des secteurs ou groupes de secteurs sanitaires ou psychiatriques
différents, le regroupement doit se réaliser dans celui de ces secteurs ou
groupes de secteurs qui présente le taux d'excédent le moins élevé ou dans tout
autre secteur ou groupe de secteurs de la région sanitaire présentant un taux
d'excédent inférieur.<br />
Lorsqu'un tel projet porte sur des installations de nature différente, le
secteur ou groupe de secteurs pris en considération pour l'application de cette
condition est celui qui présente le taux d'excédent le plus bas à l'égard de
celle des installations à regrouper qui est la plus importante en nombre de lits
ou de places.<br />
Le regroupement ou la conversion est subordonné, s'il y a lieu, au retrait de
l'autorisation relative à la partie des installations ou activités de soins
insuffisamment occupées, utilisées ou mises en oeuvre dans les conditions
d'appréciation prévues à l'article L. 6122-12. Dans ce cas, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation ou, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 6122-10, le ministre chargé de la santé, informe le titulaire de
l'autorisation de son intention de procéder à son retrait partiel dans le
respect d'une procédure contradictoire définie par voie réglementaire.<br />
Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l'article
L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de l'activité négociée dans le cadre
d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens délibéré par la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions
d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690821
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690821.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690822
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690822.xml
---
###### Article L6122-7
@ -17,4 +17,10 @@ Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonn
l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour
l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au
fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et
L. 6161-10.
L. 6161-10.<br />
L'autorisation peut être subordonnée à l'engagement de mettre en oeuvre des
mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens
et la permanence des soins. L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans
les conditions prévues au I de l'article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à
son octroi n'est pas réalisée.

View file

@ -1,32 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690823
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690823.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006690824
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L08XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690824.xml
---
###### Article L6122-8
L'autorisation instituée par l'article L. 6122-1 est donnée pour une durée
déterminée.<br />
L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie
réglementaire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 6121-2,
cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins
nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé
publique.<br />
La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie réglementaire pour
chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins
alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction,
notamment, des techniques mises en oeuvre, de la durée d'amortissement des
investissements mobiliers nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins.
Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les
activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de
la santé publique.<br />
L'autorisation fixe les objectifs quantifiés des activités de soins ou des
équipements lourds autorisés lorsqu'ils n'ont pas été fixés dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles
L. 6114-1 et suivants.<br />
Le renouvellement de cette autorisation est subordonné aux conditions prévues
aux 2° et 3° de l'article L. 6122-2, à celles fixées à l'article L. 6122-5 et
aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le
ministre chargé de la santé. La demande de renouvellement est déposée par
l'établissement au moins un an avant son échéance dans les conditions fixées à
l'article L. 6122-9. En cas d'absence de réponse de l'autorité compétente six
mois avant l'échéance, l'autorisation est réputée renouvelée par tacite
reconduction.
Dans le cadre d'une opération de coopération, conversion, cession, changement de
lieu d'implantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma d'organisation
sanitaire et pour assurer la continuité des soins, l'agence régionale de
l'hospitalisation peut modifier la durée de validité d'une autorisation restant
à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure
à celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire.

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@ -1,31 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690826
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690826.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690827
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L09XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690827.xml
---
###### Article L6122-9
L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est
donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire.<br />
L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma national ou
interrégional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de
l'hospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou
son domicile, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sur
avis conforme de la commission exécutive de chacune des autres agences
concernées par le projet rendu après consultation du comité régional de
l'organisation sanitaire intéressé. Le délai d'instruction prévu au présent
article est interrompu entre le jour où l'agence compétente saisit pour avis le
comité régional de l'organisation sanitaire et la commission exécutive de
l'agence des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de
ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés
favorables au projet.<br />
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des
établissements, installations, activités de soins, structures de soins
alternatives à l'hospitalisation de même nature sont reçues au cours de périodes
déterminées par voie réglementaire afin d'être examinées sans qu'il soit tenu
compte de l'ordre de dépôt des demandes.<br />
activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de
périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il
soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt.<br />
Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou
activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par
un indice, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le
ministre chargé de la santé, selon les cas, publie un bilan de la carte
sanitaire faisant apparaître les zones sanitaires dans lesquelles les besoins de
la population ne sont pas satisfaits. Les demandes tendant à obtenir une
autorisation de création, d'extension d'un établissement de santé ou d'une
installation au sens de l'article L. 6121-2 ou de mise en oeuvre ou extension
d'une activité de soins ne sont recevables, pour la période considérée, que pour
des projets intéressant ces zones sanitaires.<br />
Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins
faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est
insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant
à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un
équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables,
pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de
santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être
reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.<br />
Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues
lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur
dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de
réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de
notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande
d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un
délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le
délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet
court alors de cette notification.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006171454
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171579
---
###### Chapitre III : Dispositions pénales.
###### Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
- [Article L6123-1](article_l6123-1.md)

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@ -1,22 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690857
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6123L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690857.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690858
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6123L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690858.xml
---
###### Article L6123-1
Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans
un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels
lourds définis à l'article L. 6122-14 en infraction aux dispositions des
articles L. 6122-1 et L. 6122-7 est puni de 150000 euros d'amende.<br />
Est puni de la même peine le fait de passer outre à la suspension ou au retrait
d'autorisation prévus à l'article L. 6122-13.<br />
En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des
équipements installés sans autorisation.
Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements
matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171455
---
###### Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- [Article L6124-1](article_l6124-1.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2021-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006690859
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6124L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690859.xml
---
###### Article L6124-1
Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de
santé sont fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171456
---
###### Chapitre V : Dispositions pénales.
- [Article L6125-1](article_l6125-1.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006690861
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6125L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690861.xml
---
###### Article L6125-1
Le fait d'ouvrir ou de gérer un établissement de santé privé ou d'installer dans
un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels
lourds définis à l'article L. 6122-14 en infraction aux dispositions des
articles L. 6122-1 et L. 6122-7 est puni de 150000 euros d'amende.<br />
Est puni de la même peine le fait de passer outre à la suspension ou au retrait
d'autorisation prévus à l'article L. 6122-13.<br />
En cas de récidive, la peine peut être assortie de la confiscation des
équipements installés sans autorisation.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155108
##### Titre III : Coopération
- [Chapitre Ier : Conférences sanitaires de secteur.](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Conférences sanitaires.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Syndicats interhospitaliers.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conventions de coopération.](chapitre_iv)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006171457
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006171580
---
###### Chapitre Ier : Conférences sanitaires de secteur.
###### Chapitre Ier : Conférences sanitaires.
- [Article L6131-1](article_l6131-1.md)
- [Article L6131-2](article_l6131-2.md)

View file

@ -1,16 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690862
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690862.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690863
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690863.xml
---
###### Article L6131-1
Dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire de secteur est
obligatoirement consultée lors de l'élaboration et de la révision de la carte
sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire ; elle est également
chargée de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constitue des
conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé,
des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des
usagers du territoire concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent
faire partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.

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@ -1,29 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690864
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690864.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690865
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690865.xml
---
###### Article L6131-2
La conférence sanitaire de secteur est formée des représentants des
établissements de santé, publics ou privés, du secteur.<br />
Le nombre des représentants de chacun des établissements dans la conférence est
fonction de l'importance de ces derniers.<br />
Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut
détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.<br />
Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le
conseil d'administration ; le directeur de l'établissement, le président de la
commission médicale de l'établissement et le maire de la commune d'accueil de
l'établissement ou son représentant sont membres de droit de la conférence.<br />
Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par
l'organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien
exerçant dans l'établissement.
Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration
et de la révision du schéma régional d'organisation sanitaire et sont chargées
de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre
faire toute proposition au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision du schéma
régional d'organisation sanitaire.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690866
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690866.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690867
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6131L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690867.xml
---
###### Article L6131-3
D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence
sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme de la conférence.
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690882
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6132L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690882.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006690883
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6132L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690883.xml
---
###### Article L6132-7
@ -33,9 +33,9 @@ mieux représentés.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines
de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées
aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 6143-1 qui demeurent de la
compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion du
conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs
aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 18° de l'article L. 6143-1 qui demeurent
de la compétence exclusive du conseil d'administration. Lors de chaque réunion
du conseil d'administration, le bureau et le président rendent compte de leurs
activités.<br />
La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171459
- [Article L6133-1](article_l6133-1.md)
- [Article L6133-2](article_l6133-2.md)
- [Article L6133-3](article_l6133-3.md)
- [Article L6133-4](article_l6133-4.md)
- [Article L6133-6](article_l6133-6.md)

View file

@ -1,33 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690887
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690887.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690888
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690888.xml
---
###### Article L6133-1
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs
établissements de santé publics ou privés.<br />
Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou
de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut :<br />
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses
membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le
cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention des professionnels
médicaux et non médicaux mis à la disposition du groupement de coopération
sanitaire par les établissements membres.<br />
1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non
médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés
du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou
associés du groupement ;<br />
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la
personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas
employeur.<br />
2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt
commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des
services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à
ce titre des autorisations d'équipements matériels lourds et d'activités de
soins mentionnés à l'article L. 6122-1.<br />
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations, d'équipements
matériels lourds et d'activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1.<br />
Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des
établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels
médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 4111-1 sous réserve, pour les
médecins libéraux ayant un contrat d'exercice avec un établissement de santé
privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au
moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de
santé.<br />
Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation, à
la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même les missions
se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article L. 6122-1 pour
lesquelles il détient une autorisation.
D'autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent
faire partie d'un groupement de coopération sanitaire à condition d'y être
autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de
coopération sanitaire des accords définis à l'article L. 6161-10 en vue de leur
association aux activités du groupement.<br />
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il
constitue une personne morale de droit public lorsqu'il est exclusivement
constitué d'établissements ou d'organismes publics, ou d'établissements ou
d'organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre
individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est
exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les autres
cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il
poursuit un but non lucratif.<br />
Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé.
Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer
les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre
Ier du présent livre. Par dérogation à l'article L. 6122-3, il peut également
être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à
assurer l'exploitation d'une autorisation détenue par l'un de ses membres et
dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux.

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@ -1,32 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690891
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690891.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006690892
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L02XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690892.xml
---
###### Article L6133-2
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute
décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur
qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.<br />
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des
établissements de santé membres du groupement et les professionnels médicaux
libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au
bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de
santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.<br />
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les
médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés
forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie réglementaire.
La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des
établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés
aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 est supportée par le budget de
l'établissement de santé concerné.<br />
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation
sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres. Lorsque
l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de
coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses membres,
notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut
du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention
constitutive.<br />
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à
leurs apports ou à leurs participations.
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les
établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés
aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, au bénéfice de patients pris en charge par
les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie
sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la
sécurité sociale, sont facturés par l'établissement de santé employeur à
l'établissement de santé dont relève le patient. L'établissement dont relève le
patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou
de la caisse d'assurance maladie.

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@ -1,15 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690895
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690895.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690896
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690896.xml
---
###### Article L6133-3
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en
tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre.
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute
décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur
qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.<br />
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation
sont couvertes par les participations de ses membres.<br />
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention
constitutive.<br />
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à
leurs apports ou à leurs participations.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690897
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690897.xml
---
###### Article L6133-4
Le groupement de coopération sanitaire peut constituer un réseau de santé. Dans
ce cas, il est composé des membres mentionnés à l'article L. 6321-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006690901
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6133L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690901.xml
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###### Article L6133-6
Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d'Etat, déterminent en
tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690902
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6134L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690902.xml
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690903
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6134L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/09/LEGIARTI000006690903.xml
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###### Article L6134-1
@ -19,6 +19,9 @@ peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et
groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations
médicales interhospitalières.<br />
A compter du 1er janvier 2005, aucun syndicat interhospitalier ne peut être
créé.<br />
Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de
santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit
public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155109
- [Chapitre V : Organisation financière.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé](chapitre_viii)

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