Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2003-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006692084
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBC
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Date de début: 2003-10-18
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006692085
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692085.xml
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###### Article D714-21-1
@ -13,22 +13,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692084.xml
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des
universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de
recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application
de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions
hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par le
présent décret.<br />
de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent demander à poursuivre des
fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par
le présent décret.<br />
Les fonctions hospitalières prévues aux deux derniers alinéas de l'article L.
714-21 peuvent être exercées dans une structure de l'établissement.<br />
La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit
correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement
hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, dans des conditions compatibles
avec l'accomplissement de leurs fonctions universitaires.<br />
En dehors de l'établissement et dans des conditions permettant l'accomplissement
de leurs fonctions universitaires, elles peuvent consister en missions
d'expertise ou de conseil relatifs à la santé publique soit dans les services
déconcentrés de la circonscription régionale où est situé l'établissement dont
ils relèvent, soit dans les services centraux de l'Etat, soit auprès de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'exception des missions
comportant un lien direct ou indirect avec leur établissement d'origine, soit
auprès des agences régionales de l'hospitalisation, à l'exception de celle dont
relève leur établissement d'origine.<br />
Au sein de l'établissement, les fonctions des consultants peuvent consister en
une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de
rattachement, soit dans une autre.<br />
A l'extérieur de l'établissement, ces fonctions peuvent consister notamment en
des missions d'expertise ou de conseil relatives à la santé publique et être
effectuées dans les services centraux de l'Etat ou dans les services
déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d'intérêt général
ayant un lien avec leur domaine de compétence.<br />
Lorsqu'elles s'exercent auprès de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, les missions des consultants ne peuvent comporter un lien
direct ou indirect avec leur établissement d'affectation.<br />
Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l'agence régionale de
l'hospitalisation dont relève leur établissement d'affectation.<br />
Les consultants demeurent rattachés à leur établissement d'origine.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2003-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006692088
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692088.xml
Date de début: 2003-10-18
Date de fin: 2005-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006692089
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D021XXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692089.xml
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###### Article D714-21-2
La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la
demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles
peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant.<br />
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en
dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la
commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, après avis
du conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois
instances rendent un avis motivé portant sur l'opportunité et le contenu du
projet présenté par le candidat.<br />
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les
nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables
deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure
prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.<br />
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en
activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304