Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000742206
NOR: TASX9600043R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/22/JORFTEXT000000742206.xml
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République française 2003-09-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006690849
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L18XXAA
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Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690850
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6122L18XXAB
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###### Article L6122-18
Il peut être institué, jusqu'au 25 avril 2001, un ou des régimes expérimentaux
relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de
santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance
maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces
établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de
l'article L. 6121-2 relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de
fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux
conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 ainsi qu'à
celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier
alinéa de l'article L. 6114-3.<br />
Il peut être procédé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
et jusqu'au 25 avril 2010, à une ou des expérimentations relatives à
l'organisation et à l'équipement sanitaires. A cet effet, il peut être dérogé
aux dispositions de l'article L. 6121-2 relatives à l'annexe du schéma
d'organisation sanitaire, à celles de l'article L. 6122-1 relatives à
l'autorisation des activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi
qu'aux conditions prévues à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale
et aux articles L. 6114-1 et suivants du présent code.<br />
Ces expérimentations peuvent également déroger aux règles de prise en charge par
les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux
dispensés dans les établissements de santé, les groupements de coopération
sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.
6122-1.<br />
Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des
assurés sociaux :<br />
1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou
plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de
soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une
soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient ou à une
meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des
activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque
expérimentation est mise en oeuvre ;<br />
la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des activités de soins
concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation
est mise en oeuvre ;<br />
2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les
conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.<br />
@ -38,6 +42,6 @@ conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.<br />
Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2°,
les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois
ans, sont fixées par voie réglementaire.
Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés au présent
article, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut
excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.