Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178593
- [Section 1 : Examens et prélèvements autorisés.](section_1)
- [Section 2 : Laboratoire national de dépistage du dopage](section_2)
- [Section 3 : Agrément et assermentation des agents et médecins chargés des contrôles.](section_3)
- [Section 4 : Transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants](section_4)

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Date de début: 2003-06-29
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGISCTA000006190510
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###### Section 4 : Transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants
- [Article D3632-44](article_d3632-44.md)
- [Article D3632-45](article_d3632-45.md)
- [Article D3632-46](article_d3632-46.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-29
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006912347
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3632D0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/23/LEGIARTI000006912347.xml
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###### Article D3632-44
Il est créé dans chaque région une commission de prévention et de lutte contre
les trafics de produits dopants présidée conjointement par le préfet ou son
représentant et le procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de région ou son représentant ou tout procureur de la
République territorialement compétent désigné par le procureur général près la
cour d'appel compétente et composée d'au moins un représentant des services des
douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, des sports et des services de police judiciaire de la
police nationale et des unités de police judiciaire de la région de
gendarmerie.<br />
La commission régionale de prévention et de lutte contre les trafics de produits
dopants se réunit au moins deux fois par an en vue de faciliter et de promouvoir
la coordination des services et d'effectuer un bilan semestriel des actions
conduites ou à mener dans le domaine de la lutte contre les trafics de produits
interdits ou soumis à restriction en vertu de la réglementation relative à la
lutte contre le dopage. Le bilan est transmis aux services centraux des
administrations concernées.<br />
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction régionale de la
jeunesse et des sports territorialement compétente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-29
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006912348
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3632D0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/23/LEGIARTI000006912348.xml
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###### Article D3632-45
Les échanges d'informations entre les agents mentionnés à l'article L. 3632-6
s'effectuent par tous moyens.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-29
Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006912349
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3632D0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/23/LEGIARTI000006912349.xml
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###### Article D3632-46
Les informations susceptibles d'être partagées peuvent porter notamment sur :<br />
- le calendrier des compétitions ou manifestations sportives internationales,
nationales ou régionales ;<br />
- le résultat mensuel sous forme statistique des analyses effectuées par les
laboratoires agréés par le ministre chargé des sports en application de
l'article L. 3632-2 ;<br />
- des études quantitatives ou qualitatives et statistiques ;<br />
- tout élément relatif aux circuits frauduleux tels que ceux se rapportant au
mode d'acquisition, au mode d'approvisionnement, aux moyens d'acheminement ou à
la typologie des filières ;<br />
- des éléments d'identification et d'informations relatifs aux produits saisis
et inscrits sur la liste des produits ou substances dopants : composition,
caractéristiques, effets ;<br />
- tout signalement lié à l'emploi de produits dopants ;<br />
- les décisions nominatives de sanctions disciplinaires, sous réserve qu'elles
n'aient pas fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;<br />
- le signalement de tout élément susceptible de donner lieu à une enquête
administrative ou d'être porté à la connaissance du procureur de la République
en application de l'article 40 du code de procédure pénale.<br />
Toute information à caractère nominatif est transmise dans le strict respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.