Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2003-06-02 00:00:00 +02:00
parent 86aca2e2e9
commit 33f24a209a
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185264
###### Section 5 : Dispositions pénales
- [Article L1142-25](article_l1142-25.md)
- [Article L1142-26](article_l1142-26.md)
- [Article L1142-27](article_l1142-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-02
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686044
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L25XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686044.xml
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###### Article L1142-25
Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni
de 45 000 Euros d'amende.<br />
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, selon les modalités
prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du
représentant de l'Etat dans la région qui en informe les organismes d'assurance
maladie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-02
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006686045
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1142L26XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/60/LEGIARTI000006686045.xml
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###### Article L1142-26
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à
l'article L. 1142-25.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° La peine prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la
connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe les
organismes d'assurance maladie.