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République française
401987778d Décret no 97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE. 


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
2005-04-29 00:00:00 +02:00
République française
fc33c0855f Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2005-04-21 00:00:00 +02:00
République française
2c709405ef Décret n° 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles
Modification du code de la santé publique : Il est inséré au chapitre III du titre III du livre I de la quatrième partie (dispositions réglementaires), avant la section 1, d'une section 1 A ainsi rédigée : « Evaluation des pratiques  professionnelles » comprenant les articles D. 4133-0-1 à D. 4133- 0-10, abrogation de la section 3 du chapitre IV du titre I du livre IV dela première partie.

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810646
NOR: SANS0521125D
Ancien identifiant: 1DS005346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/06/JORFTEXT000000810646.xml
2005-04-15 00:00:00 +02:00
République française
51e18c9011 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2005-04-01 00:00:00 +02:00
République française
e65ef629ed Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2005-03-04 00:00:00 +01:00
République française
c58ce9a8da Décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire)
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445632
NOR: SANS0423567D
Ancien identifiant: 1DE0041139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445632.xml
2005-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b451c9dd4b Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2005-01-01 00:00:00 +01:00
République française
969e50a96f Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2004-12-28 00:00:00 +01:00
République française
53f2b4d33f Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2004-08-21 00:00:00 +02:00
République française
ce391f273c LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
Modification du code de la santé publique, du code civil, du code pénal, du code du service national, du code des douanes, du code de la propriété intellectuelle, du code de procédure pénale. 
Modification de de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention de la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : modification de l'article 1er. 
Transposition complète de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000441469
NOR: SANX0100053L
Ancien identifiant: 1LS004800
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/14/JORFTEXT000000441469.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
b1c9869a3f Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
91a98cce35 Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
2004-08-08 00:00:00 +02:00
République française
1cabe55258 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2004-08-01 00:00:00 +02:00
République française
9c2c45744c Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2004-06-26 00:00:00 +02:00
République française
44bc669542 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-02-12 00:00:00 +01:00
République française
174ec86bd7 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2004-02-05 00:00:00 +01:00
République française
195c3edff8 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2003-12-19 00:00:00 +01:00
République française
f6176be142 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
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2003-12-04 00:00:00 +01:00
République française
cdbb225e5e Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-11-19 00:00:00 +01:00
République française
f651d491f2 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-07-31 00:00:00 +02:00
République française
86aca2e2e9 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a103251a8b Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
cd2e3a09ee Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26.
Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599582
NOR: SANG0223568D
Ancien identifiant: 1DE0021569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c94ff09e4e Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b0d8bf96bb Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b658fccfb9 Décret n° 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique
Application des articles 4 de la loi 92-125, 25 de la loi 95-115, 24-1 du décret 82-389, 23-1 du décret 82-390 et 11 du décret 94-1046.
Abrogation du 1er alinéa de l'article D. 751-1 du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214322
NOR: MESG0110555D
Ancien identifiant: 1DE001574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/43/JORFTEXT000000214322.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0e661a04c2 Décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées
Le présent décret est fondé sur l'article L. 1323-2 du code de la santé publique et sur l'article L. 411-1 du code de la consommation. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles les associations de consommateurs agréées peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis concernant les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Les associations de consommateurs doivent avoir été agréées conformément à la procédure définie par le code de la consommation (article L. 411-1 et L. 411-1 à 7). Les conditions dans lesquelles s'effectue la saisine sont précisées et elles s'appuient essentiellement sur les dispositions énoncées dans le décret n° 99-242 du 26 mars 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000754967
NOR: ECOC0000135D
Ancien identifiant: 1DS0001211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754967.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
44ce5f97a6 Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique
L'article 10 de la loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs prévoit que les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux concluent, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767830
NOR: MESP0022435D
Ancien identifiant: 1DE0001004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767830.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6ece7d1002 Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services
Sont abrogés : les articles 1 et 2 du décret 66-846 ; le décret 70-1052 modifié ; le décret 81-1008 modifié ; le décret 88-1106 ; l'article 2 du décret 90-665 ; les articles 1 et 2 du décret 91-1133 ; les articles 1 à 3 du décret 98-646 ; le décret 98- 1079.
Texte partiellement abrogé : articles 3, 5, 7, 9 à 11.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000218490
NOR: MESG0010702D
Ancien identifiant: 1DE000685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/84/JORFTEXT000000218490.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
21e8e82355 Décret no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales
Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998.. 
Section 1 (art. 1 à 7) :
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
. 
Section 2 (art. 8 à 11) :
L'évaluation collective des pratiques
Section 3 (art. 12) :
Analyse de l'évolution des dépenses
Section 4 (art. 13 à 15) : 
Dispositions générales.
L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé.
Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES.
L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581553
NOR: MESP9923640D
Ancien identifiant: 1DS9991130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
94e2ffabd9 Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14).
SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19).
SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24).
SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26).
SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29).
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX.
CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES.
OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES.
CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396147
NOR: MESP9922272D
Ancien identifiant: 1DX999741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/61/JORFTEXT000000396147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
77f2afae72 Décret no 97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE. 


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
db898c1847 Décret no 97-20 du 14 janvier 1997 portant création d'un Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 A INSTAURE LE PRINCIPE ET LE CALENDRIER DE L'INFORMATISATION DU SECTEUR DE LA SANTE.ELLE COMPLETAIT AINSI LA LOI DU 04-01-1993 (ART. L161-29 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) POUR CREER LES CONDITIONS DU DEPLOIEMENT RAPIDE DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SERVICE DE LA SANTE.
OR,SI L'ELABORATION ET LA MAINTENANCE DES CODIFICATIONS D'ACTES ET DE PATHOLOGIES,DEVANT SERVIR DE REFERENCE COMMUNE DANS CES SYSTEMES D'INFORMATION,EST ASSUREE PAR DES STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DANS LES TEXTES,UN ORGANE CHARGE D'ECLAIRER LE GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (TYPE DE RESEAU UTILISE,PLACE DES DIFFERENTS ACTEURS AU SEIN DES SYSTEMES D'INFORMATION,COHERENCE ET COMPATIBILITE FONCTIONNELLES,ETC,),A LEUR GESTION ET A L'EXPLOITATION DES DONNEES AINSI COLLECTEES FAISANT ENCORE DEFAUT.
LA MULTIPLICITE DES ACTEURS IMPLIQUES (REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE,ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE,PROFESSIONNELS DE SANTE,ETABLISSEMENTS DE SANTE,ORGANISMES DE RECHERCHE,ETAT) ET LA NECESSITE DE MISE EN PLACE DANS LES MOIS A VENIR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,AVEC EN 1ER LIEU LE RESEAU TELEMATIQUE,REND INDISPENSABLE LA CREATION D'UNE INSTANCE NEUTRE SUSCEPTIBLE DE PALLIER CETTE LACUNE.
C'EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI PORTE CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE.
CE CONSEIL A POUR MISSION DE DONNER SON AVIS AU GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS EVOQUEES PRECEDEMMENT.
IL EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 10 A 15 MEMBRES,NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE,APPARTENANT AUX SECTEURS LIES A LA SANTE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION.
LE CONSEIL PEUT ETRE SAISI PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU S'AUTO-SAISIR.SON PRESIDENT EST MAITRE DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS AU COURS DESQUELLES IL PEUT ENTENDRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
POUR REMPLIR SA MISSION,IL A ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,NOTAMMENT CEUX DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS.
LES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE FOURNISSENT AU CONSEIL LES MOYENS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT.
ENFIN,LE CONSEIL REMET CHAQUE ANNEE UN RAPPORT AUX MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199209
NOR: TASC9624457D
Ancien identifiant: 1DX99720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/92/JORFTEXT000000199209.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
dba1535611 Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d17724406c Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires
Application de l'article 25 de la loi 94-628.
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie b. Compétences. Application de l'article 29 DE LA LOI 84-16 .
Titre II (articles 4 à 10) : recrutement. Modalités de recrutement par concours sur épreuves (concours externe et interne) ; ils sont ouverts par spécialités.
Titre III (articles 11 à 14) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimale du temps passe dans chacun des échelons des grades du corps précité.
Titre IV (articles 15 à 17) :  dispositions diverses. Modalités de détachement.
Titre V (articles 18 à 26) : Dispositions transitoires. Modalités de classement des corps précités conformément au tableau de correspondance figurant au pressent décret. Création, à compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, de grades provisoires. Modalités d’intégration. Création d'une commission d’intégration (compétences et composition).
Titre VI (articles 27 à 32) : Dispositions spéciales et finales. Modalités de recrutement exceptionnel.
Abrogation du décret 92-1436 à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2°de l'article 18 et des articles 21 à 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31- décembre 1994.
Entrée en vigueur:  1er août 1993. 
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740212
NOR: TASG9511275D
Ancien identifiant: 1DX99641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/02/JORFTEXT000000740212.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c262f773c8 Décret no 95-904 du 4 août 1995 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES.
APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555442
NOR: SANP9502227D
Ancien identifiant: 1DX995904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0fca6e12cc Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique
OBJET : PRECISER LA SECTION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DONT DOIVENT RELEVER LES PHARMACIENS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE PRODUITS SANGUINS LABILES DESTINES A UNE UTILISATION THERAPEUTIQUE DIRECTE CONSERVES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE OU LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISES A CET EFFET.
PHARMACIENS RECRUTES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE, INSCRIPTION A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS (PHARMACIENS SALARIES EXERCANT EN FRANCE METROPOLITAINE), OU INSCRIPTION A LA SECTION E (PHARMACIENS EXERCANT DANS LES DOM OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OU DE MAYOTTE).
PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, CHARGES ,OUTRE LEURS ACTIVITES HABITUELLES, DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE SANG.
L'INSCRIPTION DES PHARMACIENS CONCERNES A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, MEME S'ILS SONT DEJA INSCRITS DANS UNE AUTRE SECTION (CAS PARTICULIER DES PHARMACIENS BIOLOGISTES INSCRITS A LA SECTION G AU TITRE DES ACTIVITES QU'ILS EXERCENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93-5.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554039
NOR: SPSP9501408D
Ancien identifiant: 1DX995565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554039.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8d9225531d Décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
LES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES REGIONS,ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES DEPARTEMENTS,CONSTITUENT LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
CHAP. I: (ART. 2): DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.DEFINITION DES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES QUI,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE REGION,EST RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LA REGION,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS.A CE TITRE,IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DE:
L'ANALYSE DES BESOINS,DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION,DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX DEPENSES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES;
EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE,DU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA GESTION DES ORGANISMES;
LA COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
CHAP. II: (ART. 3): DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.MISSIONS IMPARTIES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUI EST,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE DEPARTEMENT,RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LE DEPARTEMENT,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLIC,A SAVOIR:
LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES D'INTEGRATION,D'INSERTION,DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL;
LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE,AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET LES ENDEMIES;
LA PROTECTION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLE DES REGLES D'HYGIENE;
LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX.
CHAP. III: (ART. 4 A 6): COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.IL APPARTIENT AU PREFET DE REGION DE FIXER LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE SANTE ET DE LES NOTIFIER AUX PREFETS DE DEPARTEMENT,ET D'AUTRE PART,DE REPARTIR LES RESSOURCES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX.MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL.
CHAP. IV: (ART. 7 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES.MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES.POSSIBILITE PAR AILLEURS,D'EXERCER SOUS L'AUTORITE DES PREFETS DONT ILS RELEVENT,DES MISSIONS INCOMBANT A D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
ABROGATION DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000733424
NOR: SPSG9403200D
Ancien identifiant: 1DX9941046
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/34/JORFTEXT000000733424.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a032a83d29 Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
30340cf8eb Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées
APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349109
NOR: SPSP9400921D
Ancien identifiant: 1DX994819
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c31408740b Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362842
NOR: SANG9300860D
Ancien identifiant: 1DX993703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8e9542615f Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements
INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179147
NOR: JUSC9220990D
Ancien identifiant: 1DX993550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
00f824f53f Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique
CREATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE DONT LE SIEGE EST A SAINT-MAURICE (VAL-DE- MARNE),ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
DEFINITION DE SON STATUT,DE SES MISSIONS ET DE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE: L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL CONSULTATIF DES ENSEIGNANTS.
REPARTITION DES COMPETENCES: LE DIRECTEUR ASSURE LA DIRECTION ET LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DETERMINE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT,LES AUTRES CONSEILS ONT UN ROLE CONSULTATIF.
ORGANISATION FINANCIERE: RECRUTEMENT DES ETUDIANTS ET NATURE DES DIPLOMES.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR METTRE EN PLACE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 6 MOIS LES INSTITUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000361755
NOR: MENZ9304880D
Ancien identifiant: 1DX993544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361755.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f824c02521 Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16.
LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES.
TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS.
TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL.
TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726011
NOR: SPSG9202710D
Ancien identifiant: 1DX9921432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726011.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b2b66c9833 Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE
TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE CATEGORIE A COMPRENANT LES GRADES DE MEDECIN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS) ET DE MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS ET 1 ECHELON EXCEPTIONNEL) ET DE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 3 A 10): RECRUTEMENT.
MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 11 A 14): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU DECRET 85607 DU 14-06-1985.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS,LE NOMBRE D'AGENTS PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DANS LE CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 20 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
RECLASSEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DANS LE NOUVEAU CORPS.
ABROGATION DU DECRET 73417 DU 27-03-1973 A L'EXCEPTION DE SON ART. 19.
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316204
NOR: SANG9101680D
Ancien identifiant: 1DX9911025
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316204.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1dcdb318c7 Décret n°91-333 du 2 avril 1991 RELATIF AU RATTACHEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PRODUIT DES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS FRAIS DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE VERIFICATION DE LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES
EST ASSIMILE A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC LE PRODUIT DES REMBOURSEMENTS:
DES FRAIS DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 11 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 ET REALISES PAR LES AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES OU PAR LES AGENTS D'UN LABORATOIRE AGREE.
DES FRAIS D'ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 12 DU MEME DECRET LORSQUE CES ANALYSES SONT EFFECTUEES PAR LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
LE PRODUIT DES RECETTES VISEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST RATTACHE AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE PAR VOIE DE CONCOURS SELON LES MODALITES FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873556
NOR: SANG9100246D
Ancien identifiant: 1DX991333
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/35/JORFTEXT000000873556.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1b02dc4a28 Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs d’études sanitaires classé dans la catégorie A (grade d’ingénieurs d’études : 9 échelons, grade d’ingénieur d’études principal : 5 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1974. Le nombre d'emplois d’ingénieur d’études principal ne peut excéder 25% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articls 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : Avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passédans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : Dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985. 
Titre V (articles 18 à 27) : Dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 susvisée.
Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé (composition).
Texte partiellement abrogé : titre V (articles 18 à 24) (décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000160314
NOR: SPSG9001546D
Ancien identifiant: 1DX990975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/03/JORFTEXT000000160314.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
5358ceb474 Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A (grade d’ingénieur : 10 échelons, grade d’ingénieur en chef : 4 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le nombre d'emplois d’ingénieur en chef ne peut excéder 35% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'art. 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985.
Titre V (articles 18 à 27) : dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 73 de la loi 84-16 susvisée. Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé.
Texte partiellement abrogé : articles 18 à 26 (décret n° 2017-233 du 23 février 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526716
NOR: SPSG9001545D
Ancien identifiant: 1DX990973
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/67/JORFTEXT000000526716.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2504ede898 Décret du 21 avril 1989 relatif aux conditions de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Buzet »
Remplace l'article 3 et modifie les articles 4 et 5 du décret du 19 avril 1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696122
NOR: ECOC8900014D
Ancien identifiant: 1DX9890423P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696122.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8a3438bb1b Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
REGLEMENTATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES,COMBURANTES,INFLAMMABLES,DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT.
CLASSIFICATION DES PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES PRESENTANT DES RISQUES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ART. R5152 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
DOMAINE D'APPLICATION.
MISE SUR LE MARCHE.
EMBALLAGE.
ETIQUETAGE.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS ASSIMILES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 ET DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09- 1979 ET 67548 DU 27-06-1967.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET: 31-03-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868141
NOR: SPSM8801465D
Ancien identifiant: 1DX9881231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868141.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00