Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce. Entrée en vigueur : 01-11-2009.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020856747
NOR: ECET0911069R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/85/67/JORFTEXT000020856747.xml
Application de l'art. 27 de la loi 78-17. Modification des décrets 94q-648 et 2005-600. Abrogation du décret 89-371.
Texte partiellement abrogé : art. 14
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020756086
NOR: PRMX0910492D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/60/JORFTEXT000020756086.xml
État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
ART. 1 A 5: LES TITRES DE VALEURS MOBILIERES NE SONT PLUS MATERIALISEES QUE PAR UNE INSCRIPTION AU COMPTE DE LEUR PROPRIETAIRE.
ART. 4: CREATION DU COMPTE ADMINISTRE.
ART. 5: CONDITIONS D'ECHANGE DES TITRES.
ART. 6 ET 8 A 9: CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SICOVAM.(SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES).
ART. 7: CREATION DES CERTIFICATS REPRESENTATIFS.
ART. 9: REGIME D'AMORTISSEMENT DES OBLIGATIONS.
ART. 10 A 24: TRANSITION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME DES TITRES.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21-02-1948 (48310) NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT AMORTISSABLES PAR TIRAGE DE TRANCHES AU SORT DE NUMEROS DE TITRES AINSI QUE LES ART. 3 A 9,23 A 44,49 A 61 DU DECRET 551595 DU 07-12-1955.
ABROGATION DES ART. 1,10 A 22,45 A 48 DU DECRET DU 07-12-1955.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES ART. 5,AL. 2 ET 3,7,9 A13-C,15,16,17 AL. 2,18 A 35 DU DECRET 491105 DU 04-08-1949 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES OU ASSIMILEES ET AUX VALEURS ETRANGERES ADMISES AUX OPERATIONS DE LA SICOVAM.REMPLACEMENT DE L'ART. 4 DU MEME DECRET.
A COMPTER DU 03-05-1988,LES DISPOSITIONS DU DECRET 5627 DU 11-01-1956 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS FRANCAISES AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES ET AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES ET LES DISPOSITIONS DU DECRET 641183 DU 27-11-1964 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT ET DES PTT.
APPLICATION DE L'ART. 94-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160) DU 30-12-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315344
Ancien identifiant: 1DX983359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315344.xml
Application des articles 151 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et 20 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé (décret n° 2020-94 du 5 février 2020).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020371540
NOR: ECET0828296D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/15/JORFTEXT000020371540.xml
Appliccation de l'art. 145 de la loi 2008-776.
Abrogation du décret 93-735.
Texte partiellement abrogé : art. 6.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872223
NOR: ECET0827029D
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992137
NOR: ECET0803974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/21/JORFTEXT000019992137.xml
Sont abrogés les décrets 52-1192, 83-914 et 89-79. Demeurent abrogés les art. 5 et 6 du décret 55-622.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992115
NOR: ECET0814086D
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Application des art. 147 à 149 de la loi 2008-776.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872184
NOR: ECET0827021D
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Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/14/JORFTEXT000000581491.xml
application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/63/JORFTEXT000000216398.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019329776
NOR: ECEP0812773D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/32/97/JORFTEXT000019329776.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000469769
NOR: MLVU0759657D
Ancien identifiant: 1DE0071595
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/97/JORFTEXT000000469769.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
Transposition complète des directives 2006-48 et 2006-49 CE du 14-06-2006 du Parlement européen et du Conseil.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649179
NOR: ECOT0752665D
Ancien identifiant: 1DE007745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/91/JORFTEXT000000649179.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000644848
NOR: ECOT0620056D
Ancien identifiant: 1DE0061542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644848.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000819838
NOR: ECOP0600675D
Ancien identifiant: 1DE0061541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/98/JORFTEXT000000819838.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640076
NOR: ECOT0637126D
Ancien identifiant: 1DE006530
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/00/JORFTEXT000000640076.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de la loi 2003-706.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802392
NOR: ECOT0420033D
Ancien identifiant: 1DS0041023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802392.xml
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres a été adoptée le 19 mai 1998. Ce texte organise le caractère définitif du règlement des opérations transitant dans les systèmes de paiement. L'objet de la directive est d'accroître la transparence et la sécurité de ces systèmes de paiement au sein de l'Union en définissant les conditions d'une transmission rapide des informations les concernant ainsi que leurs membres, afin de prévenir un risque de crise systémique. Avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la totalité des mesures de transposition ont été adoptées en droit français comme l'indique ci-joint le tableau de transposition. Cependant, des précisions étaient nécessaires sur deux art. : l'article 6 (§ 3) et l'art. 10 (§ 4). L'art. 6-3 de la directive nécessitait des précisions complémentaires sur la procédure applicable. Cet art. fait obligation aux Etats membres de notifier aux autres Etats membres concernés toutes les procédures d'insolvabilité ouvertes sur leur sol à l'encontre d'un établissement participant à un système de paiement. L'objet du présent décret est de préciser, sur un plan technique, la procédure applicable à la notification dans le cas particulier d'un participant au système de paiement. Plusieurs dispositions sont ainsi prévues dans le décret : - le président du tribunal doit demander, préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant un participant au système de paiement, son avis à la commission bancaire. Cette procédure existe déjà pour les établissements de crédit, elle est simplement élargie aux autres participants des systèmes de paiement, à savoir notamment les chambres de compensation. Le tribunal notifie, s'il y a lieu, cette ouverture à la commission bancaire ainsi que dans le cas d'une suspension provisoire des poursuites ; - la commission bancaire notifie cette décision aux gestionnaires des systèmes de paiement nationaux, aux autres Etats membres concernés et au conseil des marchés financiers pour les systèmes de règlement- livraison de titres. La commission bancaire notifie, dans les mêmes conditions, la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, des titres ou des cautions du fait de la défaillance d'un établissement et les décisions similaires prises par les autres Etats membres, ainsi que ses propres décisions de radiation. L'art. 10-4 de la directive prévoit la possibilité, pour toute personne, de demander à un établissement à quel système de paiement il est affilié et les règles de fonctionnement de celui- ci. Son application pouvait être considérée comme relevant des seuls gestionnaires de systèmes, mais il paraît préférable de prendre une disposition réglementaire générale. Application de l'art. 2 de la directive susvisée. Modification de l'art. 12-1 du décret 84-708 du 24-07-1984 et ajout des art. 12-1-1, 12-2-1 et 12-4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418525
NOR: ECOT0214259D
Ancien identifiant: 1DE003195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418525.xml
Application de l'ordonnance du 22 mai 1816, notamment ses articles 28 à 32.
Les relations traditionnelles entre les comptables du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations trouvent leur fondement dans les ordonnances royales des 28 mai et 3 juillet 1816 relatives aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28avril 1816.
Aucun texte majeur n'est intervenu depuis pour régler cette relation originale. Aussi, le Code monétaire et financier a-t-il repris les dispositions qui figuraient déjà dans les ordonnances de 1816. L'article L518-14 précise ainsi que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, ces dispositions récemment codifiées méconnaissent à la fois l'évolution introduite par l'arrêté du 4 novembre 1963 qui confére à tout comptable du Trésor la qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations et surtout le rôle de l'Etat Direction générale de la comptabilité publique- dans l'organisation du service de ses comptables y inclus les fonctions de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Aujourd'hui, c'est une convention signée le 15 juin 2001 entre les directeurs généraux de la comptabilité publique et de la Caisse des dépôts et consignations qui précise la nature et les modalités d'intervention des comptables du Trésor en leur qualité de préposé de la Caisse. Elle règle également les conditions selon lesquelles les charges de ce service sont remboursées à l'Etat. Il est précisé que cette convention limite l'intervention des préposés aux seuls comptes ouverts dans les écritures de 1'établissement public.
Le présent décret s'insère donc entre le code monétaire et financier et le dispositif conventionnel pour préciser que les comptables du Trésor sont les seuls préposés de la Caisse des dépôts et consignations d'une part et pour permettre que les modalités de leurs interventions puissent être définies par convention d'autre part.
La Commission de surveillance du Groupe Caisse des dépôts et consignations a dans sa séance du 5 septembre 2001 émis un avis favorable sur le décret relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de l'établissement.
Dans sa version initiale, l'article 1 du décret affirmait que les comptables du Trésor sont les préposés de la CDC, alors que l'article L. 518-14 dudit Code s'en tient à une possibilité laissée à l'appréciation du Directeur Général de la Caisse.
L'article 2 définissait le rôle de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui représente les préposés auprès de la CDC, dispose de l'autorité hiérarchique et plaçait dans le champ conventionnel les relations entre la CDC et la DGCP.
L'article 3 règlait la dimension financière de cette relation partenariale en disposant la rémunération du service rendu par les préposés à la Caisse des dépôts et consignations est versée à l'Etat.
Le décret a fait l'objet d'amendements et de simplifications.
Au regard de la version initiale, le Conseil d'Etat laisse subsister deux articles et l'article d'exécution.
La nouvelle rédaction préserve l'objet du décret qui est d'affirmer la place des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations et d'inscrire celle-ci dans le cadre normal de leurs missions qu'il s'agisse de l'autorité hiérarchique exercée par le directeur général de la comptabilité publique par délégation du ministre.
Enfin, le Conseil d'Etat a modifié le visa qui lui était proposé sur "l'avis " de la commission en lui substituant " sur la proposition ".
Même si en droit, cette dernière formule est plus respectueuse de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations l'égard du pouvoir réglementaire comme l'a fait remarquer le Conseil d'Etat, l'établissement public souhaite que l'on se réfère en la matière aux textes statutaires concernés. La commission de surveillance peut émettre, en particulier, des avis, mais, elle n'émet pas de propositions.
Aussi, il est proposé de maintenir la rédaction initiale.
Tels sont les éléments d'information relatifs à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782883
NOR: ECOR0205003D
Ancien identifiant: 1DE00366
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/28/JORFTEXT000000782883.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
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Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
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application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
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Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
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L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
L'ART. 93 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999 SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE ELARGIT,AU PROFIT DES SEULES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,LA FACULTE,DE MOBILISER DES CREANCES NON PROFESSIONNELLES EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 811 DU 02-01-1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES.
L'ART. 105 DE LA LOI 99532 PRECITE DISPOSE QUE LA CESSION A UNE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DES PRETS MENTIONNES A L'ART. 93,CREANCES NON PROFESSIONNELLES POUR LA PLUPART,S'EFFECTUE PAR LA REMISE D'UN BORDEREAU DONT LE REGIME JURIDIQUE EST ANALOGUE AU BORDEREAU PREVU A L'ART. 1 DE LA LOI 811.
L'EXTENSION AUX CREANCES NON PROFESSIONNELLES DU MECANISME DE MOBILISATION DES CREANCES PREVU PAR LA LOI 811 NECESSITE UNE MODIFICATION DES ENONCIATIONS DEVANT FIGURER SUR LE BORDEREAU.EN EFFET,L'ART. 1 DE LA LOI 811 DISPOSE QUE CE BORDEREAU DOIT COMPORTER LA DENOMINATION "CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES".
LES 2 ART. DU DECRET CI-JOINT REPRENNENT LES ENONCIATIONS DEJA PREVUES PAR LA LOI,EN SUPPRIMANT DANS LA 1ERE LE QUALIFICATIF DE "PROFESSIONNELLES" ET EN RENVOYANT DANS LA 2EME AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744267
NOR: ECOT9926244D
Ancien identifiant: 1DX999655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/42/JORFTEXT000000744267.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES RESSORTS GEOGRAPHIQUES DES CEP ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDITS AFFILIES AU RESEAU FINANCIER SONT FIXES PAR LE CENTRE NATIONAL DES CEP,ET PEUVENT OUVRIR DES SUCCURSALES APRES AUTORISATION DU CENTRE SUSVISE.
ADOPTION DES STATUTS PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DE CHAQUE CEP (MODELE ANNEXE AU PRESENT DECRET).
IMMATRICULATION DES CEP AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CONSULTATIFS.
TABLEAU FIXANT LE NOMBRE DE CONSEILS CONSULTATIFS INSTITUES DANS UNE CAISSE,IL NE PEUT ETRE CREE PLUS D'UN CONSEIL CONSULTATIF PAR AGENCE.
LE NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DES CONSEILS CONSULTATIFS EST EGAL AU NOMBRE TOTAL DES COMPTES TENUS PAR LA CAISSE D'EPARGNE AU 1 JANVIER AU COURS DE LAQUELLE ONT LIEU LES ELECTIONS POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. III (ART. 8 ET 9): DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTOIRES.
LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PROCEDE A LA NOMINATION OU AU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE DONT LE NOMBRE EST FIXE PAR LES STATUTS SANS POUVOIR ETRE INFERIEUR A 2 NI SUPERIEUR A 5.
MEMBRES NE POUVANT ETRE NOMMES AU DIRECTOIRE D'UNE CEP.
CHAP. IV (ART. 10 A 18): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DU CONSEIL SUSVISE ET MODALITES DE REPARTITION ET D'ATTRIBUTION.
INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DE MEMBRES DU CONSEIL.
NUL NE PEUT APPARTENIR SIMULTANEMENT A PLUSIEURS CONSEILS,TOUT MEMBRE PERDANT LA QUALITE AU TITRE DE LAQUELLE IL A ETE DESIGNE POUR L'UN DES SIEGES DE CE CONSEIL EST REPUTE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE.
CHAP. V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ARTICLE D'EXECUTION.
ABROGATION DU DECRET 8476 DU 31-01-1984 MODIFIE PAR LE DECRET 88251 DU 15-03-1988.
ANNEXE JOINTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315984
NOR: ECOT9113476D
Ancien identifiant: 1DX9911101
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LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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LE CAHIER DES CHARGES DE L'EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE ANNEXE AU PRESENT DECRET EST APPROUVE.
TITRE I: MISSIONS PROPRES A LA POSTE.
TITRE II: CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT.
TITRE III: PRESENCE POSTALE,RELATIONS AVEC LES USAGERS LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT,LES COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE IV: CADRES DE GESTION.
LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (2EME PARTIE) EST MODIFIE COMME SUIT,A COMPTER DU 01- 01-1991.
LE 1ER AL. DE L'ART. R8 EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: "EST INTERDIT POUR TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES SANS L'INTERMEDIAIRE DE LA POSTE L'USAGE DES FORMULES QUI SONT A LA DISPOSITION DU PUBLIC OU DES IMPRIMES QUI REPRODUISENT OU IMITENT LESDITES FORMULES".
ANNEXES JOINTES.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168942
NOR: PTTC9001029D
Ancien identifiant: 1DX9901214
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CREATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA CELLULE DE COORDINATION SUSVISEE DENOMMEE TRACFIN.
ROLE ET COMPOSITION: COMITE D'ORIENTATION,DIVISION OPERATIONNELLE ET SECRETARIAT GENERAL.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000714950
NOR: ECOX9010759D
Ancien identifiant: 1DX9900510P4
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FONT PARTIE DU RESEAU DU CREDIT COOPERATIF LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF (CCCC) CONSTITUE POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DES SOCIETES COOPERATIVES NON AGRICOLES,MUTUELLES ET ASSOCIATIONS.
LE RESEAU DONT LA FEDERATION CENTRALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL EST L'ORGANE CENTRAL EST FORME PAR LES CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AINSI QUE PAR LES UNIONS QUE CES CAISSES LOCALES SONT AUTORISES A CONSTITUER.
LE RESEAU DONT LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA) EST L'ORGANE CENTRAL COMPREND,OUTRE LES CAISSES REGIONALES ET LES CAISSES LOCALES,LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE LES CAISSES CONSTITUENT POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DE LEURS SOCIETAIRES ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES.
APPLICATION DES ART. 20,21,22 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334464
Ancien identifiant: 1DX985351
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TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
ELLE EST FIXEE PAR DECRET PRIS SUR RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SANS TOUTEFOIS QUE LE MONTANT DE CETTE REMUNERATION PUISSE AVOIR POUR EFFET DE RAMENER LE MONTANT DU FONDS DE RESERVE A MOINS DE 2% DES FONDS VERSES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC).
AU 31-12-1983,LE MONTANT DES REMUNERATIONS EST DE 7,4 MILLIARDS DE FRANCS.
ADJONCTION D'UN 3EMEMENT AU 1ER AL. DE L'ART. 67,MODIFICATION DU 3EMEMENT DE L'ART. 53 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE,MODIFICATION DU DERNIER AL. DE L'ART. 7 DU DECRET 541080 DU 06-11-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310275
Ancien identifiant: 1DX9831189
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/02/JORFTEXT000000310275.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516816
Ancien identifiant: 1DX979417
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516816.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
ABROGATION DU DECRET 59721 DU 08-06-1959 ET DE L'ART. 2 DU DECRET 68474 DU 28-05-1968, AYANT MEME OBJET. (ADMISSION DE SOCIETAIRES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510221
Ancien identifiant: 1DX971671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/02/JORFTEXT000000510221.xml
ABROGE LE DECRET 51296 DU 28-02-1951, MODIFIE PAR LE DECRET 511414 DU 23-11-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514875
Ancien identifiant: 1DX968446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/48/JORFTEXT000000514875.xml
TITRES, PLACEMENTS DE FONDS, PRETS D'EPARGNE-LOGEMENT, PRETS AUX COLLECTIVITES, EXCEDENT DE DEPOT, LIVRET SUPPLEMENTAIRE.
MODIFIE LES ART. 16, 19, 75 DU DECRET DU 06-11-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694704
Ancien identifiant: 1DX9661067
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/47/JORFTEXT000000694704.xml
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
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La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers.
Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879325
Ancien identifiant: 1LS91703131104X
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml