Décret n° 2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance

Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/14/JORFTEXT000000581491.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R051AXXXAA
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###### Article R512-51
Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés
locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par
un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux
et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres
de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils
généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre
de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité
territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être
supérieur à 30 % du total des voix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684757
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R052AXXXAA
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###### Article R512-52
Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est
déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant
total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par
l'ensemble des collectivités territoriales.<br />
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des
collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L.
512-93, elles disposent d'un seul siège.<br />
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent
de deux sièges.<br />
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois
sièges.<br />
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de
renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684767
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###### Article R512-53
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des
collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un
suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle
doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de
plusieurs candidats.<br />
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel,
sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation
des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de
sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.<br />
Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre
récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le
vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.<br />
Le vote s'effectue par correspondance.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684772
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R054AXXXAA
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###### Article R512-54
Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections,
établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon
déroulement des opérations électorales.<br />
Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu
à l'établissement d'un procès-verbal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684773
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R055AXXXAA
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###### Article R512-55
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation
et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat
électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne
et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a
été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier
candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à
une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.