Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
- [Section 2 : Les fonds communs de créances](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169751
###### Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- [Article D214-1](article_d214-1.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006639643
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/96/LEGIARTI000006639643.xml
---
###### Article D214-1
I. - Lorsqu'un organisme de placement collectif bénéficie d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, l'autorisation de commercialisation mentionnée
au II de l'article L. 214-1 est tacite au terme d'un délai de deux mois, à moins
que l'Autorité des marchés financiers n'ait constaté avant l'expiration de ce
délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux
participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des
informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles
françaises.<br />
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers ne délivre cette
autorisation qu'à la condition que cet organisme soit soumis à des règles de
sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un
instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de
la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre l'Autorité
des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme.<br />
II. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières autorisées à la commercialisation en France et dont l'objectif de
gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux
négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition
que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que
le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum
acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des
marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194091
###### Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif.
- [Article R214-1](article_r214-1.md)
- [Article R214-1-1](article_r214-1-1.md)
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Article R214-3](article_r214-3.md)
- [Article R214-4](article_r214-4.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680433
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R001AXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680433.xml
---
###### Article R214-1-1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :<br />
1° Effectuer des dépôts ;<br />
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le
droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à
l'article R. 214-5 :<br />
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou
indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription
en compte ou tradition ;<br />
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur
l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à
l'exclusion des effets de commerce ;<br />
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;<br />
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;<br />
e) Les instruments financiers à terme.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés
d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006169752
---
###### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006184399
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.](paragraphe_2)

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006193877
---
###### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
- [Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.](sous-paragraphe_7)

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198075
---
###### Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
- [Article R214-163](article_r214-163.md)
- [Article R214-164](article_r214-164.md)
- [Article R214-165](article_r214-165.md)
- [Article R214-167](article_r214-167.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682248
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R163AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682248.xml
---
###### Article R214-163
Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des
participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c
du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et
3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers
mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.<br />
Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement
immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes
dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent
pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite
de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682257
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R164AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682257.xml
---
###### Article R214-164
L'organisme de placement collectif immobilier doit détenir au moins cinq
immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant
ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de
l'article L. 214-92.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682267
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R165AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682267.xml
---
###### Article R214-165
I. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163
et du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est tenu compte, au
dénominateur :<br />
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
par l'organisme de placement collectif immobilier ;<br />
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas
échéant, droits de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés
mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient
des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au
prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces
sociétés ;<br />
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-63, au prorata des
participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.<br />
II. - Pour l'appréciation de la limite de 10 % mentionnée à l'article R.
214-163, il est tenu compte, au numérateur, des participations mentionnées au 3°
du I.<br />
III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il
est tenu compte, au numérateur, des immeubles construits loués ou offerts à la
location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier
et des immeubles construits offerts à la location détenus directement par les
sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions
fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et
indirectes de l'organisme dans ces sociétés.<br />
Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R.
214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la
location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier
et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des
participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682287
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R167AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/22/LEGIARTI000006682287.xml
---
###### Article R214-167
I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de
l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :<br />
1° Des actifs mentionnés aux a et d à j du I de l'article L. 214-92 détenus
directement par l'organisme de placement collectif immobilier ;<br />
2° Des actifs détenus directement par les sociétés mentionnées au b ou au c du I
de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations répondant aux
conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes
et indirectes de l'organisme dans ces sociétés ;<br />
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent
article dans des sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des
participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif
immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article.<br />
II. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L.
214-93 s'appliquant à la société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable, il est tenu compte, au numérateur :<br />
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ;<br />
2° Des immeubles, droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 et, le cas
échéant, droit de crédit-preneur, détenus directement par les sociétés
mentionnées au b ou au c du I de l'article L. 214-92 dont la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable détient des
participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au
prorata des participations directes et indirectes de la société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable dans ces sociétés ;<br />
3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163, ainsi que des
participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° dans des
sociétés mentionnées à l'article R. 214-163, au prorata des participations
directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans
lesdites sociétés mentionnées au 2° ;<br />
4° Des actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 détenues directement
par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.<br />
Pour l'appréciation du quota de 51 % mentionné au 1° de l'article L. 214-93, il
est tenu compte, au numérateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du présent
II.<br />
III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L.
214-93 s'appliquant au fonds de placement immobilier, il est tenu compte, au
numérateur :<br />
1° Des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus directement
par le fonds de placement immobilier ;<br />
2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus
directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont
le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux
conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes
et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198076
---
###### Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
- [Article R214-171](article_r214-171.md)
- [Article R214-174](article_r214-174.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682337
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R171AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682337.xml
---
###### Article R214-171
Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme
satisfaisant aux quatre conditions suivantes :<br />
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée
une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement répond
alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;<br />
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de
l'organisme de placement collectif immobilier pour une mise à disposition des
fonds sous 24 heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en
devises ;<br />
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts
éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682359
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R174AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/23/LEGIARTI000006682359.xml
---
###### Article R214-174
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92
ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement
collectif immobilier.

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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198077
---
###### Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
- [Article R214-183](article_r214-183.md)
- [Article R214-185](article_r214-185.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682475
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R183AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682475.xml
---
###### Article R214-183
Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu
compte :<br />
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R.
214-165 ;<br />
2° Au numérateur :<br />
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des
emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;<br />
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92
dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant
aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations
directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent
des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de
l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent
directement.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682496
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R185AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/24/LEGIARTI000006682496.xml
---
###### Article R214-185
I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est
tenu compte :<br />
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92
détenus par l'organisme ;<br />
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier
résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux
mentionnés à l'article L. 214-95.<br />
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de
placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite
mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198049
---
###### Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
- [Article R214-192](article_r214-192.md)
- [Article R214-193](article_r214-193.md)
- [Article R214-194](article_r214-194.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006682535
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R192AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682535.xml
---
###### Article R214-192
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94,
en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux
conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes
:<br />
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à
l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net
;<br />
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à
l'article L. 214-42 ;<br />
b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de
change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de
fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent
régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des
exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est fixée
par l'arrêté prévu au b du 2° du I de l'article R. 214-13 ;<br />
c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou au
b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :<br />
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché
ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme ;<br />
ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de
l'article R. 214-188 ;<br />
iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article
L. 431-7 ;<br />
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme
fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R.
214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour
l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682542
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R193AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682542.xml
---
###### Article R214-193
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94
répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions
mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R.
214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :<br />
1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de
l'organisme de placement collectif immobilier qui conclurait au moins un tel
contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers
un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des
systèmes de gestion et une organisation permettant :<br />
a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités.
Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une
évaluation externe ;<br />
b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités
commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe
délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites
;<br />
c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles
;<br />
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :<br />
a) Un ou plusieurs Etats ;<br />
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne sont membres ;<br />
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;<br />
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :<br />
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article
R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché
réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au
moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue
auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'économie ;<br />
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé
au sens du I de l'article R. 214-2 ;<br />
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;<br />
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à
la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de
placement collectif immobilier.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682551
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R194AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/25/LEGIARTI000006682551.xml
---
###### Article R214-194
Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92
comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier
est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006198051
---
###### Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
- [Article R214-200](article_r214-200.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682603
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R200AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/26/LEGIARTI000006682603.xml
---
###### Article R214-200
Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information
des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme
est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie
d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de
l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 5 % mentionnée
à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :<br />
1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention
de l'usage de cette dérogation ;<br />
2° Les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dans lesquels
l'organisme de placement collectif immobilier investit répondent à des critères
de liquidités fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, nonobstant les critères mentionnés à l'article R. 214-170
s'appliquant aux organismes étrangers ;<br />
3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même
organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement
collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006193878
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
- [Article D214-207](article_d214-207.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006639920
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D207AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/99/LEGIARTI000006639920.xml
---
###### Article D214-207
Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la
même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme
est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de
l'article L. 214-91.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006184401
---
###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006194105
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
- [Article R214-217](article_r214-217.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006682726
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R217AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/27/LEGIARTI000006682726.xml
---
###### Article R214-217
Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section
1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes
:<br />
1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;<br />
2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas
applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs
immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les
conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III
de l'article R. 214-165 ;<br />
3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement de 5 % prévue à
l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions 1° à 4°
mentionnées à l'article R. 214-200 ;<br />
4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;<br />
5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;<br />
6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;<br />
7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153809
##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1)
- [Section 2 : Cellule TRACFIN.](section_2)
- [Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation](section_2)
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes.](section_3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686442
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686442.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686443
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686443.xml
---
###### Article R562-2-1
@ -15,8 +15,8 @@ notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des
articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet
d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe,
après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe
communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité
de contrôle concernée.<br />
communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN
et à chaque autorité de contrôle concernée.<br />
Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein
des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent
@ -30,4 +30,5 @@ dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définiti
des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du
groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le
droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas,
l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et
l'autorité de contrôle.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686462
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686462.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686463
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686463.xml
---
###### Article R562-2-2
Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai
maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité
destinataire.<br />
mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale
TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par
l'autorité destinataire.<br />
La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de
l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine
de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le
déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter
recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus
réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration
auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le
lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6,
ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence
nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant
transmis la déclaration.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686480
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686480.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686481
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686481.xml
---
###### Article R562-2-3
@ -14,6 +14,6 @@ Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au
garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de
l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le
mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L.
562-2-1.
l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence
nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième
alinéa de l'article L. 562-2-1.

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@ -1,11 +1,17 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGISCTA000006169777
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006171055
---
###### Section 2 : Cellule TRACFIN.
###### Section 2 : Pôle ministériel de lutte contre les circuits financiers clandestins : service TRACFIN et conseil d'orientation
- [Article R562-3](article_r562-3.md)
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
- [Article R562-6](article_r562-6.md)
- [Article R562-7](article_r562-7.md)
- [Article R562-8](article_r562-8.md)
- [Article R562-10](article_r562-10.md)
- [Article R562-11](article_r562-11.md)
- [Article D562-3](article_d562-3.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686545
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686545.xml
---
###### Article R562-3
Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits
financiers clandestins.<br />
Ce pôle comprend :<br />
1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale
rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et
dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins) ;<br />
2° Un conseil d'orientation.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686582
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686582.xml
---
###### Article R562-4
Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :<br />
1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations
prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations
prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative
du présent code ;<br />
2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux
infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;<br />
3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et
international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou
services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des
infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;<br />
4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux
circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du
terrorisme ;<br />
5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action
internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le
blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686631
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686631.xml
---
###### Article R562-5
I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les
circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du
terrorisme :<br />
1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget
les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence
nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du
service en matière de déontologie ;<br />
2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget
toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;<br />
3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures
opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget.<br />
Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de
l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant
dans son domaine de compétences.<br />
II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection
générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique
économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des
affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé
de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités
qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée
désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre
chargé du budget.<br />
Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale
TRACFIN.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686674
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686674.xml
---
###### Article R562-6
Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé du budget.<br />
Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et
d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686714
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686714.xml
---
###### Article R562-7
Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou
le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous
l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les
habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets
relevant de la défense nationale.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686760
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686760.xml
---
###### Article R562-8
Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents
publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre
chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.<br />
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé
de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police
judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.<br />
Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa
précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui
ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces
listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au
ministre de la justice.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686947
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686947.xml
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686948
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686948.xml
---
###### Article R564-4
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN
informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la
saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette
saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de
réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, le service à
compétence nationale TRACFIN informe les personnes habilitées, mentionnées à
l'article R. 562-2, de la saisine du procureur de la République dans un délai de
deux semaines après cette saisine. L'information est effectuée par envoi
recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par
les deux parties.