Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier

L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
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###### Article R515-2
Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont
appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre
le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de
l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le
rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.<br />
I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par
des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
ci-dessous :<br />
Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés
ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.<br />
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;<br />
Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts
garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à
des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de
logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le
coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction
les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface
habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts
hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un
logement.
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien
financé ou apporté en garantie.<br />
II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :<br />
1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien
apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;<br />
2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la
société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la
construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois
l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de
logements.<br />
3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
personne qui viendrait à s'y substituer.<br />
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les
travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou
la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en
état.

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État: MODIFIE
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Date de début: 2005-08-25
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###### Article R515-3
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis
d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
vente par préférence aux autres créanciers.<br />
I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux
2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe
d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la
société de crédit foncier.<br />
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à
l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des
créances cédées et des garanties.
II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent
excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises
par la société de crédit foncier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
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Date de fin: 2008-07-20
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###### Article R515-4
La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être
dépassée :<br />
I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une
entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par
des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
ci-dessous :<br />
1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les
prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée,
par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou
plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L.
515-15 ;<br />
1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité
similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts
spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des
débiteurs ;<br />
2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces
prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des
ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant
du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt
ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de
ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des
prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non
privilégiées de la société de crédit foncier.
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de
créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de
créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;<br />
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts
figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les
quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du
fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou
entité similaire définies à l'article R. 214-95.<br />
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances
ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou
lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit
foncier.<br />
II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis
par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit
article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des
personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement
ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des
travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de
l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations
foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I
de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.<br />
III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis
par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit
article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à
l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 %
du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du
privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de
crédit foncier.<br />
IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation
de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations
foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I
de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 %
du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant
du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la
société de crédit foncier.<br />
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs
font l'objet d'un nouvel examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684789
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2011-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006684790
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###### Article R515-5
L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être
inférieur à :<br />
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis
d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
vente par préférence aux autres créanciers.<br />
1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
bien à usage professionnel ;<br />
2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
logement ;<br />
3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un
logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel
d'épargne logement.<br />
L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à
l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs
droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du
fonctionnement de l'entité interposée.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684791
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAA
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684792
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R006AXXXAB
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---
###### Article R515-6
@ -15,5 +15,5 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés
établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux
propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.<br />
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de
l'actif des sociétés de crédit foncier.

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@ -1,18 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006684794
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAA
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Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006684795
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX515R007AXXXAB
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###### Article R515-7
Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment
sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système
européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des
établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder
20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la
commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.
Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs
et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements
de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de
qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu
par la commission bancaire en application des dispositions de l'article L.
511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du
montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du
privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de
crédit foncier.<br />
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des
prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments
financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des
établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au
hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la
liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises
en compte dans le calcul de cette limite.<br />
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les
établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment
sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité
de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la
commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-44.