Décret n°71-671 du 11 août 1971 RELATIF A L'ADMISSION DE SOCIETAIRES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

ABROGATION DU DECRET 59721 DU 08-06-1959 ET DE L'ART. 2 DU DECRET 68474 DU 28-05-1968, AYANT MEME OBJET. (ADMISSION DE SOCIETAIRES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510221
Ancien identifiant: 1DX971671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/02/JORFTEXT000000510221.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185234
###### Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel.
- [Paragraphe 1 : Organisation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Ressources.](paragraphe_3)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006194116
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###### Paragraphe 1 : Organisation.
- [Article R512-2](article_r512-2.md)
- [Article R512-3](article_r512-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684475
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684475.xml
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###### Article R512-2
Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel,
outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L.
512-22 et R. 512-4 :<br />
1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu
rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et
d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000
habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en
milieu rural ;<br />
2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et
travaillant en milieu rural ;<br />
3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;<br />
4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou
forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale
propriétaire de tels biens ;<br />
5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales
et paramédicales exerçant en milieu rural ;<br />
6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural,
ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit
agricole ;<br />
7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu
rural.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684476
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684476.xml
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###### Article R512-3
Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500
habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population
agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font
partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.