Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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République française 2007-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5)
- [Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.](section_6)

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198049
- [Article R214-195](article_r214-195.md)
- [Article R214-196](article_r214-196.md)
- [Article R214-197](article_r214-197.md)
- [Article D214-192](article_d214-192.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006639804
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX214D192AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/63/98/LEGIARTI000006639804.xml
---
###### Article D214-192
I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L.
214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de
l'article D. 211-1 A.<br />
II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de
protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions
définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :<br />
1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à
l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net
;<br />
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris
sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt,
des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou
encore sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au III de
l'article R. 214-13 ;<br />
b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à
l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :<br />
i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché
mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif
immobilier ;<br />
ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article R. 214-12 ;<br />
iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement
collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché
donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :<br />
1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie
de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas
disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et
adéquate ;<br />
2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la
contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités
telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler,
soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant
des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;<br />
3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme
fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R.
214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en
compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R.
214-179.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006170967
---
###### Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.
- [Article R214-223](article_r214-223.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006682816
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R223AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/28/LEGIARTI000006682816.xml
---
###### Article R214-223
I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n°
45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou
étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la
société. Ce document est mis à la disposition du public.<br />
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la
société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme
mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1°
et 2° du I de l'article R. 214-13.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139643
- [Chapitre Ier : Les marchés réglementés français.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Marchés étrangers reconnus.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153798
---
##### Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation.
- [Article D424-1](article_d424-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006641084
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX424D001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/10/LEGIARTI000006641084.xml
---
###### Article D424-1
L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier
alinéa de l'article L. 424-4 dans un délai de trente jours.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184423
- [Article R533-1](article_r533-1.md)
- [Article R533-2](article_r533-2.md)
- [Article D533-2-1](article_d533-2-1.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006641604
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D002BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641604.xml
---
###### Article D533-2-1
Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R.
533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169776
###### Section 3 : Règles de bonne conduite.
- [Sous-section 1 : Dispositions applicables aux membres du personnel des entreprises d'investissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Clients professionnels](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contreparties éligibles](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006184425
---
###### Sous-section 2 : Clients professionnels
- [Article D533-11](article_d533-11.md)
- [Article D533-12](article_d533-12.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006641666
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641666.xml
---
###### Article D533-11
Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour
tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :<br />
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;<br />
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;<br />
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;<br />
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au
premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des
assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L.
322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II
du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du
même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale ;<br />
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article
L. 543-1 ;<br />
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles
mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations
mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales
administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article
5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites
professionnelles supplémentaires ;<br />
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte
propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises,
mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;<br />
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;<br />
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs
institutionnels agréés ou réglementés.<br />
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la
base des états comptables individuels :<br />
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions
d'euros ;<br />
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;<br />
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette
sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;<br />
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste
à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés
d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III
de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;<br />
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux
1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques adhère.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006641674
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641674.xml
---
###### Article D533-12
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative
ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client
considéré comme un client professionnel en application des dispositions de
l'article D. 533-11.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGISCTA000006184426
---
###### Sous-section 3 : Contreparties éligibles
- [Article D533-13](article_d533-13.md)
- [Article D533-14](article_d533-14.md)

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-05-18
Identifiant: LEGIARTI000006641689
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/16/LEGIARTI000006641689.xml
---
###### Article D533-13
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :<br />
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;<br />
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;<br />
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;<br />
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au
premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des
assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L.
322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II
du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du
même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale ;<br />
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article
L. 543-1 ;<br />
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code
de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles
mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations
mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales
administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article
5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites
professionnelles supplémentaires ;<br />
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte
propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises,
mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;<br />
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;<br />
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette
sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;<br />
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la
France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques adhère.<br />
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants,
sur la base des états comptables individuels :<br />
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;<br />
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions
d'euros ;<br />
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.<br />
Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions
conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale
mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la
confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie
éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette
confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque
transaction.<br />
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs
institutionnels agréés ou réglementés ;<br />
6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de
clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en
application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce
cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie
éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée
comme un client professionnel ;<br />
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et
4.<br />
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction
effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite
personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat
où elle a son siège social ou sa direction effective.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006641700
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX533D014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/17/LEGIARTI000006641700.xml
---
###### Article D533-14
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative
ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non
professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie
éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139679
- [Article R631-3](article_r631-3.md)
- [Article R631-4](article_r631-4.md)
- [Chapitre II : Coopération et échange d'informations avec l'étranger](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers](chapitre_iii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171265
###### Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- [Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006185277
---
###### Sous-section 1 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article R632-1](article_r632-1.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006688695
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX632R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/86/LEGIARTI000006688695.xml
---
###### Article R632-1
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la
Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour
l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article
L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils
reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :<br />
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de
services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une
base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en
particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion,
l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne
;<br />
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;<br />
3° Pour infliger des sanctions ;<br />
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;<br />
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;<br />
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à
l'article L. 621-19.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185278
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
- [Article R632-3](article_r632-3.md)
- [Article D632-3](article_d632-3.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006688740
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX632R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688740.xml
---
###### Article R632-3
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une
autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance
que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en
notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une
procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur
les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que
possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité
compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui
transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés
financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à
donner.<br />
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à
l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que
ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés
financiers.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006155057
---
##### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- [Article R633-1](article_r633-1.md)
- [Article R633-2](article_r633-2.md)
- [Article R633-3](article_r633-3.md)
- [Article R633-4](article_r633-4.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006688792
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX633R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/87/LEGIARTI000006688792.xml
---
###### Article R633-1
Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier, dont la Commission bancaire
est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Commission bancaire
peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à
cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de
sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3,
d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.<br />
La Commission bancaire communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce
coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006688809
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX633R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688809.xml
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###### Article R633-2
La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres autorités compétentes
en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées
en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006688824
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX633R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688824.xml
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###### Article R633-3
Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de la vérification
mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes
concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité
des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des
lignes directrices élaborées par ce comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006688845
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX633R004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688845.xml
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###### Article R633-4
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 633-5 s'exerce
dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du
conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées,
la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses
principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et
le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de
collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat
financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi
que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre
par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par
d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se
consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de
l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un
conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités
compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles
envisagées par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.