Décret no 99-655 du 29 juillet 1999 pris pour l'application des articles 93 et 105 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

L'ART. 93 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999 SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE ELARGIT,AU PROFIT DES SEULES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,LA FACULTE,DE MOBILISER DES CREANCES NON PROFESSIONNELLES EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 811 DU 02-01-1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES.
L'ART. 105 DE LA LOI 99532 PRECITE DISPOSE QUE LA CESSION A UNE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DES PRETS MENTIONNES A L'ART. 93,CREANCES NON PROFESSIONNELLES POUR LA PLUPART,S'EFFECTUE PAR LA REMISE D'UN BORDEREAU DONT LE REGIME JURIDIQUE EST ANALOGUE AU BORDEREAU PREVU A L'ART. 1 DE LA LOI 811.
L'EXTENSION AUX CREANCES NON PROFESSIONNELLES DU MECANISME DE MOBILISATION DES CREANCES PREVU PAR LA LOI 811 NECESSITE UNE MODIFICATION DES ENONCIATIONS DEVANT FIGURER SUR LE BORDEREAU.EN EFFET,L'ART. 1 DE LA LOI 811 DISPOSE QUE CE BORDEREAU DOIT COMPORTER LA DENOMINATION "CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES".
LES 2 ART. DU DECRET CI-JOINT REPRENNENT LES ENONCIATIONS DEJA PREVUES PAR LA LOI,EN SUPPRIMANT DANS LA 1ERE LE QUALIFICATIF DE "PROFESSIONNELLES" ET EN RENVOYANT DANS LA 2EME AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744267
NOR: ECOT9926244D
Ancien identifiant: 1DX999655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/42/JORFTEXT000000744267.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153803
##### Chapitre V : Les sociétés financières.
- [Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle.](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.](section_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006169773
---
###### Section 4 : Les sociétés de crédit foncier.
- [Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.](sous-section_4)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000006184420
---
###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
- [Article D515-10](article_d515-10.md)
- [Article D515-11](article_d515-11.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006641418
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX515D010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/14/LEGIARTI000006641418.xml
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###### Article D515-10
Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession
des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les
énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination acte de cession de créances ;<br />
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L.
313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;<br />
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire
;<br />
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment
par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de
leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.<br />
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un
procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à
indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen
par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006641426
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX515D011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/14/LEGIARTI000006641426.xml
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###### Article D515-11
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la
cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L.
515-13 doit comporter les énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination acte de cession de créances ;<br />
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L.
515-33 ;<br />
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire
;<br />
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment
par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de
leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.<br />
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un
procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à
indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen
par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.