Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 578 du code de la santé publique issu de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.
La section I du chapitre Ier du titre II du livre V du code précité (2ème partie : Décrets en Conseil d’État) est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 55-903 du 7 juillet 1955.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386323
NOR: MESP0020776D
Ancien identifiant: 1DE000259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/63/JORFTEXT000000386323.xml
Application de l'art. 37 de la loi 99-641 du 27-07-1999.
Composition de la commission chargée d'examiner les dossiers des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'état d'infirmier, en vue de déterminer le contenu et la durée du complément de formation susmentionné. Cette durée ne peut être inférieure à 6 mois. L'organisation de la formation est confiée aux instituts de formation en soins infirmiers, en liaison avec les établissements de santé publics et privés accueillant les stagiaires. A l'issue de celle-ci, la commission se prononce sur l'attribution du diplôme d'état d'infirmier à l'infirmier de secteur psychiatrique et peut demander à celui-ci d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214052
NOR: MESP9923939D
Ancien identifiant: 1DS9991147
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214052.xml
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. L582-1 ET L582-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PERMETTENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,TITULAIRES D'UN DIPLOME DE CES ETATS OU JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE,D'OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE EN FRANCE,PAR DEROGATION A L'ART. L582 QUI RESERVE CET EXERCICE AUX TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL.
LES ART. L582-1 ET L582-2 CONSTITUENT,POUR LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE,LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9251 CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DU 18-06-1992 RELATIVE A UN 2EME SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES,QUI CONCERNE LES DIPLOMES NATIONAUX SANCTIONNANT MOINS DE 3 ANNEES D'ETUDES POST-SECONDAIRES.ILS PREVOIENT QUE L'AUTORISATION EST ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE MENTIONNEE A L'ART. L583:
AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE FORMATION DELIVREE DANS UN ETAT-MEMBRE OU PARTIE OU,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DANS UN PAYS TIERS: LORSQUE LA FORMATION EST DIFFERENTE DU BREVET PROFESSIONNEL FRANCAIS OU SI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'ILS ONT DANS CERTAINS CAS EXERCEES NE SONT PAS REGLEMENTEES DANS L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE LEUR DIPLOME,OU SI ELLES SONT REGLEMENTEES DIFFEREMMENT,LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT CHOISISSE DE SE SOUMETTRE A UNE EPREUVE D'APTITUDE OU A UN STAGE D'ADAPTATION;
AUX PERSONNES NON TITULAIRES D'UN DIPLOME,MAIS QUI ONT EXERCE DES FONCTIONS EQUIVALENTES A CELLES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PENDANT 3 ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES DANS UN ETAT NE REGLEMENTANT PAS L'EXERCICE DE LA PROFESSION; LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT SE SOUMETTE A L'EPREUVE D'APTITUDE OU AU STAGE D'ADAPTATION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENTAVOIR ETE ACQUIS LES DIPLOMES OU L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE POUR SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET PREVOYANT QU'UN ARRETE FIXERA LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE.
MODALITES DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION.
LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION AUXQUELS PEUVENT ETRE SOUMIS LES CANDIDATS AINSI QUE LA NATURE ET LA DUREE DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DE LA DUREE DU STAGE; ILS RENVOIENT ENFIN A UN ARRETE POUR FIXER LES CONDITIONS DE LEUR ORGANISATION AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY CHARGE DE LEUR EVALUATION.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000761890
NOR: MESP9922275D
Ancien identifiant: 1DX999740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/18/JORFTEXT000000761890.xml
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996.
LES PERSONNES MENTIONNEES PEUVENT UNIQUEMENT PARTICIPER DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CET ARTICLE ET POUR L'EXECUTION DES EXAMENS DE RADIOGRAPHIE ENUMERES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET:
A L'INSTALLATION DU PATIENT,
A LA PREPARATION DU MATERIEL NECESSAIRE A L'OBTENTION DE L'IMAGE,
AU REGLAGE ET AU DECLENCHEMENT DES APPAREILS,
AU RECUEIL DE L'IMAGE AINSI QU'A SON TRAITEMENT,LIMITE,EN CE QUI CONCERNE L'IMAGE NUMERIQUE,AU REGLAGE DE LA DENSITE ET DU CONTRASTE.
ELLES NE PEUVENT PARTICIPER A L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES OU DE PRODUITS DE CONTRASTE.
LES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. 1 PEUVENT PARTICIPER A L'EXECUTION,PAR UN RADIOLOGUE LIBERAL,DES SEULS EXAMENS SUIVANTS:
MAMMOGRAPHIES AUTRES QUE LES MAMMOGRAPHIES DE DEPISTAGE,
CHEZ L'ADULTE:
RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE DES MEMBRES,DU RACHIS,DU BASSIN ET DU CRANE,
RADIOGRAPHIES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN SANS PREPARATION,
CHER L'ENFANT DE PLUS DE 5 ANS:
RADIOGRAPHIESDU CRANE ET DU RACHIS CERVICAL,HORS CAS DE LESION TRAUMATIQUE,
HORS CAS D'URGENCE TRAUMATOLOGIQUE,RADIOGRAPHIES DU THORAX ET DE L'ABDOMEN SANS PREPARATION ET RADIOGRAPHIES DU SQUELETTE DES MEMBRES SUPERIEURS ET DES MEMBRES INFERIEURS DU GENOU AU PIED.
EST NOTAMMENT EXCLUE TOUTE PARTICIPATION A L'EXECUTION D'ACTES D'IMAGERIE FAISANT APPEL AUX TECHNIQUES DIAGNOSTIQUES ET INTERVENTIONNELLES DE SCANOGRAPHIE,D'EXPLORATION VASCULAIRE,DE MEDECINE NUCLEAIRE,D'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE OU D'ECHOGRAPHIE,OU ENCORE A DES TECHNIQUES QUI NE SONT PAS UTILISEES DE FACON COURANTE AU 21-11-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386728
NOR: MESP9722856D
Ancien identifiant: 1DX9971059
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386728.xml
COMPETENCES DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.
ACTES TECHNIQUES ET ELARGISSEMENT DE LEUR CHAMP D'INTERVENTION A DES ACTIONS D'EDUCATION,DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE DEPISTAGE,DE FORMATION ET D'ENCADREMENT.
MODIFICATION DU DECRET 84710 DU 17-07-1984:
ABROGATION DES ART. 1,2,3,
MODIFICATION DES ART. 2-1.
LES MOTS: "ENUMERES A L'ART. 1" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNES PAR LE DECRET 971057 DU 19-11- 1997 RELATIF AUX ACTES PROFESSIONNELS ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE",LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DANS LA COMMUNAUTE OU DANS UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN",ET LES MOTS: "ETAT MEMBRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "ETAT MEMBRE OU PARTIE".
ART. 2-2 ET 2-3.
LES MOTS: "MENTIONNEE AU D DE L'ART. 2" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "MENTIONNEE AU 4EMEMENT DE L'ART. L504-14 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE" (ART. ISSU DE L'ART. 4 DE LA LOI 96452 DU 28-05-1996).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000202676
NOR: MESP9722854D
Ancien identifiant: 1DX9971057
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/26/JORFTEXT000000202676.xml
APPLICATION DU DECRET 95664 DU 09-05-1995 MODIFIE AUDIT BREVET PROFESSIONNEL SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LA PREPARATION AUDIT BREVET SE FAIT SOIT PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE SOIT CELLE DE LA FORMATION CONTINUE.TITRES OU DIPLOMES REQUIS.LES TITULAIRES DE DIPLOMES ETRANGERS Y ONT ACCES.JUSTIFICATION DE 2 ANNEES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE.
MODALITES DE DISPENSE D'UNE OU PLUSIEURS EPREUVES EN UNITES PROFESSIONNELLES CONSTITUTIVES DUDIT BREVET PROFESSIONNEL.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY D'EXAMEN.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1999.
ABROGE LE DECRET 79554 DU 03-07-1979 MODIFIE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1998.
APPLICATION DE L'ART. L583 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L'ART. 17 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000182138
NOR: SCOL9702145D
Ancien identifiant: 1DX997836
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/21/JORFTEXT000000182138.xml
L'ART. 26 DE LA LOI 921279 DU 08-12-1992 DISPOSE QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU 2EME AL. DE L'ART. L596 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE FABRIQUANT INDUSTRIELLEMENT DES MEDICAMENTS A LA DATE DU 31-12-1991 PEUVENT,DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT,DEMANDER A BENEFICIER DE L'AUTORISATION PREUVE A L'ART. L598".
LE PRESENT DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE,DEFINIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CONCERNES PEUVENT DEMANDER L'AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES EN LEUR SEIN.
IL SOUMET AU DROIT COMMUN DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES TEL QU'IL EST DEFINI DANS LE LIVRE V DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES ACTIVITES DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MEDICAMENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES DE LEUR ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IL PRECISE QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REMPLISSANT LA CONDITION PREVUE A L'ART. 26 DE LA LOI PRECITEE PEUVENT ASSURER L'ENSEMBLE DES ACTIVITES ENUMEREES AU 1ER AL. DE L'ART. L596 DU CODE PRECITE DANS LE CADRE DE STRUCTURES CREEES PAR DELIBERATION DE LEUR CONSEIL D'ADMINISTRATION; CHAQUE STRUCTURE DEVRA OBTENIR L'AUTORISATION D'OUVERTURE PREVUE A L'ART. L598.LES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES AINSI CREES SONT SOUMIS A TOUTES LES REGLES DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
IL DEFINIT LES LIMITES DANS LESQUELLES S'EXERCENT LES ACTIVITES DE CES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES: SEULS LES MEDICAMENTS REPONDANT A DES BESOINS DE SANTE PUBLIQUE QUI NE SONT PAS DEJA SATISFAITS PAR LES MEDICAMENTS DISPONIBLES ET AUTORISES EN FRANCE POURRONT FAIRE L'OBJET DE CES ACTIVITES.
IL PRECISE LE STATUT ET LE MODE DE NOMINATION DES PHARMACIENS RESPONSABLES ET DELEGUES.CES FONCTIONS POURRONT ETRE CONFIEES PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A CERTAINS DES PERSONNELS MENTIONNESA L'ART. L714-27 DU CODE SUSVISE,DES LORS QUE CEUX-CI SATISFERONT AUX CONDITIONS D'EXPERIENCE EXIGEES POUR DE TELLES FONCTIONS DANS L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749652
NOR: TASP9721378D
Ancien identifiant: 1DX997529
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/96/JORFTEXT000000749652.xml
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ART. L583 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSUE DE L'ART. 17 DE LA LOI 95116 DU 04-02-1995 EST DENOMMEE "COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE".ELLE COMPREND DES MEMBRES DE DROIT ET DES MEMBRES NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET.ELLE EST PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE OU SON REPRESENTANT.
DUREE DE MANDAT DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS: 3 ANS RENOUVELABLE.
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PRECITEE.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383353
NOR: TASP9721435D
Ancien identifiant: 1DX997508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/33/JORFTEXT000000383353.xml
APPLICATION DES ART. 46, 51 ET 52 DE LA LOI 68-978.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1996-1997 AUX ETUDIANTS QUI ACCEDENT A CETTE DATE AU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES.
LE DECRET 81-364 ET LE DECRET 81-367 SONT ABROGES. TOUTEFOIS, LEURS DISPOSITIONS RESTENT APPLICABLES AUX ETUDIANTS EN COURS DE FORMATION DE 3EME CYCLE DE MEDECINE GENERALE QUI ONT ACCEDE AU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES AVANT L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1996-1997 ET AUX MAITRES DE STAGE QUI LES ACCUEILLENT.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000381745
NOR: TASP9721427D
Ancien identifiant: 1DX997495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/17/JORFTEXT000000381745.xml
LE PRESENT DECRET,QUI ABROGE LE DECRET 85918 DU 26-08-1985 EST A REPLACER DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE GENERALE VISANT,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 15-11-1991 SUR LA RECONNAISSANCE DES SUJETIONS HOSPITALIERES,LES EFFECTIFS ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE,A REACTUALISER DE FACON PERIODIQUE LES TEXTES REGISSANT LES COMPETENCES ET LES MODALITES D'EXERCICE DES DIFFERENTES PROFESSIONS PARAMEDICALES.
PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS REELLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION EN METTANT DAVANTAGE L'ACCENT SUR LE ROLE DES KINESITHERAPEUTES DANS LEURS RELATIONS AVEC LES PATIENTS (UNE REFERENCE EST FAITE A LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE DE LEUR ACTIVITE) ET DANS LEURS RELATIONS AVEC LES MEDECINS (L'EXISTENCE D'UN DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE EST EXPRESSEMENT RECONNUE).CE DIAGNOSTIC KINESITHERAPIQUE RESTE TOUTEFOIS SUBORDONNE AU DIAGNOSTIC MEDICAL.
CHAMP DE COMPETENCES DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES: LA REEDUCATION CONCERNANT UN SYSTEME OU UN APPAREIL,LA REEDUCATION CONCERNANT DES SEQUELLES,ET LA REEDUCATION CONCERNANT UNE FONCTION PARTICULIERE.
PRISE EN COMPTE DE L'EVOLUTION DES TECHNIQUES KINESITHERAPIQUES EN ACTUALISANT LA TERMINOLOGIE UTILISEE POUR DES TECHNIQUES DEJA AUTORISEES OU EN FAISANT REFERENCE A DES TECHNIQUES NOUVELLES.
DES MODIFICATIONS ONT ETE APPORTEES NOTAMMENT SUR LE TRAITEMENT DES INCONTINENCES URINAIRES FEMININES.
LES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES NE PEUVENT INTERVENIR EN MATIERE DE REEDUCATION PERINEO- SPHINCTERIENNE,QU'APRES UN DELAI DE 90 JOURS APRES L'ACCOUCHEMENT.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000195448
NOR: TASP9623057D
Ancien identifiant: 1DX996879
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/54/JORFTEXT000000195448.xml
APPLICATION DES ART. 19 DE LA LOI 935 DU 04-014-1993,32 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994.
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. L761-14-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LES REACTIFS DESTINES AUX LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ET LES REACTIFS MENTIONNES A L'ART. L512 (2EMEMENT) DU CODE SUSMENTIONNE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE,A TITRE GRATUIT OU ONEREUX,QUE S'ILS ONT FAIT PREALABLEMENT L'OBJET D'UN ENREGISTREMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
PROCEDURE D'ENREGISTREMENT POUR LES REACTIFS UTILISES DANS LES LABORATOIRES D'ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE MAIS AUSSI POUR LES REACTIFS DESTINES AU PUBLIC.
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT:
ELEMENTS DEVANT FITURER DANS LE DOSSIER AINSI QUE CEUX DONNES A L'UTILISATEUR SUR L'EMBALLAGE ET LA NOTICE.
POSSIBILITE DE RETRAIT,PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT,D'UN REACTIF DU MARCHE SI LES REGLES FIXEES DANS LE DECRET NE SONT PAS RESPECTEES OU EN CAS DE NON-RESPECT DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET.
CREATION ET COMPETENCES D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE D'ENREGISTREMENT DES REACTIFS (MODE DE NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES).
INFRACTIONS PENALES.
ABROGATION DU DECRET DU 08-09-1982.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375877
NOR: TASP9620283D
Ancien identifiant: 1DX996351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/58/JORFTEXT000000375877.xml
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.
Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
L'ART. L479 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE,POUR LES INFIRMIERS OU INFIRMIERES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE ET Y EXERCANT LEGALEMENT LES ACTIVITES D'INFIRMIER RESPONSABLE DES SOINS GENEREAUX,D'EXECUTER EN FRANCE DES ACTES PROFESSIONNELS SANS AVOIR PROCEDE A L'INSCRIPTION PREVUE PAR L'ART. L478 DUDIT CODE.L'EXECUTION DE CES ACTES EST TOUTEFOIS SUBORDONNEE A UNE DECLARATION PREALABLE,SAUF CAS D'URGENCE,DONT LES MODALITES DOIVENT ETRE FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.LE PRESENT DECRET DEFINIT CES MODALITES.
LA DECLARATION SUSMENTIONNEE DOIT S'EFFECTUER SUR UN REGISTRE TENU PAR LA DIRECTION DEPARTMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES TERRITORIALEMENT COMPETENTE.
EN CAS D'URGENCE LES INFIRMIERS VISES PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT EFFECTUER SANS DELAI DES ACTES INFIRMIERS A CONDITION DE REGULARISER LEUR SITUATION DANS UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DU DEBUT DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CES ACTES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 931420 DU 31-12-1993.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738196
NOR: SANP9503019D
Ancien identifiant: 1DX9951113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/81/JORFTEXT000000738196.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE S'IMPOSENT AUX MEDECINS INSCRITS AU TABLEAU DE L'ORDRE,A TOUT MEDECIN EXECUTANT UN ACTE PROFESSIONNEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L356-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE OU PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE,AINSI QU'AUX ETUDIANTS EN MEDECINE EFFECTUANT UN REMPLACEMENT OU ASSISTANT UN MEDECIN DANS LE CAS PREVU A L'ART. 87 DU PRESENT CODE.
CONFORMEMENT A L'ART. L409 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ORDRE DES MEDECINS EST CHARGE DE VEILLER AU RESPECT DE CES DISPOSITIONS.
LES INFRACTIONS A CES DISPOSITIONS RELEVENT DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE.
TITRE I (ART. 2 A 55): DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS.
ENSEMBLE DES DEVOIRS COMMUNS AUX MEDECINS QUEL QUE SOIT LEUR MODE D'EXERCICE,LIBERAL OU SALARIE,OU LEUR ACTIVITE,CURATIVE,DE PREVENTION,OU DE CONTROLE.Y SONT NOTAMMENT PRECISES LE DEVOIR DE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE ET DE NON DISCRIMINATION DANS L'EXERCICE DE LA MEDECINE,AINSI QUE LA NECESSAIRE PARTICIPATION DU MEDECIN A DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE FORMATION CONTINUE.SONT RAPPELES EGALEMENT LE DEVOIR DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET L'OBLIGATION DE NE PAS PRATIQUER LA MEDECINE COMME UN COMMERCE.
TITRE II (ART. 32 A 55): DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS.
ENSEMBLE DE DEVOIRS QUE TOUT MEDECIN A ENVERS SES PATIENTS,NOTAMMENT,CELUI DE L'INFORMER DE SON ETAT ET DES SOINS QUI LUI SONT PRODIGUES,D'OBTENIR SON CONSENTEMENT DANS TOUS LES CAS,DE SOULAGER SES SOUFFRANCES ET DE LUI GARANTIR LA CONTINUITE DES SOINS.
TITRE III (ART. 56 A 68): RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT S'EFFECTUER LES CONSULTATIONS ET LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS UTILES A LA CONTINUITE DES SOINS ET RAPPELLE LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU PATIENT.
TITRE IV (ART. 69 A 108): EXERCICE DE LA PROFESSION.
REGLES COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE,
EXERCICE EN CLIENTELE PRIVEE,
EXERCICE SALARIE DE LA MEDECINE,
EXERCICE DE LA MEDECINE DE CONTROLE,
EXERCICE DE LA MEDECINE D'EXPERTISE.
TITRE V (ART. 109 A 114): DISPOSITIONS DIVERSES.
OBLIGATIONS DU MEDECIN VIS-A-VIS DE L'ORDRE DES MEDECINS ET POURSUITES AUXQUELLES IL S'EXPOSE EN CAS D'INFRACTIONS A LA DEONTOLOGIE.
ABROGATION DU DECRET 79506 DU 28-06-1979.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555170
NOR: SANP9502310D
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Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000713243
NOR: SPSP9401458D
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APPLICATION DU TITRE II (ART. 5 A 11) DE LA LOI 938 DU 04-01-1993 ET DE L'ART. 37 DU DECRET 931302 DU 14-12-1993.
A TITRE TRANSITOIRE,LA CONTRIBUTION DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1994 EST EXIGIBLE AU PLUS TARD LE 15-11-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000183545
NOR: SPSS9401871D
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POUR POUVOIR ETRE AUTORISES A EXERCER LA MEDECINE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L359 DU CODE PRECITE, LES ETUDIANTS EN MEDECINE MENTIONNES AU 1ER AL. DUDIT ARTICLE DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS DE NIVEAU D'ETUDES FIXEES DANS L'ANNEXE AU PRESENT DECRET.
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LE MEDECIN QUE L'ETUDIANT REMPLACE OU DONT IL EST L'ADJOINT,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS,RENOUVELABLE.
AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.
MODALITES D'AUTORISATION A EXERCER L'ART DENTAIRE,PENDANT UNE PERIODE QUI COURT DE LA REUSSITE A L'EXAMEN DE 5EME ANNEE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE CET EXAMEN A ETE SUBI.
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LE CHIRURGIEN-DENTISTE QUE L'ETUDIANT REMPLACE OU DONT IL EST L'ADJOINT,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS,RENOUVELABLE.
AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
ANNEXE JOINTE: EXERCICE DE LA MEDECINE PAR DES ETUDIANTS EN MEDECINE (CONDITIONS DE NIVEAU D'ETUDES).
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000713500
NOR: SPSG9303342D
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APPLICATION DU TITRE II (ART. 5 A 11) DE LA LOI 938 DU 04-01-1993.DEFINITION DE L'UNION REGIONALE DES MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL REGROUPANT LES MEDECINS QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE LIBERALE SOUS LE REGIME DE LA OU DES CONVENTIONS NATIONALES ET ROLE.
TITRE I: L'ASSEMBLEE DE L'UNION.CHAP. I (ART. 3 A 13): COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE.
CHAQUE UNION REGIONALE EST ADMINISTREE PAR UNE ASSEMBLEE COMPOSEE,EN NOMBRE EGAL,DES ELUS DU COLLEGE DES MEDECINS GENERALISTES ET DES ELUS DU COLLEGE DES MEDECINS SPECIALISTES.
FIXATION DU NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE ELUS POUR 6 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CONSTITUTION D'UN BUREAU,COMPRENANT,UN PRESIDENT ET UN VICE-PRESIDENT,UN TRESORIER ET UN TRESORIER-ADJOINT,UN SECRETAIRE ET SECRETAIRE-ADJOINT.
CHAP. II (ART. 14 A 30): ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE.DISPOSITIONS GENERALES: MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS PAR UNE COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE (ROLE ET COMPOSITION).CREATION POUR CHAQUE UNION REGIONALE,D'UNE COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES (COMPOSITION).ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES,CANDIDATURES,PROPAGANDE ET OPERATIONS ELECTORALES,CONTENTIEUX DES ELECTIONS,PENALITES.
TITRE II (ART. 31): ECHELONS DEPARTEMENTAUX.
TITRE III (ART. 35 A 35): FINANCEMENT DES DEPENSES DES UNIONS REGIONALES.
TITRE IV (ART. 36 A 38): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE-MALADIE FONT L'AVANCE DES FRAIS INDUITS PAR LES ELECTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES UNIONS JUSQU'A LA PERCEPTION PAR CELLES-CI DE LA CONTRIBUTION QUI LEUR EST AFFECTEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518204
NOR: SPSS9302305D
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ART. 1: PERSONNES VISEES.
TITRE I: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICES.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 2 A 24),
CHAP. II: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 25 A 32).
TITRE II: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL.
CHAP. I: DEVOIRS GENERAUX (ART. 33 A 39),
CHAP. I: DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS (ART. 40 A 41),
CHAP. III: DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES (ART. 42 A 44).
TITRE III: REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES (ART. 45),
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 46 A 48).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179742
NOR: SANP9300287D
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CONDITIONS DE PUBLICITE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES SOCIETES EN PARTICIPATION DES PROFESSIONS SUSVISEES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE- MER.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541596
NOR: SANP9201803D
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CONDITIONS DE PUBLICITE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES SOCIETES EN PARTICIPATION DE MEDECINS.
APPLICATION DU PRESENT DECRET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DE LA LOI 901258 DU 31-12-1990.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358540
NOR: SANP9201800D
Ancien identifiant: 1DX992831
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RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
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URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBILITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 A DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION,LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE:
CONDITIONS REQUISES POUR LA CONSTITUTION ET L'AGREMENT DE CES SOCIETES.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES.
POSSIBILITE POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMTEES A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. 1,2,12 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000724287
NOR: SANP9201419D
Ancien identifiant: 1DX992741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/42/JORFTEXT000000724287.xml
POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBLITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 OU DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION (SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES),LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
APPLICATION DU DECRET 78906 DU 24-08-1978 CONCERNANT NOTAMMENT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE ET CELLES D'ELIGIBILITE DES MEMBRES D'UNE SOCIETE:
IMPOSSIBILITE DE CUMUL PAR L'ASSOCIE AVEC UN EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELLES.
POSSIBILITER POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMITEE A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICATION A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.LES ART. 1,2,12 ET 16 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358702
NOR: SANP9201418D
Ancien identifiant: 1DX992740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/87/JORFTEXT000000358702.xml
POUR L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION,POSSIBILITE DE CREATION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL),DE SOCIETES ANONYMES (SA) OU DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS SOUMISES PAR LA LOI 901258 DU 31-12-1990 A DES REGLES SPECIFIQUES CONCERNANT LEUR DENOMINATION (SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DES SAGES-FEMMES),LEUR CONSTITUTION ET LA POSSIBILITE D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE.
APPLICATION DU DECRET 77636 DU 14-06-1977 CONCERNANT NOTAMMENT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE ET CELLES D'ELIGIBILITE DES MEMBRES D'UNE SOCIETE:
IMPOSSIBILITE DE CUMUL PAR L'ASSOCIE AVEC UN EXERCICE A TITRE INDIVIDUEL.
POUR LE CAPITAL SOCIAL,L'APPORT DES CAPITAUX EXTERIEURS EST LIMITE A 25% DU CAPITAL DE LA SOCIETE.
CONDITIONS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE LIEES A LA SUSPENSION D'EXERCICE OU DE DISPENSER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX AINSI QUE CELLES DE RETRAIT D'UN ASSOCIE.
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PROFESSIONS DE SANTE:
MODALITES DE CONSTITUTION DE SOCIETES ENTRE MEMBRES D'UNE MEME PROFESSION ET DE LA POSSIBILITE DE CONSTITUER DES SOCIETES INTERPROFESSIONNELS.
POSSIBILITE POUR UNE MEME PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FIGURANT PARMI CELLES MENTIONNEES A L'ART. 5 (AL. 2: 1EREMENT ET 5EMEMENT) DE LA LOI PRECITEE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS LIMITEES A 2 SOCIETES AU MAXIMUM.
INTERDICTION DE DETENTION DE PARTS PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE EN MATIERE DE CONVENTIONNEMENT OU DE DECONVENTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 901258.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.LES ART. 1,2,12 ET 18 (AL. 1) DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TOM.
Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176086
NOR: SANP9201417D
Ancien identifiant: 1DX992739
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/60/JORFTEXT000000176086.xml
APPLICATION DE L'ART. 35 DU DECRET 5957 DU 06-01-1959.
TITRE I (ART. 1 ET 2): DEFINITION DU DIPLOME.
CREATION DU DIPLOME SUSVISE ETANT UN DIPLOME NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,ATTESTANT QUE SES TITULAIRES ONT ACQUIS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET SONT CAPABLES DE MOBILISER LEURS CONNAISSANCES ET LEURS APTITUDES POUR SE PERFECTIONNER ET S'ADAPTER AU COURS DE LEUR VIE PROFESSIONNELLE.
TITRE II (ART. 3 A 6): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
IL EST PREPARE PAR LA VOIE SCOLAIRE,DANS LES LYCEES ET DANS LES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVEES,PAR LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES CENTRES DE FORMATION.
MODALITES D'OUVERTURE DE LA PREPARATION.
TITRE III (ART. 7 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME.
MODALITES DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN SOUS LA FORME D'EPREUVES QUI VISENT A VALIDER LES CAPACITES,SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE A ACQUERIR DANS LES DOMAINES CONCOURANT A LA FORMATION SUSVISEE.
TITRE IV (ART. 14 ET 15): CONDITIONS D'ACCES AU DIPLOME.
TITRE V (ART. 16 A 19): ORGANISATION DE LA VALIDATION.
IL EST DELIVRE AU TITRE D'UNE SESSION ANNUELLE,DEFINIE PAR LA PERIODE QUI S'ETEND DE LA DATE FIXEE POUR LA RENTREE SCOLAIRE A LA DATE FIXEE PAR LA RENTREE SCOLAIRE SUIVANTE.
MODE DE NOMINATION DU JURY ET COMPOSITION.
TITRE VI (ART. 20 ET 21): MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS.
APPLICATION DE L'ART. 4 DES L'ANNEE SCOLAIRE 1991-1992 ET DE L'ART. 14 A LA SESSION DE 1994,LES AUTRES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 27-02-1992.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000710627
NOR: MENL9200169D
Ancien identifiant: 1DX992176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/06/JORFTEXT000000710627.xml
L'AUTORISATION MENTIONNEE A L'ART. L359-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST DELIVREE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LA SAGE-FEMME REMPLACEE,APRES AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS.ELLE EST RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS ET POUR LA MEME DUREE.
TOUTEFOIS,AUCUNE AUTORISATION OU AUCUN RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION NE PEUT ETRE DELIVRE AU-DELA DE LA 2EME ANNEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE LA FORMATION PREVUE POUR OBTENIR LE DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME.
LES ETUDIANTS SAGES- FEMMES QUI ONT ETE AUTORISES A INTERROMPRE LEURS ETUDES A L'ISSUE DE LA 3EME ANNEE D'ETUDES VALIDEE PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER LA PROFESSION DE SAGE-FEMME COMME REMPLACANT DANS LES CONDITIONS ET LIMITES SUSVISEES.
L'AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES- FEMMES NE PEUT ETRE DONNE QUE SI L'ETUDIANT DEMANDEUR A VALIDE LES 3 PREMIERES ANNEES DE FORMATION,OFFRE LES GARANTIES NECESSAIRES DE MORALITE ET NE PRESENTE PAS D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE INCOMPTABILES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
L'EXISTENCE D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE EST CONSTATEE,LE CAS ECHEANT,DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 9 DU DECRET 59388 DU 04-03-1959.
TOUT AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES DOIT ETRE MOTIVE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000161429
NOR: SANP9102742D
Ancien identifiant: 1DX99288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/14/JORFTEXT000000161429.xml
CONDITIONS EXIGEES DES ORTHOPHONISTES POUR POUVOIR BENEFICIER DU STATUT DE MAITRE DE STAGE.
MODALITES DE DEROULEMENT DU STAGE,OBLIGATION ETANT FAITE AU STAGIAIRE DE REDIGER UN RAPPORT DE STAGE ET AU MAITRE DE STAGE D'APPRECIER LES APTITUDES DU CANDIDAT,AU MOYEN D'UN RAPPORT TRANSMIS AU DIRECTEUR DE L'UFR DONT RELEVE L'ETUDIANT.
ETABLISSEMENT D'UNE CONVENTION ENTRE LE MAITRE DE STAGE ET LE DIRECTEUR DE L'UFR DONT RELEVE L'ETUDIANT ET,LE CAS ECHEANT,LE CHEF DE SERVICE OU LE DIRECTEUR MEDICAL DE L'ETABLISSEMENT.
APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE L'ARRETE DU 16-05-1986.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527509
NOR: MENZ9102005D
Ancien identifiant: 1DX9911113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/75/JORFTEXT000000527509.xml
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 91-73.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000571832
NOR: SANP9101396D
Ancien identifiant: 1DX9911012
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/18/JORFTEXT000000571832.xml
MODALITES D'OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'EXERCICE DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE POUR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI NE SONT PAS TITULAIRES DES DIPLOMES, CERTIFICATS, TITRES OU AUTORISATIONS EXIGES RESPECTIVEMENT PAR LES ART. L487, L491, L504-2 ET L504-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET QUI SOUHAITENT EXERCER EN FRANCE L'UNE DES PROFESSIONS SUSVISEES.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 8948 DU 21-12-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315753
NOR: SANP9101393D
Ancien identifiant: 1DX9911009
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/57/JORFTEXT000000315753.xml
La durée des études préparatoires est de trois ans.
Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le ministre charge de la sante.
Application de la loi 84-610.
Abrogation du décret 77-299 à compter du 15-10-1993.
Texte totalement abrogé à compter du 01-10-2019.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510403
NOR: SANP9101555D
Ancien identifiant: 1DX9911008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/04/JORFTEXT000000510403.xml
TOUS LES 3 ANS,LE PREFET DE REGION ADRESSE AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE,UN RAPPORT ETABLI EN LIAISON AVEC LES PREFETS DE DEPARTEMENT,SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES ORTHOPHONISTES AINSI QUE SUR LES BESOINS PREVISABLES DANS LA REGION AU COURS DES 5 ANNEES SUIVANTES ET CONSTATATION DE CE RAPPORT.
TOUS LES 3 ANS,LES PRESIDENTS DES UNIVERSITES HABILITEES A DELIVRER LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'ORTHOPHONISTE ADRESSENT AU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UN RAPPORT SUR LA CAPACITE D'ACCUEIL DES CENTRES DE FORMATION CONCERNES ET LES EFFECTIFS DES CANDIDATS ET LE TAUX DE SUCCES AU CERTIFICAT DE CAPACITE,AINSI QUE LA DUREE MOYENNE DES ETUDES.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 80527 DU 17-07-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334486
NOR: SPSP8801880D
Ancien identifiant: 1DX98955
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334486.xml
MODALITES DE DELIVRANCE DUDIT CERTIFICAT PAR LE PREFET DE REGION.
LA DUREE DES ETUDES PREPARATOIRES A LA DELIVRANCE DE CE CERTIFICAT EST FIXEE A 2 ANNEES.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX ELEVES ENTRANT EN 1ERE ANNEE D'ETUDES A COMPTER DU 01-10-1988.
A TITRE TRANSITOIRE,LES ELEVES ACTUELLEMENT EN COURS DE FORMATION EN OCTOBRE 1988,RESTENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 09-04-1960.
LA DERNIERE SESSION DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-ANESTHESISTE NE POURRA ETRE ORGANISEE AU- DELA DE L'ANNEE 1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687595
NOR: SPSP8801124D
Ancien identifiant: 1DX988903
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ACTES PROFESSIONNELS QUE SONT HABILITES A ACCOMPLIR LES PSYCHOMOTRICIENS,SUR PRESCRIPTION MEDICALE ET APRES EXAMEN NEUROPSYCHOLOGIQUE DU PATIENT PAR LE MEDECIN.
HABILITATION DES PERSONNES TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT DE PSYCHOMOTRICIEN.
REGULARISATION DE LA SITUATION DES PERSONNES AYANT EXERCE PENDANT AU MOINS TROIS ANS DEPUIS LE 08-05-1978 ET QUI AURONT SATISFAIT A DES EPREUVES DE VERIFICATION DE CONNAISSANCES DANS LES 3 ANS SUIVANT CETTE DATE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000693097
NOR: ASEP8800683D
Ancien identifiant: 1DX988659
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MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. L510 DU CODE SUSVISE, PERMETTANT AUX PERSONNES NON DIPLOMEES JUSTIFIANT DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT PENDANT 5 ANS AU MOINS AVANT LE 01-01-1985, D'EXERCER LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT.
PROCEDURE DE DEPOT DES DEMANDES.
INSTITUTION DE LA COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE VERIFIER LES JUSTIFICATIFS PRESENTES PAR LES REQUERANTS.
COMPOSITION DE LA COMMISSION.
DELIVRANCE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI DE L'AUTORISATION D'EXERCICE AUX PERSONNES DESIGNEES PAR LA COMMISSION NATIONALE.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 86-76.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696325
NOR: ASEP8700860D
Ancien identifiant: 1DX987853
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ENUMERATION DES ACTES PROFESSIONNELS D'ERGOTHERAPIE POUVANT ETRE ACCOMPLIS PAR DES PERSONNES REPONDANT A DES EXIGENCES DE QUALIFICATION OU AYANT SUBI UN CONTROLE DE CONNAISSANCES.
MODALITES D'ORGANISATION DU CONTROLE DES CONNAISSANCES,LA NATURE ET LE CONTENU DES EPREUVES AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY DEFINIS PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE APRES AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000309649
Ancien identifiant: 1DX9861195
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MODALITES DE LA DECLARATION FAITE,SOIT PREALABLEMENT,SOIT EN CAS D'URGENCE,POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DE LA PRESTATION.
ABROGATION DU DECRET 77637 DU 21-06-1977.
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 75-362 DU 16- 06-1975,78-686 DU 25-07-1978 ET 80-154 DU 21-01-1980.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867615
Ancien identifiant: 1DX986122
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ENSEIGNEMENT ET EXAMENS,ECOLES,CONCOURS D'ENTREE,CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT.
LA DUREE DES ETUDES DE SAGE-FEMME EST PORTEE DE 3 ANS A 4 ANS A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1985-1986.
ABROGATION DES DECRETS 462281 DU 16-10-1946 ET 56130 DU 24-01-1956.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 84391 DU 25-05-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502386
Ancien identifiant: 1DX9851046
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APPLICATION DES ART. L372,L492 ET L493 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000867107
Ancien identifiant: 1DX985631
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ABROGATION DU DECRET 70428 DU 14-05-1970.
A TITRE DEROGATOIRE,LES AUDIOPROTHESISTES EXERCANT ACTUELLEMENT ET NE DISPOSANT PAS D'UN LOCAL PROFESSIONNEL REPONDANT AUX CONDITIONS D'AMENAGEMENT DEFINIES PAR LE PRESENT TEXTE,PEUVENT CONTINUER D'EXERCER LEUR ACTIVITE DANS LES CONDITIONS ANCIENNEMENT DEFINIES PAR LE DECRET DU 14-05-1970,SOUS RESERVE DE SE CONFORMER AUX PRESENTES DISPOSITIONS AVANT LE 01-07-1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700685
Ancien identifiant: 1DX985590
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A COMPTER DU 10-02-1985,LE MOT PSYCHOREEDUCATEUR EST REMPLACE PAR CELUI DE PSYCHOMOTRICIEN.
LE CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE SERA ORGANISE POUR LA DERNIERE FOIS EN VUE DES RENTREES SCOLAIRES 1984-1985,1985-1986 ET POUR LES REDOUBLANTS POUR 1986-1987.
A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1985- 1986,UN CONCOURS D'ENTREE EN PREMIERE ANNEE EST ORGANISE DANS LES REGIONS OU EXISTENT DES CENTRES DE FORMATION,PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
A TITRE TRANSITOIRE,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION PEUT,S'IL Y A LIEU,REPARTIR LES EFFECTIFS D'ETUDIANTS AYANT REUSSI AU CONCOURS DE FIN DE PREMIERE ANNEE ENTRE LES CENTRES DE FORMATION EXISTANT DANS LA REGION.
MODIFICATION DU PARAGRAPHE D DU 2EME AL. DE L'ART. 2 DU DECRET 76782 DU 17-08-1976.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518110
Ancien identifiant: 1DX985188
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/81/JORFTEXT000000518110.xml
UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE RELEVANT DE LA REGLEMENTATION DES SUBSTANCES VENENEUSES NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN DECONDITIONNEMENT PAR LE PHARMACIEN D'OFFICINE EN VUE DE SON INCORPORATION DANS UNE PREPARATION MAGISTRALE.
CETTE INTERDICTION N'EST PAS APPLICABLE AUX SPECIALITES DESTINEES A ETRE APPLIQUEES SUR LA PEAU.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520400
Ancien identifiant: 1DX982818
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520400.xml
LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE CREEE PAR LE DECRET 80786 DU 03-10-1980 EST CHARGEE DE PROPOSER LA LISTE DES MEDICAMENTS AGREES POUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES, PREVUE A L'ART. L618 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
ABROGATION DU DECRET DU 28-01-1981 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701309
Ancien identifiant: 1DX982253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/13/JORFTEXT000000701309.xml
INTERDICTION DE PRESCRIRE SOUS FORME D'UNE PREPARATION MAGISTRALE ET D'INCORPORER DANS UNE MEME PREPARATION DES SUBSTANCES VENENEUSES FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT DECRET (QUATRE GROUPES).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SELS ET ESTERS DE CES SUBSTANCES.
APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ALINEA 2 DE CET ARTICLE MODIFIE PAR ART. 2 DE LA LOI 80512 DU 07-07-1980).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702415
Ancien identifiant: 1DX982200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702415.xml
FIXATION DU NOMBRE D'ELEVES ADMIS EN 1ERE ANNEE D'ETUDES PREPARATOIRES AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE APRES EXAMEN D'UN RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI ET DE L'ACTIVITE DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES ET SUR LES BESOINS PREVISIBLES AU COURS DES 3 ANNEES SUIVANTES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685828
Ancien identifiant: 1DX981421
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/58/JORFTEXT000000685828.xml
ABROGATION DU DECRET DU 27-06-1922,DU DECRET DU 18-02-1938,DU DECRET DU 10- 08-1942 VALIDE PAR LE DECRET DU 08-03-1945,DES DECRETS 52168 DU 14-02- 1952,77391 DU 08-04-1977 AINSI QUE L'ART. 1ER DU DECRET 79300 DU 12-04-1979.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503254
Ancien identifiant: 1DX981306
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/32/JORFTEXT000000503254.xml